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Transcription:

1 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2008.033 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme CHEMLA Séance du 11 juin 2010 Lecture du 11 juin 2010 Affaire : Préfet du Var c/ Association «La Respelido» (CHRS «La Respelido») Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 sous le numéro A.2008.033 au greffe de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, présentée par le préfet du Var ; Le préfet du Var demande à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale d annuler le jugement n 07.83.40 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon qui a porté à 477 489 euros la dotation globale de financement du centre d hébergement et de réinsertion sociale «La Respelido» ; Il soutient que le tribunal n a pas tenu compte, dans son jugement, des orientations sur le fondement desquelles il a réparti entre les différents établissements les diminutions de crédits rendues nécessaires par le caractère limitatif de l enveloppe ; que l établissement a déjà bénéficié d un «rebasage» en 2005 ; que le rapport d orientation budgétaire indique dans son quatrième paragraphe les priorités pour la tarification des établissements en 2007 ; que le CHRS «La Respelido» n entre pas dans ces priorités ; que le coût à la place de cet établissement est très supérieur à la moyenne départementale, tant selon l activité que selon le nombre de places ; que son coût est encore supérieur si on tient compte de la subvention qui lui est versée par le département ; que satisfaire les demandes de l association en ce qui concerne la revalorisation des dépenses de personnel aurait fait obstacle au respect de l enveloppe limitative ; que les demandes des établissements du département représentaient 93% de l enveloppe ; que l augmentation de 0,51% accordée répond à la fois aux possibilités de l enveloppe, dont la progression était de 1.65% et aux objectifs de convergences tarifaires à long terme ; que, pour le surplus, il appartient au gestionnaire de répartir les autorisations de dépenses du groupe II entre les différents comptes du groupe ;

2 Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré comme ci-dessus le 13 février 2009, le mémoire en défense présenté pour l association «La Respelido», elle soutient que le «rebasage» accordé en 2005 n a couvert qu une part de l incidence financière des accords SOP ; que, d ailleurs, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon, par un jugement dont elle est fondée à se prévaloir, a majoré la dotation globale de son établissement pour 2005 ; qu elle répond au critère de participation à un système mutualisé de gestion des entrées dans le cadre de la veille sociale ; que son établissement répond aux besoins du département ; que son coût à la place résulte du poids de la masse salariale dans son budget du fait du GVT ; que son CHRS est le seul du département à réaliser un coût à la place sur charges nettes selon l activité inférieure au coût à la place selon le nombre de places ; que son taux d occupation pour 2007 est de 100 % ; que, néanmoins, consciente de son coût à la place, elle a accepté des augmentations de capacité sans financement supplémentaire ; que la somme accordée par le département n est pas une subvention, mais un cofinancement ; que, s agissant de l effet des accords collectifs de branches agréés, il revient aux gestionnaires d en gérer les conséquences ; que c est dans ce cadre qu elle a renoncé lors de la campagne budgétaire à sa demande de création de 0,5 ETP d assistant social ; que le préfet ne justifie pas le caractère abusif de sa demande en se bornant à invoquer la réduction du coût au regard de l enveloppe et des objectifs de convergences tarifaires ; Vu enregistré comme ci-dessus le 9 mars 2009 le mémoire présenté par le préfet du Var qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique, Mme WOLF, président de tribunal administratif, rapporteur en son rapport, Mme CHEMLA, conseiller d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré : Considérant qu aux termes de l article L. 314-5 du code de l action sociale et des familles : «Pour chaque établissement et service, le représentant de l'etat dans le département peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3 du I de l'article L. 314-7, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'etat ou par les organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales. Le représentant de l'etat dans le département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région. (... )» ; qu aux termes de l article R. 314.22

du même code : «En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : (...) 3 Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services fournissant des prestations comparables ; 4 Pour les dépenses prises en charge par l'aide sociale de l'etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; 5 Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ; (...)» ; qu enfin, aux termes de l article R. 314-23 dudit code : «Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 sont motivées. L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : (...) 6 Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ; 8 Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ; (...)» ; Considérant qu il résulte de ces dispositions que pour fonder les abattements auxquels elle procède sur les propositions budgétaires du gestionnaire d un établissement, l autorité de tarification se réfère, en principe, à un ou plusieurs des critères énoncés par lesdites dispositions et n est pas tenue d établir que les prévisions de dépenses sont excessives ou injustifiées au regard des besoins du fonctionnement normal de l établissement ; que, par suite, c est à tort que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon s est fondé sur la circonstance que le préfet ne justifiait pas les abattements opérés sur les propositions budgétaires du CHRS «La Respelido» en se référant aux dispositions précitées de l article L. 314-5 du code de l action sociale et des familles sans avoir examiné si lesdits abattements ne compromettaient pas le fonctionnement normal de l établissement ; Considérant toutefois qu il appartient à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, saisie de l ensemble du litige par l effet dévolutif de l appel, d examiner les autres moyens soulevés par l association «la Respelido» devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon ; Considérant, qu aux termes de l article L. 314-6 du code de l action sociale et des familles : «Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification» ; que si l autorité de tarification peut, le cas échéant, se fonder sur l un des motifs mentionnés aux articles L. 314-5, R. 314-22 et R. 314-23 précités du code de l action sociale et des familles pour justifier légalement des abattements opérés sur des dépenses de personnel, elle ne peut le faire que dans le respect des dispositions spéciales, relatives aux conventions et accords agréés, fixées par l article L. 314-6 ; 3

