Projet de règlement grand-ducal modifiant

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Transcription:

z Jot I LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'etat 2) le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l'article 9.11. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'etat 3) le règlement grand-ducal du 5 juin 1989 déterminant en application de l'article 44, paragraphe 10, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'etat les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d'invalidité et de survie 4) le règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'etat 6;, avenue (Je la Liberté iei. : (. 2) 247-83100 [' P.1807 e-mail L-19 ; Luxembourg Fax : (352) 26 46 16 1o18 Luxembourg Mini -Fon,_ionPuhli dues n L

Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'etat et notamment l'article 28 ; Vu la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'etat et notamment les articles 9 et 44, paragraphe 10 ; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'etat et notamment l'article 16, Vu la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Notre Conseil d'etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil, Arrêtons : Art. 1 eß. L'article 29, paragraphe 1 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'etat est modifié comme suit a) Sous le point 1, le terme «Mariage» est remplacé par les termes «Célébration du mariage ou du partenariat». b) Sous le point 3, le terme «Mariage» est remplacé par les termes «Célébration du mariage ou du partenariat». c) Sous le point 4, les termes «, du partenaire» sont ajoutés à la suite des termes «du conjoint». d) Il est ajouté un cinquième alinéa libellé comme suit : «Dans le cadre du présent règlement, les termes «partenaire» et «partenariat» sont à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.» 1

i Art. 2. Le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l'article 9.11. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'etat est modifié comme suit A l'article 1 er, les termes «conjoints» et «conjoint» sont remplacés par les termes «parents», respectivement «parent». Art. 3. Le règlement grand-ducal du 5 juin 1989 déterminant en application de l'article 44, paragraphe 10, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'etat les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d'invalidité et de survie est modifié comme suit A l'article 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : «Il en est de même pour le partenaire survivant au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.» Art. 4. Le règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'etat est modifié comme suit a) A l'article 23, paragraphes 5 et 6, les termes «ou partenaire» sont ajoutés à la suite du terme «conjoint». b) A l'article 23, le paragraphe 5 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : «Dans le cadre du présent règlement, le terme «partenaire» est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.» Art. 5. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2

Exposé des motifs et commentaire des articles Le présent texte est destiné à modifier plusieurs dispositions réglementaires applicables aux agents de l'etat qui n'ont pas encore été modifiées pour tenir compte du partenariat. Ad article l er L'envergure des formalités pour conclure un mariage ou un partenariat est semblable. De ce point de vue, la conclusion d'un partenariat peut donc être assimilée à celle d'un mariage civil. Ensuite, rien n'empêche deux partenaires de célébrer leur partenariat de la même manière qu'un mariage civil. Ainsi, les deux premiers de ces congés extraordinaires peuvent être étendus au partenariat. En ce qui concerne le congé extraordinaire accordé en cas de décès du conjoint, il est étendu au partenaire dans la mesure où le partenariat reflète une certaine stabilité et durabilité d'un couple et donc des liens très proches justifiant ce congé. Le nouvel alinéa 5 sert à préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par les termes de «partenaire» et «partenariat» pour l'application de l'ensemble du règlement et donc à éviter d'ajouter à chaque fois qu'il s'agit du partenaire ou partenariat au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Ad article 2 Cet article est modifié, non pour l'étendre au partenaire, mais pour tenir compte du lien de parenté entre un agent et ses enfants. La notion de conjoint est donc remplacée par celle de parent dans la mesure où l'élément déterminant en l'espèce n'est pas la relation entre la mère et le père, mais celle entre les parents et leurs enfants. Ad article 3 Cette disposition qui, par erreur, n'avait pas été adaptée au moment de l'introduction du partenariat, doit être étendue au partenaire dans la mesure où toute la législation sur les pensions des fonctionnaires de l'etat prend déjà en compte cette nouvelle forme de relation. Ad article 4 Etant donné que le partenariat reconnaît une certaine existence à un couple, un partenaire peut avoir un intérêt certain d'accompagner ou de rejoindre son partenaire au même

titre qu'un agent marié. La possibilité pour un agent de l'etat en mission à l'étranger pour plusieurs mois d'être rejoint par son conjoint est dès lors étendue aux partenaires. Le nouvel alinéa 2 du paragraphe 5 sert à préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par le terme de «partenaire» pour l'application de l'ensemble du règlement et donc à éviter d'ajouter à chaque fois dans la suite du texte qu'il s'agit du partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. 4