REFORME DE LA FILIATION Ordonnance n 2005-759 du 2 juillet 2005 (entrée en vigueur le 1 er juillet 2006) A Les changements apportés par la réforme B Les incidences sur les tâches des officiers d état civil C Les dispositions transitoires D Le livret de famille E Conclusion Annexe : les diverses présentations d actes A Les changements 1) Suppression des mots «naturel, légitime, légitimation» du code civil On parle désormais de double filiation pour l enfant avec 2 parents quel que soit leur mode de conjugalité et de simple filiation pour un enfant avec un seul parent (la mère dans la quasitotalité des cas). Les actes de reconnaissance comportent la mention adaptée : «caractère divisible du lien de filiation ainsi établi». 2) La légitimation disparaît Plus de mariage légitimant, plus d avis de mention de légitimation et plus d incidence sur le nom des enfants quelle que soit leur date de naissance. 3) Etablissement de la filiation a) Parents mariés La filiation maternelle est établie par l indication de la mère dans l acte de naissance et la filiation paternelle par l effet de la loi (présomption de paternité liée au mariage des parents) b) Parents non mariés La filiation maternelle est établie par l indication du nom de la mère dans l acte de naissance. La reconnaissance maternelle postnatale n existe plus pour établir la filiation sauf après accouchement sous X. Par contre rien n empêche la mère de faire une reconnaissance anténatale pour pouvoir déterminer le nom de l enfant. La reconnaissance reste un mode d établissement de la filiation paternelle. Elle peut être anténatale ou postnatale. 1
4) La notion d enfant commun La circulaire du 6 décembre 2004 concernant la réforme du nom de famille précisait : «le premier enfant commun est le premier enfant qui a un double lien de filiation paternel et maternel établi au plus tard au jour de sa déclaration de naissance ou simultanément après celle-ci» Le législateur a simplifié cette définition, désormais est considéré comme enfant commun : tout enfant dont le double lien de filiation paternel et maternel est établi. 5) Les situations relatives au nom de l enfant - Reconnaissance paternelle et/ou maternelle avant naissance ou lors de la déclaration de naissance : choix du nom possible lors de la déclaration de naissance, s il y a non choix, l enfant prendra le nom du père ou du parent à l égard duquel la filiation a été établie en premier. - Reconnaissance paternelle après naissance : changement du nom possible durant la minorité de l enfant. - Reconnaissance paternelle et maternelle conjointe après naissance (dans le cas d accouchement sous X) : choix du nom possible au moment de la reconnaissance. - Reconnaissance paternelle et maternelle successives après naissance (dans le cas d accouchement sous X) : changement du nom possible durant la minorité de l enfant. - Parents mariés : choix du nom possible lors de la déclaration de naissance, s il y a non choix l enfant prend le nom du père. 6) La possession d état La législation française, qui se distingue ainsi de la plupart des autres pays où la filiation biologique est la règle même forcée, donne de plus en plus de place à la filiation de cœur, au socio-vécu des familles. La possession d état est constatée par un acte de notoriété établi par le juge d instance ou par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance. 1) Les mentions marginales B Les incidences - Il n existe plus de mention de légitimation même pour les enfants nés avant le 01 er juillet 2006. - Les mentions relatives à la filiation par possession d état seront plus fréquentes, elles seront adressées aux maires par le procureur de la République. - Les mentions relatives aux reconnaissances seront essentiellement limitées aux reconnaissances paternelles après naissances sauf cas particuliers vus plus haut (A-5). - Les mentions de choix de nom après naissance n existeront que dans le cas de reconnaissance conjointe après naissance pour un enfant né sous X. 2
2) Le choix de nom Lorsque le nom est dévolu en application de l art. 311-21 du code civil (enfant dont le nom des 2 parents est dans l acte de naissance ou celui qui est reconnu conjointement après naissance) ou qu une déclaration de changement de nom est effectuée au profit d un enfant (reconnu par le père après naissance) après le 1 er juillet 2006, date d entrée en vigueur de l ordonnance, ce nom s impose aux enfants puînés à condition que leur filiation soit établie à l égard des 2 parents à la date de la déclaration de naissance. 3) Le changement de nom Lorsque les parents souscrivent une déclaration de changement de nom alors qu il a été fait application de l art. 311-21 ou qu une déclaration de changement de nom a été effectuée au profit d un précédent enfant, le nom choisi ou dévolu précédemment s imposera. PS : la déclaration conjointe de changement de nom faite devant le greffier en chef du tribunal de grande instance (concerne les parents d enfants nés avant le 1 er janvier 2005) a été supprimée. 