REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION

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Transcription:

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION MARS 2005 Mise à jour JUIN 2016 1

SOMMAIRE I. PREAMBULE... p 3 II. COMMISSION D'ATTRIBUTION... p 3 à 7 Ø Article 1 : Législation afférente aux attributions p 3 Ø Article 2 : Objet p 3 Ø Article 3 : Composition p 4 Ø Article 4 : Durée, périodicité et lieu de la commission Durée du mandat des membres p 4 Ø Article 5 : Présidence p 5 Ø Article 6 : Convocation p 5 Ø Article 7 : Délibération p 5 Ø Article 8 : Décisions de la commission p 6 Ø Article 9 : Compte rendu de l activité p 7 Ø Article 10 : Confidentialité p 7 III ANNEXES p 8 Ø Textes 2

I. PREAMBULE La commission d'attribution est l'instrument d'une politique cohérente de peuplement définie par le Conseil d Administration du 16 juin 2016, délibération n 3. Le règlement intérieur fixe les règles d'organisation, de fonctionnement et de décision de la commission d'attribution dans le respect de la législation en vigueur. La commission exerce sa mission d attribution des logements dans le respect des objectifs et priorités fixés à l article L.441-1, en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. Conformément à l article L. 441-2-1 du Code de la construction et de l habitation, aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par la commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique. Il est par ailleurs rappelé les dispositions spécifiques mises en place dans le fonctionnement du service logement de l office, à savoir la délégation au profit de la ville en qualité de guichet enregistreur du numéro unique, à destination des demandeurs de logements sociaux (création, modification et renouvellement). Approuvé par convention par la Préfecture et entériné par délibération n 18 le 28 mars 2012. Conformément aux dispositions du CCH, le présent règlement intérieur a été approuvé par la majorité des membres du Conseil d'administration (délibération N 10 du 22 Mars 2005), préalablement à sa mise en application par la commission d'attribution. Puis approbation de sa mise à jour par le Conseil d Administration du 16 juin 2016, délibération n 3. II. COMMISSION D'ATTRIBUTION Article 1 : Législation afférente aux attributions Ø Code de la Construction et de l'habitat (CCH) notamment les articles L.441-2, R441-9 Ø Code Civil (CC) Ø Loi du 6 Juillet 1989 Ø Loi d orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 Ø Loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 Décembre 2000 Ø Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l exclusion (MOLLE) du 25 mars 2009 Ø Loi pour l accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 26 mars 2014 Article 2 : Objet de la commission d'attribution Conformément à l article R.441.9 du CCH, le Conseil d'administration de l'office Public de l Habitat de Villeneuve St Georges a définit les orientations applicables à l attribution des logements (politique d attribution), créé une seule commission d attribution et établit le règlement intérieur dans le respect de la législation en vigueur. Ces orientations ainsi que le règlement sont rendus publics. Cette commission procède aux attributions nominatives en fonction de la politique d attribution approuvée par le Conseil d Administration et de l étude des dossiers des demandeurs. La commission d attribution est seule compétente pour attribuer les logements locatifs appartenant à l organisme qu ils soient ou non conventionnés et quel que soit leur mode de financement. 3

Article 3 : Composition de la commission d'attribution Cette commission est composée de six membres avec voix délibérative : Ø deux administrateurs représentant la collectivité locale, Ø deux administrateurs désignés par le Préfet, Ø un administrateur représentant des locataires, Ø un administrateur de la Caisse d'allocations familiales Elle est composée également du maire de la commune, ou de son représentant, membre de droit de la commission, avec voix délibérative pour l attribution des logements. Le Maire notifiera au Conseil d administration par courrier l identité et le statut de son représentant permanent qui devra être membre du conseil municipal ou personnel rattaché à la Mairie. Toutefois, le Maire pourra mandater ponctuellement par document écrit remis au plus tard à l ouverture de chaque séance toute autre membre du conseil municipal ou personnel rattaché à la Mairie. Avec voix consultatives : Ø Le Directeur Général assiste aux séances Ø Le président de la commission peut appeler à siéger, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements. Ø Le préfet du département, ou l'un de ses représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission. Ø un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3. Article 4 : Durée, périodicité et lieu de la commission - Durée du mandat des membres La durée de la commission n est pas limitée. La commission se réunit autant que de besoin au siège de l Office. Chaque membre de la commission remplira sa fonction jusqu au renouvellement du Conseil d Administration. Toutefois, l administrateur représentant les locataires (élu pour 4 ans) remplira sa fonction jusqu au résultat des prochaines élections des représentants des locataires Par ailleurs, tout membre de la commission perd aussi sa qualité de membre et n est plus autorisé à participer aux séances de la commission dès lors qu il n a plus (quelque en soit la cause : démission, révocation,..) son statut d administrateur ; le Conseil d administration pourvoit alors sans délai à la désignation d un autre administrateur. La fonction de membre de la commission est exercée à titre gratuit. Aucune indemnité de déplacement n est versée. Tout membre de la commission d Attribution qui, sans motifs reconnus légitimes, ne s'est pas rendu à trois convocations pendant une période de douze mois peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, être déclaré démissionnaire par le Conseil d Administration. Il est immédiatement remplacé. 4

