NATIONS UNIES CERD Convention internationale sur l élimination de toutes les formes de discrimination raciale Distr. GÉNÉRALE CERD/C/CRI/CO/18 17 août 2007 FRANÇAIS Original: ESPAGNOL COMITÉ POUR L ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE Soixante et onzième session 30 juillet- 17 août 2007 EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ARTICLE 9 DE LA CONVENTION Observations finales du Comité pour l élimination de la discrimination raciale COSTA RICA 1. Le Comité a examiné les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Costa Rica qui étaient attendus le 4 janvier 2004 et ont été soumis en un seul document (CERD/C/CRI/18), à ses 1819 e et 1820 e séances (CERD/C/SR.1819 et 1820), tenues les 30 et 31 juillet 2007. À sa 1841 e séance (CERD/C/SR.1841), tenue le 15 août 2007, il a adopté les observations finales suivantes. A. Introduction 2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique de l État partie, qui est conforme aux directives relatives à la présentation de rapport. Il se félicite du dialogue franc, ouvert et constructif qu il a eu avec la délégation de l État partie et tient à remercier cette dernière pour sa coopération, pour les réponses écrites et pour les informations supplémentaires détaillées qu elle a fournies oralement, en réponse aux nombreuses questions du Comité. B. Aspects positifs 3. Le Comité prend note avec satisfaction des décisions prises par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême en réponse aux recours en inconstitutionnalité et en amparo dans le cadre desquels la Convention a été invoquée.
page 2 4. Le Comité se félicite de la création du bureau du Procureur chargé des affaires autochtones au sein du ministère public et de la formation d un corps de traducteurs en langues autochtones attaché aux tribunaux. 5. Le Comité prend note avec satisfaction du programme pour l égalité dans l exercice du droit de vote, de la publication d une brochure intitulée «Protocole relatif au processus électoral accessible aux communautés autochtones», qui fait référence aux droits consacrés par la Convention, et de l affiche «Comment voter», traduite en bibri, en maleku et en cabécar. 6. Le Comité se félicite de la ratification par l État partie, en 2002, du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. 7. Le Comité salue la création prochaine au Costa Rica d un mécanisme national chargé de donner suite aux recommandations des organes conventionnels. C. Sujets de préoccupation et recommandations 8. Le Comité prend note des lacunes du neuvième recensement de la population, effectué en 2000, qui n a pas permis de déterminer avec précision les caractéristiques des différents groupes ethniques composant la population costa-ricienne, y compris ceux résultant d un mélange de cultures. Le Comité rappelle que les informations relatives à la composition de la population sont nécessaires pour évaluer l application de la Convention et superviser les politiques touchant les minorités et les peuples autochtones. Le Comité recommande à l État partie de continuer à améliorer ses méthodes de recensement afin de tenir pleinement compte de la complexité ethnique de la société costa-ricienne, en gardant à l esprit le principe d auto-identification, conformément à sa recommandation générale IV (1973) et aux paragraphes 10 et 11 des directives pour l établissement des documents traitant spécifiquement de la Convention, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). 9. Le Comité note avec préoccupation que, malgré les recommandations formulées dans ses observations finales de 2002, le projet de loi pour le développement autonome des populations autochtones n a pas été adopté en raison d obstacles législatifs. Le Comité est préoccupé d apprendre qu une fois de plus le projet pourrait être remis à plus tard. Le Comité engage une fois de plus l État partie à éliminer sans délai les obstacles législatifs qui empêchent l adoption du projet de loi pour le développement autonome des populations autochtones (art. 2). 10. Le Comité prend note du rétablissement de la Commission nationale des affaires autochtones (CONAI), dont le nouveau comité directeur comprend sept représentants des communautés autochtones. Le Comité est néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles la CONAI ne représenterait pas les intérêts des peuples autochtones et, comme le reconnaît l État partie, ne s est pas acquittée de ses fonctions et responsabilités.
page 3 Le Comité recommande à l État partie de veiller à ce que le mandat et le fonctionnement de la CONAI soient conformes à la Convention et à ce que la CONAI s emploie à défendre et protéger les droits des peuples autochtones (art. 2). 11. Le Comité note avec préoccupation que la discrimination raciale continue d être considérée au Costa Rica comme une infraction mineure passible d une amende, alors que le Comité a recommandé en 2002 de modifier la législation pénale costa-ricienne afin que la peine encourue soit à la mesure de la gravité de l infraction. Le Comité engage une fois de plus l État partie à modifier sa législation pénale afin de la mettre en conformité avec la Convention. L État partie devrait ériger en infraction pénale chacune des conduites délictueuses énoncées dans les paragraphes pertinents de l article 4 de la Convention et d accroître la peine encourue afin qu elle soit proportionnelle à la gravité de l infraction. 12. Tout en prenant note des explications fournies par l État partie concernant les difficultés d accès aux territoires autochtones, le Comité est préoccupé par le fait que seulement 7,6 % des autochtones de ces territoires voient leurs besoins fondamentaux satisfaits et que ce problème pourrait conduire les populations autochtones à quitter leurs terres ancestrales à la recherche de meilleures conditions de vie. Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation qui prévaut dans le canton de Talamanca et dans les plantations de bananes. Il rappelle que la discrimination n est pas toujours le résultat d une politique délibérée et que l État partie a l obligation de rectifier les situations de discrimination de fait. Le Comité engage l État partie à prendre les mesures nécessaires pour lever les obstacles économiques, sociaux et géographiques qui l empêchent de garantir l accès aux services de base dans les territoires autochtones, afin que les populations autochtones ne soient pas obligées de quitter leurs terres ancestrales. Le Comité invite l État partie à prêter une attention particulière au canton de Talamanca et aux plantations de bananes (art. 5). 13. Le Comité note avec préoccupation que les autochtones ont des salaires inférieurs à ceux du reste de la population et qu ils ont du mal à accéder aux services d éducation et de santé. Le Comité engage l État partie à redoubler d efforts pour améliorer l exercice par les populations autochtones des droits économiques et sociaux, et en particulier de prendre des mesures pour assurer l égalité de rémunération entre les autochtones et le reste de la population, ainsi que l accès des populations autochtones à l éducation et à la santé. À cette fin, le Comité invite l État partie de tenir compte de sa recommandation générale XXIII sur les populations autochtones (art. 5 e), i), iii), iv) et v)). 14. Le Comité s alarme de constater que les taux de mortalité infantile dans les cantons comptant une large population autochtone restent largement supérieurs à la moyenne nationale.
