Bases de données nationales en matière de valeur comme outil d'évaluation des risques



Documents pareils
ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA)

Journal Officiel de la République du Cameroun

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

ACCORD SUR LES SAUVEGARDES

Annexe A de la norme 110

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

I. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne

( ) Page: 1/34 ACCORD SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 7 DÉCEMBRE 2013

Orientations sur la solvabilité du groupe

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES

Appendice A I. Mission II. Domaine d'activité A. VÉRIFICATION

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE

MODELE DE CONVENTION ERDF / <Fournisseur> relative à la dématérialisation fiscale des factures d acheminement

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

Guide de l exportation postale en ligne Objets interdits et admis conditionnellement

ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 PARTIE I. Article premier.

LE CONTRÔLE INTERNE GUIDE DE PROCÉDURES

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales

ACCORD GENERAL SUP, LES TARIFS

DECLARATION ISO/CEI SUR LA PARTICIPATION DES CONSOMMATEURS AUX TRAVAUX DE NORMALISATION

COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013

09-10 GEN LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L'ATLANTIQUE (ICCAT) RECOMMANDE:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

AVIS CONCERNANT LE SYSTÈME DE GESTION DES DEMANDES D ÉVALUATION DU BUREAU D ÉVALUATION MÉDICALE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL DOSSIER

SPECIFICATION "E" DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Midi-Pyrénées CCI du Lot

Décision 04/78/ILR du 6 juillet 2004

Manuel d'utilisation d'apimail V3

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

LES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE DE L APE UE/AO. Par M. Fallou Mbow FALL, Chef de la Division des Politiques Commerciales Sectorielles/DCE.

Analyse tarifaire en ligne (TAO) de l'omc

Conclusions de la 9ème réunion du Groupe Consultatif du SYGADE

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

RECOMMANDATION UIT-R SM (Question UIT-R 68/1)

Les régimes douaniers économiques LES AVANTAGES DES REGIMES ECONOMIQUES

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

(dénomination statutaire)...( 1 ) a désigné au cours de l'assemblée générale de la société du...( 2 )

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Le statut Exportateur agréé. Origine Préférentielle

Fiche méthodologique Rédiger un cahier des charges

ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE. Eu égard aux Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'uruguay,

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

ORGANISATION MONDIALE

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit

R È G L E M E N T I. Agence

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

Charte d'utilisation des systèmes informatiques

LICENCE SNCF OPEN DATA

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

SUBVENTIONS ET DROITS COMPENSATEURS 55

Guide sur la sécurité des échanges informatisés d informations médicales

Exemple de directives relatives à l utilisation du courrier électronique et d Internet au sein de l'entreprise

Projet du 5 octobre du [date] (Adaptation des fonds propres de base) Sommaire

ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE

Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

ACCORD SUR L'AGRICULTURE

CENTRE DE POLITIQUE ET D ADMINISTRATION FISCALES

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

p.2 p Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

Instruction n du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse

OBJET : Utilisation des données contenues dans les annuaires téléphoniques.

LOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

R41 REGLE DE PRESCRIPTION. Télésécurité. Habitations Risques «standard» Edition (décembre 2000)

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DE L APPLICATION L@GOON Version Mai 2015

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

SUBVENTIONS. Notifications conformément à l'article XVI: 1 TURQUIE

Comment les informations peuvent être. utilisées pour influencer l'application du

REGLEMENT PARTICULIER LA VALEUR EN DOUANE

AGENCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ACCÈS À L INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

POLITIQUE DE GESTION DES DOCUMENTS ET DES ARCHIVES DE TÉLÉ-QUÉBEC

Chapitre 1 : Introduction aux bases de données

L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU)

Annexe 5. CONTRAT CYBERPLUS PRO Souscrit dans le cadre du Titre 1Conditions Particulières

Programme-cadre européen pour la recherche et l innovation. Horizon Lignes directrices pour la gestion des données dans Horizon 2020

Les délégations trouveront ci-joint la version déclassifiée du document cité en objet.

