988 (2013-2014) N 1 988 (2013-2014) N 1 PARLEMENT WALLON SESSION 2013-2014 25 FÉVRIER 2014 PROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité relatif au mécanisme de financement externe des certificats verts via l intermédiaire financier ainsi qu aux exonérations de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er, de ce décret 6 e session de la 9 e législature site internet : www.parlement-wallon.be email : mail@parlement-wallon.be
EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de décret modifie le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité (ci-après, «décret électricité»). Il vise à renforcer les garanties autour du mécanisme de vente sur le marché des certificats verts, des certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve, et à instaurer un régime d exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour certaines catégories de clients finals. I. Contexte Le régime d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» s inscrit dans le cadre de la réforme globale des certificats verts, et plus particulièrement de la perspective d un retour à l équilibre du marché des certificats verts à l horizon 2020. Chacun de ces mécanismes fait suite à la notification de séance du Gouvernement wallon du 30 mai 2013 visant à mettre en place ledit mécanisme de portage qui prévoit de : maintenir, pour tous les citoyens wallons détenteurs de certificats verts générés par la production électrique d installations photovoltaïques d une puissance inférieure à 10 kw («les prosumers»), le droit de revendre ceux-ci au prix minimum garanti fixé par l article 24quinquies de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l électricité (M.B., 27/04/2006) (ciaprès, «AGW OSP») au gestionnaire de réseau de transport local (ci-après, «GRTL»), conformément à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité; agir pour permettre à Elia de financer son obligation de service public d achat des certificats verts au prix minimal garanti fixé par l article 24quinquies de l AGW OSP, sans avoir besoin pour ce faire de porter la surcharge perçue auprès des consommateurs (ci-après, «la surcharge «certificats verts»») à une valeur qui excéderait de manière significative son niveau actuel, à savoir 13,82 /MWh; permettre la mise en place d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» du GRTL pour certaines catégories d entreprises, conformément à la volonté du Gouvernement wallon visant à favoriser la compétitivité de ces entreprises. Dans son avis du 2 juillet 2013, n CD-13g02- CWaPE-537, relatif à «la gestion des certificats verts des installations photovoltaïques et à la surcharge certificats verts ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret électricité, (ci-après, «l avis de la CWaPE du 2 juillet 2003»), la CWaPE rappelle le contexte de la notification du Gouvernement wallon du 30 mai 2013, comme suit : «Le nombre de certificats verts octroyés dans le cadre du régime de soutien Solwatt a créé un déséquilibre entre l offre (excédentaire) et la demande de certificats verts. Les certificats verts Solwatt qui ne trouvent plus acquéreur sur le marché des certificats verts peuvent être cédés, lors du relevé d index ou de l octroi anticipé, à ELIA qui a l obligation de les racheter au prix minimum garanti. ELIA compense financièrement cette obligation en faisant approuver par la CREG une surcharge supportée par tous les clients raccordés au réseau électrique de 70 kv ou moins (réseau de transport local et réseaux de distribution). Actuellement, cette surcharge s élève à 13,82 EUR/MWh. Le Gouvernement souhaite exonérer partiellement certaines entreprises qui sont placées, suite à cette surcharge, dans une situation de compétitivité difficile. Cette exonération est majorée notamment dans le cas où l entreprise a pris des engagements en vue de réduire sa consommation d énergie dans le cadre d «accords de branche» sectoriels. [ ] Bien que ce ne soit pas l objet du présent avis, il convient de garder à l esprit que le niveau global des exonérations accordées est étroitement lié au montant de la recette nette qu ELIA obtient pour la surcharge, et impacte donc directement le niveau des interventions financières momentanées qui devraient être apportées par des intermédiaires en vue, comme l a souhaité le Gouvernement, d éviter une augmentation du niveau de la surcharge. [ ]» (pp. 2-3). De plus, dans le contexte actuel, un risque existe de voir la surcharge «certificats verts» encore augmenter. En effet, déjà lors de la décision (B)130516-CDC- 658E/26 du 16 mai 2013 relative à «la proposition tarifaire rectifiée de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire 2012 2015» adoptée en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité, de la Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz (ci-après, «CREG»), ce risque était souligné comme suit : «198. Par son courrier daté du 14 mars 2013, Elia a informé la CREG la situation actuelle du marché des certificats verts en Région wallonne. Elia a également demandé à la CREG quelles suites, notamment en matière tarifaire, elle entend donner au constat dressé par Elia. 199. A ce jour, aucun élément concret ne permet à la CREG de répondre à la requête d Elia. De nombreuses informations ont récemment circulé dans la presse ou lors d échanges entre la CREG et les acteurs impliqués mais aucune décision officielle n est, à ce jour, venue confirmer ces informations. Toutefois, des évolutions concrètes étant attendues prochainement, la CREG ne juge pas opportun de modifier le tarif pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie dans le cadre de la Proposition Tarifaire Rectifiée. 200. Par conséquent, la CREG décide d approuver les valeurs proposées par Elia pour les années 2012 et 2013. 2
201. La CREG invite toutefois Elia à lui soumettre une nouvelle proposition d adaptation de ce tarif dès que des éléments suffisamment concrets pourront être pris en considération. Dans sa lettre du 26 avril 2013, Elia a confirmé son intention de revenir vers la CREG en ce qui concerne ce tarif.». Depuis cette décision, Elia a soumis une nouvelle proposition tarifaire en date du 13 novembre 2013, dans laquelle celui-ci sollicitait une augmentation de la surcharge «certificats verts». A la suite de l adoption le 11 décembre 2013, au Parlement wallon, du décret contenant le deuxième feuilleton d ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2013 (M.B., 17 janvier 2014), Elia a demandé la suspension temporaire de sa demande d augmentation de la surcharge «certificats verts». Toutefois, cette suspension n est que temporaire comme l énonce la décision de la CREG n (B)121219-CDC-658E/28 du 19 décembre 2013 : «Attendu que la combinaison des circonstances relatives aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie mène la CREG en tant qu autorité administrative à l application du principe de prudence (cfr. 31 supra); Attendu que la CREG a l intention, si Elia le lui demande, de prendre une décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie avant le 30 juin 2014 (cfr. 32 supra); [ ] Attendu que les volumes d énergie prélevés nets par les clients industriels pendant le premier semestre de 2012 ont diminué de 10% par rapport aux estimations pour le budget 2013 (cf. 33 supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé, en sa séance du 11 décembre 2013, les dispositions relatives au mécanisme de portage des certificats verts (cfr. 26 (i) supra); Attendu que le Gouvernement Wallon a officiellement désigné Ecetia en tant qu opérateur du mécanisme de portage (cfr. 26 (ii) supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé l ouverture du droit à l exonération pour certains clients finals spécifiques d une partie de la surcharge relative au financement des mesures de soutiens aux énergies vertes en Wallonie (cfr. 26 (iii) supra); [ ] LA CREG DÉCIDE de suspendre sa décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie. Le tarif actuel de 13,8159 EUR/ MWh est donc maintenu provisoirement;» (extrait de la décision de la CREG n (B)121209-CDC-658E/28 du 19 décembre 2013 relative à «la proposition du 13 novembre 2013 de SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative à l adaptation à partir du 1 er janvier 2014 des tarifs pour les obligations de service public et des taxes et surcharges et à la demande d Elia du 17 décembre 2013» prise en application de l article 12 quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité et des articles 9,10 et 33 de l arrêté (Z)130328-CDC-1109/3 du 28 mars 2013 modifiant l arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d accès aux réseaux d électricité ayant une fonction de transport».). Le GRTL Elia a ainsi suspendu jusqu à fin mars 2014, date de son prochain Conseil d administration sur la question des certificats verts wallon et de leur impact sur la surcharge (Cf. p.11 de l extrait de décision de la CREG n (B)121209-CDC-658E/28 du 19 décembre 2013), toute demande d augmentation de la surcharge, Elia étant entré dans un processus de négociation avec la Région wallonne afin de trouver des pistes de solution pour éviter une augmentation de cette même surcharge. Ainsi, la décision de la CREG précitée constate que : «29. En constatant que les éléments factuels nouveaux tendent à démontrer la concrétisation de certaines mesures annoncées par le Gouvernement wallon et la volonté des parties à la réussite des intentions poursuivies par le Gouvernement wallon, Elia mentionne son intention de référer de ces différents éléments lors de la réunion de son Conseil d Administration prévue fin mars 2014. Au cours de cette réunion, Elia vérifiera si le Décret pérenne est bien entré en vigueur et si la mise en place effective d une opération de portage est réaliste.». La piste de solution retenue par le Gouvernement a ainsi consisté en un double mécanisme consacré par le décret du 11 décembre 2013 (M.B., 17 janvier 2014), à savoir un portage temporaire d une quantité de certificats verts permettant de préserver le rating du GRTL et de lui garantir un apport financier suffisant pour remplir son obligation de service public d achat des certificats verts au prix minimum garanti organisée à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité, ainsi qu un régime d exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour l année 2013 pour les catégories de clients finals dont la compétitivité est sérieusement mise à mal. Le présent avant-projet de décret organise le régime des exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» pour les clients finals concernés pour les années 2014 à 2022. II. Précisions eu égard au mécanisme de la mise en réserve de certificats verts et, plus particulièrement, la revente de certificats verts sur le marché au terme de la période de mise en réserve Le présent projet de décret vise à apporter des précisions quant à la manière dont les certificats verts ayant fait l objet d une mise en réserve, peuvent être vendus sur le marché des certificats verts au terme de la période de mise en réserve. Plus précisément, il est prévu de renforcer le dispositif déjà en vigueur en ce qui concerne le mécanisme de mise en réserve des certificats verts et, plus particulièrement, le mécanisme visant à éviter des manipulations de marché lors de la vente sur le marché des certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve. 3
L article 42 du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité (ci-après, «décret électricité») prévoit déjà le cadre juridique suivant : 1/ en son paragraphe 6, alinéa 1 er, 1, il est prévu que la vente de certificats verts mis en réserve est autorisée pour autant que le prix du marché soit au moins égal à leur prix d acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l obligation d achat visée à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité. Les modalités de cette vente sont fixées en concertation avec la Commission Wallonne Pour l Énergie (ci-après, «la CWaPE»); 2/ en son paragraphe 6, alinéa 3, 2, il est prévu que les personnes chargées de la mise en réserve de certificats verts proposent à la vente sur le marché les certificats verts qu elles détiennent, en concertation avec la CWaPE. Le législateur décrétal a ainsi accordé un rôle de surveillance et de concertation à la CWaPE, de cette vente de certificats verts au terme de la période de leur mise en réserve. Dans son avis n CD-13l19-CWaPE-840 du 20 décembre 2013 sur «le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, visant à instaurer une base juridique pour le mécanisme de financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, la CWaPE attire l attention sur les risques de manipulation de marché. Afin d éviter tout risque, le présent article renforce le cadre juridique existant et interdit que la vente de certificats verts mis en réserve sur le marché des certificats verts puisse avoir pour effet une manipulation du marché des certificats verts au sens notamment de la réglementation européenne applicable en matière de concurrence et d énergie. Les modalités établies en concertation avec la CWaPE devront assurer l atteinte de cet objectif, sans toutefois être de nature à limiter la possibilité de revendre les certificats verts mis en réserve sur le marché, pour autant que les conditions du marché en permettent l écoulement à un prix au moins égal au prix minimum garanti au moment de leur acquisition. III. Le régime d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» Le présent projet de décret organise un régime d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» laquelle se distingue en deux termes visés à l article 42bis, 1 er, alinéa 2, du décret électricité. Un premier terme est destiné à couvrir les coûts relatifs à l obligation de service public du GRTL visés à l article 34, 4, d) et f), à savoir l obligation de service public d achat par le GRTL des certificats verts à un prix déterminé par le Gouvernement wallon au terme, ou non, de la procédure de mise en réserve. Un second terme couvre les coûts relatifs à l obligation de service public du GRTL visés à l article 34, 4, e), à savoir les charges financières et administratives résultant de la mise en réserve dans le chef des personnes chargées d une mission conformément à l article 42, 1 er, inséré dans le décret électricité par le présent avant-projet de décret. D une part, en vue de préserver leur compétitivité dans un contexte de crise et de surcharge «certificats verts» anormalement élevée, le présent projet de décret prévoit d octroyer à certaines catégories de clients finals particulièrement fragilisés, le bénéfice d un régime d exonération partielle sur le premier terme de la surcharge «certificats verts» répercutée par le GRTL. D autre part, le présent projet de décret prévoit que via le second terme de la surcharge, les charges financières du mécanisme de mise en réserve sont répercutées par le GRTL dans ses tarifs sur les entreprises bénéficiant de l exonération partielle visée ci-avant, au prorata de la quantité d énergie exonérée et ce tant que l exonération est accordée. Si l exonération n est plus accordée et que la mission de mise en réserve n est pas clôturée, le second terme de la surcharge est répercuté par le GRTL dans ses tarifs de la même manière que le premier terme. L exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» est envisagée en raison de l augmentation conséquente de la surcharge «certificats verts» du GRTL au cours des dernières années. Dès le 7 février 2013, le Gouvernement wallon s est accordé sur le principe d octroyer à certains clients finals des exonérations de la surcharge «certificats verts» et a confirmé son intention en date du 30 mai 2013. Dans son avis du 2 juillet 2013, n CD-13g02- CWaPE-537, relatif à «la gestion des certificats verts des installations photovoltaïques et à la surcharge certificats verts ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret électricité, (ci-après, «l avis de la CWaPE du 2 juillet 2003»), la CWaPE rappelle le contexte de la notification du Gouvernement wallon du 30 mai 2013, comme suit : «Le Gouvernement souhaite exonérer partiellement certaines entreprises qui sont placées, suite à cette surcharge, dans une situation de compétitivité difficile. Cette exonération est majorée notamment dans le cas où l entreprise a pris des engagements en vue de réduire sa consommation d énergie dans le cadre d «accords de branche» sectoriels. [ ] Ces exonérations devraient pouvoir être accordées très rapidement et concerneraient également la surcharge déjà prélevée depuis le 1 er janvier 2013. Les exonérations sont prévues pour 10 ans.» (pp. 2-3). C est cette augmentation de la surcharge «certificats verts» évoquée par la CWaPE qui met sérieusement à mal la compétitivité des entreprises depuis le 1 er janvier 2013 date de la dernière augmentation de la surcharge. La nécessité d adopter des mesures visant à limiter l impact des surcharges sur les consommateurs industriels a été confirmée par une étude menée pour FEBELIEC par DELOITTE publiée le 27 mars 2013. Cette étude montre 4
que les taxes et surcharges en Wallonie sont particulièrement élevées par rapport aux pays voisins. Ainsi, «les grands consommateurs industriels baseload en Flandre et en Wallonie font face en moyenne à des prix plus élevés de 12% (pour un profil de 1.000 GWh en Flandre) et 45% (pour un profil de 100 GWh en Wallonie) pour l électricité que les prix moyens des pays voisins. Ces différences sont principalement le résultat d une combinaison de mesures gouvernementales prises dans les pays voisins (réductions et exemptions) en faveur des consommateurs industriels comme des prix régulés moins élevés (en Belgique), des coûts de réseau (en Belgique) et taxes sur l électricité (aux Pays-Bas et en Belgique). Les taxes sur l électricité en Flandre sont relativement élevées et c est encore plus le cas pour la Wallonie. Cette étude montre une différence de prix d approximativement 6,5 EUR/MWh (pour un consommateur de 1.000 GWh en Flandre en 2013) à 25 EUR/MWh (pour un consommateur de 100 GWh en Wallonie en 2013) pour les consommateurs industriels baseload par rapport aux prix moyen des pays voisins. Pour un consommateur industriel baseload de 100 GWh, ceci représente une différence de 1 million d euros par an en Flandre et même de 2,5 millions d euros par an en Wallonie par consommateur industriel. Pour un consommateur industriel baseload de 1.000 GWh, ce désavantage est de 6,4 millions d euros en Flandre et de 6,9 millions d euros en Wallonie». (traduit de l anglais à partir de l étude Deloitte du 27 mars 2013 intitulée «Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighbouring countries», p. 2). A la suite de cette étude, FEBELIEC a rappelé, par communiqué de presse du 27 mars 2013, que : «La Belgique preste particulièrement mal au niveau des taxes et redevances. Alors que nos pays voisins limitent ces surcharges, par exemple pour des activités électro-intensives, ou encore par l introduction d un tarif dégressif et un plafond, elles déraillent totalement dans notre pays. Pour l ensemble de l industrie belge, ceci revient à une surcharge de plusieurs centaines de millions d euros par an. «A politique inchangée, le handicap compétitif du consommateur industriel belge ne cessera de croître rapidement dans les prochaines années. Ceci constitue une menace pour l industrie au même titre que les coûts salariaux «, dixit Peter Claes. Cette situation hypothèque lourdement le développement industriel de notre pays, et dès lors également son emploi et sa prospérité. En effet, des coûts d énergie élevés freinent les investissements et engendrent des coûts de production non-compétitifs pour les entreprises.». Il découle de ce qui précède que le choix de la Région wallonne de préserver la compétitivité des entreprises en réduisant le poste «surcharge certificats verts» sur la facture de certains clients finals de type notamment «industriels» s inscrit dans une mouvance européenne visant à réduire les prix de l énergie pour ces catégories de clients en vue de maintenir l emploi et l activité des entreprises dans un contexte de crise économique majeure. Par le décret du 11 décembre 2013, la Région wallonne a mis en place les modalités et conditions du régime d exonérations partielles applicables pour l année 2013. Toutefois, la nécessité d un tel régime va audelà de la seule année 2013. En effet, en sus de la situation difficile dans laquelle se trouvent ces clients finals, la nécessité de poursuivre le régime d exonération pour la période 2014-2022 est justifiée au regard de deux éléments : le risque qui existe de voir la surcharge «certificats verts» à nouveau augmenter; le nécessaire caractère équitable de la répercussion de la surcharge «certificats verts». Ainsi, comme repris ci-avant, déjà lors de la décision (B)130516-CDC-658 E /26 du 16 mai 2013 relative à «la proposition tarifaire rectifiée de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire 2012 2015» adoptée en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité, de la CREG, ce risque était mis en exergue. Si depuis cette décision, la CREG n a pas encore statué pour augmenter la surcharge «certificats verts» du GRTL, il convient toutefois d éviter que les entreprises déjà pénalisées par rapport aux pays voisins soient, une fois de plus, confrontées à l obstacle que constituent les prix de l électricité et, plus particulièrement, la composante «taxes et surcharges», pour leur compétitivité. En ce qui concerne le caractère équitable de la répercussion du premier terme de la surcharge «certificats verts» entre les différentes catégories de clients finals, comme exposé ci-avant, l importante hausse de la surcharge «certificats verts» est provoquée en majeure partie par une augmentation soudaine et considérable du nombre d installations photovoltaïques d une puissance inférieure ou égale à 10 kw. Ce type d investissement ne correspond pas à un investissement industriel et il est donc justifié de ne pas faire peser cette charge sur les industriels. Cette même motivation s applique pour les autres catégories de clients finals exonérés, vu leur activité ainsi que leur niveau de tension de raccordement et de consommation. Pour ces deux raisons, les clients finals bénéficiant des exonérations partielles se placent également pour la période 2014-2022 dans une situation différente de celle des autres clients finals et le régime d exonération partielle est justifié. En effet, d une part, ces entreprises consomment davantage et, concernant les entreprises en accord de branche et manufacturières se situent sur le plan de la compétitivité mondiale et européenne et non, uniquement intra-wallonne ou belge. Il a été constaté que la Région wallonne connaît un régime moins favorable pour les entreprises que dans les pays voisins ce qui nuit gravement à la compétitivité de ces dernières. La mise en place des exonérations permet donc de placer dans des conditions de marché similaires à celles des pays voisins, les entreprises wallonnes, et ne leur donne pas un avantage sur leurs concurrents. D autre part, ces clients finals sont ceux qui bénéficient le moins du soutien au petit photovoltaïque et sont tenus de contribuer, au même titre que les particuliers, au financement de la 5
