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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 1er janvier 2008 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence en droit, 1 er semestre Matière : Institutions juridictionnelles Web-tuteur : Guillaume Rousset SEANCE N 7 LES JURIDICTIONS PENALES (II) SOMMAIIRE I. LES JURIDICTIONS POUR MINEURS 3 A. LE JUGE DES ENFANTS 3 B. LE TRIBUNAL POUR ENFANTS 4 C. LA COUR D'ASSISES DES MINEURS 4 II. LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE 4 Article 68-1 de la Constitution de la Ve République 5 Article 68-2 de la Constitution de la Ve République 5 III. LES JURIDICTIONS MILITAIRES 5 A. LE TRIBUNAL AUX ARMEES 6 Article 6 du code de justice militaire 6 Date de création du document : année universitaire 2006/07 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com

2 Article 7 du code de justice militaire 6 Article 23 du code de justice militaire 6 B. LES TRIBUNAUX TERRITORIAUX DES FORCES ARMEES 6 Article 24 du code de justice militaire 7 Article 27 du code de justice militaire 7 Article 28 du code de justice militaire 7 Article 72 du code de justice militaire 7 C. LES TRIBUNAUX MILITAIRES AUX ARMEES 8 Article 49 du code de justice militaire 8 Article 51 du code de justice militaire 8 Article 52 du code de justice militaire 8 Article 53 du code de justice militaire 9 D. LE HAUT TRIBUNAL DES FORCES ARMEES 9 Article 26 du code de justice militaire 9 Article 30 du code de justice militaire 9 IV. LES TRIBUNAUX MARITIMES COMMERCIAUX 9 Article 89 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande 10 Article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande 10 Article 91 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande 11 Article 93 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande 11

3 En complément des juridictions pénales vues dans la fiche 6 (Juridiction de proximité, Tribunal de police, Tribunal correctionnel et Cour d assises), la justice répressive accorde une importance essentielle à d autres juridictions. Sont ici visées les juridictions pour mineurs, la Cour de justice de la République, les juridictions militaires et les Tribunaux maritimes commerciaux. Ces situations sont assurément différentes tant pour leur esprit que pour leurs modalités. Ces spécificités sont multiples et d un genre différent, elles s expliquent : - Soit par un particularisme naturel, une situation de faiblesse des personnes en cause, qui nécessitent des règles adaptées de sanction et de protection. C est le cas des juridictions pour mineurs dont la mission est de respecter un subtil équilibre entre peine et assistance éducative ; - Soit par un particularisme des fonctions «professionnelles» exercées par ceux qui en sont les justiciables. Tel est le cas de la Cour de justice de la République qui juge des crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l exercice de leurs fonctions. C est aussi le cas des juridictions militaires qui ne jugent que les individus disposant du statut de militaire ; - Soit par un particularisme des infractions jugées, comme les Tribunaux maritimes commerciaux qui sont compétents spécifiquement pour les infractions maritimes réprimées par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. I. Les juridictions pour mineurs Il existe des juridictions spécifiques pour le jugement des mineurs délinquants et la protection des mineurs en danger (maltraitance, fugue, absence des parents, prostitution ), assistées des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Ces juridictions sont le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d assises des mineurs. A. Le juge des enfants Magistrat professionnel spécialisé du tribunal de grande instance, le juge des enfants peut instruire les affaires de mineurs et éventuellement juger seuls les mineurs poursuivis pour les infractions les moins graves, en audience de cabinet, assisté d'un greffier.

