Chypre. 1 Constitution et système institutionnel. 2 Système judiciaire

Documents pareils
Décrets, arrêtés, circulaires

DESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE

Textes de référence : Table des matières

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

l L immense majorité des condamnations concernent des délits

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Déclaration de Lilongwe sur l accès à l assistance juridique dans le système pénal en Afrique

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER Exposé des motifs

Le rôle du syndic. Introduction

ACAT-France. Et si la prison n était pas toujours la solution? SANCTIONNER AUTREMENT. Et si la prison n était pas toujours la solution?

Le fonctionnement du CHSCT

Direction de l administration pénitentiaire Le placement sous surveillance électronique mobile

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

MESURES CARCÉRALES ET MESURES NON PRIVATIVES DE LIBERTÉ. Détention avant jugement

Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit

CONSEIL DES MINISTRES

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

RAPPORT SUR LE RESPECT ET LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE L HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DANS L ADMINISTRATION DE LA JUSTICE AU TOGO

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.)

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov Jean-Pierre GUERRET

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Décrets, arrêtés, circulaires

MISSION MINISTÉRIELLE PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR JUSTICE

La clause pénale en droit tunisien 1

CE : comment obtenir vos budgets

Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal

Convention européenne des droits de l homme

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I

Assemblée des États Parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

Intervention d Isabelle AMIOT Chargée de mission auprès de l IA-IPR (8h05-8h10)

Institutions L'organisation de la Justice

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

Décision n L. Dossier documentaire

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

CAS PRATIQUES A LA LUMIÈRE DU NON-REFOULEMENT

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

1. Informations générales 124

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

LES SOURCES DU DROIT

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Cour. des droits QUESTIONS FRA?

RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Commission pour la consolidation de la paix Configuration pays République centrafricaine

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Compagnie nationale des biologistes et analystes experts assemblée générale du 19 janvier 2012

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

LA LOI «ENL» L URBANISME

STATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

Allocution d ouverture M. Philippe Boillat, Directeur général, Direction générale Droits de l'homme et Etat de droit, Conseil de l'europe

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT -

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

Charte de la procédure devant la Cour de cassation

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

LOI ORGANIQUE N DU PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES FORCES ARMEES EXPOSE DES MOTIFS

La Constitution européenne

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

Le budget. de la. Justice

RÈGLEMENT DE LA COUR

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu

Fiche d'information n 26 - Le Groupe de travail sur la détention arbitraire

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Code civil local art. 21 à 79

REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION SUR L OPERATION CLICHY-BATIGNOLLES. Le projet du Nouveau Palais de Justice de Paris.

Transcription:

Chypre 1 Constitution et système institutionnel Chypre est toujours gouvernée selon la Constitution de 1960 qui partageait le pouvoir entre les chypriotes grecs et les chypriotes turcs. Toutefois, dès 1963, les chypriotes turcs se sont retirés du gouvernement et les institutions ont continué à fonctionner moyennant quelques changements, mais avec une administration le plus souvent limitée à la communauté chypriote grecque. En 1974, après le renversement du président chypriote, la Turquie envahit l île et prend le contrôle de la partie nord en créant un Etat que seule la Turquie reconnaît et que les Nations Unies refusent de reconnaître. Depuis le milieu des années soixante-dix, les chypriotes turcs ont donc leur propre président et leurs propres institutions législatives. La république de Chypre et la république turque de Chypre du nord possèdent des forces militaires séparées, soutenues respectivement par la Grèce et par la Turquie. Chypre est une République à régime de type présidentiel. D après la Constitution de 1960, le Président de la République, élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans, est investi du pouvoir exécutif. Le Président est assisté d un Conseil des ministres nommés par lui. Les ministres peuvent être choisis à l extérieur du Parlement. Le pouvoir législatif est exercé par la Chambre des Représentants, composée de quatre-vingts membres élus au suffrage universel pour un mandat de cinq ans. Conformément à la Constitution de 1960, 56 membres de la Chambres sont des chypriotes grecs, élus par la communauté chypriote grecque de l île et 24 membres sont des chypriotes turcs, élus par la communauté chypriote turque pour un mandat de cinq ans. Depuis le retrait des membres chypriotes turcs, la Chambre ne fonctionne qu avec les chypriotes grecs. Les minorités maronite, arménienne et latine élisent aussi un représentant qui assiste aux réunions de la Chambre à titre d observateurs. Ils sont consultés dans le cas d affaires particulières concernant ces groupes religieux. 2 Système judiciaire La domination britannique de 1878 à 1960 a entraîné l introduction du système britannique, et de nombreuses lois furent votées dans le but d implanter en Chypre les doctrines du droit de common law et de l équité, dont la législation pénale, le droit contractuel et le droit sur les atteintes civiles (civil wrongs law) constituent les exemples manifestes. Pour des