RÈGLEMENT NUMÉRO 12 RÈGLEMENT SUR L UTILISATION DES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES ET INTERNET

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes

ANALYSE DES GAPS TECHNIQUES ET JURIDIQUES RELATIFS AUX ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES ENTRE LES DOUANES DE DEUX PAYS (C2C TRANSIT)

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

Document complémentaire au PPN du DUT Gestion logistique et transport

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Transcription:

Bases de données nationales en matière de valeur comme outil d'évaluation des risques Parlons-en... Les directives

Directives concernant l'élaboration et l'utilisation des bases de données nationales en matière de valeur servant d'outil d'évaluation des risques

Editeur Organisation mondiale des douanes Rue du marché 30 B-1210 Bruxelles Belgique Tél. +32 (0)2 209 92 11 Fax +32 (0)2 209 92 92 Courriel: communication@wcoomd.org Site Web http://www.wcoomd.org Date de publication Décembre 2004. Droits et autorisations Copyright 2004 World Customs Organization. Tous droits de traduction, de reproduction et d adaptation réservés pour tous pays. Toute demande concernant la traduction, la reproduction ou l adaptation du présent document doit être adressée à copyright@wcoomd.org. D/2004/0448/26 F

Table des matières 4 Préambule 5 Introduction 7 Utilisation d'une base de données 9 Avertissement concernant l utilisation d une base de données 10 Données à inclure dans une base de données 11 Validité des données 11 Possibilités de recoupements croisés 12 Mécanisme de contrôle 3

Préambule: 1. Les présentes Directives sont destinées à répondre aux questions concernant l'élaboration et l utilisation d une base de données nationale en matière d évaluation. Une base de données nationale en matière d évaluation est un outil d évaluation des risques qu une administration des douanes peut utiliser, avec d autres outils, pour apprécier les risques potentiels concernant la véracité ou l exactitude de la valeur en douane déclarée des marchandises importées. Les renseignements concernant la valeur contenue dans la base de données doivent être des renseignements récents concernant la valeur en douane et autres données pertinentes relatives à des marchandises importées antérieurement. Ces valeurs ne doivent pas servir à déterminer la valeur en douane des marchandises importées ni être utilisées en tant que valeurs de substitution ou en tant que mécanisme visant à établir des valeurs minimales. En outre, compte tenu du fait que l existence de différences de prix, y compris l octroi de rabais importants, constitue une réalité du commerce international, une différence entre la valeur déclarée et la ou les valeurs enregistrées dans la base de données ne constitue pas, en soi, et sous réserve des dispositions de la Décision 6.1, une indication fiable de l existence éventuelle d un risque en ce qui concerne la véracité ou l exactitude de la valeur déclarée. 2. Une administration des douanes qui a mis en place une base de données en matière d évaluation devrait élaborer un mécanisme de contrôle afin de s assurer que cette base de données est exploitée en tant qu outil d évaluation des risques et que les renseignements qu elle contient sont régulièrement mis à jour.

Introduction: 3. L'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, plus connu sous le nom d'accord de l'omc sur l'evaluation en Douane (l'accord) met en place un système d'évaluation en douane des marchandises importées qui est équitable, uniforme, neutre, conforme à la réalité commerciale et qui interdit le recours à des valeurs arbitraires ou fictives. 4. Dans le cadre de ce système, la base de l'évaluation en douane est, dans toute la mesure possible, la valeur transactionnelle, des marchandises importées, qui est le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du pays d'importation, ajusté conformément aux dispositions de l article 8 de l Accord. 5. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle, l'accord prévoit cinq autres méthodes à appliquer séquentiellement. 6. La douane a le droit de s'assurer de l'exactitude et de la véracité de la valeur déclarée. L application d une procédure adéquate d'évaluation et de gestion des risques permet à la douane d'exercer ce droit de manière pragmatique. Cette procédure peut utiliser, entre autres, une base de données en matière d'évaluation. 7. Les données enregistrées dans une base de données en matière d évaluation sont à traiter conformément aux dispositions applicables en matière de confidentialité. 8. Aux fins des contrôles douaniers, le Chapitre 6 des Directives relatives à l'annexe Générale de la Convention de Kyoto Révisée (Contrôles douaniers) comprend les définitions ci-après sur les notions d'évaluation des risques et de gestion des risques: 5

Evaluation des risques: Définition systématique des priorités en matière de gestion des risques reposant sur l'évaluation du degré de risque notamment en fonction de normes et de niveaux de risques préétablis. Gestion des risques: Application systématique des pratiques et procédures en matière de gestion permettant à la douane de recueillir les renseignements nécessaires au traitement des mouvements ou des envois de marchandises qui présentent un risque. 9. Dans le cadre de l évaluation en douane, l application des notions ci-dessus exige des mécanismes d évaluation des risques sélectifs et ciblés. Il n est pas pertinent d appliquer de simples statistiques ou des indicateurs de prix à l ensemble des importations en vue de mesurer les risques potentiels concernant la véracité ou l exactitude de la valeur en douane déclarée. L élaboration et l utilisation d une base de données en matière d évaluation doit tenir compte des procédures d évaluation et de gestion des risques sus indiquées.

