ASSURANCE RESPONSABILITE EN MATIERE DE TRANSPORT



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Transcription:

ASSURANCE RESPONSABILITE EN MATIERE DE TRANSPORT CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE D'ASSURANCE TAP 01012012 B INDEX 1. Base de l assurance 1 2. Définitions 1 3. Etendue géographique de la couverture 2 4. Etendue de la couverture 2 5. Limites de la couverture 2 6. Extensions de la couverture 3 7. Moyens de transport 3 8. Exceptions 3 9. Déclaration et règlement du sinistre 4 10. Franchise 4 11. Paiement de la prime 5 12. Calcul de la prime sur base d un règlement a posteriori 5 13. Révision des tarifs et conditions 5 14. Entrée en vigueur, durée et fin de l assurance 6 15. Restitution de la prime 6 16. Litiges 6 17. Communications et notifications 7 18. Droit applicable 7 19. Couverture terrorisme TRIP 7 20. Réclamations 7 21. Loi relative à la protection de la vie privé 7 ARTICLE 1. Base de l assurance Les données fournies dans la proposition introduite par le preneur d assurance ou au nom de celui-ci et signée par lui constituent la base de l assurance. Cette proposition forme un tout avec les Conditions Particulières. ARTICLE 2. Définitions 2.1. La compagnie La compagnie d assurances avec laquelle ce contrat est conclu: TVM Belgium, Berchemstadionstraat 78, B-2600 Berchem. TVM Belgium est une succursale de TVM zakelijk N.V. (van Limburg Stirumstraat 250, 7901 AW Hoogeveen, Nederland) enrégistrée auprès de la Chambre de Commerce sous le numéro 53388992. 2.2. Le preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec la compagnie. 2.3. L assuré Le preneur d assurance et ses subordonnés. 2.4. C.M.R. Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route 1956. (Contrat conclu le 19 mai 1956 à Genève) 2.5. Cabotage Transport intérieur dans un autre pays que la Belgique, mais à l intérieur de l Union Européenne. 2.6. L événement Dans cette police on entend par événement le fait, ou les faits liés entre eux, à l origine du dommage et de la responsabilité. 2.7. Les marchandises Tous les objets matériels repris dans la notion biens et marchandises, à l exception de l argent, des billets de banque et de la monnaie de papier, des obligations, effets ou autres valeurs, des métaux précieux, des pierres précieuses taillées ou non, des perles, des joyaux, des objets d une énorme valeur artistique ou de collection. On n entend pas par marchandises tout ce qui est indispensable pour le transport ou est utilisé comme moyen de transport, comme les documents de chargement, les bâches, le matériel d arrimage, les conteneurs, les moyens de transport à remorquer ou remorqués en tant que tel et autres, appartenant au donneur d ordre, au déchargeur ou à qui que ce soit d autre. 2.8. Le risque de guerre On entend par risque de guerre: - guerre, action armée internationale, guerre civile et émeute, révolution, mutinerie, soulèvement ou les troubles civiles qui en découlent ou tout acte ennemi commis par ou contre une puissance belligérante;

- détournement, saisie, arrestation, contrainte ou détention qui sont la conséquence des événements énumérés ci-dessus, ainsi que les conséquences de toute tentative faite à ces fins; - le résultat de torpilles, mines, bombes et autres engins de guerre laissés sur place, même si le dommage a été occasionné en temps de paix; - saisie et arrestation par ordre de ou suite à une décision de pouvoirs publics belges ou étrangers. 2.9. Le risque de grève On entend par risque de grève: - des actes de violence liés à une grève, commis par des grévistes, des agitateurs ou des personnes qui prennent part à un rassemblement, un lock-out ou à des troubles provoqués par des différends entre salariés et employeurs, pour autant qu ils fassent partie du personnel du preneur d assurance; - des bagarres et troubles locaux liés à une grève; quoi que ce soit pour autant que ce ne soit pas dû à un risque de guerre; - des actes de violence commis par tout terroriste ou toute autre personne agissant par conviction politique. ARTICLE 3. Etendue géographique de la couverture Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, l assurance est en vigueur dans l ensemble de l Europe, ainsi qu en Israël, en Turquie, en Tunisie et au Maroc, pendant le transport avec le véhicule entre les pays qui sont repris dans l étendue géographique. ARTICLE 4. Etendue de la couverture 4.1. Qualité assurée L assurance couvre la responsabilité contractuelle du preneur d assurance en sa qualité de transporteur en ce qui concerne les marchandises de tiers transportées, conformément aux conditions mentionnées dans les Conditions Particulières. 