Opposition pour. contre

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Secrétariat d Etat à l économie SECO Direction du travail Effingerstrasse 31 3003 Berne Berne, le 06 janvier 2012 Opposition pour INSOS Suisse, association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap, Zieglerstrasse 53, case postale 1010, 3000 Berne 14 la partie opposante contre la collectivité contractuelle de la convention collective nationale de travail pour l hôtellerie-restauration suisse (CCNT de l hôtellerie-restauration), incluant Hotel & Gastro Union, le syndicat UNIA, SYNA, SCA - Swiss Catering Association, GastroSuisse et l association d hôtellerie suisse SHV la partie contestant l opposition concernant la requête relative à l extension du champ d application de la convention collective de travail conformément à l art. 1, al. 1 de la CCNT de l hôtellerie-restauration

Demande en justice Le rejet de la requête de la partie contestant l opposition est demandé. - sous suite de frais et dépens - I. Exposé des motifs A. Motifs d ordre formel 1. La compétence de l autorité saisie repose sur l art. 7, al. 1 ainsi que sur l art. 10, al. 1 de la Loi fédérale permettant d étendre le champ d application de la convention collective de travail (LECCT). 2. Selon les termes de l art. 10, al. 1 LECCT, «quiconque justifie d un intérêt» est en droit de faire opposition à la demande d extension du champ d application de la convention collective de travail. Si, jusqu à présent, le champ d application de la CCNT de l'hôtellerie-restauration prenait en compte les établissements de l hôtellerie-restauration, il est aujourd hui censé englober la prestation de services d hôtellerie-restauration (voir art. 1, al. 1 de la CCNT de l'hôtellerie-restauration de 2010 et 2012), et ce indépendamment du fait que ces prestations représentent l activité principale ou secondaire de l établissement soumis. Cette démarche devrait uniquement s expliquer par le fait que la partie contestant l opposition veut tout simplement soumettre, outre les établissements d hôtellerie-restauration, des établissements appartenant à d autres branches économiques, tels que les maisons de retraite et établissements médico-sociaux, les institutions pour personnes handicapées, les foyers pour enfants et adolescents, les hôpitaux, etc. Le but statutaire de la partie opposante est précisé dans l art. 2 des statuts de CURAVIVA Suisse du 22 juin 2011 (annexe 1). En cas d extension du champ d application économique et personnel de la CCNT de l'hôtellerie-restauration, tous les membres de la partie opposante seraient particulièrement lésés et perdraient notamment une part d autonomie en matière de politique d entreprise, de politique des ressources humaines et de politique contractuelle, car les dispositions des contrats de travail des membres seraient supplantées par des dispositions de la CCNT de l'hôtellerie-restauration moins avantageuses - mais prioritaires - et nullement adaptées à la branche. Dans un cas de ce type, il est du devoir de la partie opposante de défendre les droits de ses membres. La présente opposition est par conséquent entièrement justifiée. Les signataires sont autorisés à signer, conformément au registre du commerce du canton de Berne. Preuve: Extrait certifié conforme daté du 10 octobre 2011 du registre du commerce du canton de Berne

3. La requête d extension du champ d application de l art. 1 de la CCNT de l'hôtellerierestauration a été publiée le 8.12.2011 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Le présent document est remis aujourd hui au cours du délai d opposition de 30 jours, ce qui justifie la prise en considération de l opposition. Remarque La partie opposante tient à préciser que c est uniquement par le biais de la publication dans la FOSC qu elle a été informée de la requête existante, ainsi que des graves conséquences que celle-ci implique pour les membres de la partie opposante. La partie contestant l opposition, qui intervient du reste en tant que partenaire sociale, n a pas jugé nécessaire d informer au préalable la partie opposante de ses intentions et de ses motifs. B. Motifs d ordre matériel 4. Parmi les diverses conditions requises pour l extension du champ d application d une CCT ou la modification de dispositions d une CCT dont le champ d application a déjà été étendu, la LECCT stipule entre autres les trois conditions suivantes: a. Un établissement et ses employés ne doivent pas être soumis à une convention collective de travail (CCT) externe à la branche (ceci résulte a contrario de l art. 1, al. 1 LECCT). b. L extension du champ d application doit être «nécessaire», étant donné qu elle pourrait sinon «entraîner de graves inconvénients» (art. 2, paragraphe 1 LECCT). c. L égalité des droits doit impérativement être respectée et la liberté d association ne doit pas être entravée (art. 2, paragraphes 4 et 5 LECCT). À propos du paragraphe 4 a) 5. L art. 1, al. 1 LECCT autorise l extension du champ d application d une CCT aux employeurs et aux employés de la branche économique concernée. Mais la requête de la partie contestant l opposition poursuit ici un objectif contraire; elle veut soumettre, en dehors d une activité économique concrète, des établissements externes à la branche à la CCT. La classification d une activité économique repose sur la Nomenclature Générale des Activités économiques (NOGA). La partie opposante et ses membres doivent être affectés à la partie Q-87 de la NOGA 2008 «Hébergement médico-social et social», laquelle est décrite comme suit: Cette division comprend les soins résidentiels associés à des services infirmiers, des services de surveillance ou des soins divers aux malades. Les installations représentent une part importante du processus de production et les soins dispensés combinent des services médicaux et sociaux, le volet médical se composant dans une large mesure de soins infirmiers. 6. Par contre, la majorité des membres de la partie contestant l opposition doit être attribuée à la partie I de la NOGA 2008 «Hébergement et restauration», laquelle est décrite comme suit:

