Diplôme d Accès aux Études Universitaires Option Littéraire

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Diplôme d Accès aux Études Universitaires Option Littéraire Régime de formation habilité : FI FA FC Modalités de contrôle des connaissances 2015-2019 Vu le code de l éducation, notamment les articles L613-2 et D613-12 ; Vu l arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d accès aux études universitaires, Vu le décret n 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l accès aux différents niveaux de l enseignement supérieur, Vu le décret 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l expérience par les établissements d enseignement supérieur, Vu l arrêté DGS-2011/7/A du 4 mars 2011 concernant la pause méridienne et le régime spécial étudiant. Vu l article R421-1 du code de justice administrative ; Vu l avis du conseil académique en date du ; Vu la décision du conseil d administration en date du ; Le présent règlement du contrôle des connaissances applique les dispositions des textes précités. Le Président de l Université d Evry publie, au plus tard un mois après le début des enseignements, les modalités d appréciation des aptitudes et des connaissances. Page 1

Préambule : Dans le cadre de leurs études, l accès des étudiants à la restauration sociale est un principe qui doit être facilité par la mise en place d un dispositif de pause méridienne. Cette formation s adresse à un public en reprise d études désirant acquérir le niveau IV de la grille de classification. Par la validation de ce diplôme ils pourront accéder à l enseignement supérieur ou préparer des concours administratifs ou professionnels. CHAPITRE I CONDITIONS D INSCRIPTION AU DIPLOME Inscription et sélection Sont admis à s inscrire à l Université en vue de l obtention de ce diplôme les candidats ayant interrompu leurs études initiales depuis deux ans au moins et satisfaisant à l une des conditions suivantes : Avoir vingt ans au moins au 1 er octobre de l année de délivrance du diplôme et justifier à cette même date de deux années d activité professionnelle à temps plein ou partiel ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale. Avoir vingt quatre ans au moins au 1 er octobre de l année de délivrance du diplôme. Pour l inscription à l Université sont assimilés de plein droit à une activité ayant donné lieu à la sécurité sociale et pour la durée correspondante : - Le service national - Toute période consacrée à l éducation d un enfant - L inscription au pôle Emploi - La participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d un emploi ou d une qualification - L exercice d une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n 84610 du 16 juillet 1984 CHAPITRE II - ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS Article 2.1 : Le candidat ne peut s inscrire à la formation que dans un seul établissement par année. Le délai entre la première inscription au diplôme et l obtention ne peut excéder quatre années. Les inscriptions auprès de différents établissements se cumulent. A titre exceptionnel un délai supplémentaire d une année peut être accordé par le Président de l Université. Les candidats sont informés des dates d examen par convocation Article 2.2 : Le candidat ne peut s inscrire à la formation que dans un seul établissement par année. Page 2

Le délai entre la première inscription au diplôme et l obtention ne peut excéder quatre années. Les inscriptions auprès de différents établissements se cumulent. A titre exceptionnel un délai supplémentaire d une année peut être accordé par le Président de l Université. Article 2.3 : Le candidat peut faire cette formation avec le CNED (Centre National d Etudes à Distance) de Vanves, par correspondance, en étant préalablement inscrit à l Université, où il passera l examen. Article 2.4 : Structure des enseignements Les enseignements sont dispensés à l université d Evry, sur l année, sous forme de sessions de regroupement pour les étudiants en complément (pour ceux qui le désirent) des cours par correspondance suivis avec le Centre National d Enseignement à Distance. Intitulés des Enseignements Enseignements dispensés par le CNED Volumes Horaires Enseignements dispensés par l université Français 80 46 Anglais 80 46 Histoire 40 46 Géographie 40 46 Mathématiques 40 46 Méthodes / Préparation 21 CHAPITRE III : CONTROLE DES CONNAISSANCES Article 3.1 : Organisation du contrôle Il sera organisé à l Université d Evry une session d examen final, en temps limité, avec compensation entre les différents enseignements. Durée des épreuves pour les disciplines obligatoires : Français coeff 1 Durée de l épreuve : 4 heures Anglais coeff 1 Durée de l épreuve : 3 heures Durée des épreuves pour les disciplines optionnelles (deux au choix) : Histoire coeff 1 Durée de l épreuve : 3 heures Géographie coeff 1 Durée de l épreuve : 3 heures Mathématiques coeff 1 Durée de l épreuve : 3 heures Page 3

Article 3.2 : validation, compensation Adopté par la CFVU du 04 juillet 2016 Seront déclarés admis les étudiants ayant obtenu la moyenne générale pour l ensemble des épreuves, qu elles soient obligatoires ou optionnelles. Les étudiants non-admis mais ayant validé une ou plusieurs unités d enseignement sont autorisés à s inscrire l année suivante afin de valider les unités d enseignement restantes. CHAPITRE IV : L'ORGANISATION DE L EVALUATION DES APPRENANTS Article 4.1 : Sessions, modalité et contrôle L examen se déroule en session unique. Article 4.2 : Convocation aux examens Dans le cadre des examens écrits, les étudiants sont prévenus des dates des contrôles terminaux, par voie d affichage et courrier. CHAPITRE VI ADMISSION Article 5.1 : Composition et fonctionnement du jury d admission Le Président de l Université désigne, par arrêté et pour chaque formation habilitée, le Président et les membres du jury final d'admission (fin de dernière période). Pour siéger valablement, le jury devra comprendre au moins trois membres, et présidé par un professeur ou maître de conférences, désigné par le Président de l Université. La composition du jury sera affichée au moins 15 jours avant le début des épreuves. Le jury demeure souverain dans ses décisions qui ont un caractère définitif. Le jury exerce sa mission et prend les décisions qui lui incombent en toute souveraineté ; tout en demeurant lié par les textes qui régissent l'organisation et le déroulement des épreuves. Le jury a une compétence collégiale et ses décisions le sont autant. En cas de désaccord à l'intérieur du jury, la décision est prise à la majorité des membres composant le jury. Au terme de la délibération, les membres du jury présents émargent le procès-verbal de délibération. Article 5.2 : Admission Le jury siège à la fin de l examen. Est déclaré admis tout étudiant qui remplit les conditions définies à l article 3.2 du présent règlement. Page 4

Article 5.3 : Mentions Adopté par la CFVU du 04 juillet 2016 Une mention au Diplôme d Accès aux Etudes Universitaires option Littéraire est délivrée à l étudiant ayant obtenu comme moyenne générale : Mention Assez Bien Une note égale ou supérieure à 12/20 Mention Bien Une note égale ou supérieure à 14/20 Mention Très Bien Une note égale ou supérieure à 16/20 Article 5.4 : Communication des notes et des copies Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. Cependant, dans le cadre des échanges pédagogiques, les enseignants peuvent informer les étudiants des notes obtenues et leur permettre de consulter leur copie. Cette information n a aucun caractère officiel et ne pourra être retenue pour d éventuels recours. Article 5.5 : Dispositions contentieuses Toute contestation devra faire l objet d une correspondance déposée auprès du Président du jury ou du responsable de la formation dans les meilleurs délais, sachant que toute contestation devant le juge administratif doit être formulée dans un délai maximal de 2 mois francs après sa notification (art. R. 421-1 du Code de justice administrative). Le délai de 2 mois francs commence à courir le lendemain de la notification de la décision à son destinataire pour s achever 2 mois plus tard. Au-delà de ce délai, le recours sera jugé comme irrecevable car tardif. La décision administrative sera alors considérée comme définitive, c est-à-dire qu elle ne sera plus susceptible de recours. Page 5