4.2. Base des conditions de transport Les conditions générales de transport de la C.M.R. du 28 février 1990, de l Association Belge des Assureurs en matière de Transport, serviront de base pour le contrat d assurance, C.M.R. déposée auprès de la Chambre de Commerce d Anvers le 15 mars 1990. Les Conditions Générales et Particulières ainsi que les clauses facultatives en vigueur prévalent en complément et en dérogation de ces conditions. ARTICLE 5. Limites de la couverture La responsabilité visée ici est appréciée uniquement en fonction de la position juridique du preneur d assurance suite à la conclusion du contrat de transport en question. La mise à l écart par la suite de conditions appliquées, quelles qu elles soient et pour quelque raison que ce soit, n est pas prise en considération pour autant que cela concerne la police. La responsabilité visée ici ne peut pas être différente et/ou plus lourde que celle découlant de: - dispositions de loi ou convention en matière de responsabilité du transporteur de marchandises; - conditions comme celles qui sont déposées par des organisations générales de transporteurs et qui sont expliquées de façon détaillée dans les Conditions Particulières, pour autant qu elles ne soient pas contradictoires avec la disposition impérative éventuelle appliquée au transport concerné; - autres conditions, pour autant qu elles soient expliquées de façon détaillée dans les Conditions Particulières. 5.1. Limite selon la nature et l étendue du dommage Sauf dispositions contraires ci-dessous, la couverture concerne uniquement la responsabilité en matière de perte totale ou partielle ou de détérioration du bien transporté, la couverture par événement étant dans tous les cas limitée: - aux maxima décrits dans les dispositions susmentionnées. Ces maxima peuvent être majorés, diminués ou écartés suite à une déclaration de valeur supérieure, intérêts particuliers, niveau de dette exceptionel etc., mais dans ce cas la l'intervention de la Compagnie sera limitée aux maxima susmentionnés; - aux montants mentionnés dans les Conditions Particulières tout au plus, ou à 335.000 EUR au plus pour un transport pour lequel la responsabilité est déterminée par les dispositions légales; - toutefois, s il s agit d un transport à l intérieur des frontières belges, l indemnité est limitée à 8,33 SDR par kilo de charge utile du véhicule transporteur, en premier risque. 5.2. Limite en cas de transport dans des voitures thermiques, froides ou de congélation A moins qu il n en soit convenu autrement, ce qui doit être mis en évidence dans les Conditions Particulières, la compagnie n est tenue de verser des dommages et intérêts, pour autant que le transport se fasse dans des camions isothermes ou frigorifiques, en cas de dommage dû au pourrissement, la fonte, une perte normale de qualité, etc., que lorsque ce dommage est la conséquence directe: - du feu et/ou d une explosion; - d un vol; - d un événement lors du chargement ou du déchargement des marchandises; - d une collision ou de tout autre accident survenu au moyen de transport, ayant entraîné la destruction des propriétés isolantes, de refroidissement et de congélation du moyen de transport. 5.3. Limite en cas de transport en citerne et en vrac A moins qu il n en soit convenu autrement, la responsabilité pour tout dommage causé aux produits transportés en citerne ou en vrac et/ou en conteneurs est couverte uniquement pour autant que ce dommage soit dû: - au feu et/ou à une explosion; - à un vol; - à une collision ou tout autre accident survenu au moyen de transport. 5.4. Limite en cas de pourrissement, de fonte et perte de qualité La responsabilité en cas de dommage causé aux marchandises sujettes au pourrissement, à la fonte, à une perte normale de qualité, etc., est comprise dans cette couverture, pour autant qu elle ne soit pas déjà limitée dans les dispositions de la Convention, la Loi et/ou des Conditions de transport appliquées, à condition que le transport soit réalisé avec des moyens de transport jugés adéquats compte tenu de la nature des marchandises. 5.5. Limite en cas de retard Si ou à condition que le dommage donne lieu à une indemnisation pour livraison tardive, celle-ci est dans tous les cas limitée: - aux dispositions et/ou conditions de transport appliquées concernant les indemnisations maximales mentionnées; 2