page 4 L État partie devrait faire de sérieux efforts pour lutter contre la mortalité infantile dans les communautés autochtones (art. 5 iv)). 15. Tout en notant que la législation nationale protège le droit des populations autochtones à la propriété foncière, le Comité relève avec préoccupation que, dans la pratique, ce droit n est pas garanti. Il partage les préoccupations du Comité concernant la tendance à la concentration des terres autochtones aux mains de non-autochtones. Le Comité engage l État partie à redoubler d efforts pour garantir le droit des populations autochtones à la propriété foncière. L État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision de la Chambre constitutionnelle n o 3468-02 ordonnant que les terres des communautés de Rey Curré, Térraba et Boruca soient délimitées et que les terres autochtones perdues par cession irrégulière soient rendues aux communautés concernées (art. 5 d) v)). 16. Tout en prenant note des efforts faits par l État partie en ce qui concerne l immigration, le Comité est préoccupé par la situation précaire des travailleurs migrants, qui sont en majorité nicaraguayens, et en particulier par celle des femmes qui, peu instruites, travaillent essentiellement comme employées de maison et sont donc exposées à la violence et à la discrimination. Le Comité engage l État partie à redoubler d efforts pour améliorer la situation des travailleurs migrants au Costa Rica, et en particulier celle des migrantes. L État partie devrait veiller à ce que la loi n o 8487 portant modification de la loi sur les migrants et les étrangers garantit pleinement les droits des migrants. Le Comité appelle l attention du Comité sur sa recommandation générale XXX concernant les non-ressortissants et l invite à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 5). 17. Le Comité est préoccupé par l absence de politique d égalité entre les sexes s appliquant spécifiquement aux femmes autochtones, qui permettrait à l État partie de protéger leurs droits de manière efficace. Le Comité recommande à l État partie de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la double discrimination sur la base du sexe et de l appartenance ethnique et l invite à adopter un plan national d égalité entre les sexes pour les femmes autochtones, qui permettra de coordonner efficacement les politiques destinées à protéger leurs droits. Les populations autochtones devraient participer à l élaboration de ce plan. À cette fin, le Comité appelle l attention de l État partie sur sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale (art. 5 e) i) et v)). 18. Le Comité relève avec préoccupation que, malgré le taux élevé de scolarisation des Afro-Costariciens, le taux de chômage chez les jeunes Afro-Costariciens est supérieur à la moyenne nationale. Le Comité invite l État partie à mener une étude sur les causes de ce problème, à prendre les mesures nécessaires, notamment des mesures législatives,
page 5 pour mettre fin à la discrimination dans l emploi et à toutes les pratiques discriminatoires sur le marché du travail et à adopter d autres mesures pour réduire le taux de chômage des Afro-Costariciens en particulier (art. 5 c) i)). 19. Le Comité note avec préoccupation que la liste des réfugiés colombiens a été communiquée par les autorités costa-riciennes aux autorités colombiennes. Le Comité suggère à l État partie d adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection des réfugiés et mettre en place des garanties pour protéger les données personnelles contre les autorités du pays d origine (art. 5 b)). 20. Le Comité se dit préoccupé par la disparition de deux langues autochtones, le chorotega et le huetar. Le Comité invite l État partie à prendre les mesures nécessaires pour préserver l héritage culturel des peuples autochtones, y compris leurs langues (art. 7). 21. Le Comité recommande à l État partie de ratifier l amendement au paragraphe 6 de l article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité appelle l attention sur la résolution 57/194 du 18 décembre 2002, par laquelle l Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention de hâter leurs procédures internes de ratification de l amendement et d informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement. L Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160 du 22 décembre 2003. 22. Le Comité recommande à l État partie de prendre en compte les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d action de Durban lors de l application de la Convention sur le plan interne, en particulier en ce qui concerne les articles 2 à 7 de la Convention, et d inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d action de Durban au niveau national, et en particulier concernant l élaboration et l application d un plan national d action. 23. Le Comité recommande à l État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de donner également toute la publicité voulue aux observations du Comité concernant ces rapports, y compris dans les langues autochtones. 24. Conformément au paragraphe 1 de l article 9 de la Convention et à l article 65 du Règlement intérieur du Comité, tel que modifié, le Comité prie l État partie de fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 9, 12 et 16 ci-dessus, dans un délai d un an à compter de la date d adoption des présentes observations finales. 25. Le Comité invite l État partie à lui soumettre avec son prochain rapport périodique un document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l homme, y compris pour l établissement d un document de base commun, approuvées par la
page 6 cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d instruments internationaux relatifs aux droits de l homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1), et à consulter les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale lors de l élaboration de son rapport. 26. Le Comité recommande à l État partie de présenter ses dix-neuvième, vingtième et vingt et unième rapports périodiques sous la forme d un document unique, attendu le 4 janvier 2010, à fournir des informations actualisées sur les questions soulevées pendant l examen des rapports et à traiter tous les points évoqués dans les présentes observations finales. - - - - -