Responsabilité du transporteur routier professionnel



Documents pareils
Responsabilité Civile Conditions Générales

Transport des biens par la route pour compte propre

responsabilite civile

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F

Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Assurance camion CASCO Conditions générales

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE COUVRANT LA RESPONSABILITÉ DES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT

DEFINITIONS. La Compagnie Les Assurés Réunis, s.a. - en abrégé L.A.R. Protection Juridique.

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Responsabilité contractuelle du transporteur routier Conditions générales

Conditions générales. Protection du conducteur

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR

Responsabilité Civile Chasse. Conditions Générales

Conditions Générales. Assurance

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE MARITIME COUVRANT LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE NAVIRE DE MER

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Comores. Assurances maritimes

Assurance de la responsabilité civile des entreprises Conditions générales. Edition 04/2003

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE DES MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE DE TERRE CONDITIONS GÉNÉRALES

Programme d assurances Cartes de crédit Beobank Visa/MasterCard Classic ou Student ou Beobank Visa Club ou Beobank Parter MasterCard


900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE DES MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE CONDITIONS GÉNÉRALES

Assurances AUTO Conditions générales

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conditions generales CUralia RC Professionnelle infirmières et accoucheuses

Conditions Générales

ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES

Tous Risques Electroniques

1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité

Assurance individuelle circulation. Conditions générales

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

Conditions tous risques Art TROA-ED Conditions générales TOUS RISQUES OBJETS D ART ET DE COLLECTIONS

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE VETERINAIRE

tous risques chantier

RC Entreprises. Conditions Générales. Assurance

LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE MODIFIEE PAR LA LOI DU 16 MARS 1994 (1) (Moniteur Belge du 20 août 1992 et du 4 mai 1994)

I Définitions 3 art. 1 3

Assurance responsabilité professionnelle coordinateur de sécurité.

Protection Juridique LAR - LAR Family. Conditions Générales. Votre intérêt, c est le nôtre.

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION Section 1

Conditions générales. Responsabilité civile Vie-privée

Fiche de produit Police Voiture. Cette police assure les risques spécifiques qui découlent de l utilisation d une voiture.

Le courage? «Je prends parfois des risques sur des accords difficiles, jamais pour mon violon.»

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

RC Professions médicales et paramédicales

Assurance Décès. Conditions Générales. Votre sécurité nous tient à cœur B3126L

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE. Définitions. 1 Description de l assurance. 2 Montants assurés

Collective accidents. Conditions Générales. Assurance

Assurance Voyage Notice d Assurance

>Associations. Conventions spéciales. Assurance spéciale associations Tous risques objet

Assurance des marchandises contre les risques de transport par véhicules routiers

CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE GLOBALIA. Différents par volonté et par nature.

PROTECTION JURIDIQUE VIE PRIVEE

CONDITIONS GÉNÉRALES VÉHICULES AUTOMOTEURS

ASSURANCE DES ORDINATEURS ET DES INSTALLATIONS ELECTRONIQUES ET A COURANT FAIBLE

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673

PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISES

Providis. Conditions Générales. Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue. is part of

Assurance des transports de valeurs

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

ING Business Pension Plan

POLICE COMMERCE ET SERVICES

Police BIB.Co

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

Rex & Roxy Assurance pour animaux. Conditions générales d assurance Valables à partir du

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION

Assurance Auto ING Conditions générales

Assurance responsabilité civile. Conditions générales

SOMMAIRE 1. INTRODUCTION COTISATIONS DE SOLIDARITE...3

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions.

VIVIUM Auto. Conditions générales - VIV 490/ VIVIUM S.A., Entreprise d assurances reconnue par la CBFA 8.130F/P-0111

CONDITIONS GÉNÉRALES

Conditions générales. Solution Printemps by IBS Europe Responsabilité Civile vie privée

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULES AUTOMOTEURS CAR PLUS

ATELEX BONUS BUSINESS

CONVENTION D ASSISTANCE MULTIRISQUES HABITATION

compte etoile CONDITIONS GENERALES

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

3 Conditions propres à l assurance de responsabilité civile en cours d exploitation

CONDITIONS GÉNÉRALES

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

2. OBJET ET ETENDUE DES GARANTIES 2.1 Assurance obligatoire conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les Accidents du travail (personnel rémunéré).

Convention d assistance FORMULE 2 Véhicule de collection Sans franchise kilométrique

POLICE D ASSURANCE POUR UNE VOITURE PRIVEE

DEXIA HOME & FAMILY C O N D I T I O N S G É N É R A L E S ASSURANCES

Conditions generales Archimedex RC Professionnelle Kinésithérapie

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) No 1 Formulaire des propriétaires. Table des matières

Conducteur Conditions Générales

CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) PROTOCOLE DE SIGNATURE. en date, à Genève, du 19 mai 1956

CONDITIONS GÉNÉRALES

Conditions générales. responsabilite civile entreprise

(Dénommé l Assureur) CONDITIONS PARTICULIÈRES

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 1 Formulaire des propriétaires

GARANTIE ANNULATION. Notice d assurance. Contrat n

Transcription:

Baloise Insurance est le nouveau nom de Nateus SA et de Nateus Life SA (depuis la fusion juridique avec Mercator Assurances SA jan. 2013) et réunit les activités des compagnies d assurances susmentionnées. Baloise Belgium SA, siège social City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen. Entreprise d assurances agréée sous le n de code 00096 avec n FSMA 24.941A conditions generales Responsabilité du transporteur routier professionnel Réf. Table des matières Partie générale Définitions art. 1 2 Etendue des garanties art. 2 2 Durée de validité des garanties art. 3 2 Description et modification du risque art. 4 3 Modifications des conditions d assurance et tarifaires art. 5 3 Prime art. 6 4 Prise d effet, durée et renouvellement, suspension, résiliation, faillite, décès du preneur d assurance art. 7 4 Obligations en cas de sinistre art. 8 5 Coassurance et apérition art. 9 6 Election de domicile par les parties art. 10 6 Prescription art. 11 6 Litiges art. 12 6 Partie particulière Objet du contrat d assurance garantie art. 13 6 Vol restriction de la garantie art. 14 7 Transport de marchandises sujettes de par leur nature à l influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l humidité de l air restriction de la garantie art. 15 8 Transport de marchandises en vrac par véhicules et conteneurs-citernes restriction de la garantie art. 16 9 Exclusions art. 17 9 Valeur assurée premier risque art. 18 10 Règlement de sinistre art. 19 11 Dispositions diverses art. 20 11 siege social siege d'exploitation Frankrijklei 79 2000 antwerpen Tél. 03 247 35 11 Fax 03 247 35 90 avenue louise 222 1050 bruxelles Tél. 02 645 72 11 Fax 02 645 73 33 info@nateus.be www.nateus.be rpm 0808 719 880 Nateus sa - entreprise d'assurances agréée sous le n de code 2652

