DEMANDE D AVIS N E 16-70011 (Art. L. 441-1 à L 441-4 et R 441-1 du code de l organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) COUR D APPEL DE MONTPELLIER arrêt du 15 septembre 2016 SÉANCE du 9 janvier 2017 à 10h45 Conclusions de Monsieur le premier avocat général François FELTZ ----------------------- 1) Le contexte de la demande d avis La demande d avis, en une seule question, présentée à la Cour de cassation par la cour d appel de Montpellier a pour toile de fond une instance en appel opposant une société d architectes et son assureur à une société d aménagement immobilier à la suite d un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier ayant condamné la première au paiement de dommages et intérêts. Elle intervient à l occasion d un incident devant le conseiller de la mise en état s inscrivant dans le schéma procédural suivant. Après formalisation de leur recours le 12 août 2012, les appelants ont conclu le 22 août 2012, c est à dire dans le délai de trois mois prescrit par l article 908 du code procédure civile (CPC). L intimée a répondu le 19 octobre 2012 respectant ainsi le délai de deux mois prévu par l article 909 du CPC. Le 21 novembre 2014, soit plus de deux ans plus tard, la société appelante a demandé la fixation de l affaire et la décision de fixation est intervenue le 3 décembre 2014. Le 16 février 2015, la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état d une demande visant à faire constater la péremption de l instance. Par ordonnance du 27 mai 2015, ce magistrat a refusé de faire droit à cette demande au motif que le délai de deux ans qui s était écoulé entre la date de dépôt des dernières conclusions et celle de la décision de fixation était interrompu et n était donc pas de nature à entraîner une telle sanction. Page 1 de 5
2) Le contenu de la demande d avis Par arrêt du 15 septembre 2016 rendu sur déféré de cette ordonnance, la première chambre A de la cour d appel de Montpellier a sollicité l avis de la Cour de cassation dans les termes suivants : Est-ce que les parties qui s estiment en état de plaider ont des diligences à accomplir lorsque d une part le conseiller de la mise en état n a pas jugé utile de faire procéder à de nouveaux échanges et d autre part l avis de fixation intervient plus de deux ans après les dernières écritures, en raison d une surcharge du rôle, étant précisé que ni la demande de fixation faite par les parties ni les conclusions récapitulatives identiques aux précédentes ne sont susceptibles d interrompre le délai de péremption selon la jurisprudence de la Cour de cassation?. Il convient d observer, en premier lieu, que la formulation de cette question ne recouvre pas tout à fait celle que la cour envisageait de poser dans son arrêt préalable du 14 janvier 2016 par lequel elle invitait les parties à faire valoir leurs observations sur une éventuelle demande d avis à la Cour de cassation. Il est en effet précisé dans cette décision : Il est constant que dans le cas d espèce se pose la question de savoir si à l expiration des délais fixés par les articles 908, 909, 910 et 912 du code de procédure civile, les parties n ont plus aucun acte à accomplir, la procédure étant considérée comme en état d être renvoyée en audience de plaidoirie et que par voie de conséquence le délai de péremption de la procédure ne court pas ou si au contraire il appartient aux parties d interrompre le délai de péremption entre la date des dernières écritures et celle de la fixation à l audience par le conseiller de la mise en état par application de l article 912 du code procédure civile. Deux éléments retiennent l attention qui peuvent éclairer la démarche de la cour d appel. 1) L expression la procédure étant considérée comme en état d être renvoyée en audience de plaidoirie pose la question de savoir si cette considération doit résulter d une décision du magistrat ou d une initiative des parties signifiant qu elles considèrent l affaire en état d être jugée, voire être déduite d un état de fait tiré de l absence de dépôt de nouvelles écritures dans un délai raisonnable et, en tout état cause, avant la décision de clôture ou de fixation d un calendrier de procédure. 2) La question telle que formulée par la cour d appel à la Cour de cassation vise, s agissant des modalités d interruption du délai de péremption qui pourrait peser sur les parties, deux cas de non interruption : la demande de fixation faite par les parties et le dépôt de conclusions récapitulatives identiques au précédentes. Ces précisions conduisent donc à restreindre à ces deux seuls cas l examen qu il conviendrait de faire de la nature des actes susceptibles d interrompre le délai de péremption de l instance. Pas davantage n est évoqué dans l arrêt de saisine des parties pour observations l encombrement du rôle comme motif de la tardivité de la décision de fixation de l affaire en l audience de plaidoirie. Page 2 de 5