surcharge «certificats verts». Il est donc justifié de les distinguer des autres consommateurs. Le choix des pourcentages d exonération sur le premier terme de la surcharge «certificats verts» proposés par le présent projet de décret visent à faciliter l application de cette exonération partielle pour les fournisseurs, le GRTL et les entreprises bénéficiaires. A la suite d une concertation avec l Union wallonne des entreprises et à la suite de l avis n A.1156 rendu par le Conseil Économique et Social de Wallonie (CESW) le 16 décembre 2013, les taux d exonération suivants sont proposés : a) 85% pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation; b) 50 pour cent pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension, qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, et qui ont une activité relevant du code NACE culture et production animale (01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires); c) 50% pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, raccordé à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh, pour autant qu ils relèvent des codes NACE primaires suivants : 1 entreprises manufacturières (10 à 33); 2 enseignement (85); 3 hôpitaux (86); 4 médico-social (87-88). Le choix de tels taux d exonération vise à garantir la compétitivité des clients finals bénéficiaires, à alléger la charge du poids de la surcharge dans certains secteurs du non-marchand et à soutenir tout particulièrement les clients finals faisant déjà un effort en matière environnementale via la signature des accords de branches. Le choix de deux taux d exonérations uniquement fondés sur des filières d activité tend à faciliter la lisibilité et l application du régime applicable, comme demandé par le secteur. Il est également prévu que seules les personnes susceptibles de bénéficier d une exonération partielle de leur surcharge en raison de leur Code NACE exerçant leur activité à titre principal sont éligibles, excepté concernant les clients finals ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01). Le niveau de la surcharge devant être réévalué au terme de la période tarifaire actuelle à l aune des conditions du marché, une obligation de reporting à dates fixes par la CWaPE au Gouvernement est mise en place de manière à évaluer l opportunité du maintien des exonérations applicables et de leur niveau, en fonction de l évolution du niveau de la surcharge, compte tenu notamment de la réforme du mécanisme des certificats verts. De la sorte, le Gouvernement pourra proposer en temps utile une modification des exonérations partielles insérées par le présent décret dans le décret électricité. Le présent projet de décret vise à introduire un régime d exonérations partielles pour les années 2014 à 2022, s inscrivant dans les mêmes modalités que celles prévues pour l exonération partielle pour l année 2013, à savoir : 1 pour les clients finals raccordés au réseau de distribution, il appartient au fournisseur d appliquer le taux d exonération applicable; 2 pour les clients finals raccordés au réseau de transport local, le détenteur d accès applique le taux d exonération applicable; 3 dans le cas où le client final est son propre détenteur d accès, le gestionnaire de réseau de transport local applique le taux d exonération applicable. La CWaPE identifie au moyen d une liste, les bénéficiaires des exonérations visés par le projet de décret. Cette liste est mise à jour trimestriellement, publiée sur le site internet de la CWaPE et communiquée aux fournisseurs, aux détenteurs d accès et au GRTL afin qu ils puissent appliquer l exonération et de sorte à leur faciliter la gestion des demandes d exonérations. Dans l hypothèse où un client final considère être éligible pour bénéficier de l exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» et n est pas repris sur la liste établie par la CWaPE, il sollicite l application de l exonération au moyen d une déclaration sur l honneur introduite auprès de la CWaPE et de son fournisseur. La CWaPE dispose du pouvoir de contrôler la véracité de cette déclaration sur l honneur et, le cas échéant, de prononcer des sanctions conformément au décret électricité. Pour la période 2014-2022, la cascade de paiement de la surcharge «certificats verts» s applique comme en 2013, tant en son premier terme qu en son second terme. La CWaPE dispose, dans ce cadre, d une mission de contrôle de conformité des informations reçues par les gestionnaires de réseau de distribution, fournisseurs et détenteurs d accès ayant trait à la surcharge. Il appartient à la CWaPE de déterminer in fine les montants dus par le GRTL aux différentes personnes chargées d octroyer l exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» aux bénéficiaires, ainsi que d en déduire le second terme. 6
COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 er Le présent article vise à compléter le dispositif déjà en vigueur en ce qui concerne le mécanisme de mise en réserve des certificats verts et, plus particulièrement, le mécanisme visant à éviter des manipulations de marché lors de la vente sur le marché des certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve. L article 42 du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité (ci-après, «décret électricité») prévoit déjà le cadre juridique suivant : 1/ en son paragraphe 6, alinéa 1 er, 1, il est prévu que la vente de certificats verts mis en réserve est autorisée pour autant que le prix du marché soit au moins égal à leur prix d acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l obligation d achat visée à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité. Les modalités de cette vente sont fixées en concertation avec la Commission Wallonne Pour l Energie (ci-après, «la CWaPE»); 2/ en son paragraphe 6, alinéa 3, 2, il est prévu que les personnes chargées de la mise en réserve de certificats verts proposent à la vente sur le marché les certificats verts qu elles détiennent, en concertation avec la CWaPE. Le législateur décrétal a ainsi accordé un rôle de surveillance et de concertation à la CWaPE de cette vente de certificats verts après la période de leur mise en réserve. Dans son avis n CD-13l19-CWaPE-840 du 20 décembre 2013 sur «le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, visant à instaurer une base juridique pour le mécanisme de financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge ELIA» rendu en application de l article 43 bis, 1 er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, la CWaPE attire l attention sur les risques de manipulation de marché. Afin d éviter tout risque, le présent article renforce le cadre juridique existant et interdit la vente de certificats verts mis en réserve sur le marché des certificats verts, dans l hypothèse où celle-ci aurait pour effet une manipulation du marché des certificats verts au sens notamment de la réglementation européenne applicable en matière de concurrence et d énergie. Sont ainsi visés par les termes «manipulation de marché» : la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ainsi que la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l établissement de listes d initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes, le règlement (UE) n 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l intégrité et la transparence du marché de gros de l énergie (mieux connu sous le nom de «règlement REMIT»), les futures réglementations européennes applicables en la matière ainsi que l ensemble des dispositions de droit interne relatives à la notion de «manipulation de marché». Enfin, la cohérence interne au dispositif est renforcée entre les articles 42 et 42bis concernant la facturation des charges financières et administratives résultant de l exécution de la mission visée au paragraphe 1 er. Article 2 Le présent article vise à amender l article 42bis du décret électricité afin d insérer dans celui-ci un régime d exonérations partielles proche de celui existant pour l année 2013, pour les années 2014 à 2022. Le présent article détermine, tout d abord, pour les années 2014 à 2022, les pourcentages d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» et en désigne les clients finals bénéficiaires. Comme relevé par le Conseil économique et social de Wallonie dans son avis A.1156 du 16 décembre 2013, «il est essentiel d éviter un saupoudrage de ces exonérations et de cibler les entreprises et secteurs les plus exposés en termes de charge, n ayant pas la possibilité de répercuter cette hausse sur les bénéficiaires des services et/ou soumis à la concurrence internationale.» (p. 4). C est pourquoi le CESW a proposé au Gouvernement l équilibre suivant : 1) «de prévoir une exonération pour les entreprises se trouvant en accord de branche, sur la base des informations déjà disponibles»; 2) «de définir les critères permettant d identifier de manière précise les bénéficiaires pour les secteur agricole et non-marchand»; 3) «de fixer un seuil de consommation minimale (par exemple 1 GWH/an) pour les entreprises manufacturières hors accord de branche, couplé à une procédure de demande auprès de la CWaPE» (p. 4). Sur cette base, le présent projet de décret prévoit une série de critères de nature à assurer une meilleure identification des bénéficiaires hors accord de branche. A la suite de l avis du Conseil d État n 55.158/4 du 29 janvier 2014, la confirmation préalable, après avis de la CWaPE, par le Gouvernement wallon de l opportunité des exonérations et de leur hauteur pour les années 2016-2018 et, ensuite, tous les deux ans, est supprimée du projet de décret. Seule est maintenue un processus de reporting sous la forme d un avis de la CWaPE au Gouvernement, sur l exonération partielle et le niveau des 7
pourcentages d exonérations transmis aux dates visées par le présent projet de décret. L avis de la CWaPE prendra notamment en considération les conditions du marché et le niveau de la surcharge «certificats verts». Aussi, le présent article prévoit que, tout comme pour l année 2013, les clients finals - bénéficiaires de l exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour les années 2014 à 2022, prennent en charge le second terme de la surcharge «certificats verts» permettant de la sorte une couverture des coûts financiers et administratifs du mécanisme de mise en réserve organisé à l article 42 du décret électricité, et appliqué au prorata de la quantité d énergie prélevée durant toute la durée des exonérations. Le présent article précise et complète également les dispositions du décret déterminant la manière dont le montant in fine dû, à savoir le solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par la mission de mise en réserve (second terme de la surcharge «certificats verts»), est calculé et appliqué pour les années 2014 à 2022. Dans ce cadre, la CWaPE a une mission de contrôle et communique au GRTL, aux détenteurs d accès et aux fournisseurs les montants in fine dus par les bénéficiaires des exonérations. La cascade de paiement organisée par le décret du 11 décembre 2013 demeure inchangée. Enfin, conformément à l avis du Conseil d État susvisé, les renvois au sein du paragraphe 8 du projet de décret sont amendés. 8
PROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité relatif au mécanisme de financement externe des certificats verts via l intermédiaire financier ainsi qu aux exonérations de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er, de ce décret Le Gouvernement wallon, Vu les lois sur le Conseil d État, coordonnées le 12 janvier 1973, l article 3, 2; Vu l urgence, Considérant les récents développements relatifs à la surcharge «certificats verts» appellent une mise en œuvre rapide par le Gouvernement et le Parlement des réformes du régime des certificats verts et, dans le cas présent, du régime de mise en réserve des certificats verts et des exonérations de la surcharge «certificats verts»; Qu en date du 13 novembre 2013, le GRTL Elia a soumis une nouvelle proposition tarifaire dans laquelle celui-ci sollicitait une augmentation significative de la surcharge «certificats verts»; Qu à la suite de l adoption le 11 décembre 2013, au Parlement wallon, du décret contenant le deuxième feuilleton d ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2013 (M.B., 17 janvier 2014), Elia a demandé la suspension temporaire de sa demande d augmentation de la surcharge «certificats verts»; Considérant que, toutefois, cette suspension n est que temporaire, comme l a rappelé Elia dans son courrier adressé en date du 19 décembre 2013 à Monsieur le Vice-président et Ministre de l Énergie Jean-Marc Nollet, comme suit : «Sur base de ces éléments, Elia a adressé ce 18 décembre un courrier à la CREG par lequel Elia a demandé à la CREG de bien vouloir considérer que la demande d augmentation de la surcharge Certificats Verts Wallonie, introduite le 13 novembre, soit temporairement suspendue, dans l attente d une nouvelle évaluation à mener au printemps en fonction, notamment, de l avancement effectif d une opération de portage. Cette demande de suspension de l augmentation de la surcharge reflète donc le constat par Elia que différents engagements annoncés par le Gouvernement wallon ont été tenus jusqu ici et qu une volonté commune se dégage dans le chef de différents acteurs clés pour mettre en œuvre les intentions poursuivies par le Gouvernement wallon. Nous attirons votre attention sur le fait que cette suspension est temporaire. A ce jour en effet, les comptes d Elia son toujours significativement déficitaires sur ce poste tarifaire et le mécanisme de portage n est toujours pas effectif. Pour qu il puisse le devenir, il est indispensable que le Gouvernement wallon s assure que le Décret «pérenne» devant consolider l ensemble de ces mécanismes entre le plus rapidement en vigueur. Le porteur doit ensuite encore attirer les moyens nécessaires à des conditions économiques que la CREG devra juger raisonnables. La version définitive de ce décret conditionnera directement le cadre effectif de l établissement des contrats à conclure entre Ecetia et Elia. Par ailleurs, les mesures à prendre par le Gouvernement wallon afin de garantir un retour au fonctionnement sain du marché des Certificats Verts en Wallonie joueront également un rôle primordial dans la détermination des perspectives et conditions de portage. Il reste donc clairement de nombreuses actions concrètes à entreprendre/poursuivre pour permettre d atteindre l objectif affiché du Gouvernement wallon d éviter une augmentation imminente de la surcharge, et d octroyer effectivement les exonérations aux clients finals identifiés. Pour notre part, nous référerons de ces différents éléments à notre Conseil d Administration et referons un état des lieux de ce dossier lors d une prochaine réunion prévue fin mars 2014, au cours de laquelle nous aurons l occasion de vérifier si le Décret pérenne est bien entré en vigueur, et si la mise en place effective d une opération de portage est réaliste. Dans l intervalle, nous demeurons particulièrement attentifs aux évolutions à intervenir dans ce dossier et restons bien entendu à la disposition de vos services.»; Qu aussi, la CREG a confirmé le caractère temporaire de cette suspension de la demande d augmentation de la surcharge «certificats verts» du GRTL, Elia, dans sa décision de n (B)121219-CDC-658E/28 du 19 décembre 2013, comme suit : «Attendu que la combinaison des circonstances relatives aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie mène la CREG en tant qu autorité administrative à l application du principe de prudence (cfr. 31 supra); Attendu que la CREG a l intention, si Elia le lui demande, de prendre une décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie avant le 30 juin 2014 (cfr. 32 supra); [ ] Attendu que les volumes d énergie prélevés nets par les clients industriels pendant le premier semestre de 2012 ont diminué de 10% par rapport aux estimations pour le budget 2013 (cf. 33 supra); 9
Attendu que le Parlement Wallon a approuvé, en sa séance du 11 décembre 2013, les dispositions relatives au mécanisme de portage des certificats verts (cfr. 26 (i) supra); Attendu que le Gouvernement Wallon a officiellement désigné Ecetia en tant qu opérateur du mécanisme de portage (cfr. 26 (ii) supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé l ouverture du droit à l exonération pour certains clients finals spécifiques d une partie de la surcharge relative au financement des mesures de soutiens aux énergies vertes en Wallonie (cfr. 26 (iii) supra); [ ] La GREG décide de suspendre sa décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie. Le tarif actuel de 13,8159 EUR/ MWh est donc maintenu provisoirement;». (Extrait de la décision de la CREG n (B)121209-CDC-658E/28 du 19 décembre 2013 relative à «la proposition du 13 novembre 2013 de SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative à l adaptation à partir du 1er janvier 2014 des tarifs pour les obligations de service public et des taxes et surcharges et à la demande d Elia du 17 décembre 2013» prise en application de l article 12 quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité et des articles 9,10 et 33 de l arrêté (Z)130328-CDC-1109/3 du 28 mars 2013 modifiant l arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d accès aux réseaux d électricité ayant une fonction de transport».); Que le GRTL Elia a ainsi suspendu jusqu à fin mars 2014, lors de son prochain Conseil d administration sur la question des certificats verts wallon et de leur impact sur la surcharge (Cf. courrier d Elia et page 11 de l extrait de décision de la CREG n (B)121209-CDC-658E/28 du 19 décembre 2013), toute demande d augmentation de la surcharge, Elia étant entré dans un processus de négociation avec la Région wallonne afin de trouver des pistes de solution pour éviter une augmentation de cette même surcharge. Ainsi, la décision de la CREG précitée constate que : «29. En constatant que les éléments factuels nouveaux tendent à démontrer la concrétisation de certaines mesures annoncées par le gouvernement wallon et la volonté des parties à la réussite des intentions poursuivies par le Gouvernement wallon, Elia mentionne son intention de référer de ces différents éléments lors de la réunion de son Conseil d Administration prévue fin mars 2014. Au cours de cette réunion, Elia vérifiera si le Décret pérenne est bien entré en vigueur et si la mise en place effective d une opération de portage est réaliste.». (Nous soulignons); Considérant que, toutefois, l urgence de l adoption du décret pérenne constitué du présent avant-projet de décret est significative dès lors qu Elia examinera la nécessité d augmenter la surcharge, notamment selon que le présent avant-projet de décret est ou non adopté. Aussi, Elia a, par courrier du 15 janvier 2013, rappelé la nécessité d adopter rapidement le présent avant-projet de décret dans les termes suivants : «Récemment, nous avons pris connaissance de l avis 840 du 20 décembre 2013, rendu public par la CWaPE en début d année, relatif au projet de décret portant sur la pérennisation des exonérations envisagées pour certaines catégories d entreprises et sur le mécanisme de mise en réserve de certificats verts par un intermédiaire financier. [ ] Ces différentes suggestions remettent fortement en cause les mécanismes évoqués jusqu ici entre nos services respectifs, confirmées par différents courriers et, plus fondamentalement, récemment adoptés par le Parlement wallon au travers le décret d ajustement budgétaire 2013. Dans une certaine mesure, elles pourraient être de nature à mettre en porte-à-faux les garanties apportées par la CREG en décembre à Elia. Ces suggestions par la CWaPE ne manquent dès lors pas de créer une série d incertitudes nouvelles pour les parties concernées par cette problématique et au premier chef desquelles figure Elia. Pourriez-vous nous informer le plus rapidement possible de toute décision récente adoptée par le Gouvernement wallon qui pourrait (re)clarifier les intentions poursuivies par ce dernier en matière d exonération et de mise en réserve et de tout élément pouvant y être lié. Nous vous saurions gré de nous en tenir informé dans les meilleurs délais, que nous espérons les plus courts possibles. En effet, vous n êtes pas sans savoir qu Elia continue d observer un déficit significatif entre les dépenses qu elle supporte dans le cadre de l OSP de rachat de CV wallons à prix minimum garanti et les recettes qu elle perçoit au travers l application d une surcharge dédicacée à cette OSP. Le Conseil d administration d Elia reste préoccupé par cette situation qui transparaît dans les comptes annuels à fin 2013. Et ce, d autant plus que récemment, la CREG a accepté, comme nous lui avons proposé à votre insistance, de suspendre temporairement la révision à la hausse de la surcharge en question, dans l attente d une adoption imminente de textes réglementaires finalisant le cadre légal relatif à la mise en place des exonérations et des mises en réserve de certificats verts.» (Nous soulignons). Qu afin d éviter une augmentation conséquente de la surcharge très prochainement, le Gouvernement doit donc permettre l adoption, le plus rapidement possible, du présent avant-projet de décret par le Parlement wallon. C est pourquoi, le Gouvernement propose l adoption du présent avant-projet de décret et sollicite qu un avis soit demandé au Conseil d État dans l urgence; Vu l avis 55.158/4 du Conseil d État, donné le 29 janvier 2014; 10
Sur la proposition du Vice-Président, Ministre du Développement durable et de l Énergie; Après délibération, ARRÊTE : Le Ministre du Développement durable est chargé de présenter au Parlement le projet de décret dont la teneur suit : Article 1 er A l article 42 du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, rétabli par le décret du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1 un paragraphe 6bis, rédigé comme suit, est inséré : «6bis. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l objet de la mise en réserve visée au paragraphe 6 et réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet une manipulation du marché des certificats verts au sens notamment de la réglementation européenne applicable.»; 2 au paragraphe 7, l alinéa 1 er est complété par la phrase suivante : «Au terme de la période durant laquelle l exonération partielle visée à l article 42bis, 5, du premier terme de la surcharge est d application, les charges financières et administratives résultant de l exécution de la mission visée au paragraphe 1 er sont facturées de la même manière que le premier terme de la surcharge conformément à l article 42bis, 2.». Art. 2 A l article 42bis du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1 au paragraphe 5, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : «Pour les années 2014 à 2022, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er est accordée aux clients finals suivants : a) 85 pour cent pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation; b) 50 pour cent pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension, qui ne sont pas engagés dans un accord de branche et ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires); c) 50 pour cent pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh, pour autant qu ils relèvent des codes NACE primaires suivants : 1 les entreprises manufacturières (10 à 33); 2 enseignement (85); 3 hôpitaux (86); 4 médico-social (87-88).». L application de l exonération partielle établie à l alinéa 2 et le niveau des pourcentages des exonérations font l objet d un avis par la CWaPE transmis au Gouvernement pour le 1er juillet 2015, le 1 er juillet 2018 et le 1 er juillet 2020; 2 au paragraphe 5, à l alinéa 2, devenu l alinéa 4, les mots «à l alinéa 1 er» sont remplacés par les mots «aux alinéas 1 er et 2»; 3 au paragraphe 8, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l alinéa 1 er et 2 : «Pour l année 2014 et les années suivantes, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d accès calculent et communiquent à la CWaPE au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois, les informations suivantes relatives au mois qui précède : 1 la somme que représentent l ensemble des exonérations dues, conformément au paragraphe 6; 2 la somme des montants à facturer pour le second terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er, conformément au paragraphe 5, alinéa 5; 3 le décompte des exonérations dues conformément au paragraphe 5 et le décompte des produits à facturer pour le second terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er.»; 4 au paragraphe 8, alinéa 2, devenu l alinéa 3, les mots «au paragraphe 8» sont remplacés par les mots «aux alinéas 1 er et 2»; 5 au paragraphe 8, alinéa 3, devenu l alinéa 4, les mots «à l alinéa 2» sont remplacés par les mots «à l alinéa 3»; 6 au paragraphe 8, alinéa 4, devenu l alinéa 5, les mots «à l alinéa 3» sont remplacés par les mots «à l alinéa 4». Namur, le 20 février 2014. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Rudy Demotte Le Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Jean-Marc Nollet 11