4) L unité du nom Ce principe s impose : aux enfants nés à compter du 1 er juillet 2006 et dont la filiation est établie dans les conditions de l art. 311-21 du code civil (règle déjà applicable depuis le 1 er janvier 2005) aux enfants nés postérieurement au 1 er janvier 2005 et pour lesquels une déclaration de changement de nom est réalisée après le 1 er juillet 2006 sur le fondement de l art. 311-23 Par contre n a pas d effet collectif, c'est-à-dire ne s applique pas aux autres enfants : le nom de l enfant qui a fait l objet d une déclaration de substitution de nom devant le greffier en chef du tribunal de grande instance (art. 334-2 avant la réforme du nom de famille) le nom de l enfant né après le 1 er janvier 2005 et qui a fait l objet d une déclaration de changement de nom devant l officier de l état civil (art. 334-2 résultant de la réforme du nom de famille) A la naissance d un enfant puîné ayant un aîné né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004, 2 cas se présentent : - l enfant puîné a sa filiation établie à l égard de ses 2 parents (au jour de la déclaration de naissance ou postérieurement mais conjointement) : si l aîné a bénéficié d une adjonction de nom les parents ne peuvent pas faire de choix de nom, l enfant puîné prend automatiquement le nom de l aîné - l enfant puîné a son second lien de filiation établi postérieurement à son acte de naissance : si l aîné a bénéficié d une adjonction de nom les parents ne pourront faire une déclaration de changement de nom pour l enfant puîné qu à condition qu elle lui donne le même nom que l aîné. 5) Le dossier de mariage La question de la présence d enfants nés avant le mariage ne se posera que s il y a lieu de les porter sur le livret de famille remis à l occasion du mariage. 3
La note d information sur le droit de la famille, annexe au décret 2002-1556, remise à chacun des futurs époux lors de leurs démarches en mairie pour constituer le dossier est actualisée par décret du 2 juin 2006. 6) Délivrance des copies et extraits d acte de naissance Pas de changement, mais attention à ne pas délivrer, par photocopie, des copies où apparaîtraient les mots «légitime» ou «naturel» (parfois certains officiers d état civil précisaient ces termes dans l analyse marginale). Dans les actes de reconnaissance et les actes de naissance portant reconnaissance (établis avant le 1 er juillet 2006) la rubrique «caractère divisible du lien de filiation naturelle» ne fait pas obstacle à la délivrance de copies intégrales. 7) Les actes de reconnaissance La phrase «informé du caractère divisible du lien de filiation naturel» est remplacée par «informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi» Il ne doit pas être établi un acte de reconnaissance postnatal pour une mère dont le nom apparaît dans l acte de naissance de son enfant. Il n existe pas de reconnaissance pour les parents mariés malgré ce que pouvait laisser penser l ordonnance. 8) Les actes de naissance (voir annexe I) La circulaire de présentation de l ordonnance du 4 juillet 2005 propose un acte de naissance harmonisé dont l utilisation généralisée est conseillée dès le 1 er janvier 2007 dans le but de simplifier la tenue de l état civil. Jusqu à cette date, il convient de ne plus noter les indications suivantes : - suppression des termes jumeau/jumelle - suppression de la mention du père décédé (les termes «fils (fille) posthume» et «veuve» ne doivent plus apparaître, par contre possibilité d indiquer en lieu et place de l adresse du père : «décédé le.») C Les dispositions transitoires La rétroactivité de l ordonnance n a pas pour effet de remettre en cause les situations suivantes : - les successions déjà liquidées - la révocation des donations pour cause de survenance d enfant - le nom de l enfant dont la filiation est établie en application de l art. 311-25 (dans les actes de naissance d un enfant où le nom de la mère est indiqué mais pour lequel elle n a fait aucune reconnaissance postnatale, si le père en a fait une, l enfant garde le nom de son père) - l unité du nom de la fratrie et la déclaration de changement de nom (les nouvelles dispositions ne s appliquent qu aux enfants nés à partir du 1 er janvier 2005 et ne portent que sur les déclarations conjointes de choix ou de changement de nom effectuées à partir du 1 er juillet 2006) Jusqu au 1 er juillet 2006, si des parents d enfants nés avant le 1 er janvier 2005 avaient un nouvel enfant après 2004 ils ne pouvaient pas avoir le choix de nom si l aîné était considéré enfant commun au sens de la circulaire du 6 août 2004. 4