Article 5 : Présidence Les Administrateurs désignés élisent en leur sein à la majorité absolue un Président. En cas d'absence du Président à la commission d attribution, ce dernier peut désigner un autre membre pour le représenter. En cas d extrême urgence, le Président peut décider d accueillir un ménage dans un logement, et de prononcer l attribution seulement à la prochaine commission. Cette pratique restera exceptionnelle. Article 6 : Convocation Une convocation individuelle accompagnée de l ordre du jour est adressée par courrier et message électronique à chaque membre de la commission d attribution, ainsi qu au Maire et au Préfet, 10 jours au moins avant la date de la commission. Article 7 : Délibération Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du maire ou de son représentant est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le quorum ne peut être inférieur à la moitié au moins des membres de la commission, soit 3 membres (non compris le Maire). Pour un fonctionnement plus souple de la commission, chaque membre peut désigner un autre membre pour le représenter. Ce pouvoir ne peut toutefois être pris en compte dans le calcul du quorum. De plus, il ne peut recevoir plus d un pouvoir, en plus du sien propre. La commission attribue nominativement les logements selon les critères d attribution et la règlementation en vigueur. A cette fin, la commission connaît notamment la composition du ménage, l âge des candidats, le niveau la nature et la structure de leurs ressources, ainsi que leur éligibilité éventuelle à un dispositif d aide à l accès au logement dans le but de veiller à ce que le logement proposé soit en adéquation avec les souhaits et les possibilités financières des candidats et conformément à la politique d attribution. La commission est souveraine dans ses décisions pour toutes les attributions, de tous les contingents. Elle examine puis statue sur toutes les attributions, elle valide ou refuse les candidatures des réservataires quels qu'ils soient. Conformément à chaque convention de réservation, les réservataires sont avisés des décisions de la commission. En début de séance, la commission valide le procès-verbal de la commission précédente. Ce procès-verbal est rédigé pour chaque séance et validé au plus tard lors de la séance suivante par les membres ; il est signé par le Président. Il comporte notamment la liste des logements proposés à l attribution avec pour chacun la liste des candidats, la décision prise pour chacun ; en cas de rejet pour irrecevabilité, et refus d attribution, le motif est mentionné au regard de chaque candidat ; en cas d attribution sous condition suspensive, le document manquant ainsi que le délai pour le produire apparait ; pour toute attribution par classement le rang est mentionné. Un récapitulatif des refus des demandeurs, et le bilan social des attributaires des logements sont transmis à chaque membre 5

La commission prend ensuite connaissance de l ordre du jour qui précise le nombre de logements et candidats proposés. Les propositions de candidatures sont répertoriées dans un tableau synthétique. Une fiche individuelle pour chaque dossier est à disposition des Administrateurs pendant la séance ainsi que les dossiers et pièces justificatives des demandeurs. La commission examine chaque candidature proposée par l ensemble des réservataires. Il s agit des demandeurs inscrits au fichier régional des demandeurs de logement, répondant aux critères d attribution en vigueur. Sauf en cas d insuffisance du nombre des candidats, la commission examine au moins 3 candidatures par logement proposé. Il est fait exception à cette obligation pour les candidatures désignées par le Préfet. Article 8 : Décisions de la commission Conformément au décret du 12 mai 2015, pour chaque dossier présenté, la commission peut être amenée à prendre les décisions suivantes : a) Attribution du logement proposé à un candidat ; b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une des conditions d'accès à un logement social prévues par le présent code n'est pas remplie par le candidat au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la condition est remplie dans le délai fixé par la décision d'attribution; d) Non-attribution au candidat du logement proposé e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2.» à savoir rejet pour irrecevabilité de la demande (ex : dépassement de plafond) Concernant la décision d attribution sous condition suspensive, il s agit uniquement des candidats pour lesquels il manque l avis d imposition N-2 (voir N-1 ou les 12 derniers mois dans les cas où ils peuvent être retenus conformément à l article 4 de l arrêté du 29 juillet 1987) ou/et la pièce d identité ou titre de séjour en cours de validité. La commission confie à l'administration le soin de poursuivre le traitement du dossier dès lors que la condition posée par celle-ci se trouve levée. L Office informe par courrier les demandeurs concernés des décisions de la commission, en précisant le rang du candidat en cas d attribution en classant, et le motif en cas d attribution sous condition suspensive ou en cas de non attribution. La commission pourra demander des garanties pour les ménages les plus fragiles (FSH, LOCAPASS, ), ces garanties financières pouvant être assorties d'un suivi social spécifique. 6

