Loi fédérale sur la recherche

Documents pareils
Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi sur les finances de la Confédération

Ordonnance sur les fonds de placement

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi sur le transport de voyageurs

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Objet et champ d application

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Facultés: les Facultés, l Ecole des Sciences Humaines et Sociales, l Ecole de Droit, l Institut de Recherche en Sciences et Technologies du Langage.

Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

(état civil, conclusion du mariage et divorce, filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial)

Memorandum of Understanding dans le domaine de la stabilité financière. entre. l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Statuts de la Coopérative suisse des artistes interpretes SIG

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

RECOMMANDATIONS COMMISSION

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.

Statuts de l association swissuniversities

R È G L E M E N T I. Agence

4 / D ns 2ème phase des mesures de stabilisation conjoncturelle; budget Supplément Ia; autres mesures

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B du 29 novembre 2013

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

COMMENT MET-ON EN PLACE UNE MUTUELLE SOCIALE

CONSEIL DES MINISTRES

du 6 mars Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L INFORMATION DE TÉLÉ-QUÉBEC

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

Union Suisse des Fiduciaires USF

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Programme de formation continue FPH dans le domaine de la pharmacie hospitalière

Applicabilité de la LPGA

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

Tarif commun

Loi fédérale sur le contrat d assurance (Loi sur le contrat d assurance, LCA) 1. I. Dispositions générales

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Statuts de l association Médiation Culturelle Suisse

TABLEAU DE BORD DES REFORMES PAR PRIORITE

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

INSCRIPTION DES ETUDIANTS NON- RESIDENTS EN BELGIQUE

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

Statuts Association Pro Senectute Genève

Ordonnance sur la formation menant au bachelor et au master de l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

10.xxx. Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs,

SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DE DOCUMENTS

Loi sur l'archivage (LArch)

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Association Suisse du Personnel-en Endoscopie (ASPE) Schweizerische Vereinigung für Endoskopie-Personal (SVEP)

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Je suis honnorée de m' addresser à vous à l'occasion du Onzième Congrès des Nations Unis pour la Prevention du Crime et la Justice Penale.

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

Transcription:

Loi fédérale sur la recherche (Loi sur la recherche, LR) Modification du 25 septembre 2009 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 décembre 2008 1, arrête: I La loi du 7 octobre 1983 sur la recherche 2 est modifiée comme suit: Titre Loi sur l encouragement de la recherche et de l innovation (LERI) Préambule vu l art. 64 de la Constitution 3, Remplacement d expressions Ne concerne que le texte italien. Art. 1, let. a et c Par la présente loi, la Confédération entend: a. encourager la recherche scientifique et l innovation fondée sur la science et favoriser l exploitation et la mise en valeur des résultats de la recherche; c. assurer l utilisation efficace des fonds qu elle affecte à la recherche et à l innovation. 1 FF 2009 419 2 RS 420.1 3 RS 101 2008-1125 651

Art. 2, al. 1, let. d, f et g, et 2 1 En planifiant leurs activités et en utilisant les moyens fournis par la Confédération, les organes de recherche indiquent les priorités et fixent les tâches essentielles. Ce faisant, ils veillent en particulier: d. à un rapport judicieux, correspondant à leurs tâches, entre recherche fondamentale et recherche appliquée et développement; f. à l apport d une contribution à l utilisation durable des ressources; g. à la coopération internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de l innovation. 2 Dans le cadre de l encouragement de l innovation, les organes de recherche veillent en outre à l apport d une contribution en matière de compétitivité, de valeur ajoutée et d emploi en Suisse. Art. 4 Champ d application 1 La présente loi s applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d innovation. 2 Les dispositions concernant l encouragement de l innovation s appliquent également aux hautes écoles qui ne sont pas des organes de recherche au sens de l art. 5 et aux établissements de recherche à but non lucratif dans la mesure où ils reçoivent des moyens de la Confédération dans le cadre de l encouragement de l innovation. Art. 5, let. c, ch. 3, et d Les organes de recherche sont: c. l administration fédérale dans la mesure où: 3. elle assume des tâches en matière d encouragement de l innovation; d. la Commission pour la technologie et l innovation (CTI, art. 16e). Titre précédant l art. 6 Chapitre 2 Section 1 Encouragement de la recherche et de l innovation Répartition des tâches Art. 6, al. 1, phrase introductive et let. f 1 La Confédération encourage la recherche et l innovation selon la présente loi et selon des lois spéciales: f. en instituant la CTI (art. 16e) et en prenant d autres mesures d encouragement de l innovation au sens de la section 4. 652

