Tribunal administratif N 22498 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 janvier 2007 Audience publique du 14 novembre 2007 Recours formé par Monsieur... et Madame..., contre des décisions du ministre du Travail et de l Emploi et du ministre de l Environnement en présence de l entreprise des Postes et Télécommunications en matière d établissements classés JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro 22498 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2007 par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur... et de son épouse Madame..., demeurant ensemble à L-, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation d un arrêté du ministre du Travail et de l Emploi du 19 décembre 2006 référencé sous les numéros 3/2000/0257/39200/106 et 3/2004/0323/39200/106 autorisant l entreprise des Postes et Télécommunications à installer et exploiter une station GSM à... au lieu-dit, sur une parcelle cadastrée sous le numéro 1152/1883, ainsi que d un arrêté du ministre de l Environnement du 10 janvier 2007 référencé sous le numéro 3/04/0323 autorisant l entreprise des Postes et Télécommunications à installer et exploiter au même lieu un ensemble de six émetteurs d ondes électromagnétiques ; Vu l exploit de l huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Luxembourg du 8 février 2007 portant signification de cette requête à l entreprise des Postes et Télécommunications, établie et ayant son siège social à L-2020 Luxembourg, 8A, avenue Monterey, représenté par son comité de direction actuellement en fonctions ; Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2007 ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 8 mai 2007 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l entreprise des Postes et Télécommunications ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 8 juin 2007 par Maître Roland ASSA pour compte des époux...-... ; Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 juillet 2007 par le délégué du Gouvernement ; 1
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 juillet 2007 par Maître Georges KRIEGER pour compte de l entreprise des Postes et Télécommunications ; Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ; Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nathalie PRUM-CARRE, en remplacement de Maître Roland ASSA, Maître David YURTMAN, en remplacement de Maître Georges KRIEGER et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 8 octobre 2007. A la suite d une demande d autorisation d exploitation conformément à l article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ci-après la loi du 10 juin 1999, datant du 24 mai 2000 et introduite par la société anonyme C.S.D., établie à L-, pour compte de l entreprise des Postes et Télécommunications, ci-après «l entreprise des P&T», le ministre de l Environnement, suivant arrêté du 8 janvier 2004 accorda l autorisation d exploitation pour les éléments suivants : «un ensemble d émetteur d ondes électromagnétiques se composant de trois émetteurs d ondes électromagnétiques : - antenne 1 GSM : p.i.r.e. 1340 W (31.3.dB/W), azimut 30 ; GSM : p.i.r.e 1340 W (31.3. db/w), azimut 150 ; GSM : p.i.r.e 1340 W (31.3 db/w), azimut 270», l emplacement des éléments autorisés étant décrit comme étant un pylône sis à..., section F de..., numéro cadastral 3132/8787, «...». L établissement ainsi autorisé est indiqué comme correspondant au numéro de nomenclature 302.3 de la classe 3. Suivant un formulaire de demande d autorisation établi en date du 29 octobre 2004, l entreprise des P&T s adressa une nouvelle fois à l administration de l Environnement, service des établissements classés, pour solliciter l autorisation d exploitation pour un émetteur d ondes électromagnétiques du réseau de téléphonie mobile des P&T Luxembourg à..., produisant une p.i.r.e maximale comprise entre 20 db/w et 34 db/w, soit pour un établissement de la classe 3. Par courrier du 27 décembre 2004, l inspection du Travail et des Mines informa l entreprise des P&T que sa demande «sera traitée conformément aux dispositions de 2
l article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999» et que le dossier pouvait être considéré comme étant complet. Suivant arrêté référencé sous les numéros 3/2000/0257/39200/106 et 3/2004/0323/39200/106 du 19 décembre 2006 le directeur de l Inspection du Travail et des Mines, agissant par délégation du ministre du Travail et de l Emploi, accorda, par référence aux demandes d autorisation ci-avant visées des 24 mai 2000 et 29 octobre 2004, l autorisation pour l installation et l exploitation d une station GSM à... au lieu-dit «...» : «antenne 1 GSM (900 MHz) : p.i.r.e 1340 W (31.3 db/w), azimut 30 GSM : p.i.r.e 1340 W (31.3. db/w), azimut 150 ; GSM : p.i.r.e 1340 W (31.3 db/w), azimut 270», ainsi que pour : «antenne 1 DCS (1800 MHz) : p.i.r.e 309 W (24.9 db/w), azimut 30 DCS (1800 MHz) : p.i.r.e 324 W (25.1. db/w), azimut 150 ; DCS (1800 MHz) : p.i.r.e 309 W (24.9 db/w), azimut 270 ; - antenne 1 UMTS (2100 MHz) : p.i.r.e 417 W (26.2 db/w), azimut 30 ; UMTS (2100 MHz) : p.i.r.e 447 W (26.5 db/w), azimut 150, UMTS (2100 MHz) : p.i.r.e 417 W (26.2 db/w), azimut 270». Par courrier du 28 décembre 2006, l administration de l Environnement informa l entreprise des P&T de ce qui suit : 3
«Après concertation avec l inspection du Travail et des Mines, nous vous informons que le dossier repris sous rubrique est à considérer comme modification non-substantielle au sens de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Par conséquent, les arrêtés du ministre de l Environnement et du ministre du Travail couvrant l exploitation de l établissement sous rubrique seront actualisés et parviendront dans les meilleurs délais. Finalement, nous attirons votre attention sur le fait que la construction et l exploitation de votre projet ne pourront être entamés qu après l obtention des arrêtés sousmentionnés». Par arrêté du 10 janvier 2007 référencé sous le numéro 3/04/0323, le ministre de l Environnement abrogea son arrêté du 8 janvier 2004 et accorda à l entreprise des P&T l autorisation d installer et d exploiter dans la commune de... au lieu-dit «...», «un ensemble d émetteurs d ondes électromagnétiques se composant de six émetteurs d ondes électromagnétiques : «antenne 1 GSM p.i.r.e 1.340W (31.3 db/w), azimut 30, tilt : O oo GSM p.i.r.e 1.340W (31.3 db/w), azimut 150 ; tilt : O oo GSM p.i.r.e 1.340W (31.3 db/w), azimut 270 ; tilt : O oo - antenne 4 DCS : p.i.r.e 306 W (24.9 db/w), azimut 30 ; tilt : O oo UMTS : p.i.r.e 419 W (26.2 db/w), azimut 30 ; tilt : O oo - antenne 5 DCS : p.i.r.e 324 W (25.1 db/w), azimut 150 ; tilt : O oo UMTS : p.i.r.e 447 W (26.5 db/w), azimut 150, tilt : O oo - antenne 6 DCS : p.i.r.e 306 W (24.9 db/w), azimut 270 ; tilt : O oo UMTS : p.i.r.e 419 W (26.2 db/w), azimut 270 ; tilt : O oo». Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2007 Monsieur... et son épouse, Madame..., propriétaires depuis 1974 d une maison unifamiliale sise à..., 29, rue de la Forêt, ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation des deux arrêtés ministériels prévisés datant respectivement du 19 décembre 2006 et du 10 janvier 2007. 4
Le tribunal étant compétent par application de l article 19 de la loi du 10 juin 1999 pour statuer en tant que juge du fond en la présente matière, un recours en réformation a utilement pu être introduit à l encontre des décisions déférées. L entreprise des P & T conclut à l irrecevabilité du recours en réformation introduit à titre principal pour libellé obscur et absence d intérêt à agir dans le chef des parties demanderesses. Elle relève à cet égard qu il ne ressortirait pas du dispositif de la requête introductive d instance quelle serait précisément la décision dont la réformation, respectivement l annulation est sollicitée. Si le dispositif de la requête introductive d instance ne comporte certes pas de référence expresse aux décisions qui sont déférées, il n en demeure cependant pas moins que le libellé de la requête ne permet aucun doute quant à l identification des arrêtés ministériels dont la réformation est sollicitée, les demandeurs ayant précisé en guise d introduction qu ils exercent le recours qui leur est ouvert par la loi à l encontre de deux autorisations d exploitation précises, identifiées par leur date ainsi par leur numéro de référence et leur objet. Dans ces circonstances la partie tierce intéressée n a pas pu se méprendre sur l objet du recours. Il s ensuit que le moyen d irrecevabilité pour libellé obscur laisse d être vérifié en fait. L entreprise des P & T relève ensuite que l action des époux...