Article 9 : Compte-rendu de l activité de la commission Une fois par an, le compte-rendu de l activité de la commission est transmis au Conseil d Administration. A l issue de chaque réunion, la liste des locataires bénéficiaires d un logement est adressée au Maire. Les réservataires sont également informés des décisions de la commission. Article 10 : Confidentialité Les informations individuelles des candidats, les débats et documents relatifs à la commission d'attribution sont confidentiels, les membres de la commission et toutes les personnes en connaissance des informations, des décisions et des motivations qui ont présidées à celle-ci sont impérativement tenus à la discrétion absolue. 7

III ANNEXES 8

CCH - Article L441-2 Modifié par LOI n 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 98 Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif composée de six membres qui élisent en leur sein un président. Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou, le cas échéant, d'une commune lorsque sur le territoire de celuici ou, le cas échéant, de celle-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités définies aux premier à septième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3. Ce représentant dispose d'une voix consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la commission. En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. Le représentant de l'etat dans le département, ou l'un de ses représentants assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution. Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leur représentant participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents. Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés sur le territoire où ils sont territorialement compétents. Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour l'attribution de ces logements, de la commission d'attribution de l'organisme gérant. A titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants définies au I de l'article 232 du code général des impôts, et après accord du représentant de l'etat dans le département, la commission d'attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l'etat dans le département. Pendant la durée de la commission d'attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l'aide d'outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d'attribution physique. 9

CCH - Article R441-9 Modifié par Décret n 2011-176 du 15 février 2011 - art. 4 La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes : I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente sur ce territoire. En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence. II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont composées : 1 De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ; 2 Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ; 3 S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative ; 4 Avec voix consultative : -d'un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ; -pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ; -à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement. Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements. 10

Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission. Le préfet est destinataire de la convocation à toute réunion de la commission d'attribution, de son ordre du jour et du procès-verbal des décisions prises lors de la réunion précédente. III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1 du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné.l'un des membres a la qualité de représentant des locataires. En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires. IV.-Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements dans le respect des dispositions de l article L.441-1, du II de l article L.441-2-3, du III de l article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des orientations fixées par la conférence intercommunale mentionnée à l article L.441-1-5, si elle est créée, et du contenu du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d information des demandeurs mentionné à l article L.441-2-8. Ces orientations sont rendues publiques, selon les modalités incluant leur mise en ligne. Le conseil d Administration ou de surveillance établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement est rendu public, selon les modalités incluant sa mise en ligne, et s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article. La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois. La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an. 11

CCH - Article R441-3 Modifié par DÉCRET n 2015-522 du 12 mai 2015 - art. 12 (V) Modifié par DÉCRET n 2015-523 du 12 mai 2015 - art. 4 Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes : a) Attribution du logement proposé à un candidat ; b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une des conditions d'accès à un logement social prévues par le présent code n'est pas remplie par le candidat au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la condition est remplie dans le délai fixé par la décision d'attribution ; d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2. 12

