Etre capable d apprécier le cadre juridique d intervention et mettre en œuvre la procédure judiciaire. Connaître et articuler les cadres juridiques des interventions. Etre capable de situer son action dans le cadre juridique approprié. CADRES JURIDIQUES D INTERVENTION La connaissance des cadres juridiques permet au policier intervenant de légitimer son action dans le strict respect des gestes et techniques professionnels d intervention (G.T.P.I.). A l occasion de la lutte contre les violences urbaines les infractions constatées sont multiples, complexes et sont prévues par des législations diverses (législation routière, législation pénale, législation sur les armes, législation sur les chiens dangereux, législation sur les stupéfiants, législation sur les immatriculations étrangères...). Les cadres juridiques d intervention sont par conséquent très évolutifs et nécessitent une adaptation procédurale permanente. I INTERVENTION D INITIATIVE A LE DOMAINE ROUTIER 1) LE CONTROLE ROUTIER R 233-1 et R 233-3 du code de la route. En l absence de toute infraction préalable l agent de police judiciaire peut procéder au contrôle des pièces exigées par le code de la route : permis de conduire - certificat d immatriculation et attestation d assurance. Le policier procède aux injonctions gestuelles, sonores, verbales et lumineuses en fonction de la situation conformément à l application des G.T.P.I. 2) LE FLAGRANT DELIT ROUTIER Omission d obtempérer L 233-1 CR Refus de se soumettre aux vérifications L 233-2 CR Entrave à la circulation L 412-1 CR Conduite sous l empire d un état alcoolique L 234 et suivants CR (état alcoolique caractérisé-état d ivresse manifeste) Conduite sous l influence de substances ou de plantes classées comme stupéfiants L 235-1 CR Mise en danger de la vie d autrui 223-1 CP Fausses plaques d immatriculation (véhicules immatriculés à l étranger) L317-2 et suivants CR Ces infractions s inscrivent dans le cadre juridique du flagrant délit. S agissant du domaine routier l usage de la coercition est limité par la jurisprudence. Version septembre 2007 Page - 1 -
B LES CONTROLES D IDENTITE Le contrôle d identité d initiative est l une des missions les plus importantes de l activité de la police. Il est à l origine de bien des affaires judiciaires et constitue un outil juridique indispensable, à condition toutefois d être utilisé en conformité avec les règles professionnelles. La plupart du temps, c est à partir de la constatation de faits objectifs caractérisant les éléments constitutifs d une contravention au code de la route (non port de la ceinture de sécurité, usage du téléphone portable au volant ) que le policier va déplacer le cadre juridique de son intervention vers celui du contrôle d identité (article 78-2 alinéa 2 du C.P.P.). S appuyer sur cette évolution du cadre juridique en cours d intervention est un gage de professionnalisme. Du contrôle d identité opéré après la constatation de la commission d une infraction au code de la route, le policier va pouvoir ensuite utiliser le flagrant délit si la situation évolue en termes d infractions rencontrées dans le cadre de la lutte contre les violences urbaines, à savoir : outrage, rébellion, fiche de recherche( en fonction de la conduite à tenir), infractions à la législation sur les armes (ILA), infractions à la législations sur les stupéfiants (ILS), infractions à la législation sur les étrangers (ILE), dégradations, destructions, détériorations... 1) - Qui peut procéder à des contrôles d identité? (Article 78-2 alinéa 1 du C.P.P.) - Officiers de police judiciaire (article 16 du C.P.P.) sous le contrôle des autorités judiciaires - Agent de police judiciaire et Agents de police judiciaire adjoints (article 20 et 21-1 du C.P.P.) sous le contrôle des autorités judiciaires, sur ordre et sous la responsabilité de l officier de police judiciaire territorialement compétent. 2) Les différents contrôles d identité LE CONTROLE D IDENTITE JUDICIAIRE (ARTICLE 78-2 ALINEAS 1 A 5 DU C.P.P.) consécutif à la constatation préalable de faits susceptibles d être les éléments constitutifs d une infraction. Ce cadre juridique fait l objet de la rédaction d un P.V. type (voir en annexe exemple de P.V. rédigé). EXISTENCE D UN INDICE FAISANT PRESUMER QU UNE PERSONNE (1 ER ALINEA) : a commis ou tenté de commettre une infraction (2 me alinéa) ou se prépare à commettre un crime ou un délit (3 me alinéa) ou est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête (4 me alinéa) ou fait l objet de recherches ordonnées par l autorité judiciaire (5 me alinéa) Version septembre 2007 Page - 2 -
LE CONTROLE D IDENTITE PREVENTIF (ARTICLE 78-2 ALINEA 7 C.P.P.) Le policier intervenant doit relever les circonstances particulières de nature à caractériser un risque d atteinte à l ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens en évitant toute considération abstraite et générale (Cour de cassation chambre criminelle du 12 mai 1999). Il doit donc faire référence à la commission antérieure d infractions sur les lieux où s exerce le contrôle. Il s agit de mentionner un nombre suffisant de plaintes déposées dans un laps de temps restreint (généralement les dernières 48 heures). Les conditions de mise en œuvre varient en fonction des parquets. Il est préférable que le policier intervenant prenne l avis de l O.P.J. territorialement compétent. (voir en annexe exemple de P.V. rédigé). Dés lors, toute personne peut être contrôlée, quelque soit son comportement. LE CONTROLE D IDENTITE EN ZONE FRONTALIERE (ARTICLE 78-2 AL 8 ET 9 DU C.P.P.) - Toute personne peut être contrôlée, dans une zone déterminée, (à 20 