Partie générale article 1 Définitions Qui est l assureur? Nateus sa, Frankrijklei 79 à 2000 Antwerpen, entreprise d assurances agréée sous le n de code 2652 (MB du 24/12/2008) - RPM 0808 719 880 Qui est le preneur d assurance? La personne qui conclut le contrat avec l assureur. article 2 Etendue des garanties 2.1 La garantie s étend aux transports effectués par les véhicules désignés aux Conditions Particulières, à l intérieur du territoire national, respectivement à l intérieur d un périmètre de 50 kilomètres de la frontière des pays mentionnés aux Conditions Particulières. Si rien n est indiqué, la garantie est acquise en Europe, à l exclusion de l Albanie et de la CEI. Qui sont les assurés? Le preneur d assurance pour son intérêt assurable dans sa qualité de transporteur professionnel en vertu de sa responsabilité contractuelle envers les marchandises, pour autant qu il agit pour compte propre ou pour compte de et en faveur d autres transporteurs. 2.2 La garantie reste acquise lorsque les véhicules prévus aux Conditions Particulières sont à leur tour transportés, sans que les marchandises soient transbordées, par mer, chemin de fer, voie navigable intérieure ou aérienne, dans les limites territoriales définies aux Conditions Particulières. Véhicule 1) Véhicule Les véhicules automoteurs, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques définies par l art. 4 de la convention internationale sur la circulation routière, conclue à Genève en date du 19 septembre 1949 et dont les caractéristiques sont décrites aux Conditions Particulières. 2) Remplacement d un véhicule En cas d indisponibilité temporaire d un véhicule désigné aux Conditions Particulières, ce véhicule peut être remplacé par un autre, moyennant avis préalable aux assureurs. Néanmoins, si un des véhicules désignés aux Conditions Particulières est endommagé pendant le voyage, ce véhicule peut être remplacé par un autre jusqu à la fin du voyage commencé sans avis préalable aux assureurs. Préposés Les préposés et toutes autres personnes aux services desquels l assuré recourt pour l exécution du transport, entre autres comme prévu à l art. 3, 34 et suivants de la convention CMR, lorsque ces personnes agissent dans l exercice de leurs fonctions. Voie publique La voie publique est tout lieu autre qu un bâtiment entièrement fermé et de surcroît clôturé ou un parking entièrement entouré d une haine et de surcroît fermé. Marchandises sensibles au vol Des articles pour fumeurs, des boissons alcoolisées, des appareils électriques et électroniques, des outils et des jouets, des produits pharmaceutiques, des articles de parfumerie, des produits cosmétiques, des vêtements, des chaussures et des articles de maroquinerie, du matériel photographique et cinématographique, des supports sonores, d image et de données, des ordinateurs et des applications informatiques, des GSM. 2.3 Si, à la suite d un risque assuré, le véhicule se trouve en dehors des limites territoriales définies aux Conditions Particulières, la garantie reste acquise jusqu à son retour dans les limites territoires définies à condition que l assuré en avise l assureur sans délai, dès que les circonstances normales le permettent, et qu il s engage à payer la surprime éventuellement demandée pour extension ou aggravation de risque. 3.4 La garantie peut être étendue, moyennant convention expresse et préalable et surprime à convenir, aux transports dont le point de départ ou d arrivée se situe en dehors des limites définies aux Conditions Particulières. article 3 Durée de validité des garanties 3.1 Prise d effet et fin de la garantie La garantie prend effet au moment auquel les marchandises à transporter sont déposées sur les véhicules prévus aux Conditions Particulières, continue sans interruption pendant le trajet complet y compris le transbordement lié à ce transport, et cesse au moment auquel elles en sont enlevées. Le chargement est l opération consistant à soulever les marchandises à proximité immédiate des véhicules pour les déposer sur ceux-ci. Le déchargement est l opération inverse. Le transbordement est l opération consistant à décharger les marchandises pour être rechargées immédiatement sur un des autres véhicules prévus aux Conditions Particulières. Pour le transport par des véhicules ou des conteneursciternes, le chargement commence au moment auquel les marchandises quittent les installations du lieu de chargement. Le déchargement cesse au moment de l arrivée de la cargaison complète dans les installations du lieu de déchargement. 2