4 A côté de son rôle répressif, le juge des enfants est compétent en matière de protection des mineurs en danger. Il peut prendre des mesures d'assistance éducative pour assurer leur protection en désignant un service chargé de l'aider à surmonter ses difficultés et si nécessaire, il peut décider d'un placement. B. Le tribunal pour enfants Cette juridiction juge les mineurs poursuivis pour : - contraventions de cinquième classe (blessures légères, violences légères...) ; - délits (vols, violences graves...) ; - crimes commis par un mineur de moins de 16 ans au jour des faits. En cas de culpabilité, le tribunal pour enfants peut prendre des mesures éducatives ou prononcer une peine à l'encontre des mineurs de plus de 13 ans (emprisonnement, mesure de réparation, amende, travail d'intérêt général ). Il est composé d'un juge des enfants, qui préside l'audience du tribunal, et de deux assesseurs, juges non professionnels, et d'un greffier. Le Ministère Public est représenté par un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs. C. La cour d'assises des mineurs La cour d'assises des mineurs juge les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour crime. Elle comprend trois magistrats professionnels, un président de chambre ou un conseiller de la cour d'appel qui préside l'audience et deux assesseurs juges des enfants. Elle comprend également des jurés tirés au sort et un greffier. II. La Cour de justice de la République La Cour de justice de la République a été créée dans un contexte social et politique très particulier puisque c est à la suite de l affaire dite du «sang contaminé» que la décision de sa création a été prise. Cette dernière n a pas été aisée puisqu elle a nécessité une modification de la Constitution.

5 C est une juridiction échevinale puisqu elle est composée de parlementaires et de magistrats du siège de la Cour de cassation. Notons que tout citoyen qui s estime victime d une crime ou d un délit commis par un membre du gouvernement, peut introduire une action. Autre particularité : la procédure se fait en plusieurs étapes puisque la plainte passe d abord par une commission des requêtes qui l étudie pour classer la procédure ou permettre la saisine, puis par une commission d instruction qui déterminera si les charges sont suffisantes pour que l affaire soit par la suite jugée. Article 68-1 de la Constitution de la Ve République «Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.» Article 68-2 de la Constitution de la Ve République «La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes. Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République. Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.» III. Les juridictions militaires Il existe différentes juridictions militaires : certaines existent en temps de paix (Tribunal aux Armées), d autres en temps de guerre (Tribunal territorial des forces armées, Tribunal militaire aux Armées et Haut tribunal des forces armées).

6 Par le passé, le nombre des juridictions militaires était bien plus important puisque existaient également les Tribunaux permanents des forces armées. Ils ont été supprimés en 1982 et le contentieux correspondant relève maintenant des formations spécialisées des juridictions de droit commun. A. Le tribunal aux Armées L actuel Tribunal aux Armées résulte de la fusion de deux juridictions militaires : les anciens tribunaux aux armées et le Tribunal des forces armées. Ils ont fusionnés en 1999. Il n en existe qu un seul, qui se situe à Paris. Il est composé de magistrats de l ordre judiciaire et juge des infractions commises en temps de paix par des militaires hors du territoire national. Article 6 du code de justice militaire «Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue. Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article 205 du présent code.» Article 7 du code de justice militaire «Les fonctions de président, de président de chambre, d'assesseur et de suppléant sont exercées par des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.» Article 23 du code de justice militaire «Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.» B. Les tribunaux territoriaux des forces armées En cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré, ces juridictions peuvent être établies par un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la

7 défense. Elles jugent alors des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les différentes infractions connexes. Article 24 du code de justice militaire «En temps de guerre, il est établi, sur les territoires de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées. Leur ressort s'étend soit sur tout ou partie d'une ou plusieurs régions militaires, soit sur une ou plusieurs circonscriptions militaires d'outre-mer, soit sur une ou plusieurs de ces régions et circonscriptions. Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de contrôle de l'instruction. Ils sont désignés par le nom de la localité où leur siège a été fixé. Ils peuvent se réunir en tous lieux de leur ressort.» Article 27 du code de justice militaire «Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées n'a pas encore été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Cette juridiction se dessaisit au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence. Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction, suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.» Article 28 du code de justice militaire «Le tribunal est composé de cinq membres, de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président, un magistrat assesseur, appartenant tous deux au corps judiciaire, et trois juges militaires. Lorsqu'une affaire est de nature à entraîner de longs débats, des membres supplémentaires peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres empêchés pour une cause régulièrement constatée. Il y a, auprès du tribunal, un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.» Article 72 du code de justice militaire «Sont compétents les tribunaux territoriaux des forces armées : 1º Du lieu de l'infraction ; 2º Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice. Le tribunal territorial des forces armées compétent territorialement à l'égard des personnels des navires convoyés est celui auquel seraient déférés les personnels du navire convoyeur.

8 Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus sont applicables aux tribunaux militaires aux armées. En outre, est compétent le tribunal militaire aux armées du lieu le plus proche de la résidence.» C. Les tribunaux militaires aux Armées Plusieurs éléments essentiels constituent des différences avec les juridictions militaires qui viennent d être envisagées : - Quant à la compétence d abord, puisque les tribunaux militaires aux Armées jugent en temps de guerre des militaires qui stationnent et opèrent à l extérieur du territoire national ; - Quant à la composition ensuite puisque les juges qui y siègent ne sont pas des magistrats de l ordre judiciaire mais des magistrats militaires. Article 49 du code de justice militaire «En temps de guerre, des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées, lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci. Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de contrôle de l'instruction.» Article 51 du code de justice militaire «Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret pris dans les conditions prévues à l'article 50 détermine les juridictions compétentes et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires. Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.» Article 52 du code de justice militaire «Le tribunal est composé de cinq membres de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président et quatre juges militaires. Il y a, auprès du tribunal, un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.»

Article 53 du code de justice militaire 9 «La présidence est assurée par un magistrat militaire ou un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire ou par un magistrat du corps des magistrats militaires versé dans les réserves et mobilisé. Le président, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense.» D. Le haut tribunal des forces armées Cette juridiction militaire se distingue fortement des autres formations qui ont été envisagées du fait de sa compétence. Elle a en effet pour mission de juger certains militaires exclusivement, plus précisément les maréchaux, généraux et amiraux. Sa composition est elle aussi originale puisque s y côtoient des magistrats professionnels de l ordre judiciaire et des militaires qui doivent avoir le même grade que la personne jugée. Notons malgré tout que ces militaires sont ici les assesseurs des magistrats professionnels. Article 26 du code de justice militaire «Pour le jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées, il est établi, en temps de guerre, un haut tribunal des forces armées ayant son siège à Paris. Ce tribunal peut se réunir en tous lieux du territoire de la République. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège de cette juridiction peut être fixé en un autre lieu par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la défense et du garde des sceaux, ministre de la justice.» Article 30 du code de justice militaire «Les fonctions de président du haut tribunal des forces armées, prévues par l'article 26 sont assurées par un magistrat du siège hors hiérarchie.» IV. Les tribunaux maritimes commerciaux Ces juridictions sont compétentes spécifiquement pour les infractions maritimes réprimées par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, c'est-à-dire pour un nombre globalement limité d infractions.

Il en existe en tout quatorze en métropole, soit un dans chaque port important. C est une juridiction échevinale puisque s y mêlent magistrats professionnels et juges non professionnels mais spécialement compétents en matière maritime. Ces derniers sont les assesseurs des premiers. 10 Article 89 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande «Un tribunal maritime commercial est institué dans les chefs-lieux de quartier de France métropolitaine désignés par décret. Le décret institutif fixe la circonscription de juridiction du tribunal.» Article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande «Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir : Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial, président. Juges : - un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux poursuites ou à l'instruction de l'affaire en cause. - un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes. - un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement. - suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit : A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : un marin actif titulaire du même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ; B - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une personne d'un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du prévenu ; C - Si le prévenu n'est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes. Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins n'ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports voisins. Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffier.»

Article 91 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande «Chaque fois que le tribunal maritime commercial est chargé de juger un des délits prévus aux articles 80 à 85 et 87, un commissaire rapporteur, appartenant au corps des officiers de marine, et désigné par le préfet maritime ou par le chef d'arrondissement maritime, est chargé de l'instruction. Il remplit, en outre, auprès du tribunal maritime commercial, les fonctions du ministère public.» 11 Article 93 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande «Le prévenu condamné par jugement des tribunaux maritimes commerciaux peut se pourvoir en cassation pour violation ou fausse application de la loi. Le pourvoi sera formé par une déclaration reçue par le greffier du tribunal qui aura rendu le jugement et inscrite sur un registre spécial tenu à cet effet. Il sera, quant aux délais et aux formes, assimilé aux pourvois en matière de police correctionnelle. Le ministre chargé de la marine marchande pourra, dans les cas prévus par l'article 620 du Code de procédure pénale, transmettre au ministre de la justice, pour être déférés à la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi, les jugements des tribunaux maritimes commerciaux qui seraient susceptibles d'être annulés pour violation des articles concernant le mode de procéder devant les tribunaux maritimes commerciaux ou des dispositions concernant les pénalités.»

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