kilomètres en deçà des frontières ou dans les ports, aéroports, gares ferroviaires et routières ouvertes au trafic international et désigné par arrêté ; entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà.). - Pour vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. - le texte prévoit in-fine que dans le cas où le contrôle en zone frontalière révélerait une autre infraction, la procédure incidente ne serait pas frappée de nullité. LE CAS DES ETRANGERS Si le contrôle d identité effectué à partir des dispositions de l article 78-2 du C.P.P. révèle que la personne est étrangère, la présentation des pièces et documents autorisant le transit ou le séjour en France est obligatoire. Il est rappelé qu il existe un contrôle de la situation administrative des étrangers, en l absence de circonstances justifiant un contrôle d identité. Les textes concernés sont l article 8 de l ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 30 juin 1946. Version septembre 2007 Page - 3 -
C - LE FLAGRANT DELIT (Articles 53 et 73 du C.P.P.) Dans le cadre des quartiers difficiles, l utilisation de ce cadre juridique nécessite une parfaite connaissance des éléments constitutifs des principales infractions liées aux violences urbaines. Se reporter aux fiches pratiques suivantes (placées en annexe) sur les principales infractions liées aux violences urbaines : 1. Atteintes volontaires à l intégrité de la personne 2. Attroupement sur la voie publique ou dans un lieu public 3. Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes 4. Destructions, dégradations et détériorations 5. Entraves aux mesures d assistance et omission de porter secours 6. Infractions à la législation sur les armes 7. Intrusion dans les établissements scolaires 8. Législation sur les animaux dangereux 9. Mise en danger de la personne 10. Outrage à personne chargée d une mission de service public 11. Outrage à personne dépositaire de l autorité publique 12. Provocations de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux 13. Racket et extorsion 14. Rébellion et provocation à la rébellion 15. Recel 16. Usage et trafic de stupéfiants 17. Vol simple et vol aggravé II INTERVENTIONS SUR REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A LE CAS GENERAL (ARTICLE 78-2 ALINEA 6 DU C.P.P.) -1) Qui peut procéder aux contrôles d identité sur réquisitions écrites du procureur de la République? L article 78-2 alinéa 6 du CPP renvoie à l alinéa 1 er du même article en stipulant : «selon les mêmes modalités». Officiers de police judiciaire (article 16 du C.P.P.) sous le contrôle des autorités judiciaires Agent de police judiciaire et Agents de police judiciaire adjoints (article 20 et 21-1 du C.P.P.) sous le contrôle des autorités judiciaires, sur ordre et sous la responsabilité de l officier de police judiciaire territorialement compétent. Version septembre 2007 Page - 4 -
2) Les modalités du contrôle autorise le contrôle de toute personne dans les lieux et pour une période déterminée par le magistrat pour rechercher les infractions précisées dans les réquisitions (*) (*) Le législateur a prévu que des infractions autres que celles figurant dans les réquisitions puissent être révélées à l occasion de ces contrôles. Dans ce cas, les procédures incidentes établies ne sauraient être frappées de nullité. Exemple : un contrôle d identité sur réquisition du procureur, visant à réprimer un trafic de stupéfiants, peut révéler une infraction de port d arme prohibé. La procédure incidente établie du chef de cette dernière infraction sera juridiquement fondée. En possession de la réquisition le policier en respecte scrupuleusement les conditions (temps, lieux, infractions précisées). Dans le cadre d opérations conjointes avec certains services publics (douanes, S.N.C.F., R.A.T.P.,...) il y a lieu de respecter les domaines de compétences de chacun.(ex : les agents des services publics des transports contrôlent les titres de transport et les fonctionnaires de police procèdent aux contrôles d identité en vue de la recherche des infractions visées dans la réquisition du procureur de la république ou pour faire suite à la constatation d une infraction à la réglementation des services publics concernés). En cas de constatations d infractions non visées dans la réquisition il y a lieu d établir un procès-verbal de saisine incidente : l incipit du procès-verbal vise la réquisition du procureur de la république puis le policier procède à la constatation des éléments constitutifs de l infraction non visée par la réquisition. B LES CAS PARTICULIERS : CONTROLES D IDENTITE DANS DES DOMAINES PRECIS ET VISITES DES VEHICULES (ARTICLE 78-2-2 DU C.P.P.) 1) Qui peut procéder aux contrôles d identité et à la visite des véhicules sur ce type de réquisitions écrites du procureur de la République? SEULS LES OFFICIERS DE POLICE JUDICAIRE, ASSISTES, LE CAS ECHEANT, DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE. 2) Les modalités du contrôle Recherche d infractions spécifiques : - aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme ; - en matière d armes et d explosifs ; - en matière de trafic de stupéfiants. Version septembre 2007 Page - 5 -
Visite des véhicules - circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; - en présence du conducteur, ou du propriétaire ou d une personne requise sauf risques particuliers ; - durant le temps strictement nécessaire à la visite. Rédaction éventuelle d un procès-verbal - en cas de découverte d une infraction - à la demande du conducteur ou du propriétaire du véhicule. (un exemplaire est obligatoirement remis à l intéressé). Version septembre 2007 Page - 6 -