raisons pratiques notamment, on a estimé préférable de conserver le système judiciaire britannique après l indépendance de 1960. En vertu de la Constitution, la langue des tribunaux est : le grec si les parties sont grecques ; le turc si les parties sont turques ; le grec et le turc si l une des parties est grecque et l autre turque. Ceci dit, en raison de la séparation de l Ile en deux communautés chypriotes, le grec est devenu la langue officielle de la république de Chypre (sud) et le turc la langue officielle de la république turque de Chypre du nord. En vertu d une loi de 2005, toute personne a le droit, aussitôt après son arrestation, de contacter personnellement par téléphone un avocat de son choix et de contacter un membre de sa famille ou une autre personne de son choix. La personne suspecte peut être entendue par les services de police hors la présence de son avocat. Dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, une loi de 1996 a créé une unité de renseignement financier (FIU), le MOKAS, chargée de la lutte contre le blanchiment d argent sale. Cette unité comprend des avocats conseils de la république affiliés au bureau du procureur général, des officiers de police, des fonctionnaires des douanes et des analystes financiers. Le MOKAS dispose d un accès total aux informations relatives aux actionnaires des sociétés enregistrées à Chypre. Le MOKAS peut ordonner aux banques de retarder ou empêcher l exécution des transactions clients. Il n existe pas de banque de données centralisant les informations relatives aux comptes bancaires et assimilés de type FICOBA. La partie nord de l Ile n offre aucune garantie de transparence, même si une politique de signalement de transactions suspectes est en vigueur. Plusieurs projets de lois anti-blanchiment sont en cours d élaboration, avec notamment pour objectif de créer une unité de renseignement financier. La Convention du conseil de l Europe de 2005 sur le blanchiment et le financement du terrorisme a été ratifiée le 27 mars 2009. La Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d adoption internationale est entrée en vigueur le 1er juin 1995. 3 Organisation judiciaire La justice est exercée par le pouvoir judiciaire, séparé et indépendant. La Constitution de 1960 et le législateur ont établi différentes institutions judiciaires : La Cour suprême (Supreme Court) est la plus haute Cour de la République. Elle combine les pouvoirs du Conseil constitutionnel et de la Haute cour de justice et fait également office de Conseil supérieur de la magistrature. Elle exerce de façon exclusive le contrôle et l évaluation du système judiciaire chypriote. Elle se prononce sur tous les appels civils ou criminels en provenance des Cours d assises, des Tribunaux de région, aussi bien que sur les appels provenant des décisions de ses propres juges lorsqu ils siègent seuls.