Cette section comprend la mise à disposition de lieux d'hébergement pour des séjours de courte durée pour des visiteurs ou d'autres voyageurs ainsi que la fourniture de repas complets pour consommation immédiate. La quantité et le type de services supplémentaires proposés dans le cadre de cette section peuvent varier considérablement. Cette section ne comprend pas la mise à disposition de lieux d'hébergement pour des séjours de longue durée à titre de résidence principale, rangée dans les activités immobilières (section L). Cette section ne comprend pas non plus la préparation de repas et de boissons qui ne sont pas destinés à une consommation immédiate ou qui sont vendus par l'intermédiaire de canaux de distribution indépendants, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'activités de commerce de gros ou de détail. La préparation de ces repas est comprise dans la section C (Industrie manufacturière). 7. Il est évident que la partie opposante et ses membres n appartiennent pas à la même branche économique que la partie contestant l opposition. La partie opposante et ses membres ne peuvent donc pas être soumis aux dispositions de la convention collective de travail de l'hôtellerie-restauration sans porter atteinte à l art. 1, al. 1 LECCT. 8. La requête de la partie contestant l opposition doit donc ici déjà être rejetée pour violation de l art. 1, al. 1 LECCT. À propos du paragraphe 4 b) 9. «L extension doit se révéler comme étant nécessaire à cause des graves inconvénients qu'elle pourrait sinon entraîner pour les employeurs et employés liés par la convention», selon les termes de l art. 2, paragraphe 2 LECCT. En conséquence, la CCNT de l'hôtellerierestauration ne pourrait pas être mise en œuvre ou ne pourrait pas être mise en œuvre correctement si son champ d application n était pas étendu, ou bien la situation serait économiquement insoutenable pour les employeurs et les employés concernés (voir le message relatif à la loi LECCT, Feuille fédérale 1954 I 173). Ceci est très loin de répondre à la réalité. La mise en œuvre de la CCNT de l'hôtellerie-restauration ne dépend pas de son extension à des activités externes à la branche, et l examen des dispositions de la convention collective de travail de la partie opposante et de ses membres montre aussi qu on ne peut pas parler d une situation économiquement insoutenable pour ces derniers, les membres de la partie opposante bénéficiant plutôt de conditions meilleures et plus intéressantes. La nécessité requise par l art. 2, paragraphe 1 LECCT fait défaut, ce serait au contraire l extension du champ d application qui entraînerait de graves inconvénients. Pour cette raison également, la requête de la partie contestant l opposition doit être rejetée. À propos du paragraphe 4 c) 10. L extension du champ d application d une CCT ne doit pas porter atteinte à l égalité des droits, c est-à-dire que l égalité de traitement des établissements soumis doit être garantie (voir art. 2, paragraphe 4). Comme cela a déjà été démontré précédemment, il est prévu d étendre la CCNT de l'hôtellerie-restauration à des activités économiques externes à la branche. Un tel projet porte atteinte à l égalité des droits stipulée par la LECCT. La requête doit par conséquent être rejetée. Mais la requête de la partie contestant l opposition porte également atteinte à la liberté d association conformément à l art. 2, paragraphe 5 LECCT, qui stipule comme suit:

«La convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d association, ni en particulier au droit de s affilier ou non à une association». En cas d extension du champ d application de l art. 1, al. 1 de la CCNT de l'hôtellerie-restauration, les membres de la partie opposante seraient tous contraints d accepter des conditions de travail externes à leur branche, lesquelles seraient encore moins bonnes et moins avantageuses que les leurs. Il s agit par conséquent d une interférence illicite dans l autonomie économique de la partie opposante et de ses membres. La requête de la partie contestant l opposition ne peut donc pas être approuvée au vu de l art. 2, paragraphe 5 LECCT. La demande en justice faite au début du présent document est donc suffisamment fondée. Nous vous prions d y faire droit. Sincères salutations INSOS Suisse Ivo Lötscher-Zwinggi Directeur Pierre-Alain Uberti Directeur adjoint