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Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 61 Convention collective nationale IDCC : 770. ÉDITION PHONOGRAPHIQUE ACCORD DU 0 JANVIER 015 RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES NOR : ASET1550555M IDCC : 770 Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 01, qui se sont déroulées les 1 novembre 01, 17 décembre 01 et 7 janvier 015, les partenaires sociaux de la branche ont arrêté les modalités suivantes. Article 1 er Augmentation des salaires Les partenaires sociaux conviennent qu à compter du 1 er janvier 015 les salaires minima annuels et mensuels sont augmentés de 1, % pour tous les salariés relevant des annexes I, II et III et sont définis comme suit. 1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents Les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 1, % pour les permanents relevant de l annexe I de la convention collective nationale de l édition phonographique à compter du 1 er janvier 015 et sont fixés comme suit : (En euros.) NIVEAU SALAIRE ANNUEL GARANTIE MENSUELLE (annuel divisé par 1,5) I 18 8,06 1 6,7 II 18 8,06 1 6,7 III 18 88,1 1 510,67 IV 0 7,1 1 65,78 V 0,16 1 761,9 VI 7,80 1 978,78 VII 0 1,57 5,01 VIII 7 66,5 010,9 IX 6 576, 76,11 CC 015/ 5

. Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes-interprètes A compter du 1 er janvier 015, les barèmes conventionnels de salaires minimaux, applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes-interprètes relevant des annexes II et III sont augmentés de 1, % et sont définis dans les annexes I et II du présent accord. Article Primes Corrélativement à l augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents, le barème de base de la prime d ancienneté est fixé comme suit : (En euros.) NIVEAU DE convention collective BASE PRIME D ANCIENNETÉ I 91,1 II 1 00,7 III 1 16,9 IV 1 76,86 V 1 58,0 Les partenaires sociaux entendent rappeler en tant que de besoin que les salariés à temps partiel bénéficient de l ensemble des primes conventionnelles. Le montant de ces primes est calculé au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel. Article Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables. Les entreprises doivent donc s assurer, notamment à l occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu il s agit d un même travail effectué dans une situation similaire ou d un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales. Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés. Article Dépôt et extension Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1 er janvier 015, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l article L. 61-1 du code du travail. Fait à Neuilly-sur-Seine, le 0 janvier 015. 6 CC 015/

Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : SNEP ; UPFI. Syndicats de salariés : FC CFDT ; FCCS CFE-CGC ; Médias 000 CFE-CGC ; FC CFTC ; FILPAC CGT ; FNSAC CGT ; SNPEP FO ; FEC FO ; SNACOPVA CFE-CGC ; SNAPS CFE-CGC ; SFA CGT ; SNAM CGT ; SPIAC CGT. CC 015/ 7

ANNEXE I SALARIÉS RELEVANT DE L ANNEXE II DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L ÉDITION PHONOGRAPHIQUE Filière son (En euros.) NIV. e assistant son 1 19,0 Technicien des instruments, backliner I 1 15,86 15,86 1,0 1,1 11,59 118,7 10,0 11,5 Assistant son 1 158,99 158,99 1,0 15, 11,59 11,81 10,0 115,6 Programmeur musical 1 158,99 158,99 19,6 15, 118,7 11,81 106,61 115,6 II.A Régisseur son, technicien son 1 170, 158,99 19,68 1,5 16,98 10,07 11,59 1,88 Monteur son 1 158,99 8 CC 015/

Sonorisateur 1 16,59 16,59 19,68 1,91 16,98 11,5 11,59 106, Preneur de son/ops 1 199, 199, 15,86 169,1 1,1 15,78 118,7 1,5 Illustrateur sonore 1 177,57 177,57 150,7 16,7 19,0 Perchman-perchiste 1 198,1 1 er assistant son II.B 1 198,1 Bruiteur 1 6,0 Mixeur 1 6,0 6,0 5,05 01,1 190,98 CC 015/ 9

180,66 17,0 175,50 Ingénieur du son 1 8,86 8,86 5,7 III 0,5 00,7 16,79 179,6 05, 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle» ; salaire journalier pour les activités «vidéogramme : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 1 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 0 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : chaque technicien déjà employé par l organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle applicable sont annexés. Filière image, graphisme (En euros.) NIV. Assistant : cadreur, cameraman, OPV (*) 1 158,99 I Chauffeur de salle 1 1,88 Rédacteur 1 1,88 105,0 0 CC 015/

9,98 89,8 e assistant OPV 1 158,99 Opérateur magnétoscope 1 150,7 Opérateur magnétoscope ralenti 1 150,7 Opérateur projectionniste 1 1,9 11,81 109, Opérateur prompteur 1 150,7 1,9 11,81 109, Opérateur régie vidéo 1 150,7 Opérateur synthétiseur CC 015/ 1

