CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)

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Transcription:

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative) Source : http://www.legifrance.gouv.fr Livre 9 Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire Titre 2 Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations Chapitre 1 : Dispositions relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés Article L921-1 (Loi nº 94-678 du 8 août 1994 art. 5 III Journal Officiel du 10 août 1994) (Loi nº 96-452 du 28 mai 1996 art. 50 II Journal Officiel du 29 mai 1996) (Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 95 Journal Officiel du 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004) (Loi nº 2004-803 du 9 août 2004 art. 20 Journal Officiel du 11 août 2004) (Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 75 VII Journal Officiel du 20 décembre 2005) Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement. Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article 1051 du code rural. Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du

présent code. Article L921-2 (Loi nº 94-678 du 8 août 1994 art. 5 IV Journal Officiel du 10 août 1994) Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 911-4 du présent code et à l'article 1051 du code rural ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 921-4 ne sont pas applicables aux régimes de retraite complémentaire visés au premier alinéa du présent article. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 921-4 relatives à l'adhésion aux fédérations et à la compensation des opérations des institutions de retraite complémentaire ne sont pas applicables aux institutions qui mettent en oeuvre les régimes visés au premier alinéa du présent article aussi longtemps que celles-ci ne participent pas à une telle compensation. Article L921-3 (Loi nº 94-678 du 8 août 1994 art. 5 V Journal Officiel du 10 août 1994) Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 921-1, sont validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions. Article L921-4 (Loi nº 94-678 du 8 août 1994 art. 5 VI Journal Officiel du 10 août 1994) Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre. Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations

regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. Chapitre 2 Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations Section 1 : Institutions de retraite complémentaire Article L922-1 (Loi nº 2004-803 du 9 août 2004 art. 20 Journal Officiel du 11 août 2004) Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent. Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale. Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse qu'elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. Article L922-2 La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent

membres adhérents. L'adhésion d'une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne l'affiliation de tous les salariés visés à l'article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution. Ces salariés en deviennent membres participants ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire. Article L922-3 Les institutions de retraite complémentaire ne peuvent pratiquer d'opérations autres que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire relevant du présent titre. Section 2 : Fédérations d'institutions de retraite complémentaire Article L922-4 Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elles ont pour objet de mettre en oeuvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commission paritaire, et, notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. Article L922-5

Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire exercent, dans l'intérêt des adhérents et des participants, un contrôle sur les institutions qui y adhèrent. Lorsque cela est nécessaire à la vérification de la situation financière des institutions mentionnées au premier alinéa et du respect de leurs engagements, ce contrôle peut être étendu aux groupements dont ces institutions sont membres ainsi qu'aux personnes morales liées directement et indirectement à une institution par convention. Les résultats de ces contrôles sont transmis aux commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire concernées. Un décret en Conseil d'etat précise les modalités d'application du présent article. Section 3 : Dispositions communes Article L922-6 Les statuts et règlements de retraite des institutions de retraite complémentaire et ceux de leurs fédérations sont approuvés, ainsi que leurs modifications, par le ministre chargé de la sécurité sociale. Article L922-7 Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées aux institutions de retraite complémentaire. Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par ces institutions. Article L922-8

Les articles L. 931-9, L. 931-14, L. 931-15, L. 931-25, L. 931-26 et L. 931-27 s'appliquent aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations. Article L922-9 (Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 9 septembre 2005) Les dispositions de l'article L. 931-13 sont applicables aux institutions de retraite complémentaire ainsi qu'à leurs fédérations. Toutefois, pour l'application dudit article et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire adhérentes à une fédération sont déliés du secret professionnel à l'égard de ladite fédération pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Article L922-10 Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux statuts et règlements de retraite des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations. Article L922-11 (Loi nº 94-678 du 8 août 1994 art. 6 V et VI Journal Officiel du 10 août 1994)

Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit au présent titre, soit au I de l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession. Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents. Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes. Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa. Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus. Article L922-12 (Loi nº 94-678 du 8 août 1994 art. 6 V et VII Journal Officiel du 10 août 1994) Un décret en Conseil d'etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation de fonctionner prévue aux articles L. 922-1 et L. 922-4. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée. Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'article L. 951-1, un décret en Conseil d'etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation. Article L922-13 (Loi nº 94-678 du 8 août 1994 art. 6 V et VIII Journal Officiel du 10 août 1994) Un décret en Conseil d'etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la

liquidation des institutions et fédérations régies par le présent titre. Article L922-14 (Loi nº 94-678 du 8 août 1994 art. 6 V et IX Journal Officiel du 10 août 1994) Les institutions de retraite complémentaire et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.