Considérant qu il n est pas contesté que les abattements opérés sur le groupe II des dépenses du CHRS «La Respelido» font obstacle au financement de la masse salariale calculée conformément aux stipulations conventionnelles agréées et correspondant à l effectif dont il admet la nécessité ; que, par suite, l association «La Respelido» est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les obligations conventionnelles de la requérante, refuser le financement du surcoût du travail de nuit, pour un montant de 23 723 euros, les repos compensateurs, pour un montant de 3 315 euros et le GVT pour un montant de 1 258 euros, soit globalement 28 296 euros ; Considérant, en revanche, d une part, qu en application de l article L. 932-1 du code du travail codifiant la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, le montant de l'allocation de formation versée au salarié qui exerce son droit à formation en dehors de son temps de travail est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise ; qu il suit de là que l association «La Respelido» n est pas fondée à soutenir que l exercice par ses salariés de leur droit à formation professionnelle serait à l origine d une dépense supplémentaire ; que, d autre part, la dotation au compte épargne temps ne peut faire l objet d une prévision budgétaire mais doit être comptabilisée au compte administratif sous la réserve que la dette ainsi contractée par l employeur envers son salarié n est opposable au tarificateur que dans la mesure où l accord de l employeur est justifié par les nécessités du fonctionnement de l établissement ou du service ; qu enfin, l association «La Respelido» qui a évalué à 4 282 euros le surcoût résultant d une augmentation à 3,65 euros en cours d exercice de la valeur du point, n invoque aucun avenant agréé antérieurement à l arrêté de tarification attaqué fixant, avec effet au plus tard au 1 er janvier 2007, la valeur du point à un niveau supérieur à celle retenue par le préfet ; qu ainsi ces dépenses n étaient en tout état de cause pas opposables au préfet du Var ; Considérant, que pour justifier les autres abattements qu il a globalement opérés sur les propositions budgétaires du CHRS «La Respelido», le préfet s est plus particulièrement fondé sur son coût à la place qui, même en tenant compte du taux d occupation réel de l établissement, s établissait en 2006 à 15 675 euros pour un coût moyen départemental de 13 728 euros ; qu égard à l importance de cet écart, le préfet pouvait regarder le surplus des dépenses en litige, d un montant de 31 578 euros, comme excessif au sens des dispositions précitées de l article L. 314-5 du code de l action sociale et des familles et les écarter de la base de calcul de la dotation globale de financement ; que l association «La Respelido» qui ne conteste pas cet écart de coût, ne peut utilement, s agissant des dépenses qui ne sont pas induites par la stricte application de stipulations conventionnelles agréées, invoquer la structure de sa masse salariale ; qu elle ne peut davantage se prévaloir d un jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon en date du 15 janvier 2007 portant sur l exercice 2005; qu enfin, il ne résulte pas de l instruction que ces dépenses étaient au nombre des priorités en matière d action sociale que le préfet s était fixé pour la campagne budgétaire 2007 ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c est à tort que par le jugement attaqué le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a majoré la dotation globale de financement du CHRS «La Respelido» d une somme supérieure à 28 296 euros ; que le surplus de son appel doit être rejeté ; 4 DECIDE

5 Article 1 er : La dotation globale de financement du CHRS «La Respelido» est fixée à 443 874 euros pour l année 2007. Article 2 : L article 1er du jugement du tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Lyon en date du 17 novembre 2008 et l arrêté du préfet du Var en date du 10 septembre 2007 sont réformés en ce qu ils ont de contraire à l article 1 er de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Var est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, à l association «La Respelido» et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière, dans sa séance du 11 juin 2010 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, Mmes LEGER, ROUL, VENEL, MM. BONNIERE, CORMIER et Mme WOLF, rapporteur. Lu en séance publique à la même date. Le président, Le rapporteur, Le greffier, M. DURAND-VIEL A. WOLF V. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.