- tout au plus au fret convenu pour le transport, en matière de transport pour lequel la responsabilité est déterminée uniquement par les dispositions légales. ARTICLE 6. Extensions de la couverture 6.1. Coassurance remboursements et retard Sont également couvertes, mais uniquement si l assurance comprend la couverture de la responsabilité en vertu de la C.M.R.: - la responsabilité du preneur d assurance conformément à l article 21 de la C.M.R. (remboursements), mais uniquement pour un montant de 2.250 EUR maximum par événement; - la responsabilité du preneur d assurance conformément à l article 23, alinéa 5, de la C.M.R. (retard de livraison), mais toujours pour un montant inférieur à celui du fret. 6.2. Extension de la couverture en cas de cabotage Si l assurance comprend la couverture de la responsabilité pour cabotage, la responsabilité du preneur d assurance est également couverte conformément à la législation en vigueur sur place concernant le transport national, à concurrence du montant maximum mentionné dans les Conditions Particulières. 6.3. Coassurance pour les frais de déblaiement Cette police couvre également les frais de sauvetage et de déblaiement du chargement occasionnés suite à un événement couvert par la police, avec toutefois un maximum de 11.250 EUR par événement. 6.4. Coassurance des subordonnés Cette police couvre également la responsabilité des subordonnés du preneur d assurance, si ces derniers sont rendus directement responsables par des tiers, mais uniquement si et pour autant que le preneur d assurance soit lui-même responsable et en considération de la limitation de responsabilité conformément à la loi, la convention et les conditions de transport appliquées. 6.5. Coassurance assistance judiciaire et frais de procès L assurance comprend également les frais d assistance judiciaire accordée avec l autorisation et sous la direction de la compagnie, ainsi que les frais de procès intentés avec l autorisation et sous la direction de la compagnie par ou au nom du preneur d assurance. Les frais de procédures pénales, amendes, indemnités, cautionnements, cautions, etc., ne sont pas compris dans cette couverture. 6.6. Stockage temporaire des marchandises L assurance comprend également la responsabilité visée à l Article 4.1. pendant le stockage à l intérieur de l étendue géographique convenue, uniquement pour autant que ce stockage soit compris dans le transport et pour 7 jours maximum. La couverture de cette responsabilité reste limitée au montant pour lequel l assuré pourrait être reconnu responsable, pour tout dommage occasionné pendant le transport aux marchandises en question avec le véhicule ayant la charge utile la plus élevée de tous les véhicules assurés conformément à cette police, selon les conditions auxquelles le transport ayant entraîné le stockage a été entrepris. 6.7. Transport successif L assurance comprend également la responsabilité visée à l Article 4.1. du preneur d assurance, en tant que transporteur successif au terme de la C.M.R., pour perte et/ou détérioration pendant une étape du voyage qu il n a pas effectuée lui-même, à condition toutefois que le preneur d assurance ait effectué entièrement toute autre étape du voyage avec un moyen de transport couvert par cette police. A moins qu il n en soit convenu autrement, cette couverture n est pas accordée lorsqu il s agit de la responsabilité du preneur d assurance pour perte et/ou détérioration des marchandises pendant l étape du voyage qu il n a pas effectuée lui-même, mais qu il a fait exécuté par une ou plusieurs autres personnes. ARTICLE 7. Moyens de transport 7.1. Assurance du parc automobile A moins qu il n en soit convenu autrement, l assurance est valable uniquement si et pour autant que le transport ait lieu avec un des moyens de transport faisant partie du parc automobile mentionné dans les Conditions Particulières. Toutefois, si le calcul de la prime se base sur le chiffre d affaires brut de la cargaison de l assuré, l assurance s étend au transport avec tous les moyens pour lesquels le preneur d assurance peut apporter la preuve qu ils appartiennent à son parc automobile. 7.2. Moyen de transport de remplacement Le remplacement d un moyen de transport décrit dans les Conditions Particulières par un moyen de transport identique, employé pour tout transport de même nature, est couvert sans notification à condition que le preneur d assurance puisse apporter la preuve que le moyen de transport remplacé suite à une vente, une démolition, une réparation, une révision ou une opération similaire n était pas à sa disposition pour le transport concerné. 