REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX TRAVAIL - PATRIE ------------- ------------ DECRET N /PM DU portant Code de déontologie des Techniciens des Mines, de la Géologie, de l Energie et de l Eau. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU le décret n 75/786 du 18 décembre 1975 portant statut particulier du corps des fonctionnaires des Mines et de la Géologie ; VU le décret n 92/089 précisant les attributions de Premier Ministre, modifié et complété par le décret n 95/145bis du 4 aout 1995 ; VU le décret n 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l Etat, modifié et complété par le décret n 2000/287 du 12 octobre 2000 ; VU le décret n 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d un Premier Ministre ; VU le décret n / du portant Code d éthique de l Administration Publique Camerounaise, DECRETE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Le présent décret porte Code de Déontologie des Techniciens exerçant dans les secteurs des Mines, de la Géologie, de l Energie et de l Eau au sein de la Fonction Publique Camerounaise. Article 2.- Les dispositions du présent code s appliquent aux agents publics ci-après désignés «Techniciens» qui exercent dans les secteurs des Mines, de la Géologie, de l Energie et de l Eau. Article 3.- Au sens du présent code, les définitions suivantes sont admises : Mines : Gisement naturel de minerais. Géologie : a) Science qui traite de l histoire de la terre et des matériaux qui composent ses couches externes ; b) Ensemble des caractéristiques du sol 1
Eau : Ensemble du système hydraulique. Energie : Ensemble des ressources susceptibles de produire un travail. Expertise : Ensemble de compétence et de connaissances acquises dans un domaine. Article 4.- Le Technicien est tenu d exercer son activité professionnelle conformément aux dispositions du présent code. TITRE II DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES CHAPITRE I DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES Article 5.- Le Technicien est tenu de préserver le patrimoine géologique dans toute sa diversité. Article 6.- Le Technicien engage sa responsabilité s il cède à toutes formes de pression de nature à remettre en cause son expertise. Article 20.- Le Technicien doit servir également les usagers, sans considération de leur appartenance politique, religieuse, ethnique, syndicale, raciale, culturelle, du genre. Article 7.- Est jugée répréhensible toute contre expertise d initiative de nature à porter atteint au bon fonctionnement du service public, sur un projet d investissement ou d exploitation. CHAPITRE II DU COMPORTEMENT PROFESSIONNEL Article 8.- Le Technicien dans le cadre de l exercice de ses fonctions, est tenu de veiller à la continuité du service public. Article 9.- Le Technicien est tenu de donner aux usagers toutes les informations utiles à l aboutissement de leurs projets. Article 10.- Le Technicien est tenu d exercer sa profession dans le strict respect des règles applicables dans son secteur d activité. 2
Article 11.- Le Technicien est tenu de se consacrer à son service. Article 12.- Le Technicien doit faire montre d intégrité dans l exercice de ses fonctions. A cet effet, il est tenu de s abstenir de toute manœuvre à caractère frauduleux susceptible de nuire à son service. Article 13.- (1) Le Technicien doit respecter le champ d activité de sa profession et celui des autres. (2) Il doit s abstenir d accorder dans sa recherche toute facilité illégale à l exercice de sa profession. Article 14.- (1) Le fait pour le Technicien d'être lié à l Administration, ne préjudicie pas à son indépendance dans les analyses scientifiques, techniques, choix et méthodes qu il est appelé à effectuer. (2) A ce titre, il doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l usage régulier d une installation technique et nécessaire à la pratique de son art. Article 15.- (1) Les documents émanant d'un agent public des Mines, de la Géologie, de l Energie et de l Eau doivent porter son nom, sa fonction, ses coordonnées professionnelles, sa signature et le cas échéant la mention précise du destinataire. (2) Ces documents ne peuvent être modifiés ou transmis que par lui-même ou avec son accord. Article 16.- Le Technicien doit veiller à la transmission des documents qu il émet, et le cas échéant à leur confidentialité. Article 17.- En cas d empêchement, le Technicien en accord avec sa hiérarchie, doit prendre les mesures appropriées pour assurer la continuité de son activité dans le strict respect des règles de l art. Article18.- Sous réserve du respect des droits d auteur, le Technicien est astreint à la mutualisation des conclusions de ses travaux de recherche et autres informations dans le but de susciter les avancées techniques et technologiques. 3
Article 19.- le Technicien en mission d'audit doit respecter les principes de probité, d indépendance, d équité et d impartialité énoncés dans le code d éthique. CHAPITRE III DES MODALITES TECHNIQUES D'EXERCICE DE LA PROFESSION Article 20.- le Technicien est tenu d offrir des prestations en conformité avec les textes régissant sa profession. Article 21.- Les méthodes utilisées par le Technicien pour l'évaluation, à des fins de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées. Article 23.- (1) Le Technicien est astreint au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion informatisée des données et à la protection des droits et libertés individuelles. (2) A cet égard, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité dans le respect de l'anonymat, et notamment par la suppression de tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. CHAPITRE IV DU SECRET PROFESSIONNEL Article 24.- (1) le Technicien est tenu au secret professionnel. Indépendamment des règles instituées par le Code Pénal en matière de secret professionnel, il est lié par l'obligation de discrétion professionnelle. (2) Il ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice du service ou d'un usager soit pour nuire soit en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour luimême ou pour autrui. (3) Le Technicien en activité ou en retraite reste soumis au secret professionnel. TITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 4
Article 28.- (1) Les règles déontologiques contenues dans le présent Code doivent être scrupuleusement respectées par le Technicien sans préjudice des autres règles déontologiques contenues dans les lois et règlements notamment le Code d Ethique, Code Pénal et le Statut Général de la Fonction Publique de l Etat. (2) Tout manquement aux dispositions du présent Code expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 29.- Toute dénonciation d une mauvaise conduite ou d un manquement à la loi, aux règlements ou aux dispositions du présent décret visant un Technicien doit être transmise au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ou éventuellement à son ordre, le cas échéant. Article 30.- En cas de difficulté d interprétation d une disposition du présent code, le Technicien doit agir selon les règles et les principes de Droit commun. Article 31.- Le présent code de déontologie fait partie intégrante du Code d Ethique. Article 32.- Un texte particulier porte création de la Commission Nationale d Ethique et de Déontologie dans l Administration Publique camerounaise. Article 33.- Les sanctions applicables en cas de violation des règles sus énumérées sont celles régis par le Statut Général de la Fonction Publique de l Etat et le Code Pénal Camerounais. Article 34.- Quand le Technicien exerce les activités dévolues à un autre corps de fonctionnaires, il est astreint au respect des obligations découlant aussi bien du Code de déontologie de son corps que de celui du corps auquel il exerce. Article 36.- Le présent décret sera enregistré selon la procédure d urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 5