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Transcription:

Conseil national Session de printemps 06 e-parl 8..05 :0 - - 5.05 n Loi sur les travailleurs détachés. Modification Droit en vigueur Projet du Conseil fédéral du er juillet 05 Propositions de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 9 novembre 05 Majorité Entrer en matière et adhérer au projet du Conseil fédéral, sauf observations Minorité (Rime, Aeschi Thomas, Amstutz, Egloff, Flückiger Sylvia, Matter, Walter) Ne pas entrer en matière Loi fédérale sur les mesures d accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, Ldét) Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du er juillet 05, arrête: FF 05 559 5.05 -

e-parl 8..05 :0 - - I I La loi du 8 octobre 999 sur les travailleurs détachés est modifiée comme suit: Art. 5 Sous-traitants Art. 5, al. Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second oeuvre par des sous-traitants, l entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l art., al., de la présente loi. L entrepreneur contractant répond solidairement de tous les sous-traitants lui succédant dans la chaîne contractuelle. Il n en répond que dans la mesure où le sous-traitant a été poursuivi préalablement en vain ou ne peut être poursuivi. L entrepreneur contractant peut s exonérer de la responsabilité prévue à l al. s il prouve avoir accompli son devoir de diligence dans la mesure commandée par les circonstances s agissant du respect des conditions de travail et de salaire lors de chaque sous-traitance de travaux. L entrepreneur contractant a notamment rempli son devoir de diligence si ses soustraitants ont établi de manière crédible sur la base de documents et de justificatifs, qu ils respectent bien les conditions de salaire et de travail. Si l entrepreneur contractant n a pas rempli son devoir de diligence conformément à l al., il peut se voir infliger les sanctions prévues à l art. 9. L art. 9, al., n est pas applicable. Si l entrepreneur contractant n a pas rempli son devoir de diligence conformément à l al., il peut se voir infliger les sanctions prévues à l art. 9, al., let. c et f. L art. 9, al., n est pas applicable. RS 8.0

e-parl 8..05 :0 - - Art. 7 Contrôle Art. 7, al. bis Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe: a. pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l application de la convention; b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l art. 60a CO prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 60b CO); c. pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes; d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons. Sur demande, l employeur remet aux organes visés à l al. tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle. Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu il ne puisse démontrer qu il n a commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives. L employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au lieu de travail et aux locaux administratifs. bis Si les conventions collectives de travail étendues règlent la prise en charge des frais de contrôle, lesdites dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Dans ce cas précis, l art. 9, al., let. c, ne s applique pas. bis Si les conventions collectives de travail étendues règlent la prise en charge des frais de contrôle, les dispositions concernées sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Dans ce cas précis, l art. 9, al., let. f, ne s applique pas.

e-parl 8..05 :0 - - 5 Le Conseil fédéral et les cantons règlent les indemnités à verser aux organes chargés du contrôle de l application de la loi. Art. 9 Sanctions Art. 9, titre ainsi que al. et Sanctions administratives Les organes de contrôle annoncent à l autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. L autorité cantonale visée à l art. 7, al., let. d, peut prendre les mesures suivantes: a. en cas d infraction à l art a, al., en cas d infraction de peu de gravité à l art. et en cas d infraction aux art. ou 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d un montant de 5000 francs au plus; l art. 7 de la loi fédérale du mars 97 sur le droit pénal administratif est applicable; b. en cas d infraction plus grave à l art., en cas d infraction visée à l art., al., ou en cas de non-paiement du montant d une sanction administrative entrée en force visée à la let. a, interdire à l entreprise ou à la personne concernée d offrir ses services en Suisse pour une période d un à cinq ans; c. en cas d infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d un contrat-type de travail au sens de l art. 60a CO par l employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d un montant de 5000 francs au plus; l art. 7 de la loi fédérale du mars 97 sur le droit pénal administratif est applicable; d. mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l entreprise ou de la personne fautive. L autorité cantonale visée à l art. 7, al., let. d, peut prendre les mesures suivantes: a. en cas d infraction à l art. a, al., à l art. ou à l art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d un montant de 5000 francs au plus; b. en cas d infraction à l art., prononcer une sanction administrative:. prévoyant le paiement d un montant de 0 000 francs au plus, ou. interdisant à l entreprise concernée d offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; c. en cas d infraction au devoir de diligence visé à l art. 5, al., prononcer une sanction administrative:. prévoyant le paiement d un montant de 5000 francs au plus, ou. interdisant à l entreprise concernée d offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; d. en cas d infraction visée à l art., al., let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou c, interdire à l entreprise concernée d offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;

e-parl 8..05 :0-5 - e. en cas d infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d un contrat-type de travail au sens de l art. 60a CO par l employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d un montant de 0 000 francs au plus; f. mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l entreprise fautive. L autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au Secrétariat d Etat à l économie ainsi qu à l organe de contrôle compétent en vertu de l art. 7, al., let. a. Le Secrétariat d Etat à l économie établit une liste des entreprises et des personnes ayant fait l objet d une sanction entrée en force. Cette liste est publique. L autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au Secrétariat d Etat à l économie (SECO) ainsi qu à l organe paritaire qui est compétent en vertu de l art. 7, al., let. a. Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l objet d une sanction entrée en force. Cette liste est publique. Art. Dispositions pénales Sera puni d une amende de 0 000 francs au plus, à moins qu il s agisse d un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde: a. quiconque, en violation de l obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements; b. quiconque se sera opposé à un contrôle de l autorité compétente ou l aura rendu impossible de toute autre manière; c. quiconque n aura pas respecté une interdiction exécutoire d offrir des services selon l art. 9, al., let. b; d. quiconque engage des travailleurs engagés en Suisse et aura contrevenu de façon systématique et dans un esprit de lucre aux dispositions relatives au salaire minimal d un contrat-type de travail au sens de l art. 60a CO. Art., al., phrase introductive ainsi que let. c, al. et Sera puni d une amende de 0 000 francs au plus, à moins qu il s agisse d un crime ou d un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde: c. quiconque n aura pas respecté une interdiction entrée en force d offrir des services selon l art. 9, al., let. b, c ou d; RS 0 RS.0 Art.

e-parl 8..05 :0-6 - Dans les cas de peu de gravité, l autorité peut renoncer à la poursuite pénale. Sera puni d une amende de 000 000 de francs au plus, à moins qu il s agisse d un crime ou d un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde, quiconque de façon systématique et dans un esprit de lucre, en sa qualité d employeur, n aura pas garanti à un travailleur les conditions minimales prévues à l art.. Les art. 70 à 7 du code pénal sont applicables. Abrogé Abrogé Selon droit en vigueur Selon droit en vigueur II La présente loi est sujette au référendum. Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur.