concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externe

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Transcription:

Décision du 25 septembre 2008 Entrée en vigueur : 01.11.2008 concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externe La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d exécution des peines et des mesures Vu les articles 59 à 61 et 64, 74 et 75, 75a, 77a, 90 al. 2 bis, 372 al. 3, 379 al.1 et 380 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS) ; Vu l ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O-CP-CPM) ; Vu l article 4 let. b du concordat du 10 avril 2006 sur l exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes) ; Considérant: Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1 er janvier 2007, a déjà été modifié en 2006 (en particulier les art. 75a et 90 al. 4 bis ). De plus, le 21 décembre 2007, les Chambres fédérales ont adopté des modifications supplémentaires relatives à l internement des délinquants extrêmement dangereux (RO 2008, p. 2961 ss.) en vigueur le 1 er août 2008. Ces dernières ont une incidence directe sur les règles relatives aux autorisations de sorties et autres allègements qui ne peuvent pas être accordés à ces délinquants pendant l exécution de la peine qui précède l internement ou durant l internement à vie (art. 84 al. 6 bis et 90 al. 4 ter CPS). Le nouveau droit des sanctions confirme le précédent système du régime du travail à l extérieur de l établissement au profit d un employeur à partir de la mi-peine. Il en modifie néanmoins l application (cf. art. 77a CPS), par exemple pour le logement externe qui pourra être autorisé également pour l exécution des peines et qui s applique déjà pour l exécution de certaines mesures. 1

Dès lors, il s agit pour la personne détenue qui aura accompli une partie de la sanction pénale en régime ordinaire (pour les peines, en général la moitié) d exercer une activité lucrative et en principe, un contrat de travail devra avoir été conclu. En effet, le législateur a voulu que le travail ménager, un travail familial, des soins ou la garde d enfants ou toutes autres activités structurées agréées par l autorité compétente pourraient aussi être considérés comme du travail externe. Cette phase du régime d exécution ne concerne pas les personnes détenues en régime ordinaire qui travaillent à l extérieur auprès d un employeur privé ou qui dispose d ateliers internes exploités en régie par des employeurs privés (art. 81 al. 2 CPS). En plus, ce régime peut également s appliquer à l exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles prévues aux articles 59 à 61 et pour l internement au sens de l article 64 al.1 CPS (art. 90 al. 2 bis CPS). Enfin, les exigences nouvelles relatives à l appréciation du caractère dangereux de la personne détenue par une commission spéciale (art. 75a et 90 al. 2 bis et 4 bis CPS) devront également être prises en compte. La présente décision tient compte de la pratique et des expériences faites et des nouvelles dispositions législatives. Sur les propositions de la Commission concordataire et de la Commission de probation du 20 juin 2008, Décide : Art. 1 Principes 1 Le travail externe ainsi que le travail et le logement externes constituent une étape importante vers la libération. En règle générale et sauf exception, ils débuteront à partir de la mi-peine. Ils servent à la réinsertion progressive de la personne détenue et font partie du plan d exécution de la sanction pénale. 2 Les dispositions des articles 75a et 90 al. 4 bis CPS sont réservées. 3 La personne détenue travaille hors de l établissement et passe son temps libre et les nuits dans l établissement. 4 Si la personne détenue passe la phase du travail externe avec succès, elle peut ensuite loger hors de l établissement. 5 En général, cette phase est précédée de l exécution de la sanction privative de liberté dans un établissement ouvert ou dans une section ouverte d un établissement fermé. 2

6 Le travail externe ainsi que le travail et le logement externes sont limités dans le temps et n excèdent en principe pas 12 mois. Sont réservées les situations des personnes détenues condamnées à de longues peines et/ou à des mesures, respectivement pour les jeunes adultes. 7 La personne détenue peut être occupée pendant l exécution, seule ou en groupe, auprès d un employeur privé ou public hors de l établissement ou exercer une activité occupationnelle en relation avec une problématique d ordre psychosocial dûment identifiée. 8 Elle reçoit une rémunération adaptée au travail et à la qualité des prestations fournies, en principe, conformément à un contrat de travail. La personne détenue doit consentir à l occupation externe. 9 Pendant l occupation hors de l établissement, la personne détenue reste soumise au régime d exécution des sanctions pénales et au pouvoir disciplinaire de l établissement. Art. 2 Compétences 1 Les autorités compétentes désignées par le canton de jugement (cf. également art. 75a et 90 al. 4 bis CPS) décident de l octroi et de la révocation du travail externe ainsi que du travail et du logement externes. 2 Elles fixent le lieu de détention, le cas échéant, elles approuvent le lieu du logement externe. 3 Elles peuvent déléguer les compétences citées à l alinéa 1 du présent article à la direction de l établissement. Les dispositions des articles 75a et 90 al. 4 bis CPS sont réservées. 4 La direction de l établissement ou l autorité compétente désignée (par ex. l autorité de probation) décide de l occupation externe d une personne détenue auprès d un employeur privé ou public. Elle en informe préalablement les autorités compétentes qui ont accordé le travail externe ainsi que le travail et le logement externes. 5 L octroi du travail externe ainsi que du travail et du logement externes et de l occupation au sens de l article 1 al. 7 de la présente décision peut être lié à des conditions particulières, notamment à l obligation de respecter des engagements financiers. 3

