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1/6 Avis n 50/2014 du 2 juillet 2014 Objet : avis relatif à un avant-projet d'accord de coopération entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport (CO-A-2014-045) La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 29 ; Vu la demande d'avis de Monsieur P. MUYTERS, Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'emploi, de l'aménagement du Territoire et des Sports, reçue le 27/05/2014 ; Vu le rapport de Monsieur Frank DE SMET ; Émet, le 2 juillet 2014, l'avis suivant :

Avis 50/2014-2/6 I. CONTEXTE 1. Le 9 décembre 2011, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune ont conclu un accord de coopération en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport. En ce qui concerne la Communauté flamande, il y a été porté assentiment par décret du 9 mars 2012 1. 2. Le 25 avril 2014, le Gouvernement flamand a décidé de donner son approbation de principe à l'avant-projet d'accord de coopération entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 en matière de prévention de dopage et lutte antidopage dans le sport. 3. L'accord de coopération de 2011 vise à améliorer l'efficacité de la lutte antidopage dans le sport sur le territoire belge ainsi qu'à mettre en œuvre le Code mondial antidopage, ci-après le Code, de manière harmonieuse. L'article 3, 1, deuxième alinéa de cet accord dispose que toute partie contractante mène une politique antidopage conforme au Code mondial antidopage, adopté par l'agence mondiale antidopage (AMA) le 5 mars 2003, et à ses modifications ultérieures. 4. Le Code a été modifié à la Conférence mondiale antidopage du 15 novembre 2013. Les modifications doivent être appliquées à compter du 1 er janvier 2015, ce qui requiert dès lors une adaptation de l'accord de coopération du 9 décembre 2011. 5. Les modifications concernent : l'adaptation des définitions de sportif d'élite, de groupe cible enregistré, de groupe cible national et de responsable de l'équipe ; l'ajout de règles relatives : o à la gestion des données de localisation de sportifs qui sont repris dans deux groupes cibles (qui devraient donc en principe communiquer des données de localisation à deux autorités) ; o aux données de localisation qui doivent être communiquées par les sportifs qui veulent faire un come-back (et donc qui n'ont pas communiqué de données de localisation pendant un certain temps). 1 Décret du 9 mars 2012 portant assentiment à l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention de dopage et lutte antidopage dans le sport.

Avis 50/2014-3/6 6. La Commission ne se prononcera ci-après que sur les aspects de l'accord de coopération qui concernent l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée dans le cadre de la LVP ou d'autres lois ou décrets qui comportent des dispositions relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. II. EXAMEN DU PROJET 1. Article 1 7. L'article 1 du projet élargit le cadre des notions de l'accord de coopération. Par ailleurs, les définitions de plusieurs notions existantes sont adaptées, pour être plus précis, les définitions du Code sont reprises. 8. Dans son avis n 24/2011 relatif à l'accord de coopération initial, la Commission constatait que l'utilisation d'une seule et même définition de sportif d'élite impliquait que le nombre de sportifs visés devenait considérablement plus petit en comparaison avec le règlement existant auparavant en Flandre, ce qui était positif du point de vue de la proportionnalité. 9. À présent, on constate que la définition de sportif d'élite disparaît de l'accord de coopération (bien que le terme soit encore utilisé dans l'accord comme notion "générique"). En lieu et place, on voit apparaître les notions de "sportif d'élite de niveau national" et de "sportif d'élite de niveau international". Il ressort des explications écrites reçues le 13/06/2014 que dans les deux définitions relatives aux sportifs d'élite, le renvoi aux sports olympiques a été abandonné, impliquant une augmentation potentielle 2 du nombre de sportifs visés et donc aussi du nombre de personnes dont les données sont traitées. 10. La Commission en prend acte avec une certaine inquiétude et insiste dès lors d'autant plus sur l'importance de tenir compte des remarques formulées ci-après. 11. Une des nouvelles définitions faisant leur entrée est celle de "groupe cible enregistré". Les sportifs d'élite repris dans ce groupe cible sont obligés de communiquer les données de localisation mentionnées à l'article 5.6 du Code. 12. La Commission constate que l'article 5.6 du Code ne précise toutefois pas ce que contiennent exactement ces données de localisation 3. Il spécifie uniquement la manière dont ces données de localisation doivent être collectées et mises à disposition. Cela se fait via la plateforme 2 À cet effet, une adaptation de la liste des disciplines sportives soumises aux données de localisation suffit. 3 Elles sont davantage précisées à l'annexe I des Standards internationaux de contrôle.