ANNEXE 1 ROYAUME DE BELGIQUE AVIS DU CONSEIL D ÉTAT 55.158/4 Le 24 janvier 2014, le Conseil d État, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Développement Durable, de la Fonction publique, de l Énergie, du Logement et de la Recherche de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de décret «modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité relatif au mécanisme de financement externe des certificats verts via l intermédiaire financier ainsi qu aux exonérations de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er». L avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 janvier 2014. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d État, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Wanda Vogel, premier auditeur. L avis, dont le texte suit, a été donné le 29 janvier 2014. Suivant l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d État, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s exprime en ces termes : «L urgence est motivée comme suit : Les récents développements relatifs à la surcharge «certificats verts» appellent une mise en œuvre rapide par le Gouvernement et le Parlement des réformes du régime des certificats verts et, dans le cas présent, du régime de mise en réserve des certificats verts et des exonérations de la surcharge «certificats verts». En date du 13 novembre 2013, le GRTL Elia a soumis une nouvelle proposition tarifaire dans laquelle celui-ci sollicitait une augmentation significative de la surcharge «certificats verts». À la suite de l adoption le 11 décembre 2013, au Parlement wallon, du décret contenant le deuxième feuilleton d ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2013 (M.B., 17 janvier 2014), Elia a demandé la suspension temporaire de sa demande d augmentation de la surcharge «certificats verts». * Toutefois, cette suspension n est que temporaire, comme l a rappelé Elia dans son courrier adressé en date du 19 décembre 2013 à Monsieur le Vice président et Ministre de l Énergie Jean-Marc Nollet, comme suit : «Sur base de ces éléments, Elia a adressé ce l8 décembre un courrier à la CREG par lequel Elia a demandé à la CREG de bien vouloir considérer que la demande d augmentation de la surcharge Certificats Verts Wallonie, introduite le 13 novembre, soit temporairement suspendue, dans l attente d une nouvelle évaluation à mener au printemps en fonction, notamment, de l avancement effectif d une opération de portage. Cette demande de suspension de l augmentation de la surcharge reflète donc le constat par Elia que différents engagements annoncés par le Gouvernement wallon ont été tenus jusqu ici et qu une volonté commune se dégage dans le chef de différents acteurs clés pour mettre en œuvre les intentions poursuivies par le Gouvernement wallon. Nous attirons votre attention sur le fait que cette suspension est temporaire. À ce jour en effet, les comptes d Elia sont toujours significativement déficitaires sur ce poste tarifaire et le mécanisme de portage n est toujours pas effectif. Pour qu il puisse le devenir, il est indispensable que le Gouvernement wallon s assure que le Décret «pérenne» devant consolider l ensemble de ces mécanismes entre le plus rapidement en vigueur. Le porteur doit ensuite encore attirer les moyens nécessaires à des conditions économiques que la CREG devra juger raisonnables. La version définitive de ce décret conditionnera directement le cadre effectif de l établissement des contrats à conclure entre Ecetia et Elia. Par ailleurs, les mesures à prendre par le Gouvernement wallon afin de garantir un retour à un fonctionnement sain du marché des Certificats Verts en Wallonie joueront également un rôle primordial dans la détermination des perspectives et conditions de portage. Il reste donc clairement de nombreuses actions concrètes à entreprendre/poursuivre pour permettre d atteindre l objectif affiché du Gouvernement wallon d éviter une augmentation imminente de la surcharge, et d octroyer effectivement les exonérations aux clients finals identifiés. Pour notre part, nous référerons de ces différents éléments à notre Conseil d Administration et referons un état des lieux de ce dossier lors d une prochaine réunion prévue fin mars 2014, au cours de laquelle nous aurons 12
l occasion de vérifier si le Décret pérenne est bien entré en vigueur, et si la mise en place effective d une opération de portage est réaliste. Dans l intervalle, nous demeurerons particulièrement attentifs aux évolutions à intervenir dans ce dossier et restons bien entendu à la disposition de vos services». Aussi, la CREG a confirmé le caractère temporaire de cette suspension de la demande d augmentation de la surcharge «certificats verts» du GRTL, Elia, dans sa décision de n (B)121219-CDC-658E/28 du 19 décembre 2013, comme suit : «Attendu que la combinaison des circonstances relatives aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie mène la CREG en tant qu autorité administrative à l application du principe de prudence (cfr. 31 supra); Attendu que la CREG a l intention, si Elia le lui demande, de prendre une décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie avant le 30 juin 2014 (cfr. 32 supra); [...] Attendu que les volumes d énergie prélevés nets par les clients industriels pendant le premier semestre de 2012 ont diminué de 10%, par rapport aux estimations pour le budget 2013 (cf. 33 supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé, en sa séance du 11 décembre 2013, les dispositions relatives au mécanisme de portage des certificats verts (cfr. 26 (i) supra); Attendu que le Gouvernement Wallon a officiellement désigné Ecetia en tant qu opérateur du mécanisme de portage (cfr. 26 (ii) supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé l ouverture du droit à l exonération pour certains clients finals spécifiques d une partie de la surcharge relative au financement des mesures de soutiens aux énergies vertes en Wallonie (cfr. 26 (iii) supra); [...] LA CREG DÉCIDE de suspendre sa décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie. Le tarif actuel de 13,8159 EUR/ MWh est donc maintenu provisoirement;». (Extrait de la décision de la CREG n (B)121209- CDC-658E/28 du 19 décembre 2013 relative à «la proposition du 13 novembre 2013 de SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative à l adaptation à partir du 1 er janvier 2014 des tarifs pour les obligations de service public et des taxes et surcharges et à la demande d Elia du 17 décembre 2013» prise en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité et des articles 9,10 et 33 de l arrêté (Z)130328-CDC-1109/3 du 28 mars 2013 modifiant l arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d accès aux réseaux d électricité ayant une fonction de transport»). Le GRTL Elia a ainsi suspendu jusqu à fin mars 2014, lors de son prochain Conseil d administration sur la question des certificats verts wallon(s) et de leur impact sur la surcharge (Cf. courrier d Elia et page 11 de l extrait de décision de la CREG n (B)121209-CDC-658E/28 du 19 décembre 2013), toute demande d augmentation de la surcharge, Elia étant entré dans un processus de négociation avec la Région wallonne afin de trouver des pistes de solution pour éviter une augmentation de cette même surcharge. Ainsi, la décision de la CREG précitée constate que : «29. En constatant que les éléments factuels nouveaux tendent à démontrer la concrétisation de certaines mesures annoncées par le gouvernement wallon et la volonté des parties à la réussite des intentions poursuivies par le Gouvernement wallon, Elia mentionne son intention de référer de ces différents éléments lors de la réunion de son Conseil d Administration prévue fin mars 2014. Au cours de cette réunion, Elia vérifiera si le Décret pérenne est bien entré en vigueur et si la mise en place effective d une opération de portage est réaliste». [ ] Toutefois, l urgence de l adoption du décret pérenne constitué du présent avant-projet de décret est significative dès lors qu Elia examinera la nécessité d augmenter la surcharge, notamment selon que le présent avant-projet de décret est ou non adopté. Aussi, Elia a, par courrier du 15 janvier 2013, rappelé la nécessité d adopter rapidement le présent avant-projet de décret dans les termes suivants : «Récemment, nous avons pris connaissance de l avis 840 du 20 décembre 2013, rendu public par la CWaPE en début d année, relatif au projet de décret portant sur la pérennisation des exonérations envisagées pour certaines catégories d entreprises et sur le mécanisme de mise en réserve de certificats verts par un intermédiaire financier. [ ] Ces différentes suggestions remettent fortement en cause les mécanismes évoqués jusqu ici entre nos services respectifs, confirmées par différents courriers et, plus fondamentalement, récemment adoptés par le Parlement wallon au travers le décret d ajustement budgétaire 2013. Dans une certaine mesure, elles pourraient être de nature à mettre en porte-à-faux les garanties apportées par la CREG en décembre à Elia. Ces suggestions par la CWaPE ne manquent dès lors pas de créer une série d incertitudes nouvelles pour les parties concernées par cette problématique et au premier chef desquelles figure Elia. Pourriez-vous nous informer le plus rapidement possible de toute décision récente adoptée par le Gouvernement wallon qui pourrait (re)clarifier les intentions poursuivies par ce dernier en matière d exonération et de mise en réserve et de tout élément pouvant y être lié. Nous vous saurions gré de nous en tenir informé dans les meilleurs délais, que nous espérons les plus 13
courts possibles. En effet, vous n êtes pas sans savoir qu Elia continue d observer un déficit significatif entre les dépenses qu elle supporte dans le cadre de l OSP de rachat de CV wallons à prix minimum garanti et les recettes qu elle perçoit au travers l application d une surcharge dédicacée à cette OSP. Le Conseil d administration d Elia reste préoccupé par cette situation qui transparaît dans les comptes annuels à fin 2013. Et ce, d autant plus que récemment, la CREG a accepté, comme nous lui avons proposé à votre insistance, de suspendre temporairement la révision à la hausse de la surcharge en question, dans l attente d une adoption imminente de textes réglementaires finalisant le cadre légal relatif à la mise en place des exonérations et des mises en réserve de certificats verts.» [ ] Afin d éviter une augmentation conséquente de la surcharge très prochainement, le Gouvernement doit donc permettre l adoption, le plus rapidement possible, du présent avant-projet de décret par le Parlement wallon. C est pourquoi, le Gouvernement propose l adoption du présent avant-projet de décret et sollicite qu un avis soit demandé au Conseil d État dans l urgence». Comme la demande d avis est introduite sur la base de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d État, tel qu il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l avant projet, à la compétence de l auteur de l acte ainsi qu à l accomplissement des formalités préalables, conformément à l article 84, 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l avant-projet appelle les observations suivantes. Examen de l avant-projet Arrêté de présentation L avant-projet de décret est dépourvu d arrêté de présentation. Il convient de combler cette lacune ( 1 ). Intitulé Il est suggéré de compléter l intitulé de l avant-projet par les mots «, de ce décret». Dispositif Article 2 1. Au 1, dans la mesure où l application de l exonération partielle et la fixation du niveau des pourcentages des exonérations constituent des éléments essentiels du régime que l article 42bis met en place, il appartient au législateur et non au Gouvernement de modifier les éléments essentiels d une telle exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er de l article 42bis. L article 42bis, 5, alinéa 3, en projet doit être omis. 2. La question suivante a été posée à la fonctionnaire déléguée : «L article 2, 2, de l avant-projet prévoit qu à l article 42bis, 5, alinéa 2 (devenant alinéa 4), du décret du 12 avril 2001, les mots «à l alinéa 1 er» sont remplacés par les mots «aux alinéas 1 er et 2». Que devient le mot «b) qui figure après les mots «à l alinéa 1 er» dans l actuel alinéa 2 (devenant alinéa 4)? [ ]». La réponse suivante a été apportée à cette question : «Après examen de votre question, il apparaît que l acte tel que publié au Moniteur belge et introduisant l article 42bis, 5, dans le décret électricité, n a malencontreusement pas été publié conformément à l acte adopté (parchemin signé par [s]es auteurs). L erreur que vous soulevez résulte de cette discordance. Nous vous prions de trouver, en annexe, le texte original conforme (parchemin). Nous sollicitions, auprès de Votre Section de Législation du Conseil d État, un examen pour autant que possible au regard de l acte original, dans la mesure où nous allons, dans les plus brefs délais, faire en sorte de publier un errata [ ]». L auteur de l avant-projet veillera à ce que l erratum annoncé soit publié dans les meilleurs délais. 3. Au 4, l ajout des mots «à titre informatif» doit s opérer entre les mots «la CWaPE» et les mots «aux gestionnaires de réseau». 4. L auteur de l avant-projet adaptera les renvois qui figurent aux alinéas 3 et 4 actuels de l article 42bis, 8. Le Greffier, Le Président, C. Gigot. P. Liénardy. Article 1 er Dans la phrase introductive de l article 1 er, il y a lieu d indiquer la date complète du décret qu il est envisagé de modifier, c est-à-dire le 12 avril 2001. ( 1 ) Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat. be, onglet «Technique législative», recommandations nos 226 et 227 et formule F 4-1-10-2 et F 6. 14
ANNEXE 2 AVANT-PROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité relatif au mécanisme de financement externe des certificats verts via l intermédiaire financier ainsi qu aux exonérations de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er de ce décret Exposé des motifs Exposé général Le présent avant-projet de décret modifie le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité (ci-après, «décret électricité»). Il vise à renforcer les garanties autour du mécanisme de vente sur le marché des certificats verts, des certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve, et à instaurer un régime d exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour certaines catégories de clients finals. I. Contexte Le régime d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» s inscrit dans le cadre de la réforme globale des certificats verts, et plus particulièrement de la perspective d un retour à l équilibre du marché des certificats verts à l horizon 2020. Chacun de ces mécanismes fait suite à la notification de séance du Gouvernement wallon du 30 mai 2013 visant à mettre en place ledit mécanisme de portage qui prévoit de : maintenir, pour tous les citoyens wallons détenteurs de certificats verts générés par la production électrique d installations photovoltaïques d une puissance inférieure à 10 kw («les prosumers»), le droit de revendre ceux-ci au prix minimum garanti fixé par l article 24quinquies de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l électricité (M.B., 27/04/2006) (ciaprès, «AGW OSP») au gestionnaire de réseau de transport local (ci-après, «GRTL»), conformément à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité; agir pour permettre à Elia de financer son obligation de service public d achat des certificats verts au prix minimal garanti fixé par l article 24quinquies de l AGW OSP, sans avoir besoin pour ce faire de porter la surcharge perçue auprès des consommateurs (ci-après, «la surcharge «certificats verts»») à une valeur qui excéderait de manière significative son niveau actuel, à savoir 13,82 /MWh; permettre la mise en place d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» du GRTL pour certaines catégories d entreprises, conformément à la volonté du Gouvernement wallon visant à favoriser la compétitivité de ces entreprises. Dans son avis du 2 juillet 2013, n CD-13g02- CWaPE-537, relatif à «la gestion des certificats verts des installations photovoltaïques et à la surcharge certificats verts ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret électricité, (ci-après, «l avis de la CWaPE du 2 juillet 2003»), la CWaPE rappelle le contexte de la notification du Gouvernement wallon du 30 mai 2013, comme suit : «Le nombre de certificats verts octroyés dans le cadre du régime de soutien Solwatt a créé un déséquilibre entre l offre (excédentaire) et la demande de certificats verts. Les certificats verts Solwatt qui ne trouvent plus acquéreur sur le marché des certificats verts peuvent être cédés, lors du relevé d index ou de l octroi anticipé, à ELIA qui a l obligation de les racheter au prix minimum garanti. ELIA compense financièrement cette obligation en faisant approuver par la CREG une surcharge supportée par tous les clients raccordés au réseau électrique de 70 kv ou moins (réseau de transport local et réseaux de distribution). Actuellement, cette surcharge s élève à 13,82 EUR/MWh. Le Gouvernement souhaite exonérer partiellement certaines entreprises qui sont placées, suite à cette surcharge, dans une situation de compétitivité difficile. Cette exonération est majorée notamment dans le cas où l entreprise a pris des engagements en vue de réduire sa consommation d énergie dans le cadre d «accords de branche» sectoriels. [ ] Bien que ce ne soit pas l objet du présent avis, il convient de garder à l esprit que le niveau global des exonérations accordées est étroitement lié au montant de la recette nette qu ELIA obtient pour la surcharge, et impacte donc directement le niveau des interventions financières momentanées qui devraient être apportées par des intermédiaires en vue, comme l a souhaité le Gouvernement, d éviter une augmentation du niveau de la surcharge. [ ]» (pp. 2-3). De plus, dans le contexte actuel, un risque existe de voir la surcharge «certificats verts» encore augmenter. En effet, déjà lors de la décision (B)130516-CDC- 658E/26 du 16 mai 2013 relative à «la proposition tarifaire rectifiée de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire 2012 2015» adoptée en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité, de la Commission de Régulation de l Électricité et du Gaz (ci-après, «CREG»), ce risque était souligné comme suit : «198. Par son courrier daté du 14 mars 2013, Elia a informé la CREG la situation actuelle du marché 15
des certificats verts en Région wallonne. Elia a également demandé à la CREG quelles suites, notamment en matière tarifaire, elle entend donner au constat dressé par Elia. 199. A ce jour, aucun élément concret ne permet à la CREG de répondre à la requête d Elia. De nombreuses informations ont récemment circulé dans la presse ou lors d échanges entre la CREG et les acteurs impliqués mais aucune décision officielle n est, à ce jour, venue confirmer ces informations. Toutefois, des évolutions concrètes étant attendues prochainement, la CREG ne juge pas opportun de modifier le tarif pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie dans le cadre de la Proposition Tarifaire Rectifiée. 200. Par conséquent, la CREG décide d approuver les valeurs proposées par Elia pour les années 2012 et 2013. 201. La CREG invite toutefois Elia à lui soumettre une nouvelle proposition d adaptation de ce tarif dès que des éléments suffisamment concrets pourront être pris en considération. Dans sa lettre du 26 avril 2013, Elia a confirmé son intention de revenir vers la CREG en ce qui concerne ce tarif.». Depuis cette décision, Elia a soumis une nouvelle proposition tarifaire en date du 13 novembre 2013, dans laquelle celui-ci sollicitait une augmentation de la surcharge «certificats verts». A la suite de l adoption le 11 décembre 2013, au Parlement wallon, du décret contenant le deuxième feuilleton d ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2013 (M.B., 17 janvier 2014), Elia a demandé la suspension temporaire de sa demande d augmentation de la surcharge «certificats verts». Toutefois, cette suspension n est que temporaire comme l énonce la décision de la CREG n (B)121219-CDC-658E/28 du 19 décembre 2013 : «Attendu que la combinaison des circonstances relatives aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie mène la CREG en tant qu autorité administrative à l application du principe de prudence (cfr. 31 supra); Attendu que la CREG a l intention, si Elia le lui demande, de prendre une décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie avant le 30 juin 2014 (cfr. 32 supra); [ ] Attendu que les volumes d énergie prélevés nets par les clients industriels pendant le premier semestre de 2012 ont diminué de 10% par rapport aux estimations pour le budget 2013 (cf. 33 supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé, en sa séance du 11 décembre 2013, les dispositions relatives au mécanisme de portage des certificats verts (cfr. 26 (i) supra); Attendu que le Gouvernement Wallon a officiellement désigné Ecetia en tant qu opérateur du mécanisme de portage (cfr. 26 (ii) supra); Attendu que le Parlement Wallon a approuvé l ouverture du droit à l exonération pour certains clients finals spécifiques d une partie de la surcharge relative au financement des mesures de soutiens aux énergies vertes en Wallonie (cfr. 26 (iii) supra); [ ] LA CREG DÉCIDE de suspendre sa décision relative aux tarifs pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie. Le tarif actuel de 13,8159 EUR/ MWh est donc maintenu provisoirement;» (extrait de la décision de la CREG n (B)121209-CDC-658E/28 du 19 décembre 2013 relative à «la proposition du 13 novembre 2013 de SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative à l adaptation à partir du 1 er janvier 2014 des tarifs pour les obligations de service public et des taxes et surcharges et à la demande d Elia du 17 décembre 2013» prise en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité et des articles 9,10 et 33 de l arrêté (Z)130328-CDC-1109/3 du 28 mars 2013 modifiant l arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d accès aux réseaux d électricité ayant une fonction de transport».). Le GRTL Elia a ainsi suspendu jusqu à fin mars 2014, date de son prochain Conseil d administration sur la question des certificats verts wallon et de leur impact sur la surcharge (Cf. p.11 de l extrait de décision de la CREG n (B)121209-CDC-658E/28 du 19 décembre 2013), toute demande d augmentation de la surcharge, Elia étant entré dans un processus de négociation avec la Région wallonne afin de trouver des pistes de solution pour éviter une augmentation de cette même surcharge. Ainsi, la décision de la CREG précitée constate que : «29. En constatant que les éléments factuels nouveaux tendent à démontrer la concrétisation de certaines mesures annoncées par le Gouvernement wallon et la volonté des parties à la réussite des intentions poursuivies par le Gouvernement wallon, Elia mentionne son intention de référer de ces différents éléments lors de la réunion de son Conseil d Administration prévue fin mars 2014. Au cours de cette réunion, Elia vérifiera si le Décret pérenne est bien entré en vigueur et si la mise en place effective d une opération de portage est réaliste.». La piste de solution retenue par le Gouvernement a ainsi consisté en un double mécanisme consacré par le décret du 11 décembre 2013 (M.B., 17 janvier 2014), à savoir un portage temporaire d une quantité de certificats verts permettant de préserver le rating du GRTL et de lui garantir un apport financier suffisant pour remplir son obligation de service public d achat des certificats verts au prix minimum garanti organisée à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité, ainsi qu un régime d exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour l année 2013 pour les catégories de clients finals dont la compétitivité est sérieusement mise à mal. Le présent avant-projet de décret organise le régime des exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» pour les clients finals concernés pour les années 2014 à 2022. 16