-... est expressément motivée par l existence de problèmes de santé qui seraient occasionnés par la présence d antennes de mobilophonie à quelques 300 mètres de leur lieu d habitation. Or, dans la mesure où les divers examens médicaux dont ils font état n auraient pas pu établir la cause de leurs maux, ils ne feraient pas état d un intérêt à agir suffisant en l espèce, étant donné que l intérêt à agir devrait présenter certains caractères, en l occurrence être personnel et direct, né et actuel et légitime. L action introduite tendrait pour le surplus à la défense de l intérêt général et non à la défense de l intérêt personnel et direct des demandeurs. Les parties demanderesses resteraient encore en défaut d établir une aggravation de leur situation par l augmentation du nombre d antennes autorisées. L entreprise des P & T estime enfin que les actes déférés n auraient pas lésé un droit légalement établi dans le chef des demandeurs, étant donné que seuls les lieux de séjour de personnes situées à une distance inférieure à 100 mètres de l émetteur devraient être mentionnés dans les formulaires de demande d autorisation et que partant un lieu de séjour de personnes au-delà de cette distance de 100 mètres ne nécessiterait pas de protection particulière, aucun risque n étant encouru à cette distance. Compte tenu de la proximité de leur logement de l établissement litigieux ainsi que des inquiétudes que les demandeurs ont connu au niveau de leur santé au cours des dernières années, ils ont un intérêt suffisant à voir contrôler la légalité et le bien-fondé des arrêtés ministériels déférés. Dans la mesure où les différentes études versées au dossier sont de nature à sous-tendre dans leur principe les craintes des demandeurs, il est irrelevant, au stade de l appréciation de l intérêt à agir, qu un lien de causalité soit définitivement établi ou non entre les problèmes de santé allégués et l établissement litigieux, les demandeurs pouvant se prévaloir d un doute raisonnable, suffisant pour justifier leur action à cet égard, celle-ci tendant précisément à éclaircir les incidences réelles de l établissement litigieux notamment sur l environnement humain. 5
Le recours en réformation ayant pour le surplus été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Il s ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable. Quant au fond, les demandeurs concluent à l irrégularité des procédures d autorisation suivies en faisant valoir que l ensemble des émetteurs autorisés moyennant les arrêtés ministériels déférés relèverait non pas de la classe 3 mais de la classe 1. On serait en effet en présence d un ensemble d émetteurs d ondes électromagnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée maximale bien supérieure à 2500 W, les arrêtés ministériels déférés autorisant la mise en exploitation de 9 antennes d une puissance (p.i.r.e. totale) de 6243 W, de sorte que ce serait à tort que les autorisations ont été délivrées sur base d une procédure mise en place pour des installations relevant de la classe 3. suit : Les passages pertinents de la rubrique 302 de la nomenclature sont libellés comme «2) émetteur d ondes électromagnétiques ou ensemble d émetteurs d ondes électromagnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale supérieure ou égale à 2500 W (34dBW) classe 1 3) émetteur d ondes électromagnétiques ou ensemble d émetteurs d ondes électromagnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale comprise entre 100W (20dBW) et 2500 W (34dBW) classe 3». Pour conclure au bien-fondé de la décision des deux ministres concernés de considérer l ensemble d émetteurs d ondes électromagnétiques litigieux comme relevant de la classe 3, le délégué du Gouvernement fait valoir que les puissances des émetteurs seraient additionnées dans chaque direction de rayonnement et qu il ne s agirait pas d une addition arithmétique, mais bien d une addition vectorielle, en tenant compte de la directivité de l antenne. Les antennes étant en l espèce installées dans trois directions de rayonnement (azimut) différentes, en l occurrence 30 par rapport au nord, 150 par rapport au nord et 270 par rapport au nord, la détermination de la puissance isotrope rayonnée équivalente devrait être effectuée moyennant addition pour une direction donnée, le délégué du Gouvernement présentant le calcul à titre d exemple par rapport à l azimut 30. Dans la mesure où par rapport à chaque direction concernée, en l occurrence azimut 30, azimut 150 et azimut 270, la puissance isotrope rayonnée maximale resterait inférieure à 2.500W, ce serait partant à juste titre que l établissement globalement considéré fut rangé en classe 3. Il se dégage des explications