3.2 Extension au séjour préalable ou intermédiaire En attendant l expédition ou la réexpédition des marchandises jusqu au point final de livraison, la garantie peut être étendue aux séjours préalables ou intermédiaires dans les magasins définis aux Conditions Particulières moyennant convention expresse et préalable et surprime à convenir, et ceci suivant les dispositions de l art. 13 Formule G. 3.3 Immobilisation 3.3.1 Immobilisation involontaire La garantie reste acquise si le véhicule est immobilisé contre le gré de l assuré ou de ses préposés, ou si les marchandises sont déchargées en attendant leur réexpédition à la suite d un accident de circulation ou d une panne mécanique, électrique ou électronique du véhicule. La garantie sera suspendue, sauf convention préalable avec les assureurs et surprime à convenir, si le délai entre un des événements précités et la réexpédition dépasse 6 jours civils. La continuation du transport par le véhicule de remplacement restera couverte aux conditions prévues pour le véhicule remplacé. Pour les transports effectués par les véhicules appropriés décrits dans l annexe 1 de l accord ATP (accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables, conclu à Genève en date du 1er septembre 1970), cette période de 6 jours civils est ramenée à 3 jours civils 3.3.2 Immobilisation volontaire Si le véhicule est immobilisé volontairement par l assuré ou par ses préposés, sans surveillance ni moyens appropriés de protection, la garantie reste acquise pendant 72 heures au maximum, à compter du moment de l arrêt du véhicule. L assuré doit apporter la preuve formelle que la perte ou l avarie s est produite pendant la période précitée. Pour les transports effectués par les véhicules appropriés décrits dans l annexe 1 de l accord ATP, cette période de 72 heures est ramenée à 18 heures. article 4 Description et modification du risque 4.1 Au moment de la conclusion du contrat Le preneur d assurance a l obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l assureur des éléments d appréciation du risque. S il n est point répondu à certaines questions écrites de l assureur, par exemple les questions figurant dans la proposition d assurance, et si l assureur a néanmoins conclu le contrat, il ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. Si l omission ou l inexactitude intentionnelle induisent l assureur en erreur sur les éléments d appréciation du risque, le contrat est nul. Les primes échues jusqu au moment auquel l assureur a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude intentionnelle lui sont dues. Si l omission ou l inexactitude dans la déclaration n est pas intentionnelle, l assureur propose, dans le délai d un mois à compter du jour auquel il a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour auquel il a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d assurance ou si, au terme d un délai d un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n est pas acceptée, l assureur peut résilier le contrat dans les 15 jours. Néanmoins, si l assureur apporte la preuve qu il n aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le délai d un mois à compter du jour auquel il a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude. 4.2 Modifications en cours du contrat En cours du contrat, le preneur d assurance a l obligation de déclarer, conformément à l art. 4.1., les circonstances nouvelles ou les circonstances modifiées qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque. Si le risque s est aggravé de telle sorte que, si l aggravation avait existé au moment de la souscription, l assureur n aurait consenti l assurance qu à d autres conditions, il doit, dans le délai d un mois à compter du jour auquel il a eu connaissance de l aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l aggravation. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d assurance ou si, au terme d un délai d un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n est pas acceptée, l assureur peut résilier le contrat dans les 15 jours. Si l assureur apporte la preuve qu il n aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le délai d un mois à compter du jour auquel il a eu connaissance de l aggravation. Si, au cours de l exécution du contrat, le risque a diminué d une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, l assureur aurait consenti l assurance à d autres conditions, celui-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour auquel il a eu connaissance de la diminution du risque. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la nouvelle prime dans un délai d un mois à compter de la demande de diminution par le preneur d assurance, celui-ci peut résilier le contrat. article 5 Modifications des conditions d assurance et tarifaires Si l assureur modifie les conditions d assurance et tarifaires ou simplement le tarif, il adapte le présent contrat à l échéance annuelle suivante. Il notifie cette adaptation au preneur d assurance au moins 90 jours 3

avant cette date d échéance. Toutefois, le preneur d assurance peut résilier le contrat dans les 30 jours de la notification de l adaptation. De ce fait, le contrat prend fin à l échéance annuelle suivante. La faculté de résiliation prévue au premier alinéa n existe pas si la modification du tarif ou des conditions d assurance résulte d une opération d adaptation générale imposée par les autorités compétentes et qui, dans son application, est uniforme pour tous les assureurs. article 6 Prime 6.1 Paiement de la prime La prime est annuelle et indivisible, même en cas de paiement de prime fractionné, et est payable par anticipation aux échéances prévues aux Conditions Particulières. Majorée des taxes et des frais, la prime est quérable aux dites échéances. 6.2 Indexation La prime est modifiée à l échéance annuelle de la prime si les Conditions Particulières en font mention. La prime est multipliée par l indice des prix à la consommation du deuxième mois précédant le mois d échéance de la prime et est divisée par l indice visé aux Conditions Particulières. article 7 Prise d effet, durée et renouvellement, suspension, resiliation, faillite, décès du preneur d assurance 7.1 Prise d effet Sauf convention contraire, la police prendra cours à la date mentionnée aux Conditions Particulières et pour autant que la première prime et les taxes et frais soient payés. échéant, des intérêts, comme spécifié dans la dernière sommation ou décision judiciaire, met fin à cette suspension. Si l assureur a suspendu son obligation de garantie, il peut résilier le contrat s il s en est réservé la faculté dans la mise en demeure visée au premier alinéa. Dans ce cas, la résiliation prend effet au plus tôt à l expiration d un délai de 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Si l assureur ne s est pas réservé cette faculté, la résiliation intervient après nouvelle mise en demeure conformément aux alinéas 1 et 2. La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de l assureur de réclamer les primes à échéance ultérieure à condition que le preneur d assurance ait été mis en demeure conformément au premier alinéa. Le droit de l assureur est toutefois limité aux primes afférentes à 2 années consécutives. 7.4 Résiliation L assureur peut résilier le contrat: 1) A la fin de chaque période d assurance, conformément à l art. 7.2.; 2) En cas d omission ou d inexactitude intentionnelle dans la description du risque en cours du contrat; 3) En cas d omission ou d inexactitude non intentionnelle dans la description du risque à la conclusion du contrat, conformément à l art. 4.1. et, en cas d aggravation du risque, conformément à l art. 4.2.; 4) En cas de non-paiement de la prime, conformément à l art. 7.3.; 5) Après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l indemnité; 6) En cas de faillite, de déconfiture ou de décès du preneur d assurance, conformément aux art. 7.5. et 7.6. 7.2 Durée et renouvellement Sauf convention contraire expresse et préalable, la police est conclue pour une période d un an. A la fin de chaque période d assurance, la police sera reconduite tacitement d année en année, à moins qu elle n ait été résiliée par une des parties, par lettre recommandée, au moins 3 mois avant l échéance de la période en cours. 7.3 Suspension En cas de défaut de paiement de la prime à l échéance, l assureur peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le preneur d assurance ait été mis en demeure soit par exploit d huissier, soit par lettre recommandée à la poste. La suspension de garantie ou la résiliation a effet à l expiration d un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt à la poste de la lettre recommandée. Si la garantie est suspendue, le paiement par le preneur d assurance des primes échues, augmentées, le cas Le preneur d assurance peut résilier le contrat: 1) A la fin de chaque période d assurance, conformément à l art. 7.2.; 2) Après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après la notification par l assureur du paiement ou du refus de paiement de l indemnité; 3) En cas de modification des conditions d assurance et du tarif ou simplement du tarif, conformément à l art. 5.; 4) En cas de faillite, de concordat judiciaire ou de retrait de l autorisation de l assureur; 5) En cas de diminution du risque, conformément à l art. 4.2.; 6) Si, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d effet s écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard 3 mois avant la prise d effet du contrat. La résiliation se fait par exploit d huissier de justice, par lettre recommandée ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. 4