7.3. Remplacement temporaire Le remplacement temporaire sans avis antérieure est couvert uniquement à la condition qu il ne conduise pas à l utilisation d une charge utile plus élevée que celle pour laquelle le véhicule remplacé était assuré. 7.4. Remplacement définitif Le remplacement définitif d un moyen de transport décrit dans les Conditions Particulières doit être communiqué à la compagnie par écrit dans les 14 jours. ARTICLE 8. Exceptions 8.1. Risque de guerre ou de grève Les dommages causés par un risque de guerre et/ou un risque de grève n entrent pas en ligne de compte pour une indemnisation. En ce qui concerne la couverture d assurance, les mesures suivantes sont d application: - en cas de dommage causé aux marchandises, au véhicule dans lequel elles se trouvaient ou aux deux par un risque de guerre ou un risque de grève, l assurance reste valable et la responsabilité de la compagnie n est ni levée ni limitée, peu importe si la présente assurance couvre ou non contre toute forme de risque de guerre ou de grève; - l assurance reste également valable et la responsabilité de la compagnie n est ni levée ni limitée en cas d exécution ou d omission de toute opération par ou au nom de l assuré ou d un tiers, si cela se produit suite à un risque de guerre ou de grève visé, ou dans la crainte de ce risque. 8.2. Réaction nucléaire et nuclides Tout dommage dû à une réaction nucléaire et/ou des nuclides radioactifs n entrent pas en ligne de compte pour une indemnisation. 3

Cette exception ne s applique pas aux isotopes utilisés à des fins médicales et/ou techniques et au dommage éventuel qui en résulterait. 8.3. Faute grave La compagnie n est pas tenue d intervenir en cas de dommage causé de façon intentionnelle par le conducteur ou dû à une faute grave de sa part, c est-à-dire: - conduire en état d ivresse ou dans un état similaire dû à la consommation de substances autres que les boissons alcoolisées. La compagnie indemnisera toutefois l assuré - si celui-ci apporte la preuve qu il n existe aucune relation causale entre ces faits et le dommage; - s il apporte la preuve que ces faits se sont produits sans qu il ne le sache ou à l encontre de ses instructions. 8.4. Moyens de transport non adéquats La responsabilité pour tout dommage dû à l utilisation pour le transport de moyens de transport non adéquats et non équipés n est pas couverte. 8.5. Obligations non respectées Si l assuré ne respecte pas toute obligation lui incombant en vertu de cette police, causant ainsi un préjudice à la compagnie, cette dernière est habilitée à réduire ses prestations à concurrence du préjudice subi. La compagnie n est pas tenue d intervenir si l assuré n a pas respecté, avec intention frauduleuse, une de ses obligations. Dans la mesure de ce qui précède, la compagnie est habilitée à réclamer à l assuré l ensemble ou une partie de l indemnisation qu elle aurait versée a ayant droit du chargement en acquit de son assuré. Quoi qu il en soit, l intervention de la compagnie en cas de vol, manque, abus de confiance (détournement) dépendra de la déclaration préalable faite à la police ou à la gendarmerie, comme stipulé à l Article 9.3. 8.6. Saisie La responsabilité en cas de dommage causé par la saisie et la confiscation temporaire ou définitive de marchandises et/ou du moyen utilisé pour le transport n est pas couverte. 8.7. Transport de bétail A moins qu il n en soit convenu autrement, la responsabilité en cas de dommage causé au bétail est exclue. ARTICLE 9. Déclaration et règlement du sinistre 9.1. Déclaration du sinistre dans les 7 jours Le preneur d assurance est tenu d informer la compagnie de tout événement qui pourrait donner droit à une indemnisation, et ce, dans les 7 jours suivant la date du sinistre ou de la réception de la mise en demeure ou de toute réclamation. 9.2. Information à fournir La communication du dommage doit comprendre: - un relevé de tous les détails et si possible des déclarations des témoins; - tous les documents de transport indispensables pour le règlement du sinistre. 9.3. Obligations de l assuré en cas de dommage - L assuré doit s abstenir de toute reconnaissance de responsabilité. - L assuré doit envoyer, immédiatement et sans y répondre, à la compagnie tous les documents, tels que mises en demeure, citations, exploits d huissiers, etc., qu il reçoit en rapport avec un dommage. - En cas de vol, manque ou abus de confiance (détournement), il doit faire immédiatement une déclaration à la police et/ou à la gendarmerie sur place. - L assuré doit collaborer entièrement pour que la compagnie soit en mesure de se défendre comme bon lui semble et d exercer ses droits vis-à-vis de tiers (co-) responsables éventuels. 