II. Précisions eut égard au mécanisme de la mise en réserve de certificats verts et, plus particulièrement, la revente de certificats verts sur marché au terme de la période de mise en réserve Le présent avant-projet de décret vise à apporter des précisions quant à la manière dont les certificats verts ayant fait l objet d une mise en réserve, peuvent être vendus sur le marché des certificats verts au terme de la période de mise en réserve. Plus précisément, il est prévu de renforcer le dispositif déjà en vigueur en ce qui concerne le mécanisme de mise en réserve des certificats verts et, plus particulièrement, le mécanisme visant à éviter des manipulations de marché lors de la vente sur le marché des certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve. L article 42 du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité (ci-après, «décret électricité») prévoit déjà le cadre juridique suivant : 1/ en son paragraphe 6, alinéa 1 er, 1, il est prévu que la vente de certificats verts mis en réserve est autorisée pour autant que le prix du marché soit au moins égal à leur prix d acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l obligation d achat visée à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité. Les modalités de cette vente sont fixées en concertation avec la Commission Wallonne Pour l Énergie (ci-après, «la CWaPE»); 2/ en son paragraphe 6, alinéa 3, 2, il est prévu que les personnes chargées de la mise en réserve de certificats verts proposent à la vente sur le marché les certificats verts qu elles détiennent, en concertation avec la CWaPE. Le législateur décrétal a ainsi accordé un rôle de surveillance et de concertation à la CWaPE, de cette vente de certificats verts au terme de la période de leur mise en réserve. Dans son avis n CD-13l19-CWaPE-840 du 20 décembre 2013 sur «le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, visant à instaurer une base juridique pour le mécanisme de financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, la CWaPE attire l attention sur les risques de manipulation de marché. Afin d éviter tout risque, le présent article renforce le cadre juridique existant et interdit que la vente de certificats verts mis en réserve sur le marché des certificats verts puisse avoir pour effet une manipulation du marché des certificats verts au sens notamment de la réglementation européenne applicable en matière de concurrence et d énergie. Les modalités établies en concertation avec la CWaPE devront assurer l atteinte de cet objectif sans toutefois être de nature à limiter la possibilité de revendre les certificats verts mis en réserve sur le marché, pour autant que les conditions du marché en permettent l écoulement à un prix au moins égal au prix minimum garanti au moment de leur acquisition. III. Le régime d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» Le présent avant-projet de décret organise un régime d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» laquelle se distingue en deux termes visés à l article 42bis, 1 er, alinéa 2, du décret électricité. Un premier terme est destiné à couvrir les coûts relatifs à l obligation de service public du GRTL visées à l article 34, 4, d) et f), à savoir l obligation de service public d achat par le GRTL des certificats verts à un prix déterminé par le Gouvernement wallon au terme, ou non, de la procédure de mise en réserve. Un second terme couvre les coûts relatifs à l obligation de service public du GRTL visé à l article 34, 4, e), à savoir les charges financières et administratives résultant de la mise en réserve dans le chef des personnes chargées d une mission conformément à l article 42, 1 er, inséré dans le décret électricité par le présent avant-projet de décret. D une part, en vue de préserver leur compétitivité dans un contexte de crise et de surcharge «certificats verts» anormalement élevée, le présent avant-projet de décret prévoit d octroyer à certaines catégories de clients finals particulièrement fragilisés, le bénéfice d un régime d exonération partielle sur le premier terme de la surcharge «certificats verts» répercutée par le GRTL. D autre part, le présent avant-projet de décret prévoit que via le second terme de la surcharge, les charges financières du mécanisme de mise en réserve sont répercutées par le GRTL dans ses tarifs sur les entreprises bénéficiant de l exonération partielle visée ci-avant, au prorata de la quantité d énergie exonérée et ce tant que l exonération est accordée. Si l exonération n est plus accordée et que la mission de mise en réserve n est pas clôturée, le second terme de la surcharge est répercuté par le GRTL dans ses tarifs de la même manière que le premier terme. L exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» est envisagée en raison de l augmentation conséquente de la surcharge «certificats verts» du GRTL au cours des dernières années. Dès le 7 février 2013, le Gouvernement wallon s est accordé sur le principe d octroyer à certains clients finals des exonérations de la surcharge «certificats verts» et a confirmé son intention en date du 30 mai 2013. Dans son avis du 2 juillet 2013, n CD-13g02- CWaPE-537, relatif à «la gestion des certificats verts des installations photovoltaïques et à la surcharge certificats verts ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret électricité, (ci-après, «l avis de la CWaPE du 2 juillet 2003»), la CWaPE rappelle le contexte de la notification du Gouvernement wallon du 30 mai 2013, comme suit : «Le Gouvernement souhaite exonérer partiellement certaines entreprises qui sont placées, suite à cette surcharge, dans une situation de compétitivité difficile. Cette exonération est majorée notamment dans le cas où l entreprise a pris des engagements en vue de réduire sa consommation d énergie dans le cadre d «accords de branche» sectoriels. [ ] 17
Ces exonérations devraient pouvoir être accordées très rapidement et concerneraient également la surcharge déjà prélevée depuis le 1 er janvier 2013. Les exonérations sont prévues pour 10 ans.» (pp. 2-3). C est cette augmentation de la surcharge «certificats verts» évoquée par la CWaPE qui met sérieusement à mal la compétitivité des entreprises depuis le 1 er janvier 2013 date de la dernière augmentation de la surcharge. La nécessité d adopter des mesures visant à limiter l impact des surcharges sur les consommateurs industriels a été confirmée par une étude menée pour FEBE- LIEC par DELOITTE publiée le 27 mars 2013. Cette étude montre que les taxes et surcharges en Wallonie sont particulièrement élevées par rapport aux pays voisins. Ainsi, «les grands consommateurs industriels baseload en Flandre et en Wallonie font face en moyenne des prix plus élevés de 12% (pour un profil de 1 000 GWh en Flandre) et 45% (pour un profil de 100 GWh en Wallonie) pour l électricité que les prix moyens des pays voisins. Ces différences sont principalement le résultat d une combinaison de mesures gouvernementales prises dans les pays voisins (réductions et exemptions) en faveur des consommateurs industriels comme des prix régulés moins élevés (en Belgique), des coûts de réseau (en Belgique) et taxes sur l électricité (aux Pays-Bas et en Belgique). Les taxes sur l électricité en Flandre sont relativement élevées et c est encore plus le cas pour la Wallonie. Cette étude montre une différence de prix d approximativement 6,5 EUR/MWh (pour un consommateur de 1.000 GWh en Flandre en 2013) à 25 EUR/MWh (pour un consommateur de 100 GWh en Wallonie en 2013) pour les consommateurs industriels baseload par rapport aux prix moyen des pays voisins. Pour un consommateur industriel baseload de 100 GWh, ceci représente une différence de 1 million d euro par an en Flandre et même de 2,5 millions d euros par an en Wallonie par consommateur industriel. Pour un consommateur industriel baseload de 1.000 GWh, ce désavantage est de 6,4 millions d euros en Flandre et de 6,9 millions d euros en Wallonie». (traduit de l anglais à partir de l étude Deloitte du 27 mars 2013 intitulée «Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighbouring countries», p. 2). A la suite de cette étude, FEBELIEC a rappelé, par communiqué de presse du 27 mars 2013, que : «La Belgique preste particulièrement mal au niveau des taxes et redevances. Alors que nos pays voisins limitent ces surcharges, par exemple pour des activités électro-intensives, ou encore par l introduction d un tarif dégressif et un plafond, elles déraillent totalement dans notre pays. Pour l ensemble de l industrie belge, ceci revient à une surcharge de plusieurs centaines de millions d euros par an. «A politique inchangée, le handicap compétitif du consommateur industriel belge ne cessera de croître rapidement dans les prochaines années. Ceci constitue une menace pour l industrie au même titre que les coûts salariaux», dixit Peter Claes. Cette situation hypothèque lourdement le développement industriel de notre pays, et dès lors également son emploi et sa prospérité. En effet, des coûts d énergie élevés freinent les investissements et engendrent des coûts de production non-compétitifs pour les entreprises.». Il découle de ce qui précède que le choix de la Région wallonne de préserver la compétitivité des entreprises en réduisant le poste «surcharge certificats verts» sur la facture de certains clients finals de type notamment «industriels» s inscrit dans une mouvance européenne visant à réduire les prix de l énergie pour ces catégories de clients en vue de maintenir l emploi et l activité des entreprises dans un contexte de crise économique majeure. Par décret du 11 décembre 2013, la Région wallonne a mis en place les modalités et conditions du régime d exonérations partielles applicables pour l année 2013. Toutefois, la nécessité d un tel régime va au-delà de la seule année 2013. En effet, en sus de la situation difficile dans laquelle se trouvent ces clients finals, la nécessité de poursuivre le régime d exonération pour la période 2014-2022 est justifiée au regard de deux éléments : le risque qui existe de voir la surcharge «certificats verts» à nouveau augmenter; et le nécessaire caractère équitable de la répercussion de la surcharge «certificats verts». Ainsi, comme repris ci-avant, déjà lors de la décision (B)130516-CDC-658 E /26 du 16 mai 2013 relative à «la proposition tarifaire rectifiée de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire 2012 2015» adoptée en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité, de la CREG, ce risque était mis en exergue. Si depuis cette décision, la CREG n a pas encore statué pour augmenter la surcharge «certificats verts» du GRTL, il convient toutefois d éviter que les entreprises déjà pénalisées par rapport aux pays voisins soient, une fois de plus, confronter à l obstacle que constituent les prix de l électricité et, plus particulièrement, la composante «taxes et surcharges», pour leur compétitivité. En ce qui concerne le caractère équitable de la répercussion du premier terme de la surcharge «certificats verts» entre les différentes catégories de clients finals, comme exposé ci-avant, l importante hausse de la surcharge «certificats verts» est provoquée en majeure partie par une augmentation soudaine et considérable du nombre d installations photovoltaïques d une puissance inférieure ou égale à 10 kw. Ce type d investissement ne correspond pas à un investissement industriel et il est donc justifié de ne pas faire peser cette charge sur les industriels. Cette même motivation s applique pour les autres catégories de clients finals exonérés, vu leur activité ainsi que leur niveau de tension de raccordement et de consommation. Pour ces deux raisons, les clients finals bénéficiant des exonérations partielles se placent également pour 18
la période 2014-2022 dans une situation différente de celle des autres clients finals et le régime d exonération partielle est justifié. En effet, d une part, ces entreprises consomment davantage et, concernant les entreprises en accord de branche et manufacturières, se situent sur le plan de la compétitivité mondiale et européenne et non, uniquement intra-wallonne ou belge. Il a été constaté que la Région wallonne connaît un régime moins favorable pour les entreprises que dans les pays voisins ce qui nuit gravement à la compétitivité de ces dernières. La mise en place des exonérations permet donc de placer dans des conditions de marché similaires à celles des pays voisins, les entreprises wallonnes, et ne leur donne pas un avantage sur leurs concurrents. D autre part, ces clients finals sont ceux qui bénéficient le moins du soutien au petit photovoltaïque et sont tenus de contribuer, au même titre que les particuliers, au financement de la surcharge «certificats verts». Il est donc justifié de les distinguer des autres consommateurs. Le choix des pourcentages d exonération sur le premier terme de la surcharge «certificats verts» proposés par le présent avant-projet de décret visent à faciliter l application de cette exonération partielle pour les fournisseurs, le GRTL et les entreprises bénéficiaires. A la suite d une concertation avec l Union wallonne des entreprises et à la suite de l avis n A.1156 rendu par le Conseil Économique et Social de Wallonie (CESW) le 16 décembre 2013, les taux d exonération suivants sont proposés : a) 85% pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation; b) 50 pour cent pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche et ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires); c) 50% pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, raccordé à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh, pour autant qu ils relèvent des codes NACE primaires suivants : 1 entreprises manufacturières (10 à 33); 2 enseignement (85); 3 hôpitaux (86); 4 médico-social (87-88). Le choix de tels taux d exonération vise à garantir la compétitivité des clients finals bénéficiaires, à alléger la charge du poids de la surcharge dans certains secteurs du non-marchand et à soutenir tout particulièrement les clients finals faisant déjà un effort en matière environnementale via la signature des accords de branches. Le choix de deux taux d exonérations uniquement fondés sur des filières d activité tend à faciliter la lisibilité et l application du régime applicable, comme demandé par le secteur. Il est également prévu que seules les personnes susceptibles de bénéficier d une exonération partielle de leur surcharge en raison de leur Code NACE exerçant leur activité à titre principal sont éligibles, excepté concernant les clients finals ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01). Le niveau de la surcharge devant être réévalué au terme de la période tarifaire actuelle à l aune des conditions du marché, une première période d application des exonérations est définie pour les années 2014 à 2016. Au-delà de cette période et jusqu en 2022, le Gouvernement est amené à confirmer, après avis de la CWaPE, l opportunité du maintien des exonérations applicables et de leur niveau, en fonction de l évolution du niveau de la surcharge pour cette période, compte tenu notamment de la réforme du mécanisme. Le présent avant-projet de décret vise à introduire un régime d exonération partielle pour les années 2014 à 2022, s inscrivant dans les mêmes modalités que celles prévues pour l exonération partielle pour l année 2013, à savoir : 1 pour les clients finals raccordés au réseau de distribution, il appartient au fournisseur d appliquer le taux d exonération applicable; 2 pour les clients finals raccordés au réseau de transport local, le détenteur d accès applique le taux d exonération applicable; et 3 dans le cas où le client final est son propre détenteur d accès, le gestionnaire de réseau de transport local applique le taux d exonération applicable. La CWaPE identifie au moyen d une liste, les bénéficiaires des exonérations visés par l avant-projet de décret. Cette liste est mise à jour trimestriellement, publiée sur le site internet de la CWaPE et communiquée aux fournisseurs, aux détenteurs d accès et au GRTL afin qu ils puissent appliquer l exonération et de sorte à leur faciliter la gestion des demandes d exonérations. Dans l hypothèse où un client final considère être éligible pour bénéficier de l exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» et n est pas repris sur la liste établie par la CWaPE, il sollicite l application de l exonération au moyen d une déclaration sur l honneur introduite auprès de la CWaPE et de son fournisseur. La CWaPE dispose du pouvoir de contrôler la véracité de cette déclaration sur l honneur et, le cas échéant, de prononcer des sanctions conformément au décret électricité. Pour la période 2014-2022, la cascade de paiement de la surcharge «certificats verts» s applique comme en 2013, tant en son premier terme qu en son second terme. La CWaPE dispose, dans ce cadre, d une mission de contrôle de conformité des informations reçues par les gestionnaires de réseau de distribution, fournisseurs et détenteurs d accès ayant trait à la surcharge. Il appartient à la CWaPE de déterminer in fine les montants dus par le GRTL aux différentes personnes chargées d octroyer l exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» aux bénéficiaires, ainsi que d en déduire le second terme. Commentaire des articles Article 1 er Le présent article vise à compléter le dispositif déjà en vigueur en ce qui concerne le mécanisme de mise en réserve des certificats verts et, plus particulièrement, le mécanisme visant à éviter des manipulations de marché lors de la vente sur le marché des certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve. 19
L article 42 du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité (ci-après, «décret électricité») prévoit déjà le cadre juridique suivant : 1/ en son paragraphe 6, alinéa 1er, 1, il est prévu que la vente de certificats verts mis en réserve est autorisée pour autant que le prix du marché soit au moins égal à leur prix d acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l obligation d achat visée à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité. Les modalités de cette vente sont fixées en concertation avec la Commission Wallonne Pour l Énergie (ci-après, «la CWaPE»); 2/ en son paragraphe 6, alinéa 3, 2, il est prévu que les personnes chargées de la mise en réserve de certificats verts proposent à la vente sur le marché les certificats verts qu elles détiennent, en concertation avec la CWaPE. Le législateur décrétal a ainsi accordé un rôle de surveillance et de concertation à la CWaPE de cette vente de certificats verts après la période de leur mise en réserve. Dans son avis n CD-13l19-CWaPE-840 du 20 décembre 2013 sur «le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, visant à instaurer une base juridique pour le mécanisme de financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, la CWaPE attire l attention sur les risques de manipulation de marché. Afin d éviter tout risque, le présent article renforce le cadre juridique existant et interdit la vente de certificats verts mis en réserve sur le marché des certificats verts, dans l hypothèse où celle-ci aurait pour effet une manipulation du marché des certificats verts au sens notamment de la réglementation européenne applicable en matière de concurrence et d énergie. Article 2 Le présent article vise à amender l article 42 bis du décret électricité afin d insérer dans celui-ci un régime d exonérations partielles proche de celui existant pour l année 2013, pour les années 2014 à 2022. Le présent article détermine, tout d abord, pour les années 2014 à 2022, les pourcentages d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» et en désigne les clients finals bénéficiaires. Comme relevé par le Conseil économique et social de Wallonie dans son avis A.1156 du 16 décembre 2013, «il est essentiel d éviter un saupoudrage de ces exonérations et de cibler les entreprises et secteurs les plus exposés en terme de charge, n ayant pas la possibilité de répercuter cette hausse sur les bénéficiaires des services et/ou soumis à la concurrence internationale.» (p. 4). C est pourquoi le CESW a proposé au Gouvernement l équilibre suivant : 1) «de prévoir une exonération pour les entreprises se trouvant en accord de branche, sur la base des informations déjà disponibles»; 2) «définir les critères permettant d identifier de manière précise les bénéficiaires pour les secteur agricole et non-marchand»; 3) «de fixer un seuil de consommation minimale (par exemple 1 GWH/an) pour les entreprises manufacturières hors accord de branche, couplé à une procédure de demande auprès de la CWaPE» (p. 4). Le présent avant-projet de décret prévoit l extension de ces balises aux clients finals bénéficiaires hors accord de branche, excepté ayant une activité dans la culture et production animale (pour la consommation liée à cette activité). Il est également prévu qu à partir de 2016, et ensuite tous les deux ans, que l application de l exonération partielle et le niveau des pourcentages d exonérations seront subordonnés à la confirmation préalable par le Gouvernement wallon de leur opportunité, après avis de la CWaPE transmis aux dates visées par le présent avant-projet de décret. Cette décision d opportunité du Gouvernement sera fondée sur l évolution des conditions du marché et du niveau de la surcharge. Aussi, le présent article prévoit que, tout comme pour l année 2013, les clients finals - bénéficiaires de l exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour les années 2014 à 2022, prennent en charge le second terme de la surcharge «certificats verts» permettant de la sorte une couverture des coûts financiers et administratifs du mécanisme de mise en réserve organisé à l article 42 du décret électricité, et appliqué au prorata de la quantité d énergie prélevée durant toute la durée des exonérations. Enfin, le présent article précise et complète les dispositions du décret déterminant la manière dont le montant in fine dû, à savoir le solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par la mission de mise en réserve (second terme de la surcharge «certificats verts»), est calculé et appliqué pour les années 2014 à 2022. Dans ce cadre, la CWaPE a une mission de contrôle et communique, à titre informatif, au GRTL, aux détenteurs d accès et aux fournisseurs les montants in fine dus par les bénéficiaires des exonérations. La cascade de paiement organisée par le décret du 11 décembre 2013 demeure inchangée. 20
AVANT-PROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité relatif au mécanisme de financement externe des certificats verts via l intermédiaire financier ainsi qu aux exonérations de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er, de ce décret Article 1 er A l article 42 du décret du 12 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, rétabli par le décret du 11 décembre 2013, un paragraphe 6 bis, rédigé comme suit, est inséré : «6bis. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l objet de la mise en réserve visée au paragraphe 6 et réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet une manipulation du marché des certificats verts au sens notamment de la réglementation européenne applicable.». Art. 2 A l article 42bis du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1 au paragraphe 5, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1 er et 2 : «Pour les années 2014 à 2022, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er est accordée aux clients finals suivants : a) 85 pour cent pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation; b) 50 pour cent pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche et ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale (01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires) c) 50 pour cent pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh, pour autant qu ils relèvent des Codes NACE primaires suivants : 1 les entreprises manufacturières (10 à 33); 2 enseignement (85); 3 hôpitaux (86); 4 médico-social (87-88). Pour les années 2016 à 2018, et ensuite tous les deux ans, l application de l exonération partielle établie à l alinéa 2 et le niveau des pourcentages des exonérations sont conditionnés à la confirmation par le Gouvernement de leur opportunité, après avis de la CWaPE transmis au Gouvernement pour le 1 er juillet 2015, le 1 er juillet 2018 et le 1 er juillet 2020.»; 2 au paragraphe 5, à l alinéa 2, devenu l alinéa 4, les mots «à l alinéa 1 er» sont remplacés par les mots «aux alinéas 1 er et 2»; 3 au paragraphe 8, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l alinéa 1 er et 2 : «Pour l année 2014 et les années suivantes, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d accès calculent et communiquent à la CWaPE au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois, les informations suivantes relatives au mois qui précède : 1 la somme que représentent l ensemble des exonérations dues, conformément au paragraphe 6; 2 la somme des montants à facturer pour le second terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er, conformément au paragraphe 5, alinéa 5; 3 le décompte des exonérations dues conformément au paragraphe 5 et le décompte des produits à facturer pour le second terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er.»; 4 au paragraphe 8, alinéa 2, devenu l alinéa 3, les mots «au paragraphe 8» sont remplacés par les mots «aux alinéas 1 er et 2» et les mots «à titre informatif» sont insérés entre les mots «la CWaPE transmet» et «aux personnes visées au paragraphe 6». Namur, le 16 janvier 2014. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Rudy Demotte Le Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Jean-Marc Nollet 21
ANNEXE 3 22
Route de Louvain la Neuve 4 bte 12 5001 NAMUR (Belgrade) Tél.: 081/33.08.10 Fax: 081/33.08.11 COMMISSION WALLONNE POUR L ENERGIE AVIS CD 13l19 CWaPE 840 sur le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, visant à instaurer une base juridique pour le mécanisme de financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge ELIA rendu en application de l'article 43bis, 1 er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. Le 20 décembre 2013 23