Sauf dans les cas visés aux art.5, 7.2. et 7.3., la résiliation n a d effet qu à l expiration d un délai d un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. La résiliation du contrat par l assureur après déclaration d un sinistre prend effet lors de sa notification, si le preneur d assurance ou l assuré a manqué à l une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l intention de tromper l assureur. La portion de prime correspondant à la période postérieure à la date de prise d effet de la résiliation est remboursée par l assureur. 7.5 Faillite En cas de faillite du preneur d assurance, le contrat est maintenu au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l assureur du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite. L assureur et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat. Toutefois, la résiliation du contrat par l assureur ne peut se faire au plus tôt que 3 mois après la déclaration de la faillite, tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier que dans les 3 mois qui suivent la déclaration de la faillite. 7.6 Décès du preneur d assurance En cas de décès du preneur d assurance, le contrat est maintenu au profit des héritiers qui restent tenus au paiement des primes, sans préjudice de la faculté de l assureur de résilier le contrat, dans les formes prévues à l art. 7.4., dans les 3 mois à compter du jour auquel il a eu connaissance du décès. Les héritiers peuvent résilier le contrat, dans les formes prévues à l art. 7.4., dans les 3 mois et 40 jours du décès. Si le véhicule désigné est attribué en pleine propriété à l un des héritiers ou à un légataire du preneur d assurance, le contrat est maintenu au profit de celui-ci. Toutefois, cet héritier ou légataire peut résilier le contrat dans le mois à compter du jour auquel le véhicule lui est attribué. 7.7 Voyages à terminer Sauf convention expresse et préalable et surprime à convenir, aucune garantie n est accordée pour tout voyage effectué par l assuré et commencé avant la prise d effet ou la remise en vigueur de la police après suspension. Par contre, en cas de suspension ou de cessation de la police, la garantie reste acquise pour tout voyage déjà commencé et à terminer par l assuré, même si la fin de ce voyage se situe après la date de la suspension ou de cessation de la police. 7.8 Heure L heure de la prise d effet, de la suspension, de la remise en vigueur, de la cessation et des échéances est fixée à 0.00 heures, temps belge. article 8 Obligations en cas de sinistre 8.1 Dès qu il a connaissance d un sinistre, l assuré est tenu d en aviser l assureur et d agir en bon père de famille. En outre, il s engage à respecter les obligations suivantes: - Prendre toutes les mesures utiles pour limiter les dommages, pour sauvegarder les marchandises et pour suivre les instructions éventuelles de l assureur; - Préserver le recours contre tous tiers, contractants ou sous-traitants; - En cas de vol ou d autre délit, prendre toutes les mesures nécessaires pour que: 1) plainte soit déposée immédiatement auprès des autorités judiciaires du lieu de la constatation; 2) plainte soit déposée auprès de la police du lieu du siège d exploitation de l assuré. 8.2 De plus, en cas d accident, d incendie ou dans tous les cas où l importance du sinistre le justifie, l assuré est tenu d en aviser immédiatement par la voie la plus rapide, les assureurs et les ayants droit à la marchandise et de se conformer à leurs instructions. En cas d impossibilité d obtenir ces instructions, l assuré est tenu, nonobstant les obligations reprises à l art. 8.1., de faire dresser sur place un constat avec indication de la nature, de la cause et de l étendue du dommage contradictoirement avec le tiers responsable éventuel ou, à défaut, avec une autorité compétente. 8.3 L assuré s engage à donner à ses préposés les instructions nécessaires afin de respecter les obligations reprises aux art. 8.1. et 8.2. 8.4 L assuré s engage à transmettre le plus vite possible aux assureurs toute citation et, en général, tout acte judiciaire relatif à un sinistre. 8.5 L assuré s engage à transmettre le plus vite possible aux assureurs toute autre pièce relative à un sinistre. 8.6 L assuré ne pourra ni commettre un acte ni formuler une promesse susceptible d être considéré comme une reconnaissance de responsabilité, ni transiger, ni fixer le dommage, ni effectuer un paiement sans l autorisation préalable des assureurs. 8.7 Si les assureurs établissent un préjudice suite à l inobservation de l une ou l autre stipulation de cet article, le sinistre qui en découle restera à charge de l assuré. 5

article 9 Coassurance et apérition En cas de coassurance, les dispositions suivantes sont d application: 9.1 Il n existe pas de solidarité entre les assureurs souscripteurs de cette police. Entre l assuré et chacun des assureurs s établit par conséquent une police distincte pour le montant ou le pourcentage souscrit par chacun des assureurs. 9.2 Les assureurs chargent l apériteur de prester les services suivants: - Convenir avec l assuré des conditions de police et des primes; - Recevoir toutes communications destinées aux assureurs, de sorte qu une communication faite à l apériteur est censée être faite à tous les assureurs; - En cas de sinistre, prendre toutes les mesures utiles ou nécessaires en vue de son règlement adéquat. 9.3 Cette prestation de service est gratuite, sauf convention contraire. article 10 Election de domicile par les parties Les parties élisent domicile: l assureur au siège social de Nateus sa et le preneur d assurance à son adresse, indiquée aux Conditions Particulières du présent contrat. article 11 Prescription Toute action en paiement d indemnité sera prescrite après 3 ans à compter de la date du sinistre qui y donne lieu. En ce qui concerne l action récursoire contre l assureur, le délai de prescription pour la couverture de la responsabilité commence à courir dès l introduction de l action judiciaire par le préjudicié. article 12 Litiges 12.1 Juridiction Tout litige découlant de la présente assurance est soumis aux décisions du juge compétent du lieu où le contrat a été signé, à moins que les parties en cause ne conviennent entre elles à un arbitrage. 12.2 Arbitrage En cas d arbitrage, les litiges entre l assureur et l assuré au sujet de la présente police sont jugés par un tribunal arbitral dont les deux premiers membres sont nommés par chacune des parties et le troisième par les arbitres ainsi nommés. En cas de désaccord, ce troisième arbitre sera nommé par le Président du Tribunal de Première Instance, statuant à la requête de la partie la plus diligente. Les litiges seront jugés au lieu où le contrat est émis par l assureur. Le tribunal arbitral juge en dernier ressort à moins que la faculté d appel ait été prévue dans la convention d abritrage ou dans la correspondance admise en cette matière. Néanmoins, les tribunaux ordinaires restent compétents pour les litiges uniquement afférents à l encaissement des primes non-litigieuses. Partie particulière article 13 Objet du contrat d assurance - garantie Ce contrat d assurance a pour objet la responsabilité contractuelle de l assuré envers l ayant droit à la marchandise dans sa qualité de transporteur de marchandises par la route et ceci conformément aux modalités d assurance définies dans la police. La responsabilité assurée porte sur la responsabilité contractuelle définie aux Conditions Particulières pour pertes et avaries partielles ou totales ou retard à la livraison des marchandises, telle que définie ci-après: Formule A: Transport à l intérieur de la Belgique Conformément à la Loi du 3 mai 1999 concernant le transport de marchandises par la route. Formule B: Transport international Outre la responsabilité mentionnée sous la Formule A, cette formule couvre également la responsabilité conformément à la convention relative au transport international de marchandises par la route (CMR), conclue à Genève en date du 19 mai 1956. Formule C: Cabotage Outre la responsabilité mentionnée sous la Formule B, cette formule couvre également la responsabilité pour le transport effectué à l intérieur des frontières du territoire des pays définis aux Conditions Particulières suivant la législation en vigueur dans ces pays. Formule D: Couverture limitée Quelle que soit la législation nationale ou internationale applicable à la responsabilité de l assuré envers les ayants droit à la marchandise, cette police ne couvre que la responsabilité du preneur d assurance causée directement par un des événements suivants: 1) Incendie, explosion; 2) Un accident quelconque survenu au véhicule; 3) L influence des conditions météorologiques qui suit un des événements précités; 4) Vol ou tentative de vol que l on peut raisonnablement considérer comme une conséquence d un des événements précités sous 1) et 2); 6