9.4. Désignation d experts Seule la compagnie est habilitée à désigner des experts, à fournir une assistance judiciaire, à se défendre par des moyens judiciaires et extrajudiciaires et à payer des dommages et intérêts. 9.5. Indemnisation directe La compagnie a le droit d indemniser directement l'ayant droit. ARTICLE 10. Franchise 10.1. Terrain sécurisé, véhicule Pour l application du présent Article, nous entendons par: - Terrain sécurisé: - un terrain privé ou un terrain industriel protégé, non accessible au public et entièrement clôturé, fermé et surveillé; - ou un bâtiment protégé, surveillé ou équipé d un dispositif d alarme agréé, doté d une transmission automatique vers un bureau central/une station de surveillance. - Véhicule: notamment tracteurs, motrices, ensembles de véhicules, remorques, semi-remorques, bacs déchargeables, conteneurs et objets similaires. 10.2. Franchise générale Pour chaque sinistre et par événement, la franchise fixée dans les Conditions Particulières reste à charge du preneur d assurance. En cas d indemnisation directe du réceptionnaire de la cargaison, le preneur d assurance est tenu de rembourser la franchise convenue à la société, et ce à la première demande. 10.3. Franchise supplémentaire en cas de vol En cas de vol de la cargaison qui se trouve dans un véhicule, l assuré doit prouver que le véhicule en question était protégé conformément aux consignes de la Société. En outre, l assuré doit prouver que le système de protection était en service lors du vol et que des mesures organisationnelles suffisantes ont été prises, comme l exige le transport de marchandises de ce type. Peu importe que la cargaison volée soit retrouvée entièrement ou partiellement plus tard, une franchise supplémentaire est appliquée dans les situations suivantes. En cas de vol de: - une partie d une cargaison qui se trouve dans un véhicule dételé, qui est protégé conformément aux consignes de la société mais qui se trouve sur un terrain non sécurisé, une franchise de 2.500 euros est appliquée; 4

- une cargaison complète qui se trouve dans un véhicule dételé, qui est protégé conformément aux consignes de la société mais qui se trouve sur un terrain non sécurisé, une franchise de 12.500 euros est appliquée ; - une cargaison qui se trouve dans un véhicule tracteur ou dans un véhicule attelé, qui n est pas protégé conformément aux consignes de la société et qui ne se trouve pas sur un terrain sécurisé, on applique une franchise équivalente à 20 % du montant des dégâts qui relève de cette police, avec un minimum de 12.500 euros; - une cargaison qui se trouve dans un véhicule qui n est pas protégé conformément aux consignes de la société mais qui se trouve sur un terrain sécurisé, une franchise de 2.500 euros est appliquée. Aucune franchise supplémentaire n est appliquée en cas de vol de: - une cargaison qui se trouve dans un véhicule tracteur ou un véhicule attelé qui est protégé conformément aux consignes de la société, mais qui se trouve sur un terrain non sécurisé; - une cargaison qui se trouve dans un véhicule qui est protégé conformément aux consignes de la société et qui se trouve sur un terrain sécurisé. 10.4. Pas de couverture Aucune couverture n est prévue en cas de vol d une cargaison qui se trouve dans un véhicule dételé, qui n est pas protégé conformément aux consignes de la société et qui ne se trouve pas sur un terrain sécurisé. 10.5. Ordre d application Lors du calcul du montant des dégâts qui peut être mis à la charge de la police, la franchise supplémentaire visée à l Article10.3. sera appliquée à d autres franchises. ARTICLE 11. Paiement de la prime 11.1. La prime, y compris les taxes, etc. Toutes les taxes, cotisations légales présentes ou futures liées au contrat d assurance sont à charge du preneur d assurance. Elles sont perçues avec la prime et leur non-paiement a les mêmes conséquences que celles prévues aux Articles 11.3. et 11.4. 11.2. Paiement de la prime La prime, majorée des taxes et cotisations, doit être payée par anticipation au jour de l échéance sur demande de la compagnie ou sur présentation d une quittance émanant de la direction de la compagnie. 