Art. 3 Conditions d octroi 1. En général a) Le travail externe ainsi que le travail et le logement externes et l occupation au sens de l article 1 al. 7 de la présente décision peuvent être octroyés, à condition que la personne détenue : aa) dispose d un document officiel attestant de son identité ; ab) ne présente pas de risque de fuite ou de commission d autres infractions ; ac) ne mette pas en danger le maintien de la sécurité et de l ordre publics ; ad) ait respecté le plan d exécution de la sanction ; ae) ait participé activement aux efforts de réinsertion ; af) se soit montrée capable de respecter ses engagements ; ag) soit capable de respecter les obligations fixées par l employeur ou pré vues sur le lieu du travail, celles fixées par l établissement ou encore pour le logement externe. b) Les conditions du marché du travail et les possibilités de placement doivent permettre l octroi de ces régimes. 2. Travail externe La personne détenue peut être placée en travail externe si : a) elle a exécuté au moins la moitié de la peine ; b) en règle générale, elle a donné satisfaction pendant au moins 6 mois en régime ouvert et si elle a réussi plusieurs congés ; c) une place est disponible dans une institution reconnue pour l exécution du travail externe ; d) un travail approprié hors de l établissement est garanti. En règle générale, un travail à plein temps est demandé ; dans des cas exceptionnels, le taux d occupation peut être diminué jusqu à 50 %, si le rendement de la personne détenue est réduit ou si l employeur externe le désire, à la condition que l établissement garantisse une structure et une prise en charge suffisantes pendant le temps libre. 3. Logement externe a) La personne détenue peut être placée en logement externe si : aa) en règle générale, elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du travail externe (en fonction de la libération conditionnelle et/ou définitive) ; 4

ab) le fait d habiter dans un logement indépendant contribue favorablement à sa réinsertion et à une évolution positive de la personne dans la perspective de valoriser les objectifs prévus dans le plan d exécution de la sanction pénale ; ac) elle dispose d une chambre ou d un appartement convenables ; ad) elle est en mesure de payer tous les frais y relatifs. b) Il incombe à la personne détenue de rechercher un logement externe, éventuellement en collaboration avec l autorité de probation. c) Le domicile ou le logement effectif de la personne détenue peut constituer dans certains cas le logement externe. d) Le choix du logement externe doit être soumis à l autorisation de l autorité compétente. e) Sont réservées les dispositions cantonales actuelles concernant les arrêts domiciliaires (EM). Art. 4 Etablissements 1. En général a) Le régime de travail externe est effectué dans un établissement public ou privé. Ce dernier doit aussi être reconnu par les autorités compétentes du lieu du siège de cet établissement. b) L institution doit garantir de : ba) disposer d une organisation définie, d un concept d exécution et d un règlement de la maison approuvé par l autorité cantonale compétente du lieu du siège de cet établissement ; bb) assurer une prise en charge de la personne détenue et une permanence 24 heures sur 24. c) Des institutions situées en dehors du concordat sont considérées comme reconnues, si elles le sont par les autorités du concordat dans lequel elles ont leur siège. 2. Tâches spécifiques a) L établissement veille à ce que le plan d exécution de la sanction pénale, le règlement de maison et d éventuelles autres directives soient respectés. Il définit, en fonction des heures de travail et de l organisation de la maison, les heures pendant lesquelles la personne détenue peut quitter l établissement. Il contrôle en particulier, si la personne détenue travaille régulièrement et fait face à ses obligations. 5

