JEAN-GUY SAVARD, demandeur,

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Transcription:

01 12 33 JEAN-GUY SAVARD, demandeur, c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, organisme public. L OBJET DU LITIGE Le 27 mai 2001, M. Jean-Guy Savard demande au ministère de la Sécurité publique (le «Ministère») de lui communiquer : [ ] une copie de mes dossiers correctionnels qui sont détenus par le service correctionnel du Québec; Ceci comporte mes dossiers administratif et médicaux. Le 19 juillet suivant, M. André Marois, responsable de l accès aux documents au Ministère, l informe qu il devra acquitter, au préalable, un montant de 25,40 $, payable au Ministre des finances, et ce, conformément au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs 1 (le «Règlement»). Sur réception du paiement, seront transmis à M. Savard les documents pouvant lui être communiqués, en application des articles 14, 29, 47, 48, 53, 57, 86.1 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la «Loi sur l'accès»). 1 2 Décret 1856-87, (1987) 119 G.O. ll, 6848 (88-01-01) [c. A-2.1, r. 1.1]. L.R.Q., c. A-2.1.

01 12 33-2 - De plus, M. Marois avise M. Savard que : [ ] ce dossier renferme des documents produits par le Service correctionnel Canada et que, sur demande de votre part, nous les transmettons à cet organisme pour décision quant à leur accessibilité. En ce qui a trait aux renseignements concernant des tiers ou des mesures de sécurité, ceux-ci sont confidentiels en vertu des articles précités. Le 26 juillet 2001, M. Savard formule auprès de la Commission d accès à l information (la «Commission») une demande pour réviser cette décision en les termes suivants : [ ] je désire porter plainte contre le ministère de la Sécurité publique, qui m empêche d obtenir l accès à mon dossier correctionnel au niveau des autorités provinciale par l imposition de frais, alors que je suis détenu et économiquement défavorisé; Ces documents sont pour être utilisé dans une poursuite judiciaire indépendante des autorités en cause, alors je voudrais ces documents ou je serai dans l obligation de convoquer ceux-ci devant la cour pour en obtenir la remise par voie d une assignation à comparaître; (sic) [ ]. Le 27 septembre 2002, une audience se tient à Montréal en présence de l'organisme et de M. André Marois. Le demandeur, M. Savard, participe à l'audience par lien téléphonique. LE CONTEXTE M e Jean-François Boulais est avocat pour le Procureur général du Québec. Il représente le Ministère. L avocat indique que le seul point en litige est de savoir si M. Savard doit ou non acquitter, au préalable, le montant de 25,40 $ pour avoir accès à certains documents. M. Savard est du même avis. L avocat indique également qu avant la tenue de l audience, un exemplaire de la «Liste des autorités du Procureur général du Québec», contenant cinq onglets, a été communiqué à M. Savard qui confirme l'avoir reçu.

01 12 33-3 - LA PREUVE L avocat fait entendre, sous serment, M. André Marois. Celui-ci déclare qu à chaque année, il traite près de 600 demandes d accès aux documents dont la majeure partie est faite par des individus concernant la Sûreté du Québec (la «SQ»). Ces demandes d accès réfèrent notamment «à des rapports d événement et des narratifs» qui auraient été rédigés par celle-ci. Pour chaque demande d accès, M. Marois vérifie, entre autres, le contenu du dossier et veille à masquer des renseignements qu il considère confidentiels et nominatifs, et ce, dans le respect de la Loi sur l accès. Il calcule également le nombre de pages que contient chaque dossier et décide si un montant sera ou non réclamé au demandeur d'accès. Cependant, lorsque le montant excède légèrement celui de la franchise (5,65 $), il exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas le réclamer et transmet les documents au demandeur, sous réserve des renseignements nominatifs et autres restrictions législatives, le cas échéant. Dans le cas sous étude, M. Marois explique que le montant de 25,40 $ réclamé à M. Savard représente le coût réel des frais exigés par le Règlement; le coût de la franchise (5,65 $), correspondant à une vingtaine de pages, a déjà été soustrait du total. Il ne peut donc pas donner à M. Savard une copie du dossier gratuitement. Par ailleurs, M. Marois indique, qu en 1999, M. Savard avait adressé au Ministère une demande similaire «pour obtenir une copie de son dossier carcéral». Dans une lettre datée du 22 juillet 1999, M me Monique Gauthier, alors responsable de l accès aux documents, l avait informé qu il pourrait obtenir des documents, sous réserve de l application de certains articles de la Loi sur l accès,