Avis 50/2014-4/6 d'échange de l'ama (le système ADAMS) ou un autre système approuvé par l'ama. Les données sont donc diffusées au niveau international. 13. La Commission attire l'attention sur le fait qu'en cas de transfert de données vers des organisations situées en dehors de l'ue, les articles 21 et 22 de la LVP sont d'application. L'article 21 prévoit qu'un transfert de données ne peut en principe avoir lieu que vers des pays assurant un niveau de protection adéquat. L'article 22 énumère plusieurs motifs d'exception afin de permettre le transfert légitime vers un pays n'offrant pas un niveau de protection adéquat. La Commission demande instamment au demandeur de respecter scrupuleusement ces principes. Elle souligne également que tous ces échanges de données vu l'article 16 de la LVP doivent aussi toujours être suffisamment sécurisés. Spécifiquement en ce qui concerne les flux de données vers l'ama, la Commission a déjà attiré l'attention par le passé 4 sur le problème du niveau de protection adéquat au sens de l'article 25, alinéa 2 de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Cette réflexion est toujours d'actualité. Complémentairement à ce qui avait été observé en 2011, la Commission attire l'attention sur le fait que le Groupe de travail Article 29 sur la protection des données, au sein duquel sont représentées toutes les autorités européennes de protection des données, a formulé plusieurs réserves concernant le niveau de protection dans son avis n 7/2014 du 4 juin 2014 sur la protection des données à caractère personnel au Québec 5. 2. Article 2 14. Cet article remplace l'article 3, 3 à 7 par un nouvel article 3, 3 à 9. Une comparaison du projet de texte avec le texte existant amène toutefois à conclure que l'ancien texte est en grande partie maintenu. On note toutefois quelques ajouts. 15. En vertu des dispositions de l'actuel accord de coopération, les sportifs d'élite de catégorie D ne doivent pas transmettre de données de localisation, sauf lorsque l'on applique le 4, troisième alinéa (amélioration soudaine et importante des prestations, indices sérieux de dopage). Le nouveau 3, 4, deuxième alinéa ajoute une exception : un sportif de catégorie D qui est repris dans un groupe cible d'une autre Organisation nationale antidopage (ONAD) devra fournir des données de localisation. La Commission ne peut s'empêcher de penser que cette deuxième exception a tout pour court-circuiter la règle selon laquelle il ne faut pas fournir de données de localisation et entraînera donc la collecte de bien plus de données de localisation que ce n'est le cas jusqu'à présent. 4 Voir notamment l'avis n 21/2011 (points 18 et 19) du 28 septembre 2011. 5 Par souci de clarté : il ne s'agit que d'un avis. La décision définitive doit encore être prise.

Avis 50/2014-5/6 16. Le paragraphe 4, premier alinéa dispose que lorsqu'un sportif d'élite est repris dans le groupe cible de plusieurs ONAD, ces dernières décident laquelle d'entre elles gèrera les données de localisation et donnera un accès aux autres. Le paragraphe 4 ajouté à l'article 5, s'y rapporte. En vertu de ces dispositions, un responsable du traitement sera donc indubitablement désigné, ce qui est positif au niveau de la transparence à l'égard du sportif. 17. L'ONAD qui se charge de la gestion donne un accès aux autres ONAD concernées. Cela exige la mise en place d'une gestion adéquate des utilisateurs et des accès pour que seules les personnes habilitées aient accès aux données pertinentes des personnes du groupe cible enregistré. L'article 16, 4 de la LVP impose au responsable du traitement de prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel. 18. Lors de l'octroi de l'accès, il faudra également tenir compte des dispositions légales ou décrétales qui conditionnent un tel accès à l'autorisation préalable, selon le cas, du comité sectoriel compétent ou de la Commission de contrôle flamande ou de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données. 19. Le nouveau deuxième alinéa du 5 dispose que tant les sportifs d'élite que les sportifs ordinaires (tous les sportifs qui ne sont pas des sportifs d'élite) peuvent être soumis à des contrôles (contrôles antidopage) hors compétition. L'actuel accord de coopération ne contient pas de disposition similaire pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs d'élite. Il s'agit donc d'une extension en vertu de laquelle des données relatives à la santé d'un nombre de personnes considérablement plus grand seront traitées hors compétition. 20. La Commission a bien conscience que les pratiques de dopage ne se limitent pas aux sportifs d'élite et qu'il peut donc être utile d'élargir le groupe cible. L'Exposé des motifs doit préciser la ratio legis et donc la proportionnalité de la mesure. 21. D'après l'actuel accord de coopération, tous les sportifs d'élite sont soumis aux obligations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Le nouveau 7 dispose que désormais, tous les sportifs sont soumis à cette obligation. Il s'agit de nouveau d'une extension du groupe cible et donc aussi de la portée de l'accord de coopération. Sans cette autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, un sportif qui n'est pas un sportif d'élite et qui prend des médicaments contenant une substance interdite aurait des problèmes lors d'un contrôle antidopage. Vu le lien avec la mesure discutée aux points 19 et 20, ce traitement peut être considéré comme

Avis 50/2014-6/6 proportionnel. Pour une bonne compréhension, il serait toutefois utile de préciser ce lien l'exposé des motifs. dans 22. Au 8, la disposition selon laquelle il faut respecter la LVP lors du traitement de données à caractère personnel, figurant actuellement au 7, est maintenue, ce qui est positif. La Commission part dès lors du principe que les engagements que les parties prennent réciproquement dans les adaptations de l'accord de coopération, pour autant qu'ils doivent encore être intégrés dans la réglementation propre, ne peuvent pas porter préjudice à la loi fédérale du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 23. Dans le nouveau 9 de l'article 3 qui est proposé, la notion de chaperons apparaît. Pour une bonne compréhension du texte, il faudrait définir cette notion à l'article 1. PAR CES MOTIFS, la Commission émet un avis favorable à condition de tenir compte des remarques formulées aux points 12, 13, 15, 17 et 18, à savoir : élaborer une définition claire des données de localisation (point 12) ; appliquer rigoureusement dans la pratique les articles 21 et 22 de la LVP (point 13) ainsi que les règles en matière d'autorisations préalables (point 18) ; limiter les exceptions à la règle selon laquelle les sportifs d'élite de la catégorie D ne doivent pas fournir de données de localisation (point 15) ; élaborer une gestion adéquate des utilisateurs et des accès pour le traitement des données de localisation (point 17); et d'apporter dans l'exposé des motifs un certain nombre de précisions concernant la ratio legis et la proportionnalité des mesures proposées (voir les points 20 et 21). L'Administrateur f.f., Le Président, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Willem Debeuckelaere