11.3. Non-paiement de la prime et suspension de la couverture En cas de non-paiement de la prime à l échéance, la compagnie peut suspendre la couverture du contrat ou résilier le contrat à condition que le preneur d assurance ait été mis en demeure par exploit d huissier ou par une lettre recommandée à la poste. La suspension de la couverture ou la résiliation prennent cours après expiration d un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt à la poste de la lettre recommandée. Si la couverture a été suspendue, le paiement par le preneur d assurance des primes échues, majorées dans ce cas des intérêts comme stipulé dans la dernière mise en demeure ou décision judiciaire, met fin à la suspension. Lorsque la compagnie a suspendu ses obligations en ce qui concerne la couverture, elle peut encore résilier le contrat si elle s en est réservée le droit dans la mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation entre en vigueur après expiration d un délai de 15 jours minimum à compter du premier jour de la suspension. Si la compagnie ne s est pas réservée ce droit, la résiliation ne peut intervenir qu après une nouvelle mise en demeure. La suspension de la couverture ne porte pas préjudice au droit de la compagnie d exiger par la suite les primes venant à échéance, à condition que le preneur d assurance ait été mis en demeure conformément au premier alinéa. Le droit de la compagnie est toutefois limité aux primes de deux années consécutives. 11.4. Entrée en vigueur de la couverture après une suspension due à un non-paiement La couverture entrera à nouveau en vigueur seulement le lendemain du paiement total des montants dus et des frais de recouvrement. ARTICLE 12. Calcul de la prime sur base d un règlement a posteriori Si conformément à une note incluse dans les Conditions Particulières la base de la prime dépend de facteurs variables d année en année tels que le chiffre d affaires, les dispositions suivantes sont d application: 12.1. Chiffre d affaires annuel On entend par chiffre d affaires annuel le montant total les factures, notes, etc., rédigées pendant l année civile précédant la date d échéance de la prime par le preneur d assurance en faveur de tiers pour des services fournis. 12.2. Prime provisoire Au début de toute période d assurance, la prime sera calculée pour cette période sur base des données comme stipulé aux Articles 12.1. et 12.5. La prime mentionnée dans les Conditions Particulières est donc une prime provisoire. 12.3. Détermination de la prime définitive La prime définitive est déterminée à l aide des mêmes données concernant la période d assurance précédente. 12.4. Communication du chiffre d affaires annuel Le preneur d assurance est obligé de fournir des données nécessaires au calcul de la prime au plus tard un mois après que la demande lui en a été faite. 12.5. Communication tardive du chiffre d affaires annuel Si la compagnie ne reçoit pas les données nécessaires au calcul de la prime dans le délai fixé, elle a le droit de déterminer la prime définitive en majorant la prime provisoire de 50% ou beaucoup plus si ce montant lui revient sur base des données dont elle dispose. ARTICLE 13. Révision des tarifs et conditions Lorsqu elle augmente ses tarifs, la compagnie est habilitée à modifier la prime fixée dans ce contrat à partir de la date d échéance annuelle suivante. 5

Elle informe le preneur d assurance de cette adaptation au moins 90 jours avant la date d échéance. Le preneur d assurance peut toutefois résilier le contrat dans les 30 jours de la notification de l augmentation. Dans ce cas le contrat prend fin pour l assuré au plus tôt à la date d échéance annuelle suivante, à condition qu un délai de 3 mois minimum à compter de la notification de l augmentation de la prime précède cette date d échéance. Si ce n est pas le cas, le contrat reste en vigueur après la date d échéance annuelle, pendant le temps nécessaire pour parvenir à ce délai de 3 mois. Cette possibilité de résiliation n existe pas lorsque la modification du tarif ou des conditions de l assurance résulte d une adaptation générale imposée par les autorités compétentes et qui, dans son application, est uniforme pour toutes les compagnies. ARTICLE 14. Entrée en vigueur, durée et fin de l assurance 14.1. Entrée en vigueur La couverture est accordée à partir de la date mentionnée dans les Conditions Particulières, à condition que la police ait été signée et que la première prime ait été payée. 14.2. Durée Le contrat est conclu pour la durée mentionnée dans les Conditions Particulières, qui ne peut dépasser un an. Le contrat est reconduit tacitement pour des périodes successives d un an, sous réserve de la résiliation par une des parties au moins trois mois avant expiration de la période en cours. 