01 12 33-4 - moyennant le paiement préalable d'un montant de 20,50 $ (pièce O-1). Selon M. Marois, aucune indication au dossier du Ministère permet de croire que M. Savard ait acquitté ce montant pour obtenir une copie du dossier en question. M. Savard, en contre-interrogatoire, tente de faire admettre à M. Marois que, parce qu il est un détenu, il serait économiquement défavorisé. À son avis, M. Marois devrait lui donner un accès gratuit à tous les documents qu il réclame, il cite à cet effet l article 11 de la Loi sur l'accès qui stipule que le «règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement». M e Boulais s oppose à cette intervention. Il rappelle que M. Marois est responsable de l accès aux documents au Ministère et qu'il applique la Loi sur l'accès et le Règlement précités. Il n'a pas à déterminer et à tenir compte du statut social du demandeur. Le montant de 25,40 $ réclamé à M. Savard excède amplement celui de la franchise de 5,65 $. Il ajoute qu il est probable que M. Savard ait l opportunité d'obtenir une rémunération dans le cadre de programme gérés par le Service correctionnel. La soussignée accorde l'objection à M e Boulais. ARGUMENTATION M e Boulais cite l article 11 de la Loi sur l accès qui prévoit que : 11. L'accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement. L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document.

01 12 33-5 - Il argue que le Ministère avait avisé M. Savard qu il pourrait avoir accès à certains documents dans la mesure où il acquitterait préalablement le montant de 25,40 $. Ce montant excède amplement celui de la franchise (5,65 $). M e Boulais ajoute que M. Marois applique le Règlement précité. Il ne peut donc pas y déroger. M e Boulais cite et commente une décision rendue par la commissaire Carole Wallace dans Thériault c. Ville de Terrebonne 3 dans laquelle elle statue, entre autres, que «l organisme jouit d une discrétion quant à savoir s il réclame les frais prévus ou non». L avocat commente également une autre décision de la Commission à savoir : Gauthier c. Société québécoise d assainissement des eaux 4 où le commissaire, M e Michel Laporte, décide que la demanderesse pourra obtenir copie des documents sur paiement des frais de reproduction réclamés par l organisme. Il conclut également que la demande de révision de la décision de l'organisme n'était pas justifiée au sens de l'article 135 de la Loi sur l'accès. M. Savard, pour sa part, refuse d'acquitter les 25,40 $ prétextant que son statut de «détenu» devrait lui permettre d avoir un accès gratuit aux documents qu il souhaite obtenir. À son avis, l'exemption prévue à l article 11 de la Loi sur l'accès, tel que ci-dessus mentionné, devrait lui être appliquée. Par ailleurs, il admet qu il participe à certains programmes au sein du pénitencier pour lesquels il reçoit un certain montant d argent. Il prétend cependant que cet état de fait ne change pas sa situation financière. 3 4 [1993] C.A.I. 51, 53. A.I.E. 2002AC-3 (C.A.I.), p. 2 du résumé.

01 12 33-6 - DÉCISION En ce qui a trait au montant de 25,40 $ tel qu'il a été réclamé par l'organisme à M. Savard, le Ministère a appliqué les frais prévus par l'article 1 dudit Règlement auquel s ajoute l article 3 sur la franchise. Au moment de la demande d'accès, le coût pour chaque page photocopiée était de 0,27 $ (Annexe 1 du Règlement). Par ailleurs, les motifs invoqués par M. Savard pour avoir une copie intégrale et gratuite de son dossier «administratif et médical» ne sont pas prévus par la Loi sur l'accès ou par son Règlement. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : STATUE que l organisme peut réclamer à M. Jean-Guy Savard des frais de reproduction conformément au Règlement sur les frais pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs; REJETTE la demande de révision de M. Jean-Guy Savard contre le Ministère de la Sécurité publique. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 15 octobre 2002 M e Jean-François Boulais Bernard Roy & Associés Procureurs du Ministère de la Sécurité publique.