b) Le salaire de la personne détenue est versé sur le compte de l établissement ou de l autorité compétente. Ce dernier élabore avec la personne détenue un budget et décide, en tenant compte des capacités de la personne détenue et des dates d exécution, du montant dont elle peut disposer ; le budget tient notamment compte des charges de la personne détenue, des obligations financières vis-à-vis de la famille et de l assainissement des dettes qui devrait être mis en place. c) L établissement veille à ce que les autorités compétentes reçoivent à temps une demande de libération conditionnelle et un rapport circonstancié y relatif. 3. Relations avec le monde extérieur a) Les autorités compétentes du canton de jugement octroient des congés à la personne détenue, dans le cadre du plan d exécution de la sanction pénale. Le nombre de congés peut être augmenté progressivement selon le barème suivant : aa) Pendant le 1 er mois, si le placement intervient : entre le 1 er et le 8 du mois : 52 heures maximum ; entre le 9 et le 15 du mois : 36 heures maximum ; entre le 16 et le 31 du mois : 12 heures au maximum. ab) Dès le 2 e mois, la durée maximale des congés du mois est de 72 heures. ac) Dès le 3 e mois, la durée maximale des congés du mois est de 86 heures. ad) Dès le 4 e mois, la durée maximale des congés du mois est de 124 heures. ae) Dès le 5 e mois, la durée maximale des congés est de 172 heures. af) Dès le 6 e mois, des congés d une durée maximale de 54 heures peuvent être obtenus chaque fin de semaine. b) En règle générale, le congé dure du vendredi soir (fin du travail) au dimanche soir. Des conditions particulières (éventuelles mesures techniques) peuvent être posées à la personne détenue. c) Les autorités compétentes peuvent autoriser les directions des établissements à octroyer des congés spéciaux. En cas de ponts à l occasion de jours fériés, 2 congés peuvent être combinés ; la durée maximale d un congé est de 96 heures dans ces cas-là. 6

d) La fermeture annuelle d une entreprise et des jours fériés ou chômés ne donne en principe pas droit à des autorisations de sortie supplémentaires. Durant ces périodes, la personne détenue est occupée dans l établissement. 4. Logement externe a) Pendant la période du logement externe, la personne détenue loge hors de l établissement (par ex. dans une chambre ou un appartement). b) L autorité compétente s assure du respect des obligations posées à la personne détenue. c) Elle peut déléguer cette tâche notamment aux services de probation. 5. Contrôle du respect des exigences Le service mandaté prend toutes les mesures utiles pour le maintien de l ordre et il informe sans délai les autorités compétentes pour le placement. Tel est le cas de toute irrégularité, notamment si la personne détenue manque sans raison le travail ou qu elle ne respecte pas le plan d exécution de la sanction pénale, le règlement de la maison ou d autres dispositions de la direction de l établissement. Art. 5 Révocation du travail externe ainsi que du travail et du logement externes Si la personne détenue au bénéfice d une telle autorisation n en remplit plus les conditions et que les autorités compétentes ne peuvent pas encore se prononcer, le service mandaté peut suspendre provisoirement ce placement pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire. Il en informe sans délai les autorités compétentes qui doivent statuer au plus tard dans les 10 jours. Jusqu à décision de l autorité saisie, la personne détenue doit réintégrer un établissement. Art. 6 Participation aux frais d exécution 1 L établissement encaisse la participation aux frais d exécution de la personne détenue au bénéfice du travail externe. 2 Le montant a été fixé par la Conférence au 1 er janvier 2007 à 21 francs par jour pour le travail externe. La personne détenue qui suit une formation reconnue ou assume une obligation légale d entretien ou n a qu une activité structurée et encadrée, paie un montant inférieur mais au moins de 10 francs par jour. 3 Pour le logement externe, le montant est de 5 francs par jour. 4 Pour les cas de rigueur dûment démontrés, l autorité compétente peut diminuer la participation aux frais d exécution. La personne détenue doit faire une demande motivée au début d un mois. 7

Art. 7 Dispositions finales 1 La présente décision abroge la Recommandation N o 7 du 27 octobre 2006 concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes. 2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs règlementations cantonales relatives au travail externe ainsi que pour le travail et le logement externes. 3 La présente décision entre en vigueur le 1 er novembre 2008. 4 Elle est publiée sur le site Internet de la Conférence. Le Secrétaire : Le Président : H. NUOFFER J. STUDER, conseiller d Etat 8