14.3. Fin automatique L assurance prend fin si le preneur d assurance met un terme à ses activités de transporteur. Si et pour autant que le preneur d assurance mette un terme uniquement à une partie de ses activités, la couverture prend fin pour cette partie. 14.4. Résiliation par la compagnie La compagnie peut résilier le contrat: - à la fin de chaque période d assurance, conformément à l Article 14.2.; - en cas d omission non intentionnelle ou de déclaration inexactes non intentionnelle de données lors de la conclusion du contrat; - en cas de diminution ou d aggravation du risque au cours du contrat; - en cas de non-paiement de la prime, conformément à l Article 11. - après toute déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement des dommages et intérêts; - en cas de publication de nouvelles dispositions légales qui influencent la responsabilité civile des assurés, ou l assurance en responsabilité, mais au plus tard 6 mois après l entrée en vigueur de ces dispositions; - en cas de faillite, décès du preneur d assurance, conformément aux Articles 14.7. et 14.8. 14.5. Résiliation par le preneur d assurance Le preneur d assurance peut résilier le contrat: - à la fin de chaque période d assurance; - après toute déclaration de sinistre, aux mêmes conditions que la compagnie; - en cas de modification des conditions d assurance et du tarif ou uniquement du tarif, conformément à l Article 13.; - en cas de faillite, accord judiciaire ou retrait de l accord de la compagnie; - en cas de diminution du risque. 14.6. Modalités et entrée en vigueur de la résiliation La résiliation doit être notifiée par exploit d huissier, par lettre recommandée ou dépôt de la lettre de résiliation contre récépissé. Sauf dans les cas visés aux Articles 11.3., 13.,14.2. et 14.4. -premier et deuxième alinéas-, la résiliation entre en vigueur après expiration d un délai d un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé, ou, dans le cas d une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. La résiliation par la compagnie après un sinistre entre en vigueur lors de sa notification lorsque l assuré n a pas rempli l une de ses obligations découlant du sinistre, dans le but de tromper l assureur. 14.7. Faillite du preneur d assurance En cas de faillite du preneur d assurance, le contrat reste en vigueur au profit de la masse des créanciers qui doivent payer à la compagnie les primes qui échoient à partir de la déclaration de faillite. La compagnie et le curateur de la faillite ont cependant le droit de résilier le contrat. La compagnie ne peut toutefois résilier le contrat au plus tôt que trois mois après la déclaration de faillite; le curateur ne peut résilier le contrat que dans les trois mois qui suivent la déclaration de faillite. 14.8. Décès du preneur d assurance En cas de décès du preneur d assurance, le contrat reste en vigueur au profit des héritiers qui sont tenus de payer les primes. Les héritiers peuvent résilier le contrat selon une des modalités définies à l Article 14.6., premier alinéa, dans les trois mois et quarante jours suivant le décès. Dans ce cas, la portion de la prime annuelle pour des risques non courus par la compagnie est remboursée. Si le véhicule décrit est attribué en pleine propriété à l un des héritiers ou un légataire du preneur d assurance, le contrat reste en vigueur au profit de celui-ci. Cet héritier ou légataire peut toutefois résilier le contrat dans le mois à compter du jour où le véhicule lui a été attribué. ARTICLE 15. Restitution de la prime En cas de résiliation ou de fin du contrat pour quelque raison que ce soit, la prime payée, liée à la période assurée, est remboursée pro rata temporis après l entrée en vigueur de la résiliation, dans un délai de 15 jours à partir de l entrée en vigueur de la résiliation. ARTICLE 16. Litiges Tous les litiges concernant cette police, le respect des obligations résultant de cette assurance, ou l explication des dispositions dé- 6