Art. 11a, al. 3 3 Les infractions au sens des art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions 4 commises dans le domaine de la recherche sont sanctionnées par le Secrétariat d Etat à l éducation et à la recherche conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 5. Art. 16, al. 3, let. a, et al. 7 3 Il peut, dans les limites des crédits ouverts: a. abrogée 7 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département les compétences décisionnelles visées aux al. 2 et 3. Section 4 Encouragement de l innovation Art. 16a Tâches et mesures d encouragement 1 La Confédération soutient la recherche appliquée et le développement. 2 Elle peut soutenir: a. les mesures visant à promouvoir l entreprenariat; b. les mesures en faveur de la création et du développement d entreprises dont les activités sont basées sur la science; c. la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et les entreprises. 3 Elle encourage l intégration de la Suisse dans des programmes et des projets internationaux menés dans les domaines de la technologie et de l innovation. 4 Elle élabore les bases de l encouragement de l innovation. 5 Elle assure l évaluation des activités d encouragement. Art. 16b Encouragement de la recherche appliquée et du développement 1 La Confédération peut soutenir des projets de recherche appliquée et de développement en accordant des contributions à des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif si les conditions suivantes sont remplies: a. le projet est mené conjointement avec un ou plusieurs partenaires privés ou publics chargés de la mise en valeur; b. une commercialisation efficace des résultats de la recherche peut être escomptée; 4 RS 616.1 5 RS 313.0 653

c. le projet ne peut vraisemblablement pas être réalisé sans l encouragement de la Confédération; d. le partenaire chargé de la mise en valeur participe pour moitié au financement du projet; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette condition dans l ordonnance; e. le projet contribue à la formation axée sur la pratique de la relève scientifique. 2 La Confédération peut soutenir des études de faisabilité ainsi que la réalisation de prototypes et de dispositifs pilotes sans qu il y ait de partenaire chargé de la mise en valeur s ils sont réalisés par des hautes écoles ou des établissements de recherche à but non lucratif et que leur potentiel d innovation est important. 3 Elle encourage tout particulièrement les projets visés aux al. 1 et 2 qui contribuent à l utilisation durable des ressources. 4 Les art. 8, al. 5, et 11a, al. 1 et 2, sont applicables par analogie. Art. 16c Encouragement de l innovation selon l art. 16a, al. 2 1 La Confédération peut soutenir l entreprenariat fondé sur la science en prenant les mesures suivantes: a. sensibilisation et formation des personnes qui souhaitent créer une entreprise ou qui viennent d en créer une; b. mise sur pied d offres d information et de conseil. 2 Elle peut soutenir la création et le développement d entreprises dont les activités sont basées sur la science en prenant les mesures suivantes: a. encadrement, conseil et suivi des jeunes entrepreneurs; b. assistance dans la recherche de sources de financement; c. mise sur pied d offres d information et de conseil. 3 Elle soutient la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie en favorisant l échange d informations entre les hautes écoles et les entreprises. Art. 16d Programmes et projets internationaux La Confédération encourage la participation à des programmes et des projets internationaux de recherche appliquée et de développement en prenant les mesures suivantes: a. conclusion d accords sur l intégration de la Suisse dans l espace international de recherche et d innovation; b. collaboration, au sein d organes internationaux, à la conception, à la planification et à la mise en œuvre d activités d encouragement; c. promotion de l information sur de tels programmes; d. conseil et soutien lors de l élaboration et du dépôt des demandes. 654