5) Un événement inhérent à l exécution physique du chargement, du déchargement et du transbordement. et la couverture doit être suffisante pour la charge utile des véhicules. Formule E: Responsabilité conteneur semi-remorque Outre la responsabilité assurée mentionnée sous la Formule B, cette formule couvre également la responsabilité pour le corps des conteneurs, des remorques des semi-remorques et le châssis conteneur qui sont la propriété de tiers. Des conteneurs, des semi-remorques et le châssis conteneur achetés en crédit-bail ou loués sont considérés être du matériel propre, même si la location ou le créditbail est de courte durée. Cette assurance ne couvre que la responsabilité du preneur d assurance causée directement par un des événements énumérés sous la Formule D. En plus, il a été convenu qu est exclue de la garantie la perte ou l avarie partielle et/ou totale: - Survenue aux pneus et/ou aux bâches de semiremorques, sauf si cette perte ou avarie résulte directement d un risque assuré; - Survenue lorsque le véhicule est dételé; - A la suite de vice propre, de vétusté normale et de maintenance défectueuse. Formule F: Transporteur principal Tout en respectant les conditions de la police, cette assurance couvre également la responsabilité contractuelle du preneur d assurance si celui-ci agit comme transporteur principal et confie le transport effectif à un ou à plusieurs sous-traitants. Est considéré comme sous-traitant au sens de la présente disposition: le transporteur à qui le preneur d assurance même confie le transport effectif et à qui le preneur d assurance même par exclusion des autres fait appel pour effectuer ces prestations et qui ne fait pas partie du contrat de transport initial avec le commettant du transport à effectuer. La couverture accordée sous la présente formule s applique uniquement en cas de sous-assurance et/ ou d insolvabilité du (des) transporteur(s) effectif(s), pour autant que la responsabilité de ce(s) dernier(s) soit démontrée sur tous les points et que le preneur d assurance dans sa qualité d entrepreneur principal soit également responsable envers le destinataire des marchandises. A tout moment, le preneur d assurance doit, sous peine d échéance de couverture, agir en bon père de famille et sauvegarder le recours envers le sous-traitant responsable. Les assureurs se réservent le droit d exercer recours contre ce sous-traitant. En cas de sinistre, le preneur d assurance doit, sous peine d échéance de couverture, déposer une attestation d assurance valable de l assureur CMR du sous-traitant. Cette attestation d assurance doit mentionner les garanties et les capitaux assurés ainsi que les franchises Formule G: Séjour préalable ou intermédiaire Pour autant que le séjour préalable ou intermédiaire comme prévu à l art. 3.2 soit compris dans la garantie, cette police couvre pendant ce séjour la responsabilité du preneur d assurance directement causée par la manutention physique des marchandises liée au contrat de transport. Cette formule ne peut être accordée qu en extension des Formules A, B, C ou F. Quelle que soit la formule choisie, en cas de transport superposé par mer, la contribution dans la répartition de l avarie commune par rapport au véhicule et son chargement est toujours comprise, pour autant que ce risque ne soit pas assuré dans une autre police. article 14 Vol restriction de la garantie 14.1 Si le véhicule dételé se trouve sur la voie publique, le vol est exclu de la garantie. 14.2 Si le véhicule attelé se trouve sur la voie publique, le vol est inclus dans la garantie pourvu que les conditions suivantes soient remplies de façon cumulative et simultanément: a) Au moment du vol, le véhicule était équipé d un système antivol agréé par Assuralia du type VV1 ou d un système anti-carjacking. En cas de transport de marchandises sensibles au vol, il faut que le véhicule soit également équipé: - d une protection périmétrique; - d une protection volumétrique; - d un système d alarme acoustique à sirène auto-alimentée; - d une signalisation optique; et ce conformément aux définitions décrites dans les prescriptions de prévention de vol de véhicules automoteurs émises par Assuralia relatives aux systèmes d alarme électroniques complémentaires du type VV3. b) Au moment du vol, le système antivol s est mis en marche pendant l absence (quelque brève qu elle soit) du chauffeur. c) Au moment du vol, le véhicule était entièrement clôturé et fermé à clé et toutes les vitres étaient entièrement closes. d) L abandon du véhicule par le chauffeur au moment du vol était absolument nécessaire et inévitable. Si l assuré prouve l observation cumulative et simultanée de toutes les conditions, la franchise contractuelle sera d application. 14.3 Si le véhicule attelé se trouve sur la voie publique et que les conditions suivantes (art. 14.2) ne sont pas remplies de façon cumulative et simultanément, le vol est inclus dans la garantie mais les franchises suivantes seront d application: 7