crites dans la police, ne peuvent être soumis qu au verdict du juge compétent. ARTICLE 17. Communications et notifications Les communications et notifications destinées à la compagnie doivent être faites, pour être valables, à son succursale en Belgique. Les communications et notifications destinées au preneur d assurance sont valables si elles sont faites à la dernière adresse communiquée par ce dernier à la compagnie. ARTICLE 18. Droit applicable La police est régie par le droit belge et par les dispositions impératives de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et des différents arrêtés d'exécution. Les autres dispositions de la loi et des arrêtés susmentionnés sont également valables sauf si l'on y déroge dans les Conditions Générales ou Particulières. ARTICLE 19. Couverture terrorisme TRIP Les indemnités dues dans le cadre du présent contrat d'assurance concernant des dommages causés par le terrorisme sont couvertes dans les termes, limites et délais prévus par la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme étant entendu que la Compagnie est membre de TRIP asbl, personne morale constituée en exécution des dispositions de cette loi. Des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique sont exclus dans ce contrat d'assurance. Par terrorisme, l'on entend une action ou une menace d'action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la circulation et le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise. Toutes les restrictions et exclusions concernant l exécution des obligations de la compagnie, suite à l arrêté d exécution de la loi précitée, sont d application, conformément au prescrit de cet arrêté. ARTICLE 20. Réclamations Si l'assuré souhaite formuler une réclamation sur l'intervention ou la réalisation et l'exécution de cette assurance, il peut prendre contact avec le service de médiation interne de la compagnie via TVM Belgium en s'adressant au Médiateur, Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem, e-mail ombudsman@tvm.be, tél. 0032(0)2 2139235, fax 0032 (0)3 2139249. ARTICLE 21. Loi relative à la protection de la vie privé Des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du présent contrat d'assurance. Ces données à caractère personnel sont traitées conformément à la Loi du 8 décembre 1992 relative à la Protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et son arrêté d'exécution. La Compagnie est responsable du traitement de ces données à caractère personnel. Les données à caractère personnel sont traitées en vue d'obtenir des informations administratives sur les intéressés, afin d'évaluer le risque et éventuellement aussi de permettre l'identification des dossiers et des parties concernées. Ces données à caractère personnel sont également traitées afin d'exécuter le présent contrat d'assurance, entre autres pour couvrir l'assuré contre le risque assuré, calculer les primes correspondantes et contacter le preneur d'assurance ou l'assuré dans le cadre de la gestion d'éventuels sinistres. Par ailleurs, ces données à caractère personnel peuvent être traitées afin d'informer le preneur d'assurance ou l'assuré de nouveaux produits ou services. Enfin, les données à caractère personnel peuvent également être traitées à des fins statistiques. La non fourniture des données à caractère personnel demandées ou la fourniture de données à caractère personnel incorrectes peut conduire la Compagnie à refuser une couverture conformément aux conditions de la police en vigueur. Ces données à caractère personnel peuvent être transmises aux prestataires de services de la Compagnie qui traitent ces données à caractère personnel pour le compte et sous la surveillance de la Compagnie. En outre, dans le cadre des objectifs des traitements susmentionnés, elles peuvent également être transmises à d'autres compagnies du groupe. Ces destinataires tiers peuvent se trouver à l'étranger mais jamais en dehors de l'espace Économique Européen. Toute personne justifiant de son identité a droit à obtenir l'accès aux données à caractère personnel la concernant et a le droit d'obtenir gratuitement l'amélioration des données incorrectes. Elle a également le droit de s'opposer gratuitement au traitement de ces données à caractère personnel à des fins de marketing direct. Pour exercer ces droits, la personne visée adresse une demande datée et signée à la direction de la Compagnie, à l'adresse reprise dans le présent contrat d'assurance. Si le preneur d'assurance est une autre personne, personne morale ou institution que l'assuré/les assurés, le preneur d'assurance garantit que les informations susmentionnées sont transmises à l'assuré/aux assurés. Si l'assuré n'obtient pas satisfaction auprès du service de médiation interne de la compagnie, il peut s'adresser à l'ombudsman des assurances, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, e-mail info@ombudsman.as, fax 0032 (0)2 5475975, ou à la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, tél. 0032 (0)2 2205211, fax 0032 (0)2 2205275. 7