D M.B

Documents pareils
D M.B Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Conclusions du Conseil sur la dimension stratégique du patrimoine culturel pour une Europe durable

PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION

D M.B

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques

Protocole d Accord de Coopération. Entre. Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

D M.B

L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et le Gouvernement des États-Unis d'amérique, ci-après dénommés les "Parties",

PROJET DE COOPERATION BILATERALE (DANS UN PAYS DU SUD)

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

CONVENTION PORTANT CREATION DE L'AGENCE PANAFRICAINE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE

D M.B

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.

2. Bailleurs de fonds internationaux majeurs, coordination et possibilité de division du travail, exercices d évaluation conjointe (harmonization)

Procédure pour les Universités et écoles étrangères Demande d évaluation éventuellement

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Programme FEDER/FSE 2014/2020 Evènement de lancement. Atelier FEDER Saint-Malo, 1 er juillet 2015

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

Convention. Entre. ci-après désignée «Bureau de Business France en Pologne» d une part,

Accord économique de consultation mutuelle (Paris, 20 mars 1945)

DIVISION ORGANIQUE 11 AFFAIRES GÉNÉRALES - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL PROGRAMME 0 SUBSISTANCE

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ;

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents D M.B

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

CONVENTION DE STAGE - Master 2 en Sciences Biomédicales Cosmétologie FACULTE DE PHARMACIE

14 JUILLET Décret portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Formulaire de demande de bourse

MINISTERE ADRESSE VILLE TEL. FAX. SITE WEB 037/

Engagé à nouveau pour un an?

Memorandum of Understanding dans le domaine de la stabilité financière. entre. l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

PASS CULTURE SPORT REGLEMENT D INTERVENTION

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

La loi NRE. Article 116

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour

Articles-CODE DES ASSURANCES

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Accord Cadre de coopération

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger

PROGRAMME BOURSES D'ETUDES ET DE STAGES «HORS PROJET»

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015

I. Démarches administratives et documents à produire

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

ACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

Conditions des Prêts : «Complémentaires au logement»

Quadro Paese Stream TUNISIA

L'EXEMPLE BELGE. Comme le note Valérie Létard, dans son rapport sur l'évaluation du plan autisme remis au Gouvernement en décembre dernier1:

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE

Chapitre Ier : Qualifications.

APPEL A PROJETS. A l exception des productions audiovisuelles

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

Présentation de l'auf

INSCRIPTION DES ETUDIANTS NON- RESIDENTS EN BELGIQUE

Direction de l Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

En outre 2 PDD sont impliqués dans le développement de politiques locales destinées à favoriser l'insertion des personnes handicapées.

Fonctionnement des Marchés électriques, Distribution, Energies renouvelables E N E R G I E

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

COOPERATION BELGIQUE - BURUNDI Programme 2012 de bourses d études et de stage hors-projet

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

CONTRAT DE CONCESSION n C\...

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

N 1236 ASSEMBLÉE NATIONALE

Qu'est-ce que la normalisation?

La priorité est donnée aux secteurs de concentration de la coopération belge au développement et aux thèmes transversaux suivants:

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LA TURQUIE ET LA TUNISIE PRÉAMBULE

REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne

Décret relatif à la promotion de la santé à l'école D M.B

CHARTE DU DON DE LIVRES

Université de Strasbourg - Tableau CNESER. Masters deuxième année reconnus au titre de la cinquième année du diplôme de l'iep 2014/2015

A.Gt M.B

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE

LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D ALLEMAGNE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D ESPAGNE,

Transcription:

Docu 23738 p.1 Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé à Ouagadougou le 7 décembre 1994, et à l'accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998 D. 23-12-1999 M.B. 18-01-2000 Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1 er. - L'Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé à Ouagadougou le 7 décembre 1994, sortira son plein et entier effet, en ce qui concerne la Communauté française. Article 2. - L'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998, sortira son plein et entier effet, en ce qui concerne la Communauté française. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 23 décembre 1999. Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. COLLIGNON Le Ministre de l'enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'o.n.e., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS La Ministre de l'audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER

Docu 23738 p.2 Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'enseignement de promotion sociale, Y. YLIEFF La Ministre de l'aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL Session 1999-2000 Rapport n 37-1 Documents du Conseil Compte rendu intégral Session 1999-2000 Discussion et adoption. Séance du 22 décembre 1999

Docu 23738 p.3 Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, d'une part, et le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part, Animés du désir de renforcer l'amitié qui unit les peuples des deux Parties; Persuadés que la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la culture, des affaires sociales et de la recherche scientifique pourra contribuer à affermir davantage les liens existants entre les peuples qu'ils représentent, ont décidé de conclure le présent Accord et sont convenus de ce qui suit : Article 1 er. - Dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, les deux Parties coopéreront, selon leurs possibilités, notamment par l'échange de professeurs, d'experts, de chercheurs, l'organisation de stages et l'octroi mutuel de bourses de spécialisation et de recherche. L'octroi de bourses se fera sans préjudice au principe de nondiscrimination en vigueur dans l'union européenne. Article 2. - Dans le domaine de la culture, les deux Parties soutiendront, dans la mesure de leurs possibilités, la formation culturelle et les échanges d'artistes, d'écrivains, de cinéastes ou d'experts culturels et de leurs oeuvres. De plus, dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la radio en particulier, elles encourageront la coopération entre les organismes concernés de leurs pays. Article 3. - Dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation permanente, les deux Parties s'efforceront de promouvoir, selon leurs moyens, les échanges de jeunes ainsi que la coopération entre organisations de leurs pays. Article 4. - Les deux Parties coopéreront dans le domaine des affaires sociales, notamment en ce qui concerne la politique sociale et de prévention de la santé. Article 5. - Les deux Parties coopéreront également, dans la mesure de leurs possibilités, dans le domaine du sport. Article 6. - Les deux Parties veilleront à établir des synergies éventuelles entre les projets de coopération bilatérale qui seront menés dans le cadre du présent Accord et les programmes multilatéraux développés notamment dans le suivi des Sommets des Chefs d'etat et de Gouvernement des pays ayant le français en partage. Article 7. - En vue de l'application du présent Accord, les deux Parties créent la Commission permanente Burkina Faso/Communauté française de Belgique.

Docu 23738 p.4 Cette Commission se réunit au moins une fois tous les trois ans, alternativement en Communauté française de Belgique et au Burkina Faso. La Commission permanente décidera des termes et conditions de cette coopération. Article 8. - Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de trois (3) ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties dans les six (6) mois précédant la fin d'une période. Dans le cas de dénonciation, les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement de tout projet entrepris conjointement en vertu du présent Accord. Article 9. - Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature. Fait à Ouagadougou, en double exemplaire, le 7 décembre 1994. Pour le Gouvernement du Burkina Faso, Le Ministre des Affaires étrangères, A. OUEDRAOGO Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, Le Ministre des Relations internationales, W. ANCION

Docu 23738 p.5 Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina Faso Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'une part, et Le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part, ci-après dénommés les Parties, Se fondant sur la volonté commune de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui unissent les peuples des deux Parties dans un esprit commun de développement des valeurs de liberté, de démocratie, de justice et de solidarité; Persuadés que l'intérêt des Parties est de poursuivre et développer une coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de leurs compétences énumérées ci-dessous; Se fondant sur et forts de l'expérience de l'accord de coopération signé le 7 décembre 1994, entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement du Burkina Faso, et les projets développés entre ces deux partenaires depuis cette date; Considérant les projets de développement en cours depuis 1996 entre le Burkina Faso et la Région wallonne de Belgique et leur implication commune dans la Francophonie; Tenant compte de la situation constitutionnelle belge accordant aux Communautés et aux Régions de la Belgique fédérale, la compétence de signer des traités internationaux dans les matières de leurs compétences exclusives; Se fondant sur les dispositions constitutionnelles respectives et respectant leurs obligations internationales et supranationales; conviennent de ce qui suit : Article 1 er. - Les Parties développent entre elles une coopération globale porteuse de retombées concrètes visant un développement durable. Article 2. - Le Burkina Faso et la Région wallonne entendent concrétiser leur coopération dans les domaines suivants : - l'économie (expansion économique, innovation, restructuration, initiative industrielle, commerce extérieur, exploitation des richesses naturelles, y compris la promotion de l'artisanat et des P.M.E.); - l'environnement; - l'eau et l'assainissement; - la rénovation rurale et la conservation de la nature; - la politique agricole; - l'aménagement du territoire, la politique et la protection du patrimoine; - le logement; - la formation professionnelle, l'emploi et la promotion sociale; - la recherche scientifique et technologique; - l'énergie; - les travaux publics et les transports; - la décentralisation administrative; - les collectivités locales (provinces et communes); - le tourisme;