fournies en cause que par rapport à plusieurs antennes du type de celles litigieuses, les différentes puissances exprimées en W s additionnent en tenant compte de la directivité. Il s ensuit que le site litigieux compte trois ensembles d émetteurs d ondes électromagnétiques produisant chacun une puissance isotrope rayonnée maximale inférieure à 2500 W. Force est cependant de constater que le point 2) de la rubrique 302 de la nomenclature vise le total de la puissance produite sur un même site, sans autrement distinguer suivant la direction de rayonnement, de sorte que pour déterminer la classe applicable, il y a lieu de considérer le total de la puissance isotrope rayonnée maximale de chacun des trois ensembles d émetteurs d ondes électromagnétiques installés sur le même site. Concrètement le site se présente comme suit : 6
- Azimut 30 : GSM 1340 W + DCS 309 W (cette puissance étant celle retenue dans les arrêtés litigieux) + UMTS 417 W = 2066 W - Azimut 150 : GSM 1340 W + DCS 324 W + UMTS 447 W = 2111 W - Azimut 270 : GSM 1340 W + DCS 309 W + UMTS 417 W = 2111 W Dès lors, même si considérés individuellement les trois ensembles d émetteurs restent chacun en-dessous du maximum prévu de 2500 W, il n en demeure pas moins que le total de puissance isotrope rayonnée maximale produite sur le même site par les trois ensembles d émetteurs dépasse la limite de 2500 W, de sorte que l établissement litigieux globalement considéré relève de la classe 1. Suivre l interprétation étatique du texte légal reviendrait en effet à ajouter à la loi moyennant application d une spécification restrictive qui n y figure pas, le point 2) de la rubrique 302 consacrant comme valeur de référence le total de puissance non pas par rapport à une même direction de rayonnement mais bien par rapport à un même site. Les établissements de la classe 3 étant, conformément aux dispositions de l article 4 de la loi du 10 juin 1999, dispensés de la procédure de commodo et incommodo prévue aux articles 10 et 12 de la même loi, la classification de l établissement litigieux en classe 1 a des répercussions directes et substantielles sur la procédure d autorisation, de sorte que le tribunal, bien qu investi du pouvoir de statuer en tant que juge du fond en la présente matière, ne saurait utilement épuiser le fond, faute de disposer du résultat d une procédure de commodo et incommodo effectuée selon les prescriptions légales par rapport à l établissement litigieux. Il se dégage des considérations qui précèdent qu il y a lieu, dans le cadre du recours en réformation de procéder à l annulation des arrêtés ministériels déférés et de renvoyer le dossier en prosécution de cause aux ministres respectivement compétents aux fins de recourir à la procédure de commodo et incommodo qui s impose par rapport à un établissement de la classe 1. Compte tenu de l issue du litige, ainsi que des circonstances de l affaire, il y a lieu de faire droit à la demande d une indemnité de procédure formulée par les demandeurs sur base de l article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et de condamner l Etat à payer aux époux...-... la somme de 2.000 fixée ex aequo et bono. Compte tenu encore de l issu du litige il n y a pas lieu de faire droit à la demande d une indemnité de procédure formulée par l entreprise des Postes et Télécommunications. Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ; reçoit le recours en réformation en la forme ; au fond, le dit justifié ; 7
partant, dans le cadre du recours en réformation annule l arrêté ministériel déféré du ministre du Travail et de l Emploi du 19 décembre 2006 référencé sous les numéros 3/2000/0257/39200/106 et 3/2004/0323/39200/106 ainsi que l arrêté déféré du ministre de l Environnement du 10 janvier 2007 référencé sous le numéro 3/04/0323 et dit que l établissement litigieux relève de la classe 1 ; renvoie le dossier pour le surplus aux ministres respectivement compétents aux fins de recourir à la procédure commodo et incommodo ; condamne l Etat aux frais ainsi qu au paiement d une indemnité de procédure de l ordre de 2.000 aux demandeurs ; rejette la demande en allocation d une indemnité de procédure formulée par l entreprise des Postes et Télécommunications. Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 14 novembre 2007 par : Mme Lenert, vice-président, Mme Thomé, juge, M. Fellens, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef. s. Schmit s. Lenert 8