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Transcription:

le Médiateur fédéral régularisation médicale LE FONCTIONNEMENT DE LA SECTION 9TER DE L OFFICE DES étrangers

enquête / 02 Résumé D ENQUÊTE régularisation médicale Le fonctionnement de la section 9ter de l Office des étrangers le Médiateur fédéral / 2

INTRODUCTION L article 9ter de la loi sur les étrangers traduit la préoccupation du législateur de permettre à un groupe particulièrement vulnérable, à savoir les personnes étrangères qui souffrent d une maladie grave au point de menacer leur vie ou leur intégrité physique en cas d éloignement, de demeurer sur le territoire. La procédure mise en œuvre pour appliquer l article 9ter doit donc être analysée au regard de cet objectif. La durée de la procédure constitue à l évidence un point d attention critique. En 2012, un filtre médical a été instauré afin de pouvoir écarter rapidement les demandes qui, au vu des éléments médicaux fournis, n entraient manifestement pas en considération pour cette procédure, et de réserver ainsi plus de moyens et d attention aux autres demandes (recevables). Le second élément déterminant réside dans la qualité de l analyse et de l évaluation médicale des dossiers. La manière dont cette évaluation médicale s inscrit dans le processus global de prise de décision par l administration est essentielle pour soutenir la qualité d une décision, qu elle soit positive ou négative. L enquête sur le fonctionnement de la section 9ter de l Office des étrangers (OE) s est donc concentrée sur ces deux aspects clés de la procédure : délai et qualité. DÉLAI DE TRAITEMENT L enquête a démontré que le délai de traitement des demandes est aléatoire et peut fortement varier d un dossier à l autre, sans raison objective. Il n existe pas de contrôle interne pour assurer un monitoring efficace du délai ni pour identifier les dossiers en souffrance. Cette situation fait peser des risques inacceptables : sur les personnes gravement malades qui n ont pas accès aux soins nécessaires ; sur la santé publique, en augmentant le risque de propagation des maladies transmissibles ; sur les finances publiques, en retardant la prise en charge médicale adéquate des personnes gravement malades. Le Médiateur fédéral émet deux recommandations : Fixer un délai de rigueur pour décider de la recevabilité des demandes (filtre). Instaurer un système de contrôle interne et d alerte pour les dossiers en souffrance. QUALITÉ DU TRAITEMENT 1. L évaluation médicale La qualité du traitement des demandes repose en premier lieu sur la qualité de l évaluation médicale des dossiers par les médecins de l Office des étrangers (OE). Leur avis doit permettre d identifier les cas où l étranger malade encourt un risque inacceptable s il est renvoyé dans son pays d origine. 3

Même s ils ont une fonction d avis, ces médecins de l OE sont soumis dans tous leurs actes au respect de la déontologie médicale. L OE doit donc leur garantir des conditions de travail compatibles avec le respect de cette déontologie. Les résultats de l enquête concernant le fonctionnement de la cellule d évaluation médicale peuvent être regroupés en quatre constats : 1.1. L autonomie professionnelle des médecins n est pas garantie Les médecins émettent leur avis en toute indépendance et l enquête n a pas constaté d ingérence de l OE dans les dossiers individuels. Mais les conditions d exercice de leur mission ne respectent pas l autonomie professionnelle dont ils doivent bénéficier : interdiction de contacter le médecin traitant 1 ; dissuasion d examiner l étranger malade ; obstacles organisationnels à la coordination et à l intervision ; méthodes de travail et choix des sources imposés par la cellule administrative ; refus de formations et de demandes d avis médicaux spécialisés. Exemple : 1.2. La continuité des soins n est pas assurée Madame Song, originaire du Cameroun, est atteinte d une insuffisance rénale terminale et d hypertension artérielle, compliquées par une anémie et des épisodes d œdème pulmonaire. Elle est également atteinte du HIV. D après le médecin traitant, si Madame Song n est plus dialysée, elle risque de décéder dans les deux à trois semaines. Suivant les informations issues de la banque de données MedCOI, le médecin de l OE constate que le traitement et le suivi de l affection sont disponibles au Cameroun. Lorsque la gravité de la maladie n est pas contestée mais que l avis conclut que le traitement approprié existe dans le pays d origine, le médecin de l OE doit veiller à transmettre l information nécessaire au médecin traitant ou aux services qui accompagneront le retour (volontaire ou forcé) pour assurer l accès effectif aux soins dans le pays d origine, en particulier aux soins urgents 2 (points 71 à 75). 1.3. La sélection des médecins et l organisation de la cellule d évaluation médicale ne garantissent pas une expertise médicale adéquate et de qualité L OE ne dispose pas d outils appropriés pour identifier les besoins d expertise de la cellule médicale et renforcer celle-ci, tant en termes de recrutement que de formation. Le partage des connaissances n est pas organisé structurellement. 1.4. L absence de coordination et de lignes directrices communes nuisent à l égalité de traitement des demandeurs Les médecins reconnaissent que des pathologies identiques à des stades d avancement similaire peuvent donner lieu à des décisions radicalement différentes. La cellule administrative et la hiérarchie de la Section Médicale se déclarent ouvertement opposées à toute coordination et intervision entre médecins de l OE. Cela permettrait pourtant d harmoniser les méthodes de travail, de partager les informations et d adopter des lignes directrices communes sur la manière d évaluer la gravité des pathologies, l équivalence des traitements et les risques en cas de retour. 1 Articles 113, 122 et 126 4 du Code de déontologie médicale. 2 Article 113 du Code de déontologie médicale. 4