Art. 16e Commission pour la technologie et l innovation 1 La CTI est l organe de la Confédération chargé de l encouragement de la recherche appliquée et du développement. 2 Elle se compose de représentants des milieux scientifiques et économiques. 3 Elle s organise en domaines d encouragement avec compétences décisionnelles. 4 Le Conseil fédéral nomme les membres de la CTI et de la présidence, qui se compose du président de la CTI et des présidents des domaines d encouragement. 5 La CTI ne dépend pas de l administration fédérale et décide sans être liée par des instructions. Elle est rattachée administrativement au Département fédéral de l économie. 6 Elle se dote d un règlement interne précisant son organisation. Celui-ci est soumis à l approbation du Conseil fédéral. Art. 16f Tâches de la CTI 1 La CTI prend les mesures et les décisions visées à l art. 16a, al. 1 et 2, dans le cadre des objectifs fixés et des crédits votés par le Parlement et le Conseil fédéral. 2 Dans les limites de sa compétence, elle prend des mesures et des décisions dans le cadre de l encouragement international de la recherche et de l innovation. 3 Elle encourage, dans son domaine de compétence, l information sur les programmes nationaux et internationaux ainsi que le dépôt de demandes. 4 Elle coordonne ses mesures d encouragement avec le FNS et les unités administratives de la Confédération. 5 Elle rédige un rapport d activité annuel à l intention du Conseil fédéral. Elle peut y émettre des recommandations à l intention des unités administratives actives dans le domaine de l encouragement de l innovation. Art. 16g Secrétariat de la CTI 1 La CTI gère un secrétariat. Celui-ci prépare les dossiers de la CTI et exécute ses décisions. Il traite directement avec les parties concernées, les tiers et les autorités. 2 Le Conseil fédéral désigne le directeur du secrétariat. La présidence de la CTI désigne les cadres. Le directeur désigne le reste du personnel. 3 Les rapports de service sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération. 4 Le président de la CTI surveille l activité du secrétariat. Art. 16h Financement Par un arrêté fédéral simple, l Assemblée fédérale approuve un crédit d engagement pour une période pluriannuelle au profit de l encouragement de l innovation au sens de l art. 16a, al. 1 à 3. 655

Art. 16i Procédure, voies de droit et poursuite pénale 1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Les infractions au sens de l art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions 6 commises dans le domaine de l encouragement de l innovation sont sanctionnées par le Département fédéral de l économie conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 7. Section 5 Accords internationaux Art. 16j 1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux en matière de coopération scientifique internationale dans les domaines de la recherche et de l innovation. 2 La compétence du Conseil fédéral en matière de conclusion d accords internationaux s étend également aux accords concernant: a. le contrôle des finances et l audit; b. les contrôles de sécurité relatifs aux personnes; c. la protection et l attribution de la propriété intellectuelle créée ou nécessaire dans le cadre de la coopération scientifique; d. la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou privé; e. l adhésion à des organisations internationales; f. les activités de contrôle exercées par des représentants d Etats tiers et par des organisations internationales auprès d institutions de recherche et d autres organes de recherche privés ou publics impliqués. 3 Les organes de recherche ou la Conférence universitaire suisse sont préalablement consultés lorsqu un accord touche des tâches qui leur incombent. Art. 17 Coordination au sein de chaque organe de recherche Chaque organe de recherche coordonne les activités menées sous sa responsabilité ou avec son appui. Art. 19, al. 1 1 Le Conseil fédéral veille à l utilisation efficace et concertée des fonds fédéraux alloués à la recherche et à l innovation. 6 RS 616.1 7 RS 313.0 656

Art. 23, al. 1 1 Les programmes pluriannuels renseignent sur la politique envisagée par les organes de recherche en matière de recherche et d innovation, ainsi que sur les priorités et les tâches à moyen terme qu ils se sont fixées. Art. 24, al. 1, let. c et d 1 Sont tenus d établir des programmes pluriannuels: c. les organes de l administration fédérale désignés par le Conseil fédéral; d. la CTI. Art. 28, titre et al. 2 Publication, exploitation et mise en valeur des résultats de la recherche 2 Ils encouragent en outre l exploitation et la mise en valeur des résultats de la recherche. Art. 28a, al. 1, let. c 1 La Confédération peut lier l octroi d une aide financière aux conditions suivantes: c. le partenaire chargé de la recherche et le partenaire chargé de la mise en valeur présentent une réglementation concernant la propriété intellectuelle et la titularité des droits. II Abrogation et modification du droit en vigueur 1 La loi fédérale du 30 septembre 1954 sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail 8 est abrogée. 2 La loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 9 est modifiée comme suit: Art. 37, al. 3 3 Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l objet d un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 10. 8 RO 1954 1332, 1991 857, 1998 1822, 2000 187 9 RS 414.110 10 RS 170.32 657

III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil des Etats, 25 septembre 2009 Conseil national, 25 septembre 2009 Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2010 sans avoir été utilisé. 11 2 Sous réserve de l al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2011. 12 3 Les art. 16e, 16g et 16j ainsi que le ch. II, al. 2 entrent en vigueur le 1 er mars 2010. 17 février 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 11 FF 2009 6027 12 L arrêté de mise en vigueur a fait l objet d une décision présidentielle le 9 fév. 2010. 658