Il résulte de ces constats que les parties n ont pas été saisies de la question posée dans les termes précis retenus par l arrêt de saisine de la Cour de cassation. Pour autant, ces divergences, pour regrettables qu elles soient, ne nous paraissent pas les avoir privées de se prononcer utilement sur l opportunité d une saisine pour avis de la Cour. En effet, les écritures déposées par l une et l autre à l occasion de l instance en déféré de l ordonnance du magistrat de la mise en état témoignent de leur parfaite connaissance des termes du débat juridique résultant de la situation procédurale créée à l initiative de l une d elle. On considérera donc que la procédure d avis préalable des parties prévue par l alinéa 1 er de l article 1031-1 du code de procédure civile, imposée par le principe de la contradiction, a été respecté. Au delà de cette observation, on ne s attardera pas davantage sur la régularité formelle de la demande d avis, les consultations prescrites par le code de procédure civile ayant été respectée. 3) La demande d avis est-elle recevable au regard des conditions de fond? On sait que la question de droit posée à la Cour de cassation doit être formulée de manière précise, commander la solution du litige et présenter trois caractéristiques : être nouvelle, soulever une difficulté sérieuse et se poser dans de nombreux litiges. La demande d avis de la cour d appel de Montpellier s articule en fait autour de deux questions : 1 - Lorsqu il est supérieur à deux ans en raison de l encombrement du rôle, le délai s écoulant entre la date de dépôt des dernières écritures et celle de la décision de fixation de l affaire à l audience est-il de nature, en l absence de tout autre acte de procédure, à entraîner la péremption de l instance? 2 - Dans l hypothèse où les parties seraient tenues d accomplir des diligences pour éviter la péremption, une demande de fixation ou un dépôt de conclusions récapitulatives identiques aux précédentes constituent-ils effectivement des actes interruptifs du délai de péremption de l instance? En fait, cette seconde question n est pas directement posée par la cour d appel qui a tenu pour acquis la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une demande de fixation ou un dépôt de conclusions récapitulatives identiques aux précédentes ne sont pas des diligences interruptives de péremption au sens de l article 386 du code de procédure civile. Page 3 de 5
S il ne fait guère de doute que le dépôt purement formel, sans caractère interruptif, de conclusions tendant simplement à l interruption de la péremption repose sur une jurisprudence bien établie 1, celle relative au caractère non interruptif d une demande de fixation 2 paraît plus incertaine, la Cour de cassation s étant limitée, dans le cas jurisprudentiel de référence, à affirmer que les demandes de fixation de l'affaire ne dispensaient pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance. La demande d avis reposant ainsi sur un postulat jurisprudentiel aléatoire, revêt un élément de complexité qui ne permettrait pas à la Cour de répondre à la question principale sans en aborder un autre aspect dont elle n est en réalité pas saisie et qui ne commande pas la solution du litige. On notera en effet que si, en l espèce, une demande de fixation a bien été présentée au conseiller de la mise en état, elle a été formulée à une date postérieure de plus de deux ans au dépôt des dernières conclusions et ne pouvait dès lors produire aucun effet sur un délai de péremption pleinement acquis. Mais surtout, et pour répondre à la première question sans éluder la seconde, il y a lieu d indiquer que par deux arrêts prononcés le 16 décembre 2016, la Cour de cassation a apporté une double réponse à deux situations de même ordre, rendant ainsi, à mon sens, inopérante la présente demande d avis. Dans une première décision de cassation 3 en effet, elle a jugé que...pour confirmer l ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la péremption de l instance au 20 décembre 2014, l arrêt retient que l avis de fixation, adressé aux parties le 22 février 2013, a fixé la clôture de l instruction de l affaire au 19 février 2015 pour être plaidée le 16 avril 2015 de sorte qu avant la clôture rien n indique qu elle était en l état d être jugée, cette information donnée sur la date de la clôture de l instance ne dispensant pas les parties d accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l instance ; Qu en statuant ainsi, alors qu à compter de la fixation, le 22 février 2013, de la date des débats, les parties n avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l instance de sorte que le délai de péremption se trouvait suspendu, la cour d appel a violé les textes susvisés ; 1 3e Civ., 28 février 1990, pourvoi n 88-11.574 ; 2e Civ., 10 mars 2011, pourvoi n 10-18.136 ; 1 ère Civ. 2 juillet 2014, pourvoi n Q 13-18.649 ; 1 ère Civ, 2 juillet 2014, pourvoi n 13-18.649 2 2 ème Civ., 12 juin 2003, pourvoi n 01-14.488 3 2 ème Civ, 16 décembre 2016, pourvoi n M 15-26.083 Page 4 de 5
Dans une seconde décision 4, pour rejeter un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif d appel ayant constaté la péremption de l instance, elle retient la formule suivante : Et attendu, d autre part, qu ayant constaté que le conseiller de la mise en état n avait pas fixé l affaire et que les parties n avaient pas pris d initiative pour faire avancer l instance ou obtenir une fixation, la cour d appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l article 6, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, que l instance était périmée ; Ces deux décisions fournissent ainsi à la cour d appel demanderesse les éléments de réponse à la situation juridique exposée dans sa demande d avis laquelle, en dépit d une jurisprudence abondante sur la question de la péremption de l instance et sur celle des actes interruptifs pouvant y faire obstacle, n était pas dénuée de sérieux et, à l époque où elle a été formulée, présentait sans conteste un caractère pertinent. Les rapports des conseillers rapporteurs Marie Kermina 5 et Edouard de Leiris 6 ainsi que les conclusions de l avocat général Pierre Mucchielli, auxquels il convient de renvoyer, apporteront en outre à la juridiction du fond les explications nécessaires à une appréhension exhaustive des raisons et de la portée de la jurisprudence de la Cour en ce domaine. C est sous le bénéfice de ces observations que je vous propose de dire qu il n y a plus lieu à avis. 4 2 ème Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n 15-27.917 5 Nbp 3 6 Nbp 4 Page 5 de 5