Aujourd hui si une fratrie est à cheval sur le 1 er janvier 2005, l ordonnance s applique de plein droit aux enfants nés à partir de cette date que les parents soient mariés, non mariés ou les enfants adoptés en la forme plénière. D Le livret de famille La réforme de la filiation a entraîné une refonte totale du livret de famille désormais unique pour toutes les situations. Un arrêté du 1 er juin 2006 en donne le modèle (voir annexe II). Il sera délivré à l occasion : - du mariage - de la naissance du premier enfant - lors de la transcription du jugement d adoption plénière ou simple par une personne seule Il sera ensuite complété par : - le mariage des parents - l établissement du second lien de filiation - la naissance d un nouvel enfant - le décès des parents ou des enfants mineurs - l adoption d un enfant - l enfant sans vie - rectifications. Les mairies peuvent utiliser leurs anciens livrets jusqu au 31 décembre 2006 (sauf le livret de père ou mère célibataire qui ne doit plus être utilisé). L utilisation des livrets établis avant le 1 er juillet 2006 reste valable pour l apposition d un nouvel enfant. E Conclusion Plus de rigueur et de cohérence apportées par l ordonnance : la femme même non mariée inscrite dans l acte a sa filiation légalement établie vis-à-vis de l enfant. L unité de nom est mieux respectée. Le fait d avoir une fratrie à cheval sur le 1 er janvier 2005 n empêche pas l application de l ordonnance aux enfants nés après cette date. Stabilité du nom de famille : le juge aux affaires familiales n est plus compétent pour examiner les changements de nom, cela se fait par décret (art. 61 du code civil). Tous les outils des officiers d état civil sont à revoir : logiciels, IGREC, formulaires divers (choix de nom, infos aux futurs époux, imprimés de renseignements pour la constitution du dossier de mariage.). 5
ANNEXE I Modèle d acte de naissance concernant les enfants de parents mariés, non mariés ou parent seul : 6
En fonction de la situation, les rubriques non renseignées doivent être rendues non utilisables (par l apposition d astérisques par exemple) Modèle d acte de naissance concernant l enfant adopté en la forme plénière : 7
ANNEXE II Modèle du nouveau livret de famille unique en vigueur au 1 er juillet 2006 : EPOUX OU PERE Prénoms. Nom. Né le... à..heures de (1). et de (1). Extrait délivré conforme à l acte de naissance n.. le..(2) EPOUSE OU MERE Prénoms.. Nom... Né le... à.heures... De (1).. et de (1).. Extrait délivré conforme à l acte de naissance n... le...(2) MENTIONS MARGINALES (3) MENTIONS MARGINALES (3)... MARIAGE célébré à. Le à..heures. Les futurs époux ont déclarés (4).. Extrait délivré conforme à l acte de mariage n le.. MENTIONS MARGINALES (3) (1) Prénoms et nom du père et de la mère (2) Ne pas compléter et signer lorsque les renseignements d état civil sont apposés à l occasion du maraige et constituent l extrait d acte de mariage (3) Inscrites sur l acte postérieurement à l établissement du présent extrait (4) Compléter ainsi la formule : «qu il n a pas été fait de contrat de mariage» ou «qu un contrat de mariage a été reçu le par maître., notaire à» 8
Suite modèle de livret : EPOUX OU PERE Extrait de l acte de décès n Décédé le. à. Délivré conforme aux registres le MENTIONS MARGINALES (1) PREMIER ENFANT Extrait de l acte de naissance n. le.. à.heures... est né(e) (1). du sexe. reconnue (2) par (3).. Délivré conforme aux registres le... EPOUSE OU MERE MENTIONS MARGINALES (4) Extrait de l acte de décès n.. Décédée le à Délivré conforme aux registres le Extrait de l acte de décès n. Décédé(e) le à... Délivré conforme aux registres le... MENTIONS MARGINALES (1) MENTIONS MARGINALES (4) (1)Prénoms et noms de famille tels qu ils résultent de l acte de naissance ; compler, le cas échéant, l indication du nom par «suivant déclaration conjointe du (date de la déclarartion reçu pour le premier enfant commun) (1) Inscrites sur l acte postérieurement à l établissement du présent extrait (2) Préciser, s il y a lieu les dates et lieu de la ou les reconnaissances (3) Préciser, selon le cas, «par le père» ou «par la mère» ou «par les père er mère» (4) Inscrites sur l acte postérieurement à l établissement du présent extrait Si la filiation n est établie qu à l égard d un seul parent il faut laisser la partie concernant le second parent libre. Il ne faut surtout pas la barrer car elle sera complétée lors de l établissement de ce lien de filiation. La reconnaissance dans le corps de l extrait de naissance de l enfant est celle qui a été faite avant ou au plus tard le jour de la déclaration de naissance. S il y a une reconnaissance après naissance elle sera portée en mention marginale. 9
Les parents doivent justifier, pour l obtention d un duplicata suite à une séparation, de la décision de divorce ou de séparation de corps ou, pour des parents non mariés, d une décision judiciaire ou d une convention homologuée. 10