Si la valeur assurée est inférieure à 50 000,00: - Marchandises sensibles au vol toujours une franchise déductible de 5 000,00. - Marchandises non-sensibles au vol toujours une franchise déductible de 2 500,00 Si la valeur assurée est supérieure à 50 000: - Marchandises sensibles au vol: une franchise de 20 % avec un minimum de 13 000, toujours déductible. - Marchandises non-sensibles au vol: une franchise de 20 % avec un minimum de 6 500,00, toujours déductible. Les franchises susdites sont calculées sur le montant de l indemnité, c est-à-dire après application d éventuelles limitations prévues dans le droit des transports applicable. 14.4 Si le véhicule ne se trouve pas sur la voie publique, le vol est uniquement inclus dans la garantie si ce vol résulte d une effraction démontrable ou de violence prouvée sur des personnes pourvu que les conditions suivantes soient remplies de façon cumulative et simultanément: a) Il y avait de la surveillance permanente, c.-à-d. de la surveillance ininterrompue effectuée par le personnel instruit et chargé de cette tâche; par une compagnie de surveillance autorisée; ou par un système de sécurité électronique efficace agréé par Assuralia en vue d éviter des crimes et des délits contre les biens et/ou les objets, installé et contrôlé annuellement par un installateur certifié par le Ministère des Affaires intérieures. b) Au moment du vol, le véhicule était équipé d un système antivol agréé par Assuralia du type VV1 ou d un système anti-carjacking CJ1. En cas de transport de marchandises sensibles au vol, il faut que le véhicule soit également équipé: - d une protection périmétrique; - d une protection volumétrique; - d un système d alarme acoustique à sirène autoalimentée; - d une signalisation optique; et ce conformément aux définitions décrites dans les prescriptions de prévention de vol de véhicules automoteurs émises par Assuralia relatives aux systèmes d alarme électroniques complémentaires du type VV3. c) Au moment du vol, le système antivol s est mis en marche pendant l absence (quelque brève qu elle soit) du chauffeur. d) Au moment du vol, le véhicule était entièrement clôturé et fermé à clé et les vitres étaient entièrement closes. Si l assuré prouve l observation cumulative et simultanée de toutes les conditions, la franchise contractuelle sera d application. 14.5 Si le véhicule ne se trouve pas sur la voie publique et que les conditions susdites (art. 14.4) ne sont pas remplies de façon cumulative et simultanément, le vol est inclus dans la garantie si ce vol résulte d une effraction démontrable ou de violence prouvée sur des personnes mais les franchises suivantes seront d application: Si la valeur assurée est inférieure à 50 000: - Marchandises sensibles au vol: toujours une franchise déductible de 2 500,00. - Marchandises non-sensibles au vol: toujours une franchise déductible de 1 250,00. Si la valeur assurée est supérieure à 50 000,00: - Marchandises sensibles au vol: une franchise de 10 % avec un minimum de 6 500,00 toujours déductible. - Marchandises non-sensibles au vol: une franchise de 10 % avec un minimum de 3 250,00, toujours déductible Les franchises susdites sont calculées sur le montant de l indemnité, c est-à-dire après application d éventuelles limitations prévues dans le droit des transports applicable. article 15 Transport de marchandises sujettes de par leur nature à l influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l humidité de l air restriction de la garantie 15.1 Cet article s applique aux denrées périssables reprises aux annexes 2 et 3 de l accord ATP (accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables conclu à Genève, en date du 1 septembre 1970) ainsi qu à toutes autres marchandises sujettes de par leur nature à l influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l humidité de l air. 15.2 Sous réserve des dispositions ci-après, la responsabilité pour pertes, avaries ou retard à la livraison des marchandises résultant de l influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l humidité de l air, est exclue de la garantie, sauf si elle résulte d un accident de circulation caractérisé survenu au véhicule concerné ou d un incendie survenu à son chargement. 15.3 Toutefois, pour les transports effectués par des véhicules appropriés décrits dans l annexe 1 de l accord ATP, la responsabilité pour pertes, avaries ou retard à la livraison des marchandises est incluse dans la garantie si elle résulte d une panne ou d un mauvais fonctionnement des aménagements spécifiques de ces véhicules, d une durée d au moins 8 heures consécutives. Cette limitation à 8 heures n est cependant pas d application dans les cas suivants: - Accident de circulation caractérisé survenu au véhicule concerné ou au aménagement ou aux parties du véhicule qui assurent son isolation; - Incendie survenu au véhicule concerné ou à son chargement. 8

Sous peine d extinction de couverture, l assuré doit prouver la durée de la panne ou du mauvais fonctionnement de l installation. 15.4 Pour les transports décrits à l art. 15.3., peut être incluse dans la garantie, moyennant convention expresse préalable et surprime à convenir, la responsabilité de l assuré pour pertes, avaries ou retard à la livraison des marchandises, résultant de l influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l humidité de l air, qui découlent d une faute dans les opérations de chargement, d arrimage, de transbordement, de déchargement ou d utilisation des aménagements décrits à l art. 15.3. 15.5 L assuré s engage à faire procéder à l entretien et à la vérification du bon fonctionnement des aménagements décrits à l art. 15.3., selon les normes fixées par le constructeur. Les assureurs se réservent le droit d exiger à chaque moment la production des attestations ou des fiches de travail s y rapportant. article 16 Transport de marchandises en vrac par véhicules et conteneurs-citernes - restriction de la garantie 16.1 Pour le transport de marchandises en vrac par véhicules et conteneurs-citernes, la contamination causée par un accident de circulation survenu au véhicule concerné est incluse dans la garantie si ce véhicule lui-même est endommagé. 16.2 Moyennant convention expresse et préalable et surprime à convenir, la garantie peut être étendue à la contamination des marchandises transportées due à: - Un défaut de conditionnement du matériel utilisé; - La présence dans la citerne ou dans l équipement du véhicule de matières étrangères ou d émanations résiduelles; - Une faute commise au cours des opérations de chargement et de déchargement par l assuré ou ses préposés. article 17 Exclusions 17.1 Exclusions absolues Est en tout cas exclue de la garantie, la responsabilité pour pertes, avaries ou retard à la livraison des marchandises causés par: 1) Dol et faute lourde de l assuré. Sont qualifiés de faute lourde: - L état d ivresse ou état analogue résultant de l utilisation de produits tels que des boissons alcoolisées, des médicaments et des drogues; - L incitation à faire des paris ou des provocations; - La participation aux bagarres; - Le dépassement des temps légaux de roulage ou l inobservation des temps légaux de repos; - Le dépassement des normes légales concernant le maximum de chargement; - Le manque de protection des marchandises contre les conditions atmosphériques et contre le vol; Le dol et la faute lourde des préposés restent néanmoins couverts suivant les dispositions de l art. 19.3, pourvu que l assuré prouve formellement qu il a donné les instructions nécessaires à ses préposés en ce qui concerne la prévention des cas susmentionnés de dol et de faute lourde. 2) Le dol et la faute équivalente au dol au sens de l art. 29 de la convention CMR ou d une législation similaire, commis en dehors de l exécution physique de l ordre de transport par l assuré ou par ses préposés. 3) Risques de guerre: - Guerre avec ou sans déclaration, guerre civile, révolution, hostilités, représailles, arrêt, prise, molestation de la part de quelconques gouvernements, amis ou ennemis, reconnus ou non, rébellion, révolte ou lutte civile qui en résulte ou tout acte hostile commis par ou contre une force belligérante; - Capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention résultant des événements précités et les conséquences de ceuxci ou de toute tentative à cet effet; - Mines, torpilles, bombes abandonnées ou autres armes de guerre abandonnées; - Autres risques de guerre définis dans la loi belge; - Tout accident et fortune de guerre en général. 4) - Risques de grève, d émeute et de terrorisme: - Grévistes, émeutiers ou personnes prenant part à des mouvements populaires, à des lock-out ou à des luttes provenant de conflits de travail; - Chaque acte de terrorisme et de sabotage, y compris chaque contamination biologique ou chèmique y imputable. Un acte de terrorisme ou de sabotage est toute action organisée clandestinement aux intentions idéologiques, politiques, économiques ou sociales et commise par un seul individu ou en groupe, avec violence sur des personnes ou destruction des marchandises: - soit pour impressioner le public et créer un climat d insécurité (le terrorisme); - soit pour empêcher la circulation ou le fonctionnement normal d un service ou d une entreprise (le sabotage). 5) Risques de contamination radioactive et d armes chimiques, biologiques et électromagnétiques: - Radiations ionisantes de ou contamination radioactive par tout combustible nucléaire et/ou déchet nucléaire et/ou par la combustion de combustible nucléaire; - Propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses ou contaminatrices de toute installation nucléaire, de tout réacteur et/ou d autre assemblage ou composant nucléaire; 9