2. La décision La décision est prise par la cellule administrative de la Section Médicale de l Office des étrangers (OE). Ce processus appelle plusieurs remarques : Exemple : 2.1. Lorsqu un mineur est concerné, l examen du dossier n inclut aucune étape d évaluation de l impact de la décision envisagée sur l enfant. Il ne permet donc pas de prendre en considération son intérêt spécifique (points 84-87) Madame Rizzo fait régulièrement l objet de mises en observation et de traitements dans un service psychiatrique. Le risque de suicide et de mise en danger de ses enfants mineurs est réel. Le médecin de l OE estime que sa maladie ne nécessite pas de traitement médical. La demande est déclarée irrecevable, sans aucune considération pour la situation des enfants. Exemple : 2.2. L examen d accessibilité des traitements dans le pays d origine n accorde pas suffisamment d attention aux obstacles rencontrés pas certains groupes vulnérables (points 78-83) Deux enfants d une famille serbe d origine Rom sont atteints d une maladie incurable et mortelle à court terme. La famille craint de ne pas pouvoir accéder aux soins médicaux en Serbie vu qu elle est Rom. Plusieurs rapports internationaux indiquent que la discrimination à l égard des Roms subsiste, en particulier en matière d accès aux soins de santé. 2.3. Lorsqu il ne prolonge pas une autorisation de séjour sur base d informations qu il a lui-même collectées, l OE ne permet pas au demandeur ni à son médecin de faire valoir leurs observations. C est non seulement contraire au droit de toute personne d être entendue dans les affaires qui la concerne, mais aussi au principe de gestion consciencieuse. Cela aboutit également à des décisions mal motivées 3 (points 102-107) 2.4. Lorsque l OE considère que le traitement approprié est disponible et accessible dans le pays d origine, la motivation de ses décisions ne permet ni au demandeur ni à son médecin de connaître les éléments de fait sur lesquels il se fonde (point 59) 3. L efficacité globale du processus Lors de l adoption de l article 9ter, l objectif du législateur visait à permettre aux demandeurs de recevoir la protection adéquate, tout en luttant efficacement contre les demandes abusives. La réforme de 2012 a réaffirmé cet objectif en introduisant le filtre médical. Or l enquête constate que : il est impossible d évaluer l efficacité du filtre médical sur base des données collectées par l OE ; l organisation de la cellule d évaluation médicale ne garantit ni la qualité des avis ni l égalité de traitement des demandeurs ; 3 Lorsque le médecin de l OE estime, dans son avis, que la gravité de la maladie n est plus suffisante ou qu un traitement équivalent à celui prescrit par le médecin traitant est désormais disponible dans le pays d origine, il a l obligation, selon l article 126 4 du Code de déontologie médicale, de prendre contact avec ce dernier avant toute décision qui comportera une ingérence dans le traitement de son patient. 5

le manque de transparence des décisions et l absence d intervision entre les médecins de l OE et les médecins traitants participent à l introduction de demandes non fondées et à la multiplication de recours inutiles. Cela traduit un manque de confiance à l égard des médecins traitants et donc du corps médical dans son ensemble ; l absence de coordination structurée entre la cellule d évaluation médicale et la Direction Eloignement ne permet pas d exécuter les décisions de refus de manière efficace et dans le respect du principe de continuité des soins. CONCLUSION Le Médiateur fédéral émet 26 recommandations. En particulier, l Office des étrangers (OE) doit : renforcer l autonomie professionnelle des médecins de l OE, et plus spécifiquement garantir des conditions de travail compatibles avec la déontologie médicale, abroger l interdiction de contacter le médecin traitant, renforcer le rôle du médecin-coordinateur et les mécanismes de concertation et d intervision au sein de la cellule d évaluation médicale. procéder à une évaluation spécifique de l impact des décisions sur les enfants et motiver ses décisions au regard de l intérêt supérieur de l enfant. prendre en considération les circonstances humanitaires qui compliquent l accès aux soins des groupes vulnérables. permettre à l étranger malade et à son médecin de faire valoir leurs observations sur les éléments retenus pour refuser le renouvellement d une autorisation de séjour pour raisons médicales. assurer la transmission systématique d informations entre la cellule d évaluation médicale et la Direction Eloignement pour garantir la continuité des soins. permettre au médecin traitant d accéder aux sources sur lesquelles l OE s appuie pour considérer que le traitement approprié est disponible et accessible. collecter et publier des données pertinentes pour évaluer l efficacité de la procédure 9ter dans son ensemble et du filtre médical en particulier. 6 / le Médiateur fédéral Rue de Louvain 48 bte 6 1000 Bruxelles T. 0800 99 961 T. 02 289 27 27 F. 02 289 27 28 E. contact@mediateurfederal.be www.mediateurfederal.be