Utilisation d'une base de données: 10. Les administrations des douanes ne peuvent recourir à une base de données en matière d évaluation que comme outil d évaluation des risques. Cette base de données doit être conçue spécialement pour évaluer les risques potentiels concernant la véracité ou l exactitude de la valeur en douane déclarée des marchandises importées. 11. Les systèmes de gestion ayant recours à une base de données permettent d ordinaire à une administration des douanes de comparer la valeur déclarée à une ou des valeurs en douane qui ont été acceptées antérieurement. Compte tenu du fait que des variations de prix sont une des réalités du commerce international, les conclusions tirées de ces comparaisons ne constituent pas en soi une indication suffisante ou définitive de l existence d un risque. En conséquence, si une différence anormalement importante entre la valeur déclarée et la ou les valeurs enregistrées dans la base de données pour ce produit peut constituer un facteur de risque potentiel, cette différence doit être examinée conjointement à d autres facteurs de risque tels que l absence de documents justificatifs, l existence de problèmes avec l importateur dans le passé, etc. lorsqu il s agira de déterminer les mesures éventuelles à prendre en ce qui concerne la valeur déclarée. 12. Lorsque l'application correcte de la technique d'utilisation de la base de données indique l'existence d'un risque potentiel dans des circonstances bien définies, la douane peut prendre un certain nombre de mesures. Elle peut par exemple surveiller les transactions d un importateur particulier et prendre les mesures de contrôle qui s imposent. Dans d autres cas où il est patent que les valeurs déclarées présentent un risque en ce qui concerne leur véracité ou exactitude, et qu après avoir pris en compte tous les facteurs de risque pertinents l administration 7

des douanes éprouve des doutes quant à la véracité ou l exactitude de la valeur déclarée, elle peut appliquer la procédure prévue par la Décision 6.1 du Comité de l évaluation en douane de l OMC. Cette procédure prévoit de demander en premier lieu à l importateur de fournir des justificatifs complémentaires à l appui de la valeur déclarée. Un autre exemple de mesure que peut prendre la douane en cas de risque potentiel serait de procéder à un audit a posteriori de l importateur. 13. L administration des douanes ne peut pas rejeter la valeur déclarée sur la base de la différence constatée entre celle-ci et la ou les valeurs enregistrées dans la base de données. En fait, la ou les valeurs contenues dans la base de données devraient uniquement servir, avec d autres indicateurs appliqués par la douane, d indicateur d un risque potentiel, et ne représenter tout au plus qu une première indication susceptible d aider la douane à confirmer ou à dissiper ses doutes concernant la véracité ou l exactitude de la valeur déclarée. 14. La base de données peut également servir d outil d évaluation des risques permettant d effectuer des recoupements croisés en vue de cibler certaines déclarations d importation à des fins de vérification. 15. Normalement, une base de données en matière d'évaluation devrait faire partie d'une base de données plus étendue incluant l'évaluation des risques liés à d'autres aspects de l'opération d'importation/exportation tels que l'origine, le numéro de code tarifaire, le profil de l'importateur, de l'exportateur, etc. 16. Chaque administration des douanes devrait déterminer, en fonction de ses besoins, quelles sont les personnes habilitées à accéder à la base de données nationale en matière d évaluation.

17. Le recours à des bases de données dans le cadre de l'évaluation des risques peut intervenir à tout moment: avant le dépôt de la déclaration d'importation, au moment du dépôt de la déclaration d'importation (vérification des données de la déclaration), tout au long du processus de dédouanement des marchandises et/ou après enlèvement des marchandises. Avertissement concernant l'utilisation d'une base de données: 18. Une administration des douanes ne doit pas: Utiliser une base de données pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées, ni en tant que valeurs de substitution ou en tant que mécanisme visant à établir des valeurs minimales; Rejeter la valeur déclarée en fonction uniquement du fait qu elle est différente des valeurs enregistrées dans la base de données; Négliger les prescriptions de l article 13 de l Accord de l OMC sur l évaluation (relatives à la possibilité pour l importateur de retirer les marchandises de la douane moyennant le dépôt d une garantie suffisante) lorsqu elle a recours à une base de données; Utiliser une base de données en remplacement d autres techniques, telles que les audits a posteriori, afin de vérifier la véracité ou l exactitude de la valeur déclarée. 9