- Toute arme ou tout dispositif pour lesquels la fission et/ou la fusion atomique ou nucléaire, ou autre réaction similaire, ou la force ou la matière radioactive sont employées; - Propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses ou contaminatrices de toute matière radioactive. L exclusion visée au présent paragraphe ne s applique pas aux isotopes radioactifs, hormis le combustible nucléaire, si de tels isotopes sont préparés, transportés, entreposés ou utilisés à des fins commerciales, agricoles, médicales, scientifiques ou à d autres fins pacifiques similaires; - Toute arme chimique, biologique, biochimique ou électromagnétique. 6) Risques d attaques cybernétiques: - L utilisation ou la mise en action, de manière nuisible, de tout ordinateur, système informatique, programme informatique, code malveillant, virus ou processus informatique ou de tout autre système électronique. 7) Risques d amiante: - L amiante et/ou ses propriétés nuisibles, ainsi que tout autre matériel comportant de l amiante sous n importe quelle forme. 8) Saisie, confiscation, détention par la douane ou par une autorité reconnue ou non reconnue, contrebande, commerce prohibé ou clandestin. 9) L inobservation des dispositions légales et administratives propres au transport des marchandises par route, compromettant la sécurité des marchandises. 10) L état défectueux du véhicule, de ses parties et de ses aménagements. 11) L inobservation des dispositions de l accord ADR (accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route) ou de l accord ATP (accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables), compromettant la sécurité des marchandises. 12) L absence, l insuffisance ou l inexactitude des documents de transport, de douane et d autres pièces, ainsi que leur perte ou leur utilisation incorrecte. 14) L omission par l assuré de l indication dans la lettre de voiture de la soumission du transport au régime de la convention CMR au sens de son art. 7 paragraphe 3. 14) L effet d armes ou d engins destinés à exploser par modification structurelle du noyau atomique. 15) L exercice de droits sur des marchandises et/ou des véhicules en raison du non-acquittement des frais du transport et/ou d autres dettes dues par l assuré. 17.2 Exclusions relatives a) Est également exclue de la garantie, sauf convention expresse préalable et surprime à convenir, la responsabilité pour pertes, avaries ou retard à la livraison des marchandises résultant de: 1) Défaut d encaissement par l assuré du remboursement lors de la livraison des marchandises au destinataire entre autres en vertu de l art. 21 de la convention CMR; 2) L acceptation par l assuré de toute dérogation aux dispositions de l art. 37 de la convention CMR en vertu de la faculté prévue à l art. 40; 3) Les charges supplémentaires imposées à l assuré en vertu de l art. 38 de la convention CMR. b) Est également exclue de la garantie, sauf convention expresse préalable et surprime à convenir, la responsabilité pour pertes, avaries ou retard à la livraison des marchandises suivantes: 1) Marchandises particulièrement sujettes, de par leur nature, à la combustion, à l explosion, à la corrosion, à l inflammabilité; 2) Matières et produits radioactifs; 3) Métaux précieux, ouvrés ou non, monnayés ou non, joyaux, perles fines ou de culture, pierres précieuses, bijoux et fourrures; 4) Titres, coupons, espèces, chèques, billets à ordre ou au porteur, documents de toute nature; 5) Objets d art, antiquités ou pièces de collection ayant une valeur d amateur; 6) Animaux vivants; 7) Plantes vivantes et fleurs coupées; 8) Fruits et légumes frais transportés par des véhicules non-frigorifiques ou non-isothermes; 9) Mobiliers de particuliers et d entreprises; 10) Matériel de protection, de manutention ou d arrimage de marchandises ainsi que le corps de conteneurs et de véhicules. c) Est également exclue de la garantie, sauf convention expresse préalable et surprime à convenir, la responsabilité de l assuré pour: 1 Les frais de déblai; 2 Les frais de destruction. Toutefois, cette exclusion ne s applique pas aux frais de déblai et de destruction résultant d un sinistre couvert et ce jusqu à 10 % au maximum de la valeur assurée avec un maximum de 25 000,00. d) Est également exclue de la garantie, sauf convention expresse préalable et surprime à convenir, la responsabilité qui résulte de l acceptation par l assuré dans la lettre de voiture, d une déclaration de valeur ou d intérêt spécial à la livraison en exécution entre autres des art. 24 et 26 de la convention CMR. article 18 Valeur assurée - premier risque 18.1 Premier risque La valeur assurée est le montant fixé aux Conditions Particulières qui constitue, dans les limites de la garantie, l engagement maximal de l assureur par sinistre ou par véhicule, suivant les modalités convenues entre parties. Sauf convention expresse et préalable, la couverture vaut au premier risque. 10