Elle se prononce sur toutes les affaires de législation constitutionnelle qui lui sont soumises par le Président de la république. Elle tranche aussi sur les affaires de conflit d interprétation de la Constitution. En outre, elle exerce une compétence de première instance en tant que Cour maritime. Dans sa compétence de première instance, la Cour suprême se prononce aussi en matière de poursuites, d habeas corpus. Dans son rôle de Cour électorale, elle peut entendre et trancher les pétitions concernant l interprétation et l application du droit électoral. En dehors de la Cour suprême, le pouvoir judiciaire est exercé par les juridictions inférieures. La république de Chypre est divisée en six districts. En première instance, la justice est rendue par: des tribunaux de district (District Courts) compétents en matière civile (compétence de droit commun) et pénale ; des Cours d assises (Assize Courts) qui statuent sur les affaires graves en matière pénale; des Tribunaux familiaux (Family Courts) qui connaissent des affaires relatives à la famille et à l état des personnes, une juridiction du travail (Industrial Disputes Court) qui connaît des affaires en matière d emploi, y compris de licenciements; des tribunaux de contrôle des loyers (Rent Control Courts) qui statuent sur les contestations relevant du droit applicable en matière de contrôle des loyers; un tribunal militaire (Military Court) qui se prononce sur les affaires relevant du Code pénal militaire. Toutes les décisions rendues par ces juridictions sont susceptibles d appel devant la Cour suprême. 4 Formation des magistrats et des personnels de justice Le président et les 12 magistrats de la Cour suprême sont nommés par le Président de la République et restent en fonction jusqu à l âge de 68 ans. Un magistrat de la Cour suprême peut être mis à la retraite en raison d une infirmité physique ou mentale le rendant incapable d exercer ses fonctions, ou peut être révoqué pour faute. La coutume veut qu avant de nommer un magistrat à la Cour suprême, le Président de la République demande son avis à cette dernière. Les juges ont toujours joui d une réputation d impartialité sur l ile de Chypre. Leur indépendance est assurée par la constitution. Tous les magistrats à l exception de ceux de la cour suprême sont nommés par le Supreme Council of Judicature (composé de membres de la Cour suprême). Le SCJ assure aussi la promotion et la discipline des magistrats. A Chypre il y a 85 juges de première instances et 13 juges à la Cour suprême. Après leur nomination, les juges jouissent d une garantie totale

d inamovibilité jusqu à l âge de 63 ans. Ils peuvent néanmoins être révoqués pour faute à l issue d une procédure juridictionnelle devant la Cour suprême. Ils peuvent également être mis à la retraite par cette même cour en cas d incapacité ou d infirmité mentale ou physique les rendant inaptes à s acquitter des devoirs de leur charge, soit de manière permanente, soit pour une durée telle qu il leur serait impossible de rester en fonction. Le procureur général de la République (Attorney-General of the Republic) est un fonctionnaire indépendant nommé par le président. Il exerce ses fonctions jusqu à l âge de 68 ans, dans les mêmes conditions que les juges de la Cour suprême de Chypre. Ses fonctions sont définies par la Constitution elle-même. En vertu de l article 113, paragraphe 2, de la Constitution, il a le pouvoir, dans l intérêt général, d engager, de diriger, de reprendre, de maintenir ou d abandonner toutes poursuites relatives à une infraction commise contre toute personne sur le territoire de la république. Le procureur général est également le représentant de la République dans toutes les affaires judiciaires; tous les procès intentés par ou contre la République le sont par ou contre le procureur général. 5 Justice des mineurs L âge minimum de la responsabilité pénale a été relevé à 14 ans. Les mesures applicables aux mineurs peuvent être prononcées jusqu à l âge de 21 ans (voir même 25 ans). La loi sur les mineurs a été réformée en 2013. Le Comité des droits de l homme de l ONU déplore qu aucune mesure n ait encore été prise pour mettre en place des tribunaux spécialisés pour mineurs et pour protéger les mineurs des adultes dans les lieux de détention. Le régime de probation est la mesure la plus fréquemment appliquée aux jeunes délinquants 6 Application des peines et système pénitentiaire Chypre a aboli la peine de mort pour les crimes ordinaires en 1983, et retiré en 2003 une réserve qui lui permettait d appliquer la peine de mort en temps de guerre. Désormais la peine de mort ne peut donc plus être prononcée. Chypre connaît une situation de surpopulation carcérale avec un taux d occupation de 137% (811 détenus pour 589 places au 1er janvier 2013). Il existe un seul établissement carcéral établi à Nicosie. 7 Actualité juridique Réforme fiscale : En avril 2015 a été adoptée une réforme du droit de l insolvabilité (laquelle était exigée par la Troika). Cette réforme prévoit de nouveaux mécanismes de restructuration des dettes des entreprises et une nouvelle régulation des professions de l insolvabilité.

Droit pénal et droit pénitentiaire Adoption en 2014 de lignes directrices pour la prévention du suicide dans les prisons. loi pénale relative aux enfants entrée en vigueur le 20 juin 2013. Arrêt de la CEDH du 12 mai 2014 La Cour européenne des droits de l homme a condamné la Turquie à verser 90 millions d euros, au titre de dédommagement moral, aux proches de chypriotes grecs disparus lors de l intervention militaire turque de 1974 et à des familles enclavées au nord de l Ile.