Avis de la CWaPE sur le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, visant à instaurer une base juridique pour le mécanisme de financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge ELIA 1. Objet La CWaPE a reçu, par courrier du 7 novembre 2013, une demande d avis du Ministre de l Energie concernant un avant projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité. L avant projet en question a été adopté en 1 re lecture par le Gouvernement wallon du 12 septembre 2013, dans le cadre de l adoption d une série de mesures relatives au dossier électricité, dont la «gestion des certificats verts Solwatt». La modification envisagée par le projet de décret ainsi adopté en 1 re lecture porte sur l instauration d une base juridique pour le mécanisme de financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge ELIA. 2. Analyse 2.1. Constitution de la liste de référence des clients finals bénéficiant de l exonération partielle de la surcharge La CWaPE a indiqué au Gouvernement wallon la difficulté d établir une liste pertinente sur base des informations disponibles (voir en annexe copie des courriers adressés au Ministre les 16 septembre 2013 et 22 octobre 2013). Cette liste a toutefois été établie et reprend 175.000 entreprises (unités d établissement (UE) et sièges sociaux (SS)). Codes NACE UE SS Totaux 01 01700 17.589 19.267 36.856 05 09* 1.758 249 2.007 10 33 51.446 20.956 72.402 85 88 36.380 27.867 64.247 Totaux 107.173 68.339 175.512 * codes NACE non demandés par le Gouvernement mais ajoutés ici à titre préventif. Il s agit des entreprises extractives. Les notes annexées aux courriers adressés au Ministre précisent les limites dont il faut tenir compte et du nombre élevé d entreprises listées, bénéficiant des codes NACE correspondant à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), mais qui ne sont vraisemblablement pas concernées par l initiative du Gouvernement wallon. En ce qui concerne l obtention des listes auprès des diverses administrations et organismes compétents, à propos des agriculteurs exerçant en tant que personnes physiques, la DG04 (Administration wallonne de l Energie) se heurterait à un refus (notamment de la DG03, Administration wallonne de l Agriculture) qui est basé sur les exigences de la législation relative à la protection de la vie privée. D après nos interlocuteurs, un dossier devrait être déposé auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée, afin de permettre éventuellement la levée de cet obstacle. 24 2
La CWaPE considère qu il serait plus judicieux que les entreprises qui estiment qu elles ont le droit de bénéficier des exonérations partielles décidées par le Gouvernement wallon puissent s inscrire sur un site dédicacé. Les formulaires à compléter seraient adaptés en fonction du type d activité principale, de manière à permettre de façon plus aisée un contrôle a posteriori par les administrations compétentes. Le formulaire comprendrait également le code EAN du point de prélèvement, de manière à permettre de façon univoque un lien vers le registre d accès des gestionnaires de réseau et les bases de données des fournisseurs. Les entreprises bénéficieraient de l exonération partielle à partir du moment où le formulaire serait valablement complété et enregistré. La CWaPE est disposée à apporter son aide à la confection des formulaires, mais elle considère que la mise en place du service (formulaire dématérialisé accessible via Extranet), sa maintenance et le contrôle des données introduites devraient de préférence être menées au niveau des administrations (voir annexe). L administration de l énergie pourrait également être responsable du contrôle "ex post" en vérifiant que les exonérations accordées par les responsables d accès concernent exclusivement des entreprises valablement inscrites dans la base de données. Dans ce cadre, il est souhaitable que le décret prévoie un accès aux données à caractère personnel, et plus largement aux sources authentiques, pour les organismes chargés du contrôle des données introduites. 2.2. Contrôle des consommations Pour autant que la CWaPE puisse disposer d un accès complet à la base de données décrite au point 2.1, elle pourrait effectuer des contrôles sur les niveaux de consommation individuelle des entreprises déclarés en vue d obtenir les exonérations, et éventuellement traiter des différends qui lui seraient soumis à ce propos. 2.3. Vente sur le marché de certificats verts mis en réserve Le projet de décret prévoit que les certificats verts mis en réserve puissent être vendus sur le marché, «après concertation avec la CWaPE». La CWaPE attire l attention sur le fait que cette disposition expose la CWaPE à un risque involontaire de manipulation de marché et particulièrement du prix du marché, en donnant la possibilité d influencer le nombre de certificats verts injectés sur le marché et le moment de cette injection. Ceci est susceptible d être sanctionné par les autorités de la concurrence. Ce risque est d autant plus grand que la CWaPE est déjà responsable de l octroi des certificats verts et donc de l offre primaire sur le marché. Les conditions de la revente sur le marché devraient de préférence être définies dans le décret lui même pour que les différents acteurs commerciaux disposent d une information comparable. Ainsi, le décret pourrait par exemple indiquer que la mise en vente sur le marché de certificats verts mis en réserve serait conditionnée à un niveau minimum du stock de certificats verts disponibles. Après chaque retour de quota, la CWaPE devrait publier l état du stock et si ce stock est inférieur à un certain seuil (1 Mio de certificats verts par exemple), l organisme chargé du portage serait autorisé à vendre un certain nombre de certificats verts (1 Mio par exemple) sur le marché. La CWaPE considère que les autorités de la concurrence devraient être consultées en vue de valider ces conditions de revente. 25 3
2.4. Durée de validité des certificats verts Le projet de décret prévoit que la durée de validité des certificats verts mis en réserve soit automatiquement et de plein droit prorogée de la durée de mise en réserve des certificats verts. Pour remplir cette condition, la CWaPE devra adapter ses programmes informatiques et créer un nouveau type de compte dans ses systèmes, correspondant à des "comptes certificats verts mis en réserve". Le coût de ces développements informatiques n a pas pu être déterminé à ce stade. 2.5. Charges financières et administratives Le projet de décret prévoit que les charges administratives et financières résultant de la mise en réserve des certificats verts soient imputées aux bénéficiaires des exonérations partielles, au prorata des quantités d énergie exonérées. La CWaPE souligne le caractère complexe de la disposition et attire l attention sur le fait que, si la mise en réserve des certificats verts devait concerner un nombre de certificats verts qui excède le volume de certificats verts exonérés, les entreprises que le Gouvernement wallon a souhaité exonérer d une partie du coût de la surcharge se verraient imputer des coûts (financiers et administratifs) générés par des clients que le Gouvernement wallon n a pas jugés utile d exonérer. La CWaPE constate en outre que la répartition dans le temps de ce second terme de la surcharge n est pas précisée. Ainsi, si ce second terme doit couvrir les frais administratifs et financiers sur base annuelle, il pourrait augmenter de façon importante puisque le nombre total de certificats verts gardés en réserve devrait augmenter d année en année, jusqu en 2016 (scénario 1) ou 2018 (scénario 2) et des certificats verts devraient rester en réserve jusqu en 2018 (scénario 1) ou 2021 (scénario 2) (voir le point 2.6.). Si le second terme augmente en fonction de l augmentation du nombre de certificats verts gardés en réserve, le risque existe de reporter une partie de la charge d aujourd hui sur les entreprises de demain. La CWaPE se demande donc s il ne serait pas plus judicieux que les entreprises bénéficiant d une exonération partielle ne doivent supporter que les coûts liés à la mise en réserve des certificats verts correspondant au montant de l exonération, mais doivent supporter immédiatement l ensemble des coûts associés à cette mise en réserve, pour la durée moyenne prévisible du portage (5 ans, voir point 2.6.). 4 26
Dans ces conditions, une estimation simple conduit à estimer que le coût financier, en valeur actuelle, pourrait correspondre à minimum 10% du montant de l exonération 1. Plutôt que de concevoir un mécanisme complexe, nécessitant un suivi, des contrôles et une adaptation régulière du taux du second terme, la CWaPE propose d abaisser les seuils d exonération de 10% (correspondant aux coût financier de l exonération accordée sur une période de 5 ans) et d imposer à ELIA, outre le rachat des certificats verts au prix fixé, le paiement des charges financières et administratives résultant de l exécution de la mise en réserve des certificats verts, sans récupération de ces frais auprès des entreprises bénéficiant d une exonération partielle. Cette situation garantit aux entreprises de ne contribuer qu aux frais financiers liés à leur exonération propre et individuelle, réduit la complexité de la mesure et évite le risque d augmenter ultérieurement le taux du second terme pour les entreprises exonérées. Ce faisant, les taux d exonération passeraient à maximum 76,5% (85% x 0.9) pour les entreprises en accord de branche et à maximum 45% (50% x 0.9) pour les autres entreprises bénéficiant d une exonération partielle. En contrepartie, les entreprises recevraient l assurance de ne pas contribuer davantage aux frais administratifs et financiers. 1 Considérons un certificat vert qui est mis en réserve pendant 5 ans. Son prix unitaire n évolue pas (il reste à 65 euros) pendant cette période, mais il perd de sa valeur en valeur actuelle nette (VAN). La VAN diminue de 10% au bout de 5 ans si le taux d actualisation est de 2,6% par an. En valeur initiale (t = 0), le certificat vert ne vaut plus que 58,5 euros et a donc perdu 10% de sa valeur, soit 6,5 euros qui représentent donc les coûts financiers. Si le taux d actualisation était pris à 4%/an, la VAN du certificat vert au terme de 5 ans aurait perdu 15% de sa valeur. Vu les conditions actuelles en termes de taux d intérêt (le taux OLO sur 10 ans s établit actuellement à 2,38% en moyenne annuelle pour 2013, mais connait une légère remontée : 2,53% ce 17 décembre 2013), le taux de 2,6% semble être une valeur minimale acceptable pour un paiement anticipé des charges financières. 5 27
2.6. Evolution du nombre de certificats verts mis en réserve A titre illustratif, la CWaPE a estimé le nombre de certificats verts susceptibles d être achetés par ELIA sur la période 2014 2024 pour deux scénarii d évolution de l offre de certificats verts : S1 : S2 : l octroi de certificats verts serait strictement limité aux installations mises en service jusqu au 31 mars 2014 (installations existantes ou en cours de montage) ; la durée d octroi des certificats verts pour les installations SOLWATT est réduite à 10 ans au lieu de 15 ans, conformément à la décision du Gouvernement ; outre les installations mises en service jusqu au 31 mars 2014, on tient compte des installations qui devraient être mises en service sur la période 2014 2020 pour suivre les trajectoires progressives envisagées par le Gouvernement wallon pour la filière éolienne et le solaire photovoltaïque (voir avis CD 13i05 CWaPE 677 du 16 septembre 2013 2 ). La trajectoire biomasse, non encore adoptée, n est actuellement pas incluse dans ce scénario et la durée d octroi des certificats verts pour les installations SOLWATT est réduite à 10 ans. Au niveau de la demande sur le marché des certificats verts, dans les deux scénarii, l évolution du quota de certificats verts sur la période 2014 2020 serait celle en vigueur actuellement (de 23,10% en 2014 à 37,90% en 2020 et au delà) ; la consommation soumise aux quotas de certificats verts resterait stabilisée au niveau de l année 2013, soit 22,27 TWh/an. Au niveau de la vente à ELIA, le nombre de certificats verts achetés par ELIA par an est supposé plafonner au niveau observé en 2013, soit 4.000.000 de certificats verts. Par ailleurs, pour assurer la liquidité du marché des certificats verts, le stock de fin d année n est pas supposer descendre en dessous de 1 Mio de certificats verts. Sur base de ces scénarii, il est également possible d en déduire l évolution du nombre de certificats verts devant être mis en réserve par ELIA moyennant les hypothèses supplémentaires suivantes : 1. le niveau de la surcharge est supposé maintenu à 13,8159 EUR par MWh prélevé sur le réseau de transport local ; 2. la quantité d énergie prélevée sur la période 2014 2020 est supposée se maintenir au niveau observé en 2013, soit 17.125 GWh 3. En ce qui concerne les exonérations, le montant annuel des exonérations est estimé à 50 MEUR pour la période 2013 2020. Ce montant est considéré par la CWaPE comme représentatif des exonérations envisagées actuellement par le Gouvernement wallon si on se limite toutefois à la clientèle haute tension. 2 3 Trajectoires progressives taux de 0,9 CV/MWh pour l éolien et pour le solaire PV, un taux de 2 CV/MWh (pour la première tranche de 250 kwc) et une taille moyenne de 100 kwc pour les installations. Voir "Rapport annuel spécifique 2012 sur l évolution du marché des certificats verts", page 37 : ces 10 dernières années, la quantité d électricité soumise à quota est globalement restée stable ( 3% sur 10 ans). 6 28
2.6.1 Evolution des ventes de certificats verts à ELIA sur la période 2014 2020 Le tableau ci dessous donne l évolution de l offre et de la demande sur le marché des certificats verts pour le premier scénario (S1). Ce scénario peut être qualifié de minimaliste en ce qui concerne l ampleur du recours à la vente des certificats verts au prix garanti par ELIA. Les certificats verts octroyés aux installations mises en service après 2013 devront certainement être comptabilisés en plus. Année Stock début d'année SOLWATT PEV > 10 kw PEV > 10 kw Offre Demande Vente ELIA Stock fin d'année 2008 2013 2003 2013 2014 2020 (1) (2a) (2b) (2c) 3) = (1) + (2a) + (2b) + (2c (4) (5) (6) = (3) (4) (5) CV/an CV/an CV/an CV/an CV/an CV/an CV/an 2012 2 749 718 2 741 478 3 304 000 0 8 795 196 2 859 565 1 426 696 4 508 935 2013 4 508 935 3 969 274 3 445 646 0 11 923 855 3 401 666 4 000 000 4 522 189 2014 4 522 189 3 992 931 3 530 257 0 12 045 378 4 036 133 4 000 000 4 009 245 2015 4 009 245 3 844 391 3 519 628 0 11 373 264 4 578 452 4 000 000 2 794 812 2016 2 794 812 3 679 022 3 436 708 0 9 910 542 5 212 919 3 697 623 1 000 000 2017 1 000 000 3 590 097 3 415 488 0 8 005 585 5 534 440 1 471 145 1 000 000 2018 1 000 000 3 461 933 3 252 413 0 7 714 346 5 855 960 858 386 1 000 000 2019 1 000 000 3 054 188 3 164 220 0 7 218 409 6 177 481 40 928 1 000 000 2020 1 000 000 2 629 814 3 115 570 0 6 745 384 6 499 001 0 246 383 2021 246 383 1 509 968 2 601 394 0 4 357 745 6 499 001 0 0 2022 0 93 706 2 487 344 0 2 581 050 6 499 001 0 0 2023 0 81 849 2 123 120 0 2 204 968 6 499 001 0 0 2024 0 0 1 800 988 0 1 800 988 6 499 001 0 0 TOTAL 32 648 652 39 196 777 0 94 676 710 70 151 621 19 494 778 0 Tableau 1 : scénario 1 limitation aux installations mises en service jusqu au 31 mars 2014 On observe que le nombre de certificats verts achetés par ELIA resterait au niveau de 4.000.000 par an jusqu en 2015. Ce n est qu à partir de 2016 que le nombre de certificats verts à acheter par ELIA commencerait à diminuer. La vente de certificats verts à ELIA ne serait plus activée par les producteurs à partir de 2020. Le tableau ci dessous donne l évolution de l offre et de la demande sur le marché des certificats verts pour le deuxième scénario. Année Stock début d'année SOLWATT PEV > 10 kw PEV > 10 kw Offre Demande Vente ELIA Stock fin d'année 2008 2013 2003 2013 2014 2020 (1) (2a) (2b) (2c) 3) = (1) + (2a) + (2b) + (2c (4) (5) (6) = (3) (4) (5) CV/an CV/an CV/an CV/an CV/an CV/an CV/an 2012 2 749 718 2 741 478 3 304 000 0 8 795 196 2 859 565 1 426 696 4 508 935 2013 4 508 935 3 969 274 3 445 646 0 11 923 855 3 401 666 4 000 000 4 522 189 2014 4 522 189 3 992 931 3 530 257 240 000 12 285 378 4 036 133 4 000 000 4 249 245 2015 4 249 245 3 844 391 3 519 628 580 000 12 193 264 4 578 452 4 000 000 3 614 812 2016 3 614 812 3 679 022 3 436 708 965 000 11 695 542 5 212 919 4 000 000 2 482 623 2017 2 482 623 3 590 097 3 415 488 1 370 000 10 858 208 5 534 440 4 000 000 1 323 769 2018 1 323 769 3 461 933 3 252 413 1 850 000 9 888 114 5 855 960 3 032 154 1 000 000 2019 1 000 000 3 054 188 3 164 220 2 385 000 9 603 409 6 177 481 2 425 928 1 000 000 2020 1 000 000 2 629 814 3 115 570 2 930 000 9 675 384 6 499 001 2 176 383 1 000 000 2021 1 000 000 1 509 968 2 601 394 2 930 000 8 041 363 6 499 001 542 362 1 000 000 2022 1 000 000 93 706 2 487 344 2 930 000 6 511 050 6 499 001 0 12 049 2023 12 049 81 849 2 123 120 2 930 000 5 147 017 6 499 001 0 0 2024 0 0 1 800 988 2 930 000 4 730 988 6 499 001 0 0 TOTAL 32 648 652 39 196 777 22 040 000 121 348 769 70 151 621 29 603 522 0 Tableau 2 : scénario 2 prise en compte des trajectoires progressives pour l éolien et le solaire PV > 10 kw On observe que le nombre de certificats verts achetés par ELIA resterait au niveau de 4.000.000 par an jusqu en 2017. Ce n est qu à partir de 2018 que le nombre de certificats verts à acheter par ELIA commencerait à diminuer. La vente de certificats verts à ELIA ne serait plus activée par les producteurs à partir de 2022. 29 7
2.6.2 Evolution du nombre de certificats verts mis en réserve sur la période 2014 2022 Le graphe ci après donne l évolution du nombre de certificats verts qui devrait être mis en réserve par ELIA sur la période 2014 2022 selon les deux scénarii considérés. 7 000 000 S1 parc existant au 31/03/2014 6 000 000 S2 parc existant + trajectoire éolien et PV 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Figure 1 : Evolution du nombre de certificats verts mis en réserve sur la période 2014 2022 Pour le scénario 1, on observe que ce nombre augmenterait progressivement pour atteindre un maximum de près de 4.985.000 certificats verts mis en réserve en 2016 ce qui correspond à près de 325 MEUR à financer par le ou les organismes chargés de la mise en réserve. Dans ce scénario, ce n est qu à partir de 2017 que les certificats verts mis en réserve pourraient être rachetés par ELIA. Le solde des certificats verts mis en réserve sur la période 2014 2016 pourrait être racheté dans son intégralité par ELIA en 2019. Pour le scénario 2, le montant maximum de certificats verts mis en réserve serait sensiblement plus élevé (6.575.000) et serait atteint en 2018. Cette mise en réserve correspondrait à un montant global de 427 MEUR. Le solde des certificats verts mis en réserve sur la période 2014 2018 pourrait être racheté dans son intégralité par ELIA en 2022. 30 8
2.7. Coût de la mesure 2.7.1. Coût du portage La CWaPE a estimé le coût du portage à minimum 10% du montant global mis en réserve pendant 5 ans en moyenne, en cas de préfinancement du montant au moment de la mise en réserve. Si le marché devait permettre d absorber plus rapidement certains certificats verts, sans entraîner par effet mécanique une augmentation correspondante du nombre de certificats verts vendus à ELIA et mis en réserve, le niveau des charges financières et administratives pourrait s établir à un niveau inférieur à ce qui a été estimé. Cela aurait comme conséquence directe d entraîner une diminution plus rapide de la surcharge ELIA au profit de l ensemble des consommateurs. 2.7.2. Coût pour les fournisseurs, détenteurs d accès et GRD Les fournisseurs, détenteurs d accès et GRD n ont pas pu nous informer des coûts administratifs que cette mesure pourrait leur occasionner. Ce coût sera directement proportionnel au nombre d entreprises concernées et à la compatibilité informatique de la liste de ces entreprises et de leurs propres bases de données. Ainsi, le traitement de la liste globale issue de la BCE devrait générer des coûts disproportionnés, alors que le traitement d un fichier adapté, comprenant le code EAN du point d accès et directement complété par les entreprises bénéficiaires, devrait minimiser ce coût. 2.7.3. Coût pour la CWaPE A partir du moment où le fichier est établi et contrôlé par l administration, le rôle de la CWaPE se limiterait à contrôler les volumes exonérés et éventuellement traiter les plaintes individuelles. Des développements informatiques devront être menés pour adapter les comptes certificats verts et les formulaires devront être finalisés pour l encodage des entreprises. Le personnel supplémentaire requis en régime est estimé à 1 ETP si les conditions ci dessus sont rencontrées, mais à 2 ou 3 ETP si la CWaPE devait être chargée en outre d établir et de tenir à jour la liste des entreprises partiellement exonérées ainsi que d assurer le contrôle ex post des déclarations des détenteurs d accès. 31 9
3. Avis de la CWaPE La CWaPE est d avis que les entreprises devraient pouvoir s inscrire dans une base de données centralisée créée à cet effet et gérée par l administration de l énergie. Les contrôles seraient effectués par les différentes administrations compétentes, en fonction des secteurs d activité déclarés. La CWaPE pourrait contrôler les volumes de consommation déclarés par les responsables d accès. Le paiement des frais financiers devrait être déduit directement de chaque exonération attribuée, correspondant à l ensemble des frais financiers liés au montant exonéré, pendant une durée moyenne estimée de 5 ans. Ce faisant, les taux d exonération seraient réduits de 10% (à 76,5% et 45% de la surcharge). En contrepartie, les entreprises recevraient l assurance de ne pas contribuer davantage aux frais administratifs et financiers. * * * 32 10
Annexe à l avis CD 13l19 CWaPE 840 sur le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, visant à instaurer une base juridique pour le mécanisme de financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge ELIA Constitution de la liste de référence Pour réaliser cette mission, l administration pourrait se faire assister de l ewbs. L ewbs (e Wallonie Bruxelles Simplification) se présente comme le consultant interne des administrations et organismes d intérêt public en Wallonie et Fédération Wallonie Bruxelles en matière de lutte contre la complexité et les contraintes administratives. Cette administration commune aux deux entités fédérées est en place depuis le 1 er février 2013 et est rattachée au Secrétariat général du SPW et au Secrétariat général du Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles. Dans ce contexte, il met à disposition de ces organismes et administrations plusieurs outils en matière de simplification administrative et d administration électronique. Parmi ces services, il en est un qui peut présenter un grand intérêt dans le cadre de ce dossier de la mise en œuvre des mécanismes d exonération de la surcharge ELIA. Il s agit du service de partage de données (Banque Carrefour d Echange de Données) qui offre un accompagnement administratif, légal et technique dans la mise en œuvre de projets d échanges de données et de création de sources authentiques. ewbs (pour la partie organisationnelle) et l ETNIC/DTIC (pour l a partie technique) ont constitué une équipe pour accompagner les administrations wallonnes et celles de la Fédération Wallonie Bruxelles dans la mise en œuvre du partage des données entre les différentes administrations régionales, communautaires et fédérales. Cette équipe est logée dans une cellule Banque Carrefour d Echange de Données (BCED). A titre d exemple, pour la Direction de l emploi et des permis de travail du Service Public de Wallonie, la BCED a contribué à ce que les agents de cette direction puissent accéder via une application sécurisée à l ensemble des données de l ONSS et du Registre National. Il pourrait être demandé à cet organisme de constituer et de mettre à jour la liste des entreprises bénéficiant de l exonération de la surcharge ELIA sur base d une collecte d information réalisée auprès de toutes les administrations fédérales, régionales et communautaires pertinentes. Un contact a d ores et déjà été établi avec la BCED et une rencontre associant la DGO4 s est tenue ce 17 décembre 2013. Au cours de cette réunion, il a été recommandé de recourir au partage de données et à l accès aux sources authentiques au niveau fédéral et Régional. En effet, en vertu des articles 6 et 8 de l'accord de coopération, mettant ainsi en place la banque carrefour d échanges de données (BCED) en Wallonie, une fois que l'autorité publique est habilitée à consulter des sources authentiques, elle ne peut plus réclamer directement les données en question auprès des demandeurs. Elle doit nécessairement passer par les sources authentiques (sauf exceptions prévues à l'article 8). Le principe de collaboration entre administrations peut être mis en œuvre pour les pièces que l'on peut collecter auprès de sources authentiques. Le texte pourrait être complété comme suit : «Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques d autres administrations ou organismes, les données nécessaires à l examen de la demande, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'administration». Cette modification permet de lever une incertitude dans le chef du demandeur qui craindra pour le caractère complet de son dossier. De plus, la nouvelle formulation incite l administration à recourir à des sources authentiques mais ne l empêche pas d'exiger des attestations si elle n a pas accès aux sources authentiques comme c est le cas actuellement. 33 11
ANNEXE 4 AVIS A. 1156 Relatif à l avant- projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, visant à instaurer une base juridique pour le financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge ADOPTE PAR LE BUREAU DU CESW LE 16 DECEMBRE 2013 34