Données à inclure dans une base de données: 19. Dans le cadre d'une politique d'évaluation des risques en matière d'évaluation, les données à inclure dans une base de données peuvent varier en fonction de l état de développement de la politique appliquée par le Membre concerné dans ce domaine et devraient être fondées sur des éléments pertinents provenant du Modèle des Données Douanières de l'omd. 20. L utilité d une base de données en matière d évaluation en tant qu outil permettant d évaluer les risques dépend de la fiabilité et de la pertinence des données utilisée pour déterminer la véracité ou l exactitude de la valeur déclarée. En conséquence, ces données doivent comprendre la valeur en douane déterminée conformément aux dispositions de l Accord des importations effectuées antérieurement. Elles peuvent également comprendre la méthode d évaluation applicable (méthode de la valeur transactionnelle, de la valeur calculée, etc., par exemple) et les éléments inclus dans la valeur en douane (apports, redevances, commissions d achat, etc., par exemple). D autres données figurant sur la déclaration d importation, telles que l existence d un lien entre les parties à la transaction, peuvent également être incluses dans la base de données. 21. Les données à inclure dans la base de données sont généralement celles qui figurent sur la déclaration d importation et sur les documents justificatifs concernant les importations effectuées antérieurement. La base de données peut également comprendre d autres renseignements pertinents et fiables à des fins d évaluation des risques. 22. Dans une base de données informatisée, la quasi-totalité de ces données pourraient constituer des mots-clés d'accès à des champs de recherche. A titre indicatif, faire une recherche sur le champ "pays d'origine" devrait permettre, au minimum,

de trouver des informations sur toutes les importations réalisées à partir du pays concerné pendant une période donnée et, au mieux, un éventail complet d'informations sur le type de marchandises exportées à partir de ce pays, etc. Validité des données: 23. Afin qu une base de données remplisse efficacement sa fonction d outil d évaluation des risques, les données qu elle contient doivent être récentes et tenues à jour. Ce que l on considèrera comme données récentes et actualisées dépendra des marchandises concernées, de la fréquence des variations de prix et autres facteurs pertinents. Possibilités de recoupements croisés: 24. La base de données peut également être utilisée comme moyen de faire des recoupements de manière à pouvoir cibler les importations susceptibles de présenter un risque potentiel et, partant, sélectionner les déclarations d'importation concernées pour vérification. 25. Ainsi, par exemple, s'il a été établi par le passé, en vertu des dispositions du paragraphe 1 d) et du paragraphe 2 de l article premier de l Accord et de celles du paragraphe 4 de son article 15, qu'un acheteur/importateur est lié à son fournisseur/vendeur, que ce lien a influencé le prix et qu'il a engendré le rejet de la valeur déclarée, une fonctionnalité du système devrait permettre de sélectionner toutes les déclarations futures relatives aux transactions entre cet acheteur/importateur et ce fournisseur/vendeur de manière 11

que la douane puisse être en mesure de vérifier si ledit lien existe toujours et, le cas échéant, s'il continue à engendrer les mêmes effets. 26. De même, s'il a été établi par le passé, en vertu des dispositions du paragraphe 1 a) de l article 8, que des commissions (à l exception des commissions d achat) ont été payées dans le cadre d'une transaction entre un acheteur/importateur et un fournisseur/vendeur et que le prix effectivement payé ou à payer a été ajusté en conséquence, le système devrait être en mesure de sélectionner toutes les déclarations futures entre cet acheteur/importateur et ce fournisseur/vendeur de manière que la douane puisse vérifier si des paiements de ce type sont toujours effectués et, le cas échéant, ajuster la valeur déclarée comme il se doit. 27. Il en est de même pour plusieurs autres dispositions de l Accord (conditions d'application de l'article premier, apports, redevances, produits de la revente, etc.). Mécanisme de contrôle: 28. Une administration des douanes qui utilise une base de données en matière d évaluation devrait instaurer un mécanisme de contrôle visant à s assurer que cette base de données sert uniquement à l évaluation des risques ainsi qu il est décrit dans les présentes Directives et à s assurer que les renseignements contenus dans la base de données sont régulièrement mis à jour.