18.2 Dépassement de la valeur assurée Moyennant déclaration préalable et convention expresse et surprime à convenir, la couverture peut être accordée pour le montant dépassant la valeur assurée. article 19 Règlement de sinistre 19.1 Calcul de l indemnitaté Sans préjudice des dispositions de l art. 17.1.1), les indemnités pour pertes, avaries ou retard à la livraison des marchandises ne dépasseront jamais les limites prévues dans la législation de transport applicable, entre autres comme prévu à l art. 23 de la convention CMR, même si la faute mise à la charge de l assuré ou de ses préposés par jugement, arrêt ou sentence arbitrale est qualifiée de dol ou de faute équivalente au dol au sens de la législation de transport applicable entre autres comme prévu à l art. 29 de la convention CMR. Les intérêts à payer en vertu de la police suivront aux mêmes conditions le régime des limitations prévu dans la législation de transport applicable, entre autres comme prévu à l art. 27 de la convention CMR. 19.2 Calcul de l indemnisation de la responsabilité conteneurs et semi-remorques (CTA) Conformément à la Formule E, le calcul des indemnisations pour la perte et l avarie aux conteneurs, aux semi-remorques et au châssis de conteneur assurés tient compte de leur valeur actuelle le jour précédant le sinistre ainsi que de l amortissement vieux au neuf, à fixer par l expert ou suivant les tableaux d amortissement usuels. L intervention maximale des assureurs se limite à la valeur assurée maximale de l objet impliqué dans le sinistre. 19.3 Frais de gardiennage et de vente Si les marchandises sont déchargées pour être entreposées ou vendues conformément aux dispositions des art. 14, 15 et 16 de la convention CMR, les frais exposés restant à charge de l assuré lui seront remboursés s ils ont eu pour but de sauvegarder les marchandises. 19.4 Dol et faute lourde des préposés Sans préjudice des dispositions de l art. 17.1.1), les indemnités pour pertes, avaries ou retard à la livraison des marchandises, causées par dol ou faute lourde des préposés seront déduites d une franchise déductible de 10 % de l indemnité, avec un minimum de 250,00 et un maximum de 2 500,00. Cette franchise déductible interviendra après l application des franchises prévues aux Conditions Particulières. 19.5 Déduction illégitime du fret Fret non acquitté endéans les 90 jours après la date d échéance suite à une déduction illégitime par le commettant par rapport à un sinistre régi par cette police, et dont le règlement au moment de l expiration du délai précité n est pas finalisé, sera remboursé par les assureurs à l assuré dans les limites du sinistre concerné. Les assureurs se réservent le droit d exercer un recours contre le commettant. 19.6 Direction du litige 1 En cas de sinistre, les assureurs se réservent le droit de se subroger à l assuré en vue de la négociation avec l ayant droit et de l éventuelle indemnisation de ce dernier. 2 En cas de poursuite judiciaire intentée contre l assuré et susceptible de faire intervenir la garantie de la police, les assureurs se réservent le droit de diriger ou de suivre le procès au nom de l assuré, sauf si l intérêt pécuniaire de l assuré dans le litige dépasse celui des assureurs. Les assureurs assument, pour compte de l assuré, l indemnité due en principal, augmentée des intérêts et des frais et ceci conformément aux conditions de la police et dans les limites de la valeur assurée. Les assureurs assument, même au-delà des limites de la valeur assurée, les intérêts afférents à l indemnité due en principal ainsi que les frais de justice, les honoraires et les frais des avocats et des experts pour autant que ces frais soient exposés par eux ou avec leur accord, ou en cas de conflit d intérêts non imputable à l assuré, pour autant que ces frais ne soient pas engagés de manière déraisonnable. Dans toute action où les assureurs assument la défense de l assuré, celui-ci peut, à ses frais, faire appel à un avocat de son choix. article 20 Dispositions diverses 20.1 Qui peut vous aider à exécuter votre contrat? Votre intermédiaire d assurances peut vous informer sur votre contrat et les prestations qui en résultent. Il sera toujours à votre côté pour tout ce qui concerne l exécution du contrat. D autre part, vous pouvez aussi prendre contact avec l Ombudsman de la compagnie: Ombudsman de Nateus sa Frankrijklei 79-2000 Antwerpen Tél. 03 247 36 37 - Fax 03 247 35 90 Courriel: ombudsman@nateus.be Vous pouvez également vous adresser à l Ombudsman des Assurances: Ombudsman des Assurances Square de Meeûs 35 1000 Bruxelles Tél. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 Courriel: info@ombudsman.as 11

20.2 Pluralité de preneurs d assurance Si l assurance est conclue par plus d un preneur d assurance, ils sont liés solidairement et indivisiblement envers nous. 20.3 Domicile et correspondance Toute correspondance qui nous est destinée est valablement envoyée si elle est adressée à notre siège social. Toute correspondance qui vous est destinée est valablement envoyée, même à l égard des héritiers et ayants droit, si elle est expédiée à l adresse indiquée aux Conditions Particulières ou à l adresse que vous nous avez notifiée ultérieurement. S il y a plusieurs preneurs d assurance, chaque communication adressée à l un d entre eux est valable à l égard de tous. 20.4 Juridiction Le présent contrat est régi par le droit belge. Tous les différends relatifs à ce contrat ressortent exclusivement de la compétence des tribunaux belges. 20.5 Protection de la vie privée Vous vous déclarez d accord quant au traitement de vos données personnelles par Nateus sa, Frankrijklei 79 à 2000 Antwerpen, responsable du traitement des données personnelles au sens de la Loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, et de l AR du 13 février 2001 portant exécution de ladite loi. Les données personnelles que vous nous avez communiquées seront enregistrées et traitées en vue de la gestion des relations découlant de votre contrat d assurance, la gestion des contrats et des sinistres, la prévention des abus et de la fraude et l établissement de statistiques. Vous vous déclarez d accord avec la transmission de ces données aux courtiers d assurances avec lesquels nous travaillons, ainsi qu avec leur communication à d autres tiers si l exécution du contrat d assurance le demande ou en cas d intérêt légal. Vous vous déclarez expressément d accord quant à la communication de ces données personnelles à GIE Datassur, lorsque celles-ci sont relevantes pour l application du risque et la gestion des contrats et sinistres. Vous avez le droit de connaître les renseignements qui vous concernent et, le cas échéant, de les faire rectifier. A cette fin, vous devez envoyer à Datassur, service des fichiers, Square de Meeûs 29 à 1000 Bruxelles, une demande datée et signée ainsi qu une copie de votre carte d identité. Vous donnez également votre accord exprès et explicite quant au traitement de vos données personnelles relatives à votre santé sous la responsabilité d un praticien de l art de guérir. Si cela s avère nécessaire, aux fins du traitement ou aux fins du contrat, nous pouvons recueillir ce type de renseignement auprès d autres personnes. Vous disposez en tout temps, sans frais, d un droit personnel à l accès et à la rectification des données erronées. Vous pouvez toujours obtenir des renseignements complémentaires auprès de la Commission sur la protection de la vie privée. 12