Extrait de la circulaire du 27 mars 1993 ( ) 2) Règlement intérieur : Le conseil d administration ou de surveillance de l'organisme établit un règlement intérieur de la commission, ou un règlement commun à toutes les commissions s'il en est constitué plusieurs. Si un seul règlement doit en effet être établi pour toutes les commissions lorsqu'il en est constitué plusieurs, il peut cependant tenir compte, pour certaines d'entre elles, des spécificités locales. Le règlement intérieur doit répondre au souci de souplesse que le décret traduit. Il importe en outre que le règlement intérieur soit précis. Ce règlement peut notamment comporter : - des précisions sur les règles de quorum de la commission ; les principes généraux applicables en la matière interdisent que soit fixé un quorum inférieur à la moitié au moins des membres de la commission, c'est à dire à trois membres (non compris le maire), la commission en comportant six. Cependant, Pour Permettre le fonctionnement le plus souple possible, le règlement intérieur peut prévoir la possibilité pour chaque membre de la commission de recevoir un pouvoir de la part d'un autre membre. Ce pouvoir ne peut toutefois être pris en compte dans le calcul du quorum. Au surplus, chaque membre de la commission ne peut recevoir plus d'un pouvoir, en plus du sien propre, car il n'est pas envisageable qu'une seule personne puisse tenir à elle seule la commission ; - la compétence géographique de chaque commission s'il en est constitué plusieurs ; - les règles de présentation des dossiers à la commission, de convocation aux réunions, de tenue du secrétariat de la commission, d'envoi de l'ordre du jour, de délais d'examen des dossiers et de passage de ces dossiers en commission et d'établissement du procès-verbal ; - les règles applicables à la présidence de chaque séance de la commission : soit il est prévu que chaque commission désigne, lors de sa première séance et pour l'avenir, un président ; dans ce cas, il importe qu'un vice-président soit également désigné, ou que les modalités de délégation de pouvoir du président soient prévues. Soit le règlement intérieur prévoit qu'à chaque séance, il est d'abord procédé à la désignation du président. Dans tous les cas, en cas de partage des voix, c'est le candidat le plus âgé qui est élu. Il n'entre pas dans les possibilités ouvertes par les textes de voir le règlement intérieur fixer des critères d attribution. C'est au conseil d administration ou de surveillance de l'organisme de fixer la politique générale d'attribution de l'organisme, dans un autre cadre que le règlement intérieur, et de la faire appliquer par sa (ou ses) commission(s) d'attribution. Mais cela ne relève pas du règlement intérieur, destiné à fixer le fonctionnement de la (ou des) commission(s). En revanche, le règlement intérieur peut prévoir une procédure particulière dans les cas d'extrême urgence, en prévoyant par exemple qu'un ménage puisse être accueilli dans un logement, et l'attribution prononcée seulement ultérieurement par la commission. Mais de telles pratiques ne peuvent rester que tout a fait exceptionnelles. 13

3) Compétences et rôle de la (ou des) commission(s) : Dans un organisme d'hlm, la commission est compétente pour attribuer chaque logement ayant bénéficié d'une aide de l'etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans une société d'économie mixte, la commission décide de l attribution des seuls logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. La commission a à connaître de l'attribution de tous les logements, y compris dans le cas où ils font l'objet d'un droit de réservation (1%, fonctionnaires, etc La loi d'orientation pour la ville précise que «les commissions d'attribution sont chargées d'attribuer nominativement chaque logement locatif...». Ceci signifie que la commission doit effectivement statuer sur l'attribution du logement à une famille déterminée, et non pas fixer de simples critères d'attribution, ni attribuer à une famille un certain type de logement, ni entériner des attributions déjà effectuées, ni même décider d'une liste d'attributaires sans mention des logements effectivement attribués à chacun. Ceci est en contradiction avec la loi. D'autres pratiques sont cependant admissibles, qui ne sont pas en contradiction avec le texte de la loi. C'est par exemple le cas où la commission attribue un logement à une famille donnée, et prévoit, en cas de désistement de la famille, une seconde famille attributaire. De même, dans le cas des «baux glissants», la commission sera amenée à statuer lors de l'attribution à la personne morale titulaire du bail, et non lors de l'entrée des familles dans les lieux loués par cette personne morale. En revanche, lors de l'attribution du logement définitif à une des familles précédemment occupante d'un logement par «bail glissant», la commission aura bien lieu de statuer. Elle devra également statuer dans les cas de mutations internes, car l'attribution d'un logement à une famille déjà locataire constitue bien une attribution au sens de la loi. La commission, en conséquence, est seule apte à attribuer les logements à une famille nommément désignée. Elle ne peut déléguer ce pouvoir à un tiers, ni même à un de ses membres. La commission doit à la fois apprécier la situation de la famille à accueillir et les caractéristiques du logement qui lui sera alloué. C'est pour éviter les lourdeurs d'un tel système que la solution de la pluralité des commissions a été choisie, et que les règles de désignation des membres, et de fonctionnement qui pourront être prévues par le règlement intérieur, sont extrêmement souples. Chaque commission, s'il en est constitué plusieurs, attribue souverainement les logements vacants situés dans le ressort géographique qui lui a été fixé par le règlement intérieur. Dans le cas où plusieurs commissions sont constituées, il n'y a aucun lien hiérarchique entre les communes, et qu'il n'existe pas de «commission centrale» entourée de «commissions décentralisées». La loi et le décret donnent à chacune un pouvoir identique. Si la commission prend des décisions négatives, c'est-à-dire de refus d'attribution à une famille, cette décision de refus doit être, dans la mesure du possible, motivée ; la décision qui sera notifiée au demandeur devra l'être. 4) Fonctionnement de la commission : La (ou les) commission(s) peut (peuvent) se tenir dans les lieux choisis à cet effet par le conseil d'administration ou de surveillance, et mentionnés au règlement intérieur. 14

Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme peut prévoir que les membres de la commission, à l'exception des administrateurs ne représentant pas les locataires, peuvent être défrayés des frais que leur présence à la commission peut occasionner. Pour ce qui concerne les administrateurs représentant les locataires, ces sommes ne peuvent leur être allouées que s'ils exercent une activité salariée, et dans les limites prévues par les articles R. 421-56 et R.421-14 du Code de la construction et de l'habitation. Dans le cas des offices publics d'hlm et des OPAC, ces indemnisations sont déjà prévues par les textes en vigueur. Dans le cas des sociétés d'hlm, l'indemnisation est librement fixée par le conseil d'administration ou de surveillance, mais peut, bien entendu, s'inspirer des règles applicables aux organismes publics d'hlm. Les réunions de la (ou des) commission(s) doivent être précédées de l'envoi de convocations et de l'ordre du jour, selon les modalités et les délais prévus par le règlement intérieur. Chacun des maires de communes d'implantation des logements à attribuer doit être convoqué à la réunion de la commission qui attribue ces logements, et en recevoir l'ordre du jour. Les maires peuvent s'y faire représenter. Ils sont libres de choisir leur représentant, que ce soit au sein du conseil municipal ou dans l'administration de leur mairie. Ils disposent à la commission d'une voix délibérative lors de l'examen des attributions de logements sur leur propre commune. Dans le cas où les dates de réunion de la commission sont fixées à l'avance, systématiquement à la même date et aux mêmes heures notamment (par exemple : «la commission se réunit tous les mardis à 10 heures»... ), on peut admettre que le règlement intérieur ne prévoie pas de convocation, mais seulement l'envoi préalable de l'ordre du jour. Ceci n'est cependant admissible qu'à la condition que l'ensemble des membres soit parfaitement informé de cette règle, et, en particulier, le maire de la commune considérée. Ceci n'est donc pas envisageable pour les attributions à prononcer dans des petites communes concernées par une seule commission, mais non par toutes les séances de cette commission. La commission doit se réunir suffisamment souvent pour que les délais d'attribution des logements ne soient pas allongés. La fréquence des réunions de la commission est fonction du nombre des logements susceptibles d'être vacants. Les commissions peuvent entendre les personnes de leur choix, et, si cela est prévu au règlement intérieur, prévoir de s'adjoindre des membres ayant voix consultative (des travailleurs sociaux, par exemple, ou encore un responsable d'antenne de gestion... ). Il m'apparaît également possible que soit prévue la possibilité pour la commission de connaître des observations écrites préalables d'un maire qui ne pourrait être présent à la séance pour laquelle il a été convoqué. Les réunions de la (ou des) commission(s) doivent faire l'objet d'un procès-verbal, consigné ensuite, notamment, dans le dossier du locataire ayant bénéficié d'une décision de la commission. Les procès-verbaux en cause doivent être considérés, au sens de la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des actes administratifs, comme étant des documents administratifs à caractère définitif, non nominatifs dans la plupart des cas. De ce fait, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Si un procès-verbal contient des appréciations relatives aux demandeurs, ou des informations relatives à la vie privée (comportement, situation matérielle précise, mentions relatives à la vie privée), ces mentions ont un caractère nominatif, et doivent en conséquence être rendues illisibles avant toute communication (sauf en cas de communication à la personne concernée par ces informations). 15