FD/PhC 2013/A.1156 1. SAISINE Le 7 novembre 2013, le Ministre de l énergie, du développement durable, du logement, de la fonction publique et de la recherche, Jean-Marc Nollet a sollicité l avis du CESW sur l avant-projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, visant à instaurer une base juridique pour le financement externe des certificats verts via un intermédiaire financier ainsi que pour les exonérations de la surcharge Elia Le 28 novembre 2013, Mme Annabelle Jacquet, Conseillère au Cabinet du Ministre Jean-Marc Nollet, est venue présenter ledit projet devant la Commission Energie du CESW. M. Francis Ghigny y a également présenté les positions de la CWaPE sur ce projet. L avis du Conseil est requis dans les 30 jours. 2. EXPOSE DU DOSSIER L avant-projet de décret modifie le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité afin d instaurer un mécanisme de portage temporaire des certificats verts et de mettre en place un régime d exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour les consommateurs industriels. Il s agit de limiter l impact de la bulle de certificats verts sur le consommateur wallon résidentiel ou industriel. a) Le mécanisme de portage des CV Les certificats verts visés sont : Ceux faisant l objet d une demande d achat auprès du gestionnaire de réseau local de transport (Elia) au prix fixé par le Gouvernement wallon ; Les «certificats verts Solwatt» provenant de producteurs d électricité à partir de panneaux photovoltaïques d une puissance nette inférieure à 10 kw raccordés au réseau au 30/09/2013, octroyés anticipativement et faisant l objet d une demande d achat auprès d ELIA. Il est proposé de mettre en place un mécanisme de mise en réserve de ces certificats pour une durée maximale de 10 ans. Pour ce faire, Elia peut donner mandat à un organisme de droit public exclusivement détenu par les pouvoirs publics pour racheter une partie des CV excédentaires. Ceuxci sont prioritairement revendus sur le marché des certificats verts si une demande apparaît, ou à défaut revendu à Elia. Les coûts de ce mécanisme sont perçus par Elia auprès des bénéficiaires des exonérations et rétrocédés à l organisme. Afin d éviter toute réduction de valeur, deux garanties sont prévues pour les certificats mis en réserve : La durée de validité des certificats mis en réserve est prolongée de leurs durées de mise en réserve ; Tout certificat mis en réserve bénéficiera au terme de la mise en réserve d un achat par le GRTL au prix minimum garanti par l arrêté du gouvernement wallon relatif aux obligations de service public (Art. 24 quinquies) (AGW OSP). Ce prix ne peut être inférieur à son prix d acquisition. 35 2
Par ailleurs, tout certificat mis en réserve fera l objet soit d une vente sur le marché des CV à un prix au moins égal au prix minimum garanti par l AGW OSP, soit d une garantie d achat par le GRTL à un prix minimum garanti par l AGW OSP, et ce au plus tard 6 ans après sa mise en réserve. Tout certificat vendu sur le marché continue d exister jusqu à la fin de sa durée de validité, tandis qu un certificat racheté par le GRTL est supprimé de la banque de données de la CWaPE. Une comptabilité analytique est mise en place afin de permettre au Gouvernement et à la CWaPE de connaître l état du marché des certificats verts et l ampleur de l obligation d achat à charge du GRTL. Cette disposition sera également une source d information de la CWaPE et de la CREG sur la bonne exécution de l obligation de service public du GRTL et de la mission des personnes en charge de la mise en réserve. Un reporting trimestriel auprès de la CWaPE est prévu. b) Le régime d exonération partielle de la surcharge «CV» pour les consommateurs industriels La surcharge liée aux certificats verts est composée de deux termes : le premier est lié aux coûts résultant de l obligation d achat du GRTL, le second résulte des charges financières et des frais administratifs issus du mécanisme de mise en réserve. Un régime d exonération partielle est prévu sur le premier terme de la surcharge pour deux types de clients finals avec des taux d exonération de : 85% pour les entreprises en accord de branche ; 50% pour les clients finals non engagés dans un accord de branche mais qui relèvent des secteurs suivants : entreprises manufacturières, culture et production animale, enseignement, hôpitaux, médico-social 1. Le second terme de la surcharge est répercuté par le GRTL dans ses tarifs aux entreprises au prorata de l énergie exonérée aussi longtemps que l exonération est accordée. Les modalités d application de ces exonérations sont les suivantes : Le fournisseur applique le taux d exonération pour les clients finals raccordés au réseau de distribution ; Le détenteur d accès applique le taux d exonération pour les clients finals raccordés au réseau de transport local ; Le GRTL applique le taux d exonération lorsque le client final est son propre détenteur d accès. La CWaPE identifie les bénéficiaires des exonérations dans une liste, publie celle-ci sur son site Internet et la communique aux fournisseurs, aux détenteurs d accès et au GRTL. La liste est mise à jour trimestriellement. La CWaPE a également une mission de contrôle de conformité des informations relatives à la surcharge reçues par les GRD, les fournisseurs et les détenteurs d accès. Elle doit déterminer les montants dus par le GRTL aux différentes structures chargées de l octroi de l exonération du premier terme et en déduire le second. Une obligation de reporting annuel relative à ce mécanisme d exonération partielle auprès du Ministre compétent est confiée au GRTL et à la CWaPE. 1 Codes NACE : section D, 01, 85, 86, 87-88. 36 3
3. AVIS Le Conseil réaffirme son soutien au développement des énergies renouvelables en Wallonie dans un rapport coûts-bénéfices optimisé. Pour le CESW, il est urgent de prendre des mesures afin de remédier à la situation critique dans laquelle se trouvent certaines entreprises suite à l augmentation importante du prix de l électricité résultant de l obligation de service public d ELIA d acheter les certificats verts au prix garanti et dont le coût est ensuite répercuté dans ses tarifs. Le Conseil relève aussi que les consommateurs résidentiels, en particulier les consommateurs les plus faibles pour qui l investissement dans la production renouvelable n est pas envisageable, voient également leur facture impactée négativement. L objet de l avant-projet de décret est de proposer un mécanisme visant à limiter la répercussion tarifaire de l OSP d ELIA et à prévoir des exonérations partielles du tarif ELIA au profit de certaines catégories de bénéficiaires. Il s agit d objectifs auxquels le Conseil souscrit. Le Conseil s interroge toutefois sur les capacités de ce dispositif à ramener le marché des certificats verts à l équilibre d ici 2016 ainsi que sur son applicabilité. L applicabilité du mécanisme d exonérations n est de fait pas assurée, en l absence d une définition préalable de critères plus précis et restrictifs permettant de déterminer simplement les entreprises/organismes concernés. En effet, l avant-projet de décret propose de constituer une liste d entreprises/organismes pouvant bénéficier des exonérations sur base de leurs codes NACE, ce qui amènerait, selon la CWaPE 2, à plus de 170.000 bénéficiaires. De l avis de la CWaPE, cette solution est techniquement impraticable. En effet, un croisement automatique entre les codes NACE, la consommation énergétique annuelle et les codes EAN est impossible actuellement, et un traitement manuel demanderait des moyens considérables. Pour le CESW, il est essentiel d éviter un saupoudrage de ces exonérations et de cibler prioritairement les entreprises et secteurs les plus exposés en terme de charge, n ayant pas la possibilité de répercuter cette hausse sur les bénéficiaires des services et/ou soumis à la concurrence internationale. Vu l urgence de la situation, le Conseil marque son accord sur le principe du mécanisme de mise en réserve et des exonérations et propose au Gouvernement : de prévoir une exonération pour les entreprises se trouvant en accord de branche, sur base des informations déjà disponibles ; de définir les critères permettant d identifier de manière précise les bénéficiaires pour le secteur agricole et non-marchand ; de fixer un seuil de consommation minimale (par exemple 1 GWh/an) pour les entreprises manufacturières hors accord de branche, couplé à une procédure de demande auprès de la CWaPE. Le mode de financement externe envisagé vise à éviter de nouvelles augmentations du tarif ELIA, dues d une part, à l exercice de l OSP elle-même, et d autre part, au financement des exonérations. Le CESW constate toutefois que le tarif actuel d ELIA semble insuffisant pour lui permettre de faire face à l obligation de service public, et ce visiblement pour deux raisons : d une part, le passif des 50 millions d euros non perçus en 2012 et d autre part, le volume de certificats verts à racheter annuellement au prix garanti et provenant tant d installations de photovoltaïque résidentiel, que d installations de plus de 10 kw (dossiers déjà traités au sein de la CWaPE). 2 Voir l Avis CD-13g02-CWaPE-537 du 2 juillet 2013 relatif à la gestion des certificats verts des installations photovoltaïques et à la surcharge certificats verts ELIA 37 4
Etant donné la situation actuelle sur le marché des certificats verts qui conduit à ce que leur valeur de marché soit inférieure à 65 euros, le Conseil souhaite attirer l attention du Gouvernement sur le risque de voir des producteurs d électricité renouvelable disposant de capacités d une puissance nette supérieure à 10 kw recourir plus massivement ces prochaines années à l obligation de rachat au prix garanti par ELIA, ce qui conduirait à une nouvelle augmentation de la «bulle». L avant-projet de décret prévoit que, pour les années 2016 à 2018 et ensuite tous les deux ans, l opportunité d appliquer l exonération partielle devra faire l objet d une évaluation et devra être confirmée par le Gouvernement. Si une évaluation est nécessaire, le Conseil s interroge sur les impacts d une révision systématique tous les deux ans en termes de visibilité du système. Il estime que le libellé devrait être revu de manière à clarifier les modalités de l évaluation sans instaurer une incertitude préjudiciable. Pour le Conseil, l évaluation périodique du mécanisme doit se faire tout en restant attentif à l importance de la politique énergétique pour la compétitivité des entreprises et au respect des engagements que le Gouvernement a pris en ce sens dans le cadre des accords de branche. Si le mécanisme proposé est prévu pour répondre en urgence à une situation née de la bulle sur le marché des certificats verts, il n en reste pas moins indispensable pour le Conseil d évaluer au cours de la prochaine législature l ensemble du système de soutien au développement des énergies renouvelables et de le réformer afin d assurer le développement et la viabilité des filières renouvelables en Wallonie à un coût optimisé. Ce développement doit être réalisé dans le cadre d une stratégie globale et de façon à en minimiser le soutien nécessaire par unité de capacité de production installée. Par ailleurs, les critères de justice sociale, d intensité en emplois des différentes filières et de préservation de la compétitivité des entreprises wallonnes doivent être pris en compte au niveau de la répercussion des coûts liés au développement des différentes filières sur les prix de l électricité. 38 5
ANNEXE 5 AVANT-PROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité relatif au mécanisme de financement externe des certificats verts via l intermédiaire financier ainsi qu aux exonérations de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er, de ce décret Exposé des motifs Exposé général Le présent avant-projet de décret modifie le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité (ci-après, «décret électricité»). Il vise à instaurer un mécanisme de portage temporaire de certificats verts, autrement dénommé «mise en réserve des certificats verts Solwatt», ainsi qu un régime d exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour les consommateurs industriels. I. Contexte Le mécanisme de portage des certificats verts Solwatt et le régime d exonérations partielles s inscrivent dans la perspective d un retour à l équilibre du marché des certificats verts à l horizon 2020. Chacun de ces mécanismes fait suite à la notification de séance du Gouvernement wallon du 30 mai 2013 visant à mettre en place ledit mécanisme de portage qui prévoit de : maintenir, pour tous les citoyens wallons détenteurs de certificats verts générés par la production électrique d installations photovoltaïques d une puissance inférieure à 10 kw («les prosumers»), le droit de revendre ceux-ci au prix minimum garanti fixé par l article 24quinquies de l arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l électricité (M.B., 27/04/2006) (ciaprès, «AGW OSP») au gestionnaire de réseau de transport local (ci-après, «GRTL»), conformément à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité; agir pour permettre à Elia de financer son obligation de service public d achat des certificats verts au prix minimal garanti fixé par l article 24quinquies de l AGW OSP, sans avoir besoin pour ce faire de porter la surcharge perçue auprès des consommateurs (ci-après, «la surcharge «certificats verts»») à une valeur qui excéderait de manière significative son niveau actuel, à savoir 13,82 /MWh; permettre la mise en place d exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» du GRTL pour certaines catégories d entreprises, conformément à la volonté du Gouvernement wallon visant à favoriser la compétitivité de ces entreprises. Dans son avis du 2 juillet 2013, n CD-13g02- CWaPE-537, relatif à «la gestion des certificats verts des installations photovoltaïques et à la surcharge certificats verts ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret électricité, (ci-après, «l avis de la CWaPE du 2 juillet 2003»), la CWaPE rappelle le contexte de la notification du Gouvernement wallon du 30 mai 2013, comme suit : «Le nombre de certificats verts octroyés dans le cadre du régime de soutien Solwatt a créé un déséquilibre entre l offre (excédentaire) et la demande de certificats verts. Les certificats verts Solwatt qui ne trouvent plus acquéreur sur le marché des certificats verts peuvent être cédés, lors du relevé d index ou de l octroi anticipé, à ELIA qui a l obligation de les racheter au prix minimum garanti. ELIA compense financièrement cette obligation en faisant approuver par la CREG une surcharge supportée par tous les clients raccordés au réseau électrique de 70 kv ou moins (réseau de transport local et réseaux de distribution). Actuellement, cette surcharge s élève à 13,82 EUR/MWh. Le Gouvernement souhaite exonérer partiellement certaines entreprises qui sont placées, suite à cette surcharge, dans une situation de compétitivité difficile. Cette exonération est majorée notamment dans le cas où l entreprise a pris des engagements en vue de réduire sa consommation d énergie dans le cadre d «accords de branche» sectoriels. [ ] Bien que ce ne soit pas l objet du présent avis, il convient de garder à l esprit que le niveau global des exonérations accordées est étroitement lié au montant de la recette nette qu ELIA obtient pour la surcharge, et impacte donc directement le niveau des interventions financières momentanées qui devraient être apportées par des intermédiaires en vue, comme l a souhaité le Gouvernement, d éviter une augmentation du niveau de la surcharge. [ ]» (pp. 2-3). Aussi, le mécanisme de portage et les exonérations envisagées s inscrivent dans un contexte où, un risque existe de voir la surcharge «certificats verts» encore augmenter. En effet, déjà lors de la décision (B)130516- CDC-658E/26 du 16 mai 2013 relative à «la proposition tarifaire rectifiée de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire 2012 2015» adoptée en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité, de la Commission de Régulation de l Électricité et du Gaz (ci-après, «CREG»), ce risque était souligné comme suit : «198. Par son courrier daté du 14 mars 2013, Elia a informé la CREG la situation actuelle du marché 39
des certificats verts en Région wallonne. Elia a également demandé à la CREG quelles suites, notamment en matière tarifaire, elle entend donner au constat dressé par Elia. 199. A ce jour, aucun élément concret ne permet à la CREG de répondre à la requête d Elia. De nombreuses informations ont récemment circulé dans la presse ou lors d échanges entre la CREG et les acteurs impliqués mais aucune décision officielle n est, à ce jour, venue confirmer ces informations. Toutefois, des évolutions concrètes étant attendues prochainement, la CREG ne juge pas opportun de modifier le tarif pour l obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie dans le cadre de la Proposition Tarifaire Rectifiée. 200. Par conséquent, la CREG décide d approuver les valeurs proposées par Elia pour les années 2012 et 2013. 201. La CREG invite toutefois Elia à lui soumettre une nouvelle proposition d adaptation de ce tarif dès que des éléments suffisamment concrets pourront être pris en considération. Dans sa lettre du 26 avril 2013, Elia a confirmé son intention de revenir vers la CREG en ce qui concerne ce tarif.». Depuis cette décision, la CREG n a pas été sollicitée pour augmenter la surcharge «certificats verts» du GRTL Elia, celui-ci étant entré dans un processus de négociation avec la Région wallonne afin de trouver des pistes de solution. La piste de solution retenue consiste en un double mécanisme consacré par le présent avantprojet de décret, à savoir un portage temporaire d une quantité de certificats verts permettant de préserver le rating du GRTL et de lui garantir un apport financier suffisant pour remplir son obligation de service public d achat des certificats verts au prix minimum garanti organisée à l article 40, alinéa 1er, du décret électricité, ainsi qu un régime d exonération partielle de la surcharge «certificats verts» pour les entreprises dont la compétitivité est sérieusement mise à mal. II. Le mécanisme de portage des certificats verts Les certificats verts visés par le mécanisme de portage sont ceux faisant l objet d une demande d achat auprès du GRTL au prix fixé par le Gouvernement, conformément aux articles 34, 4, d), et 40, alinéa 1 er, du décret électricité». Les certificats verts émanant des producteurs d électricité à partir de panneaux photovoltaïques d un puissance nette inférieure ou égale à 10 kw raccordés au réseau en date du 30 septembre 2013, autrement connu sous le nom de «certificats verts Solwatt», octroyés anticipativement et faisant l objet d une demande d achat auprès du GRTL sont également visés par le présent mécanisme de portage. Le mécanisme retenu consiste en un achat de certificats verts par le GRTL au nom et pour le compte des personnes chargées d une mission de mise en réserve de ces certificats verts. La durée de la mise en réserve est de maximum dix ans et peut être inférieure pour autant qu elle soit consacrée dans la convention entre le GRTL et cette personne organisant les modalités spécifiques de la mission. Le présent avant-projet de décret prévoit que cette mission peut être confiée par le GRTL à une personne de droit public exclusivement détenue par les pouvoirs publics. Les personnes morales de droit public chargées de cette mission donnent mandat au GRTL, en son nom et pour son compte, d acheter des certificats verts auprès des producteurs dans le cadre de l obligation de service public d achat à un prix fixé par le Gouvernement organisée à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité. Les modalités de la mission confiée par le GRTL à la personne de droit public sont organisées par convention, laquelle aura un caractère non onéreux dès lors que cette mission sera réalisée à prix coûtant conformément aux relations présidant les relations entre organismes publics. A tout moment, d autres missions pourront être confiées par le GRTL à des personnes en vue de la mise en réserve de certificats verts, si l intervention de la première mission ne s avérerait pas suffisante. Les certificats verts faisant l objet de la mise en réserve bénéficieront de deux garanties permettant d éviter toute réduction de valeur : 1. la durée de validité de l ensemble des certificats verts faisant l objet de la mise en réserve est prorogées de leurs durées de mise en réserve; 2. tout certificat vert bénéficiera au terme de la période de mise en réserve, à tout le moins, d un achat par le GRTL au prix minimum garanti fixé par l article 24quinquies de l AGW OSP qui ne peut être inférieur au prix d acquisition par la personne désignée par le GRTL et agréée par le Gouvernement wallon. Aussi, tout certificat vert mis en réserve fera, au plus tard six ans après sa mise en réserve, l objet selon un processus largement détaillé par le présent avant-projet de décret modificatif : soit d une vente sur le marché des certificats verts si ce dernier offre un prix au moins égal au prix minimum garanti fixé par l AGW OSP au moment de leur acquisition; soit de la garantie d achat par le GRTL au prix minimum garanti fixé par l AGW OSP et qui ne peut être inférieur au prix d acquisition par la personne désignée par le GRTL et agréée par le Gouvernement wallon. Une fois cette étape achevée, le certificat vert racheté par le GRTL sera supprimé de la banque de données de la CWaPE. Pour ce qui relève du certificat vert vendu sur le marché, il continue d exister en tant que titre cessible jusqu à la fin de sa durée de validité, laquelle est prorogée de la durée de sa mise en réserve. Enfin, si des plus-values résultant de la vente sur le marché des certificats verts mis en réserve et des bénéfices résultant du produit de ces ventes sont réalisés dans le chef de la personne chargée de la mission par le GRTL, ces plus-values et bénéfices seront affectées par le GRTL et ces personnes, à la couverture de la surcharge «certificats verts». L identification de ces plusvalues et bénéfices dans le chef de la personne chargée de la mission de mise en réserve par le GRTL a lieu annuellement, chaque 31 décembre. 40