Docu 23738 p.6 - la santé curative; - l'aide aux personnes défavorisées (assistance sociale, aide aux handicapés, troisième âge); - les infrastructures sportives. Article 3. - La coopération entre les Parties conformément au présent Accord prend les formes suivantes : - échange permanent d'informations; - échange d'expériences et de personnes, notamment de stagiaires; - transfert de technologies et d'expertise; - collaboration directe entre institutions intéressées (Chambres de commerce et d'industrie, Universités, Centres de recherche, entreprises, associations publiques ou privées, ONG, etc.); - octroi mutuel de bourses de stage, de recherche et de spécialisation; - élaboration et réalisation de projets conjoints; - promotion réciproque de produits et de services; - organisation de rencontres professionnelles, de séminaires, ou d'ateliers; - promotion de partenariats interentreprises pour des petites et moyennes entreprises; - création de sociétés mixtes; - promotion de partenariats locaux; - réalisations d'études et d'expertises; - conclusion d'ententes sectorielles dans les secteurs précités. Article 4. - Les Parties s'efforcent de collaborer dans le cadre des institutions internationales et supranationales. Elles veilleront à utiliser toutes les possibilités offertes par ces institutions pour participer ensemble à des programmes de développement tels ceux de la Francophonie par exemple, et se considèrent à cette fin comme des partenaires privilégiés. Article 5. - La gestion du présent Accord et de l'accord de coopération conclu le 7 décembre 1994 se fait de manière conjointe. Cette gestion est confiée d'une part, au Ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso et, d'autre part, en ce qui concerne leurs compétences respectives, au Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française de Belgique et à la Division des Relations internationales de la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne. Article 6. - Le suivi et l'évaluation du présent Accord ainsi que l'accord de coopération conclu le 7 décembre 1994 entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique sont confiés à une Commission mixte permanente conjointe qui se réunira tous les trois ans, alternativement au Burkina Faso et en Wallonie ou à Bruxelles. Cette Commission mixte pourra si nécessaire organiser des souscommissions permanentes chargées de gérer des matières spécifiques. Lors de sa première réunion, la Commission mixte définira les règles et modalités de son fonctionnement.

Docu 23738 p.7 Article 7. - Les mouvements de personnes effectués dans le cadre du présent Accord sont régis par le droit interne des Parties, sans préjudices des dispositions du Droit international. Article 8. - Les Ministres signataires pour chacune des Parties, ainsi que les Ministres sectoriels compétents, se rencontreront, à des intervalles réguliers, pour évaluer la coopération en cours et lui donner, le cas échéant, de nouvelles orientations. Article 9. - Le présent Accord est conclu pour une période de deux (2) ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de trois ans si aucune des Parties ne vient à le dénoncer par écrit au moins six (6) mois avant l'expiration de la période de validité. En cas de dénonciation, les Parties veillent à achever tous les projets conjoints entrepris dans le cadre et l'esprit du présent Accord. Article 10. - Le présent Accord entre provisoirement en vigueur dès sa signature et définitivement le jour où les Parties se seront, chacune pour ce qui la concerne, notifié l'accomplissement de la procédure juridique interne prescrite. Fait à Ouagadougou, le 4 février 1998, en trois exemplaires originaux en langue française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, W. ANCION, Ministre des Relations internationales. Pour le Gouvernement wallon, W. ANCION, Ministre des Relations internationales. Pour le Gouvernement du Burkina Faso, A. OUEDRAOGO, Ministre des Affaires étrangères.