Il résulte de ce mécanisme de portage que le GRTL demeure, à tout moment, le débiteur de l obligation d achat des certificats verts auprès des producteurs conformément à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité et reste l acheteur en ultime recours des certificats verts, même au terme de la période de portage, de telle sorte que les éventuels contrats sous-jacents sont préservés. Le mécanisme de portage n est qu une modalité de l obligation de service public d achat des certificats verts par le GRTL aux producteurs et ne porte pas atteinte au fonctionnement de cette dernière. L ensemble de ce mécanisme permettra à Elia de disposer d une alternative à l augmentation de la surcharge certificats verts pour recouvrer la contrepartie des sommes versées aux producteurs d électricité verte. Cette alternative permet de limiter le risque d une éventuelle augmentation des tarifs Elia et par là-même, de limiter l impact sur le consommateur wallon de la «bulle» de certificats verts, du fait notamment d e la possibilité nouvellement introduite d écouler sur le marché les certificats verts présentés à Elia et mis en réserve, dès lors que les conditions du marché le permettent. Pour le surplus, le GRTL et les personnes chargées par ce dernier de la mission de mise en réserve tiennent, aux seules fins de cette dernière, une comptabilité analytique, distincte et transparente. Une telle comptabilité analytique est de nature à permettre au Gouvernement et à la CWaPE d avoir une vue d ensemble de la réalité du marché des certificats verts et de l ampleur de l obligation d achat à charge du GRTL au prix minimum garanti et assure une parfaite information de la CWaPE et de la CREG en ce qui concerne la bonne exécution de l obligation de service public à charge du GRTL et de la mission des personnes chargées de la mise en réserve par le GRTL. C est pourquoi un reporting trimestriel est instauré par le présent avant-projet de décret auprès de la CWaPE et indirectement du Gouvernement. III. Le régime d exonération partielle de la surcharge «certificats verts» Le présent avant-projet de décret définit la surcharge «certificats verts» et distingue deux termes de la surcharge «certificats verts». Un premier terme est destiné à couvrir les coûts relatifs à l obligation de service public du GRTL visées à l article 34, 4, d) et f), à savoir l obligation de service public d achat par le GRTL des certificats verts à un prix déterminé par le Gouvernement wallon au terme, ou non, de la procédure de mise en réserve. Un second terme couvre les coûts relatifs à l obligation de service public du GRTL visé à l article 34, 4, e), à savoir les charges financières et administratives résultant de la mise en réserve dans le chef des personnes chargées d une mission conformément à l article 42, 1 er, inséré dans le décret électricité par le présent avant-projet de décret. D une part, en vue de préserver leur compétitivité dans un contexte de crise et de surcharge anormalement élevée, le présent avant-projet de décret prévoit d octroyer à deux catégories de clients finals particulièrement fragilisés, le bénéfice d un régime d exonération partielle sur le premier terme de la surcharge «certificats verts» répercutée par le GRTL. D autre part, le présent avant-projet de décret prévoit que via le second terme de la surcharge, les charges financières du mécanisme de mise en réserves ont répercutées par le GRTL dans ses tarifs sur les entreprises bénéficiant de l exonération partielle visée ci-avant, au prorata de la quantité d énergie exonérée et ce tant que l exonération est accordée. Si l exonération n est plus accordée et que la mission de mise en réserve n est pas clôturée, le second terme de la surcharge est répercuté par le GRTL dans ses tarifs de la même manière que le premier terme. L exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» est envisagée en raison de l augmentation de la surcharge «certificats verts» du GRTL au 1er janvier 2013. Dès le 7 février 2013, le Gouvernement wallon s est accordé sur le principe d octroyer à certains clients finals des exonérations de la surcharge «certificats verts» et a confirmé son intention en date du 30 mai 2013. Dans son avis du 2 juillet 2013, n CD-13g02- CWaPE-537, relatif à «la gestion des certificats verts des installations photovoltaïques et à la surcharge certificats verts ELIA» rendu en application de l article 43bis, 1 er, du décret électricité, (ci-après, «l avis de la CWaPE du 2 juillet 2003»), la CWaPE rappelle le contexte de la notification du Gouvernement wallon du 30 mai 2013, comme suit : «Le Gouvernement souhaite exonérer partiellement certaines entreprises qui sont placées, suite à cette surcharge, dans une situation de compétitivité difficile. Cette exonération est majorée notamment dans le cas où l entreprise a pris des engagements en vue de réduire sa consommation d énergie dans le cadre d «accords de branche» sectoriels. [ ] Ces exonérations devraient pouvoir être accordées très rapidement et concerneraient également la surcharge déjà prélevée depuis le 1er janvier 2013. Les exonérations sont prévues pour 10 ans.» (pp. 2-3). C est cette augmentation de la surcharge «certificats verts» évoquée par la CWaPE qui met sérieusement à mal la compétitivité des entreprises depuis le 1 er janvier 2013 date de la dernière augmentation de la surcharge. La nécessité d adopter des mesures visant à limiter l impact des surcharges sur les consommateurs industriels a été confirmée par une étude menée pour FEBE- LIEC par DELOITTE publiée le 27 mars 2013. Cette étude montre que les taxes et surcharges en Wallonie sont particulièrement élevées par rapport aux pays voisins. Ainsi, «les grands consommateurs industriels baseload en Flandre et en Wallonie font face en moyenne des prix plus élevés de 12% (pour un profil de 1.000 GWh en Flandre) et 45% (pour un profil de 100 GWh en Wallonie) pour l électricité que les prix moyens des pays voisins. Ces différences sont principalement le résultat d une combinaison de mesures gouvernementales prises dans les pays voisins (réductions et exemptions) en faveur des consommateurs industriels comme des prix régulés moins élevés (en Belgique), des coûts de réseau 41
(en Belgique) et taxes sur l électricité (aux Pays-Bas et en Belgique). Les taxes sur l électricité en Flandre sont relativement élevées et c est encore plus le cas pour la Wallonie. Cette étude montre une différence de prix d approximativement 6,5 EUR/MWh (pour un consommateur de 1 000 GWh en Flandre en 2013) à 25 EUR/MWh (pour un consommateur de 100 GWh en Wallonie en 2013) pour les consommateurs industriels baseload par rapport aux prix moyen des pays voisins. Pour un consommateur industriel baseload de 100 GWh, ceci représente une différence de 1 million d euro par an en Flandre et même de 2,5 millions d euros par an en Wallonie par consommateur industriel. Pour un consommateur industriel baseload de 1 000 GWh, ce désavantage est de 6,4 millions d euros en Flandre et de 6,9 millions d euros en Wallonie». (traduit de l anglais à partir de l étude Deloitte du 27 mars 2013 intitulée «Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighbouring countries», p. 2). A la suite de cette étude, FEBELIEC a rappelé, par communiqué de presse du 27 mars 2013, que : «La Belgique preste particulièrement mal au niveau des taxes et redevances. Alors que nos pays voisins limitent ces surcharges, par exemple pour des activités électro-intensives, ou encore par l introduction d un tarif dégressif et un plafond, elles déraillent totalement dans notre pays. Pour l ensemble de l industrie belge, ceci revient à une surcharge de plusieurs centaines de millions d euros par an. «A politique inchangée, le handicap compétitif du consommateur industriel belge ne cessera de croître rapidement dans les prochaines années. Ceci constitue une menace pour l industrie au même titre que les coûts salariaux», dixit Peter Claes. Cette situation hypothèque lourdement le développement industriel de notre pays, et dès lors également son emploi et sa prospérité. En effet, des coûts d énergie élevés freinent les investissements et engendrent des coûts de production non-compétitifs pour les entreprises.». Il découle de ce qui précède que le choix de la Région wallonne de préserver la compétitivité des entreprises en réduisant le poste «surcharge certificats verts» sur la facture des consommateurs industriels s inscrit dans une mouvance européenne visant à réduire les prix de l énergie pour cette catégorie de clients en vue de maintenir l emploi et l activité des entreprises dans un contexte de crise économique majeure. De plus, la nécessité de mettre en place un régime d exonération dès 2013 est justifié au regard du risque qui existe de voir la surcharge «certificats verts» augmenter. En effet, comme repris ci-avant, déjà lors de la décision (B)130516-CDC-658 E /26 du 16 mai 2013 relative à «la proposition tarifaire rectifiée de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire 2012 2015» adoptée en application de l article 12quater, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité, de la CREG, ce risque était mis en exergue. Si depuis cette décision, la CREG n a pas encore été sollicitée pour augmenter la surcharge «certificats verts» du GRTL, il convient toutefois d éviter que les entreprises déjà pénalisées par rapport aux pays voisins soient, une fois de plus, confronter à l obstacle que constituent les prix de l électricité et, plus particulièrement, la composante «taxes et surcharges», pour leur compétitivité. En ce qui concerne le caractère équitable de la répercussion du premier terme de la surcharge «certificats verts» entre les différentes catégories de consommateurs, comme exposé ci-avant, l importante hausse de la surcharge «certificats verts» est provoquée en majeure partie par le segment des installations photovoltaïques d une puissance inférieure ou égale à 10 kw. Ce type d investissement ne correspond pas à un investissement industriel et il est donc justifié de ne pas faire peser cette charge sur les industriels. Cette même motivation s applique pour les autres catégories de clients finals exonérés, vu leur activité ainsi que leur niveau de tension de raccordement et de consommation. Pour ces deux raisons, les entreprises bénéficiant des exonérations partielles se placent dans une situation différente de celle des autres clients finals et le régime d exonération partielle est justifié. En effet, d une part, ces entreprises consomment davantage et, concernant les entreprises en accord de branche et manufacturières, se situent sur le plan de la compétitivité mondiale et européenne et non, uniquement intra-wallonne ou belge. Il a été constaté que la Région wallonne connaît un régime moins favorable pour les entreprises que dans les pays voisins ce qui nuit gravement à la compétitivité de ces dernières. La mise en place des exonérations permet donc de placer dans des conditions de marché similaires à celles des pays voisins, les entreprises wallonnes, et ne leur donne pas un avantage sur leurs concurrents. D autre part, ces entreprises sont celles qui bénéficient le moins du soutien au petit photovoltaïque et sont tenues de contribuer, au même titre que les particuliers, au financement de la surcharge «certificats verts». Il est donc justifié de les distinguer des autres consommateurs. Le choix des pourcentages d exonération sur le premier terme de la surcharge «certificats verts» proposés par le présent avant-projet de décret visent à faciliter l application de cette exonération partielle pour les fournisseurs, le GRTL et les entreprises bénéficiaires. A la suite d une concertation avec l Union wallonne des entreprises, les taux d exonération suivants sont proposés : a) 85% pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation; b) 50% pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, pour autant qu ils relèvent des codes NACE suivants : 1 la section D des codes NACE (entreprises manufacturières) 2 les codes NACE primaires suivants : - culture et production animale (01 sans distinction entre les activités principales et complémentaires); - hôpitaux (86); - médico-social (87-88). 42
Le choix de tels taux d exonération vise à garantir la compétitivité des clients finals bénéficiaires, à alléger la charge du poids de la surcharge dans certains secteurs du non-marchand et à soutenir tout particulièrement les clients finals faisant déjà un effort en matière environnementale via la signature des accords de branches. Le choix de deux taux d exonération sans distinction quant à la consommation tend à faciliter la lisibilité et l application du régime applicable, comme demandé par le secteur. Il est également prévu que seules les personnes susceptibles de bénéficier d une exonération partielle de leur surcharge en raison de leur Code NACE exerçant leur activité à titre principal sont éligibles. Le niveau de la surcharge devant être réévalué au terme de la période tarifaire actuelle à l aune des conditions du marché, une première période d application des exonérations est définie pour les années 2013à 2015. Au-delà de cette période et jusqu à 2023, le Gouvernement est amené à confirmer, après avis de la CWaPE, l opportunité du maintien des exonérations applicables et de leur niveau, en fonction de l évolution du niveau de la surcharge pour cette période, compte tenu notamment des révisions de quota à intervenir en 2014. Le présent avant-projet de décret prévoit également la manière dont l exonération s applique. Ainsi, les exonérations sont appliquées de la manière suivante : 1 pour les clients finals raccordés au réseau de distribution, il appartient au fournisseur d appliquer le taux d exonération applicable; 2 pour les clients finals raccordés au réseau de transport local, le détenteur d accès applique le taux d exonération applicable; et 3 dans le cas où le client final est son propre détenteur d accès, le gestionnaire de réseau de transport local applique le taux d exonération applicable. La CWaPE identifie au moyen d une liste, les bénéficiaires des exonérations visés par l avant-projet de décret. Cette liste est mise à jour trimestriellement, publiée sur le site internet de la CWaPE et communiquée aux fournisseurs, aux détenteurs d accès et au GRTL afin qu ils puissent appliquer l exonération et de sorte à leur faciliter la gestion des demandes d exonérations. Dans l hypothèse où un client final considère être éligible pour bénéficier de l exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» et n est pas repris sur la liste établie par la CWaPE, il sollicite l application de l exonération au moyen d une déclaration sur l honneur introduite auprès de la CWaPE et de son fournisseur. La CWaPE dispose du pouvoir de contrôler la véracité de cette déclaration sur l honneur et, le cas échéant, de prononcer des sanctions conformément au décret électricité. Aussi, la cascade de paiement de la surcharge «certificats verts», tant en son premier terme que second terme, est organisée par le présent avant-projet de décret. La CWaPE se voit, dans ce cadre, doter d une mission de contrôle de conformité des informations reçues par les gestionnaires de réseau de distribution, fournisseurs et détenteurs d accès ayant trait à la surcharge. Il appartient à la CWaPE de déterminer in fine les montants dus par le GRTL aux différentes personnes chargées d octroyer l exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» aux bénéficiaires, ainsi que d en déduire le second terme. Pour le surplus, le présent avant-projet de décret prévoit dans le chef du GRTL et de la CWaPE une obligation de reporting annuelle relative au mécanisme d exonération partielle de la surcharge auprès du Ministre compétent. Le Ministre transfère ce rapport au Gouvernement afin que ce dernier puisse évaluer le mécanisme d exonération et, le cas échéant, y apporter des correctifs. Commentaire des articles Article 1 er La présente disposition insère dans les définitions du décret électricité l appellation Code NACE afin de permettre un renvoi adéquat à la nomenclature des activités visées par l exonération de la surcharge «certificats verts». Elle précise la notion de Code NACE primaire, seuls ces derniers étant visés par les modalités d exonération partielle de la surcharge «certificats verts». Article 2 La présente disposition modifie l article 34, 4, du décret électricité organisant les obligations de service public à charge du gestionnaire du réseau de transport local (ci-après, «GRTL»), comme décrit ci-après. D une part, l obligation de service public relative à l achat des certificats verts par le GRTL est adaptée pour intégrer la possibilité que cet achat soit réalisé au nom et pour le compte d un tiers, notamment la personne chargée d une mission en vue de la mise en réserve de certificats verts. De la sorte, une obligation de service public à charge du GRTL d acheter des certificats verts aux producteurs d électricité verte, au nom et pour le compte d une personne tierce dans le cadre d une mission dans le cadre de la mise en réserve de certificats verts octroyée par le GRTL et agréée par la Gouvernement wallon, est énoncée. Cet achat au nom et pour compte se fait donc sans préjudice des contrats sous-jacents ou en aval, l interlocuteur du producteur d électricité verte demeurant en tout état de cause le GRTL. Deux nouveaux points e) et f) sont insérés. Le nouveau point e) prévoit au titre des obligations de service public du GRTL, l obligation de couvrir les charges financières et administratives résultant de la mise en réserve et existant dans le chef des personnes chargées d une mission par le GRTL dans ce cadre. Cette couverture des frais sera financée par le second terme de la surcharge «certificats verts» organisé par l article 42 bis inséré dans le décret électricité par l article 5 du présent avant-projet de décret. Le présent avant-projet de décret prévoit expressément au titre des obligations de service public du GRTL, l obligation d achat des certificats verts détenus par les personnes chargées d une mission dans le cadre de la mise en réserve si ces derniers n ont pu trouver acquéreur sur le marché. Cet achat par le GRTL doit avoir lieu au prix initial d acquisition par cette personne tierce, 43
des certificats verts concernés au moment de leur mise en réserve. Une fois les certificats verts rachetés par le GRTL, ceux-ci sont supprimés de la banque de données de la CWaPE. Article 3 La présente disposition vise à amender l article 40 du décret électricité qui organise, d une part, l obligation d achat par le GRTL des certificats verts des producteurs d électricité et, d autre part, la suppression des certificats verts de la banque de données de la CWaPE une fois que les certificats verts ont fait l objet de cette obligation d achat. Une première modification s attache à étendre l obligation d achat par le GRTL des certificats verts à un prix fixé par le Gouvernement, à l achat au nom et pour le compte des personnes chargées d une mission par le GRTL dans le cadre du mécanisme de mise en réserve, dans les mêmes conditions. Une seconde modification abroge une référence à une disposition qui n existe plus et reporte le moment de la suppression de la banque de données de la CWaPE des certificats verts ayant fait l objet d une mise en réserve. A défaut de prévoir un tel report, les certificats verts transférés aux personnes chargées d une mission par le GRTL dans le cadre du mécanisme de mise en réserve, n auraient plus de valeur et ne seraient donc plus susceptibles d être valorisé pendant la période de mise en réserve jusqu à leur rachat in fine par le GRTL. Article 4 Cette disposition modalise l obligation de service public du GRTL d acheter des certificats verts aux producteurs à un prix fixé par le Gouvernement conformément à l article 40, alinéa 1 er, du décret électricité. Cette disposition vise à permettre au GRTL de mettre en réserve des certificats verts en confiant une mission à une personne de droit public. Aux fins de cette mission, les personnes choisies pour exercer la mission d achat temporaire de certificats verts, mandatent pour ce faire le gestionnaire de réseau de transport local d acheter, en leurs noms et pour leurs comptes, des certificats verts au prix fixé par le Gouvernement pour l obligation d achat visée à l article 40, alinéa 1 er. Le paragraphe 1 er énonce le principe et identifie les certificats verts faisant l objet de la mise en réserve (opération réalisée à prix coûtant, conformément aux relations présidant entre organismes publics). Le paragraphe 2 organise la manière dont le nombre de certificats verts devant faire l objet de la mise en réserve est fixé. Au sens de cette disposition, il appartient à la CWaPE de déterminer ce nombre et d en informer les personnes chargées par le GRTL de la mise en réserve. En tout état de cause, l objectif final est de lisser l impact des certificats verts excédentaires sur la surcharge «certificats verts» répercutée sur les clients finals. Le présent paragraphe organise la qualité des personnes à qui le GRTL peut déléguer la mission de racheter des certificats verts, ainsi que les modalités de cette dernière. Ainsi, il est prévu que le GRTL peut confier cette mission à une personne morale de droit public exclusivement détenue par des personnes de droit public ayant un objet social compatible avec la mission envisagée et agréée, à cette fin, par le Gouvernement wallon qui établit, pour ce faire, une liste positive. Dans le cadre de sa mission d achat de certificats verts, la personne morale de droit public donne mandat au GRTL pour acheter en son nom et pour son compte des certificats verts auprès des producteurs. Les modalités de la mission sont organisées dans une convention entre le GRTL et la personne concernée. Cette convention a un caractère non onéreux et est communiquée, à titre informatif, au Gouvernement wallon, à la CWaPE et à la CREG. Enfin, il est prévu que les certificats verts faisant l objet de la mise en réserve ne sont pas supprimés au moment de l achat par les personnes s étant vues confier une mission par le GRTL de la banque de données de la CWaPE. Il est prévu au paragraphe 4, d une part, que la durée de la mise en réserve ne peut excéder dix ans. La convention entre le GRTL et la personne choisie pour la réalisation de la mission, peut convenir d une durée de mise en réserve plus courte. D autre part, que la durée de validité des certificats verts mis en réserve est prorogée de leur durée de mise en réserve. A défaut, ces certificats verts seraient susceptibles de disparaître au cours de la mise en réserve et leur valorisation sur le marché ou au terme de la mise en réserve serait potentiellement rendue impossible. En effet, en l état actuel de la législation, la durée de validité des certificats verts est de cinq ans et n est pas interruptible. Le paragraphe 5 prévoit également un certain nombre d obligations de type administratif et comptable, tel que l obligation du GRTL de tenir un registre spécifique des demandes et volumes de certificats verts ou encore, l obligation pour les personnes achetant des certificats verts en vue de leur mise en réserve d ouvrir un compte «certificats verts» auprès de la CWaPE. Il est également prévu que chacune des personnes chargées d une mission par le GRTL dans le cadre de la mise en réserve tienne une comptabilité analytique séparée pour celle-ci afin de pouvoir en avoir une vue distincte et transparente. De plus, une telle comptabilité laissera également clairement apparaître les éventuelles plus values ou encore les bénéfices résultant de la vente de certificats verts sur le marché, à imputer le cas échéant. Aussi, il incombe aux personnes chargées d une mission par le GRTL dans le cadre de la mise en réserve, ainsi qu au gestionnaire du réseau de transport local, de tenir une comptabilité analytique particulière propre aux certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve, de sorte à permettre tant à la CWaPE qu au Gouvernement d avoir une vue d ensemble de cette obligation de service public du GRTL et du fonctionnement de la mise en réserve via le reporting. 44
Le processus de terminaison de la mise en réserve est organisé par le paragraphe 6 de la disposition en projet. Ainsi, un mécanisme en cascade est organisé et permet la remise en vente des certificats verts ayant fait l objet de la mise en réserve. Le mécanisme est le suivant : 1 vente sur le marché des certificats verts si les conditions de marché le permettent, à savoir si le prix proposé sur le marché est supérieur ou égal au prix d acquisition par la personne chargées par le GRTL de la mission de mise en réserve du certificat vert, au moment de sa mise en réserve, et dans le respect des modalités fixées en concertation avec la CWaPE; 2 à défaut, vente au GRTL au prix minimum garanti. En toutes hypothèses, il est prévu que les certificats verts mis en réserve soient, à tout le moins, rachetés au même prix minimum garanti que celui applicable au moment de leur achat initial par les personnes chargées de la mission de mise en réserve par le GRTL. Dans l hypothèse où les recettes de la surcharge «certificats verts» ne permettent pas de couvrir les coûts d acquisition des certificats verts mis en réserve en plus des certificats verts faisant directement l objet de l obligation d achat par le GRTL, le GRTL peut procéder à une nouvelle mise en réserve à concurrence de la valeur pour laquelle la surcharge s avère insuffisante. Pour ce faire, le GRTL désigne la ou les personnes chargées de cette nouvelle mission en se reportant à la liste positive des organismes agréés par le Gouvernement, par ordre de priorité. Le présent paragraphe organise également la procédure d information au cours de la mise en réserve et la manière dont les certificats verts mis en réserve sont in fine vendus sur le marché ou au GRTL. Le paragraphe 7 prévoit que la mission dans le chef des personnes choisies par le GRTL en vue de la mise en réserve de certificats verts est financièrement neutre pour le GRTL. Ainsi, les charges financières et administratives sont répercutées sur les bénéficiaires des exonérations de la surcharge «certificats verts» au prorata des quantités exonérées. Ceci est organisé, à l article 42 bis par l instauration d un second terme à la surcharge «certificats verts». Une fois récolté, le montant des charges financières et administratives est restitué par le GRTL aux personnes chargées de la mission organisée au paragraphe 1er. Dans l hypothèse où des plus-values ou des bénéfices résultant de la vente des certificats verts sur le marché seraient réalisées par les personnes chargées par le GRTL d une mission de mise en réserve des certificats verts, celles-ci seront affectées par le GRTL et les personnes chargées de mission à la couverture de la surcharge «certificats verts». Le paragraphe 8 vise à éviter toute contestation possible quant au mécanisme de mise en réserve, ce dernier n affectant pas le droit des producteurs à demander l application de l article 40, alinéa 1er, du décret électricité, ni le droit des clients finaux. A l égard des clients finaux, cette mise en réserve vise justement à les protéger d une hausse importante du coût de la surcharge du GRTL liée aux certificats verts. Article 5 La présente disposition insère un nouvel article 42 bis dans le décret électricité organisant la manière dont la surcharge «certificats verts» doit être répercutée par le GRTL. Cet article fixe, tout d abord, le principe de la répercussion de cette surcharge «certificats verts» sur les clients finals raccordés à un niveau de tension inférieure ou égale à 70 kv. Aussi, le présent article distingue deux termes de la surcharge «certificats verts». Ensuite, l article 5 fixe, en ses paragraphes 2, 3 et 4, le principe selon lequel le premier terme de la surcharge «certificats verts» est facturé par le GRTL aux GRD et détenteurs d accès, ainsi qu in fine au client final proportionnellement à leur prélèvement annuel, éventuellement corrigé compte tenu des taux de pertes dans les réseaux de distribution. Le présent article organise, en son paragraphe 5, pour les années 2013 à 2022, les pourcentages de l exonération partielle du premier terme de la surcharge «certificats verts» et en désigne les clients finals-bénéficiaires, sous réserve pour les années 2016 à 2018, et ensuite tous les 2 ans, d une confirmation par le Gouvernement de l opportunité du maintien de cette surcharge ainsi que, le cas échéant, des niveaux d exonération. Cette décision d opportunité sera prise par le Gouvernement compte tenu de l évolution des conditions du marché et du niveau de la surcharge, sur la base d un avis de la CWaPE transmis au Gouvernement pour le 1 er juillet 2015, le 1 er juillet 2018 et le 1 er juillet 2020. Il est également prévu que le second terme de la surcharge «certificats verts» visant à permettre une couverture des coûts financiers et administratifs, soit appliqué au prorata de la quantité d énergie prélevée aux bénéficiaires clients finals des exonérations susvisées, durant toute la durée des exonérations. Si la durée de mise en réserve devait excéder la période d application des exonérations, le second terme de la surcharge «certificats verts» sera facturé de la même manière que le premier terme. Le présent article organise également via quel intermédiaire l exonération du premier terme de la surcharge «certificats verts» est octroyée, ainsi que par qui les pourcentages sont appliqués et de quelles manière. Cet article 5 prévoit aussi que la CWaPE établit et tient à jour une liste des bénéficiaires de l exonération partielle de la surcharge «certificats verts». Cette liste atteste du droit à l exonération partielle. Sur la base de la liste de la CWaPE, les fournisseurs, les détenteurs d accès et le GRTL procèdent à l exonération partielle de ces bénéficiaires. Dans l hypothèse où un client final qui se croit éligible pour bénéficier de l exonération n est pas visé par la liste de la CWaPE, celui-ci peut en solliciter l applica- 45
tion au moyen d une déclaration sur l honneur introduite auprès de la CWaPE et de son fournisseur. La CWaPE dispose d un pouvoir de contrôle de la véracité des déclarations sur l honneur des clients finals sollicitant l exonération. En cas de déclaration sciemment inexacte ou incomplète, la CWaPE peut user de son pouvoir de sanctions organisé par le décret électricité. Enfin, l article 5 prévoit la manière le montant in fine dû, à savoir le solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par la mission de mise en réserve (second terme de la surcharge), est calculé et appliqué. Dans ce cadre, la CWaPE se voit confier une mission de contrôle et communique au GRTL les montants in fine du par les personnes appliquant les exonérations aux bénéficiaires. Dans le mois de cette communication par la CWaPE, le GRTL paie le montant dû aux personnes visées au paragraphe 6. Dans le mois de ce paiement, les personnes visées au paragraphe 6 répercutent à leur tour ce montant auprès des bénéficiaires des exonérations. Pour le surplus, un paragraphe 10 organise dans le chef du GRTL et de la CWaPE une obligation annuelle de reporting relative aux exonérations partielles de la surcharge «certificats verts», leur importance et leur impact sur la surcharge, de telle sorte à permettre au Gouvernement wallon d avoir une vue d ensemble de celles-ci et, le cas échéant si cela s avère nécessaire, de proposer une adaptation du mécanisme d exonération organisé par le présent article. 46
AVANT-PROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité relatif au mécanisme de financement externe des certificats verts via l intermédiaire financier ainsi qu aux exonérations de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er, de ce décret Article 1 er A l article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, deux points, rédigés comme suit, sont insérés : «59 «Code NACE» : code au sens de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne; 60 «Code NACE primaire» : Code NACE au sens du présent décret ayant trait à l activité principale de la personne concernée, indépendamment de sa forme juridique.». Art. 2 A l article 34, 4, du même décret, remplacé par l article 54 du décret 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l organisation du marché régional de l électricité, les modifications suivantes sont insérées : 1 au d), les mots «en son nom et pour son compte, ainsi qu au nom et pour le compte des personnes désignées dans le cadre la mise en réserve organisée par l article 42» sont insérés entre les mots «obligation d achat de certificats verts» et «à un prix fixé par le Gouvernement;»; 2 deux points, rédigés comme suit, sont insérés : «e) pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les charges financières, et les frais administratifs associés, résultant de l application de l article 42 pour mettre en réserve des certificats verts, selon les modalités visées à l article 42, 7, et agir, à leur demande, en nom et pour compte de ces personnes dans l opérationnalisation de cette mise en réserve dans le respect des conditions visées à l article 42; f) pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les coûts du rachat des certificats verts que les personnes visées à l article 42, 3, ne parviendraient pas à revendre sur le marché des certificats verts, en vue de leur suppression de la banque de donnée tenue par la CWaPE.». Art. 3 A l article 40 du même décret, remplacé par l article 15 du décret du 4 octobre 2007 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l électricité, les modifications suivantes sont apportées : 1 à l alinéa 1 er, les mots «en son nom et pour son compte, ainsi qu au nom et pour le compte des personnes désignées dans le cadre de la mise en réserve organisée par l article 42» sont insérés entre les mots «obligation d acheter» et «, à un prix fixé par le Gouvernement»; 2 à l alinéa 2, les mots «en application de l article 43, 2, 20.» sont remplacés par les mots «. En cas de mise en réserve des certificats verts conformément à l article 42, cette suppression est organisée à l article 42, 6, alinéas 2, 5.». Art. 4 L article 42 du même décret, abrogé par l article 17 du décret du 4 octobre 2007 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l électricité, est rétabli dans la rédaction suivante : «Art. 42. 1 er. Dans le cadre de l obligation de service public qui lui incombe en vertu des articles 34, 4, d), et 40, alinéa 1 er, le gestionnaire du réseau de transport local peut confier à une ou plusieurs personnes visées au paragraphe 3, alinéa 1 er, une ou des missions portant sur l acquisition en leur nom et pour leur compte, au prix fixé par le Gouvernement pour l obligation d achat visée à l article 40, alinéa 1 er, et sur la mise en réserve des certificats verts ainsi acquis. Cette mission porte exclusivement sur une partie des certificats verts faisant l objet d une demande d achat auprès du gestionnaire du réseau de transport local au prix fixé par le Gouvernement, conformément aux articles 34, 4, d), et 40, alinéa 1 er, par les producteurs d électricité verte. 2. Trimestriellement, le gestionnaire du réseau de transport local établit une prévision indicative sur six mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d électricité verte, et la communique au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG, en mentionnant, le cas échéant, le volume indicatif de certificats verts à acquérir au cours dudit semestre par les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er. A la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er, réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la différence entre d une part, les montants 47
comptabilisés en recettes générées par l application de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er, et d autre part, les dépenses occasionnées par l achat des certificats verts visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, en ce compris les charges visées au paragraphe 7. Sur cette base, le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE le volume de certificats verts à acquérir par les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er, et étant de nature lisser l impact des certificats verts visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, sur la surcharge visée à l article 42bis, 1 er, et en informe les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er. A la clôture de chaque mois, sur la base des demandes réelles de vente des certificats verts introduites par les producteurs dans la banque de données de la CWaPE et de la proposition du gestionnaire du réseau de transport local visée à l alinéa précédent, la CWaPE valide le nombre de certificats verts pouvant faire l objet d une mise en réserve. La CWaPE en informe le gestionnaire du réseau de transport local et les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er. 3. La mission visée au paragraphe 1 er peut être confiée par le gestionnaire du réseau de transport local à une personne morale de droit public exclusivement détenue par des personnes de droit public, dont l objet social est compatible avec ladite mission et agréée à cette fin par le Gouvernement wallon à travers une liste positive. Pour l exécution de cette mission, la personne morale de droit public donne mandat au gestionnaire du réseau de transport local de procéder, au nom et pour compte de ladite personne morale de droit public, à l acquisition de certificats verts, à leur inscription sur le compte CWaPE ouvert par ladite personne morale de droit public conformément à l article 5, alinéa 2, au reporting prévu au paragraphe 6, alinéa 2 et, le cas échéant, à leur revente sur le marché des certificats verts conformément au paragraphe 6, alinéa 1 er. Ce mandat est exercé par le gestionnaire du réseau de transport local dans le cadre de son obligation de service public. Il sera établi une convention entre la personne morale de droit public et le gestionnaire du réseau de transport local, laquelle sera préalablement communiquée au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG. Par dérogation à l article 40, alinéa 2, les certificats verts faisant l objet de la mise en réserve visée au paragraphe 1 er, ne sont pas supprimés de la banque de données de la CWaPE au moment de l achat par les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er. 4. La durée de la mise en réserve visée au paragraphe 1 er dans le chef des personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er est de maximum 10 ans. La durée de validité des certificats verts faisant l objet de l obligation de service public visée au paragraphe 1 er est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de leur mise en réserve. 5. Le gestionnaire du réseau de transport local tient, au nom et pour compte des personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er, un registre spécifique des demandes et des volumes permettant d avoir une vue d ensemble des certificats verts mis en réserve. Les personnes chargées de la mission visée au paragraphe 1 er, ouvrent respectivement au moins un compte auprès de la CWaPE, sur lesquels sont transférés les certificats verts achetés faisant l objet de la mise en réserve. Les certificats verts visés restent sur ces comptes pendant toute la durée de la mise en réserve. Chaque personne chargée de la mission visée au paragraphe 1 er, tient une comptabilité analytique séparée relative à cette dernière. Chaque personne chargée de la mission visée au paragraphe 1 er, ainsi que le gestionnaire du réseau de transport local communiquent trimestriellement à la CWaPE un rapport sur l état de sa comptabilité analytique relative à ladite mission. Dès réception, la CWaPE traite les données comptables transmises. La CWaPE communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Ministre. Le Ministre transmet, au plus tard dans les deux jours de sa réception, le rapport de synthèse au Gouvernement. 6. Semestriellement à partir du 1 er janvier 2016, les certificats verts mis en réserve conformément aux paragraphes 1 à 4 sont vendus selon les modalités suivantes : 1 pour autant que le prix du marché soit au moins égal à leur prix d acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l obligation d achat visée à l article 40, alinéa 1 er, les certificats verts faisant l objet de la mise en réserve sont vendus directement sur le marché des certificats verts, selon les modalités fixées en concertation avec la CWaPE; 2 si, au terme de la période de mise en réserve, les certificats verts n ont pu être écoulés sur le marché en application du 1, les certificats verts faisant l objet de la mise en réserve sont vendus au gestionnaire du réseau de transport local, à titre d obligation de service public, au prix auquel ils ont été acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l obligation d achat visée à l article 40, alinéa 1 er, dans les limites fixées à l alinéa 2. Si les moyens dont le gestionnaire de réseau de transport local dispose en vertu de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er, sont insuffisants pour couvrir l acquisition des certificats verts mis en réserve conformément au paragraphe 1 er, en plus de l acquisition des certificats verts auprès des producteurs conformément à l obligation de service public qui lui incombe en vertu des articles 34, 4, d), et 40, alinéa 1 er, il peut procéder à une nouvelle opération de mise en réserve de certificats verts, conformément au paragraphe 1 er, à due concurrence de la valeur d acquisition des certificats verts pour lesquels la surcharge s est révélée insuffisante, en faisant appel à un opérateur agréé dans la liste positive établie au paragraphe 3, par ordre de priorité. 48
Pendant toute la durée de la mise en réserve, la procédure suivante est d application : 1 à la clôture de chaque trimestre, les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er communiquent à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de transport local l inventaire des certificats verts qu elles détiennent, en les classant par date de validité; 2 semestriellement, les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er proposent, après concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché les certificats verts qu elles détiennent dans les conditions fixées à l alinéa 1 er, 1 ; 3 deux ans avant l expiration de la période de mise en réserve ainsi qu un an avant cette date, chaque personne ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er informe le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en sa possession; 4 au cours de l année précédant l expiration de la période de mise en réserve, les certificats verts encore en possession de la personne ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public, dans le respect des conditions fixées à l alinéa 1 er, 2, selon des modalités que le gestionnaire du réseau de transport local et la personne ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er déterminent et communiquent préalablement au Gouvernement et à la CWaPE; 5 les certificats verts achetés et détenus par le gestionnaire du réseau de transport local après leur mise en réserve, en vertu de l alinéa 1 er, 2, et de l alinéa 2, 5, sont in fine supprimés de la banque de données par la CWaPE. 7. Les charges financières et administratives résultant de l exécution de la mission visée au paragraphe 1 er sont imputées aux bénéficiaires des exonérations partielles conformément à l article 42bis, au prorata des quantités d énergie exonérées. Trimestriellement, le gestionnaire du réseau de transport local verse aux personnes visées au paragraphe 3, alinéa 1 er, les montants visés à l alinéa 1 er correspondant au trimestre qui précède. Si, au 31 décembre de chaque année, des plus-values résultant de la vente sur le marché des certificats verts mis en réserve et des bénéfices résultant de placements du produit de ces ventes sont réalisées dans le chef des personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1 er, ces plus-values seront affectées par le gestionnaire du réseau de transport local et les personnes visées au paragraphe 3, alinéa 1 er, à la couverture du premier terme de la surcharge visée à l article 42bis, 1 er. 8. La présente disposition vaut exécution des obligations du gestionnaire du réseau de transport local à l égard des producteurs et des clients finaux.». Art. 5 Au sein du chapitre 10 intitulé «Promotion des sources d énergie renouvelables et de la cogénération de qualité», il est inséré un article 42bis rédigé comme suit : «Art. 42bis. 1 er. L ensemble des coûts induits par les obligations de service public supportées par le gestionnaire de réseau de transport local conformément aux articles 34, 4, d), e) et f) et 40, sont couverts par une surcharge, due par les clients finaux raccordés à un niveau de tension inférieur ou égal à 70 kv, sur chaque kwh qu ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. Cette surcharge comporte un premier terme destiné à couvrir les coûts relatifs aux obligations de service public visées à l article 34, 4, d) et f), et un second terme destiné à couvrir les coûts relatifs à l obligation de service public visée à l article 34, 4, e). 2. Le gestionnaire du réseau de transport local facture le premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er aux détenteurs d accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Si les détenteurs d accès et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kwh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la surcharge certificat vert à leurs propres clients, jusqu au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kwh pour son propre usage. 3. Sans préjudice du paragraphe 5, le premier terme de la surcharge certificats verts est appliquée à chaque kwh d énergie nette prélevée du réseau de transport local ou du réseau de distribution par les clients finaux par point d accès ou point d interconnexion, y compris dans les factures d acompte, proportionnellement au prélèvement annuel estimé et régularisée lors de la facture de régularisation. 4. Lors de la facturation du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er, à leurs clients, les gestionnaires de réseau de distribution tiennent compte des éventuelles corrections à apporter au montant de cette surcharge, compte tenu des taux de pertes dans leur réseau de distribution, et ce, dans un objectif de neutralité financière pour ces gestionnaires de réseau. 5. Pour les années 2013 à 2022, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er est accordée aux clients finals suivants : a) 85% pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation; b) 50% pour les clients finals qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, pour autant qu ils relèvent des codes NACE suivants : 1 la section D des codes NACE (entreprises manufacturières) 2 les codes NACE primaires suivants : - enseignement (85); - culture et production animale (01 sans distinction entre les activités principales et complémentaires); - hôpitaux (86); - médico-social (87-88). 49
Pour les années 2016 à 2018, et ensuite tous les 2 ans, l application de l exonération partielle établie à l alinéa 1 er et le niveau des pourcentages d exonération sont conditionnés à la confirmation par le Gouvernement de leur opportunité, suite à l avis de la CWaPE transmis au Gouvernement pour le 1 er juillet 2015, le 1 er juillet 2018 et le 1 er juillet 2020. Pendant la période durant laquelle l exonération partielle du premier terme de la surcharge visé à l alinéa 1 er est d application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l article 42 sont couverts par le second terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er qui est appliqué par les intervenants facturant aux clients finals bénéficiant de l exonération visée à l alinéa 2, au prorata de la quantité d énergie exonérée. Au terme de la période durant laquelle l exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l alinéa 1 er est d application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l article 42 sont facturés de la même manière que le premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er. 6. L exonération partielle prévue au paragraphe 5 est appliquée de la façon suivante aux clients finals pouvant en bénéficier, selon les modalités organisées au paragraphe 8 : 1 par le fournisseur, en pourcentages de la surcharge telle qu elle leur est facturée par les gestionnaires de réseau de distribution suite au recalcule prévu au paragraphe 4, pour les clients finals raccordés au réseau de distribution; 2 par le détenteur d accès, en pourcentage de la surcharge visée au paragraphe 1 er, pour les clients finals raccordés au réseau de transport local; 3 par le gestionnaire de réseau de transport local, en pourcentages de la surcharge visée au paragraphe 1 er, dans le cas où le client final est son propre détenteur d accès. 7. La CWaPE établit une liste de référence des clients finals bénéficiant de l exonération partielle de la surcharge en application du paragraphe 5, sur la base de laquelle cette exonération est accordée par les différents intervenants conformément au paragraphe 6. Cette liste est établie pour la première fois durant le mois qui suit les premiers achats de certificats verts par la personne visée à l article 42, 1 er ou, à défaut, dans le mois qui suit une décision de la CREG autorisant une hausse de la surcharge de manière telle à permettre la couverture de l exonération partielle prévue au paragraphe 5. Elle est ensuite actualisée trimestriellement. La liste ainsi établie et actualisée est transmise par la CWaPE aux fournisseurs, aux détenteurs d accès et au gestionnaire du réseau de transport local et publiée sur son site internet 10 jours après sa réalisation ou son actualisation. Si un client final considère être éligible pour obtenir l exonération partielle de la surcharge et n est pas repris sur la liste de la CWaPE visée à l alinéa 1 er, il sollicite l application de l exonération visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, auprès de la CWaPE et de son fournisseur au moyen d une déclaration sur l honneur. La CWaPE peut contrôler la véracité des déclarations sur l honneur des clients finals sollicitant l exonération visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, 2. Toute déclaration sciemment inexacte ou incomplète peut faire l objet des sanctions visées à l article 52. 8. Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d accès calculent et communiquent à la CWaPE au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois, les informations suivantes relatives au mois qui précède: 1 la somme que représente l ensemble des exonérations qu ils ont accordées, conformément au paragraphe 6. 2 la somme des montants qu ils ont facturés pour le second terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er, conformément au paragraphe 5, alinéa 3; 3 le décompte des exonérations accordées conformément au paragraphe 5 et le décompte des produits facturés pour le second terme de la surcharge visée au paragraphe 1 er. Dans le mois de la réception des informations visées au paragraphe 8, et après en avoir vérifié la conformité, la CWaPE transmet au gestionnaire de réseau de transport local les montants définitivement dus par les personnes visées au paragraphe 6. Ces montants résultent du solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par l obligation de service publique visée à l article 34, 4, e). Le gestionnaire de réseau de transport local paie les montants visés à l alinéa 2, aux personnes visées au paragraphe 6, dans le mois qui suit la réception de l information transmise par la CWaPE. Les personnes visées au paragraphe 6, répercutent, auprès des bénéficiaires des exonérations, les montants versés par le gestionnaire de réseau de transport local conformément à l alinéa 3, dans le mois de leur réception. 9. Chaque année, pour le 31 mars au plus tard, le gestionnaire du réseau de transport local communique à la CWaPE un rapport relatif aux exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» qui ont été accordées. Sur cette base, la CWaPE communique un rapport de synthèse relatif aux exonérations partielles de la surcharge «certificats verts» qui ont été accordées, dans le mois de la réception du rapport du gestionnaire du réseau de transport local, au Ministre. Le Ministre transmet au plus tard dans les deux jours de sa réception, le rapport de synthèse au Gouvernement.». Namur, le 12 septembre 2013. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Rudy Demotte Le Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Jean-Marc Nollet 50