1 150,7 Animateur (vidéogramme d animation) 1 19,0 Photographe 1 157,95 157,95 157,95 1,0 1,0 10,78 10,78 11,59 Présentateur 1 179,6 179,6 170, 15,78 1,5 17,0 10,07 II.A 10,07 Illustrateur 1 157,95 157,95 1,0 10,78 11,59 Technicien vidéo 1 05, 1 er assistant OPV II.B 1 17,8 CC 015/

Cadreur, cameraman, OPV 1 5,98 5,98 16,79 195,11 185,8 Chef OPV 1 95,5 95,5 50,85 6,08 1,7 Ingénieur de la vision 1 95,5 III Directeur de la photo 1 11,90 11,90 9,96 1,86 99,8 (*) L assistant cadreur/cameraman/opv ne peut être employé pour le vidéoclip. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle» ; salaire journalier pour les activités «vidéogramme : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 1 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 0 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : chaque technicien déjà employé par l organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle applicable sont annexés. CC 015/

Filière réalisation (En euros.) NIV. Conseiller technique à la réalisation I 1 6,0 17,0 116,65 105,0 e assistant réalisateur 1 178,60 II.A Assistant réalisateur 1 199, 199, 169,1 15,78 1,5 Script 1 15,76 1 er assistant réalisateur 1 15,76 II.B Réalisateur artistique 1 185,8 185,8 157,95 157,95 1,6 1,6 15, CC 015/

Réalisateur 1 7, III 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle» ; salaire journalier pour les activités «vidéogramme : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 1 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 0 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : chaque technicien déjà employé par l organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle applicable sont annexés. Filière régie (En euros.) NIV. Aide de plateau Assistant de plateau I 1 1,88 118,7 101,17 90,85 Régisseur adjoint 1 158,99 158,99 19,6 15, 118,7 11,81 106, II.A 115,6 Régisseur 1 18,79 18,79 15,86 156,9 1,1 11, 118,7 CC 015/ 5

Régisseur de plateau Chef de plateau 1 158,99 158,99 19,68 15, 16,98 11,81 11,59 115,6 Régisseur général 1 15,76 15,76 06,7 II.B 18,76 175,50 165,18 157,95 156,9 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle» ; salaire journalier pour les activités «vidéogramme : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 1 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 0 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : chaque technicien déjà employé par l organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle applicable sont annexés. Filière production, postproduction (En euros.) NIV. Secrétaire de production 1 19,6 I Conseiller artistique de production 1 19,6 19,6 18,01 118,7 108,0 6 CC 015/

106, 98,07 101,17 Assistant du directeur de la distribution artistique 1 1,88 Assistant de production 1 158,99 Assistant monteur Monteur adjoint 1 158,99 Assistant de postproduction 1 19,6 Répétiteur 1 1,5 1,5 1,88 1,85 105,0 110,6 9,98 II.A 105,0 Traducteur, interprète 1 16,59 16,59 1,17 1,91 11,56 11,5 10,0 106, CC 015/ 7

Monteur (*) 1 09,56 Coordinateur d écriture (script editor) 1 197,18 Documentaliste Iconographe 1 187,89 187,89 160,0 1,9 16,7 Directeur de la distribution artistique II.B 1 17,0 Chargé de production 1 15,76 1,5 18,76 1,85 165,18 110,6 156,9 Chef monteur 1 56,0 8 CC 015/

Monteur truquiste Truquiste 1 19,89 Directeur artistique de production 1 56,0 56,0 165,18 17,8 10,9 196,15 15,9 185,8 Administrateur de production 1 197,18 Directeur de production 1 58, III Directeur de postproduction Chargé de postproduction 1 95,5 (*) Pour les vidéoclips, peut être employé si l emploi de chef monteur est pourvu. 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle» ; salaire journalier pour les activités «vidéogramme : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 1 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle CC 015/ 9

: salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 0 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : chaque technicien déjà employé par l organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle applicable sont annexés. Filière maquillage, coiffure (En euros.) NIV. Assistant du styliste 1 15, 15, 1,85 11,59 10,7 10, 9,9 98,07 Maquilleur 1 158,99 158,99 151,75 15, 19,0 11,81 115,6 115,6 Coiffeur I 1 158,99 158,99 151,75 15, 19,0 11,81 115,6 115,6 Habilleur 1 1,6 1,1 11,5 101,17 Costumier 1 158,99 158,99 06,7 1,9 175,50 0 CC 015/

19,0 157,95 1,85 Coiffeur perruquier 1 198,1 II.A Chef costumier 1 199, Styliste 1 178,60 178,60 15,81 151,75 11,10 16,7 117,69 10,07 Chef coiffeur Chef coiffeur perruquier 1 198,1 Chef maquilleur Chef maquilleur posticheur 1 198,1 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle» ; salaire journalier pour les activités «vidéogramme : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 1 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 0 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle CC 015/ 1

Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : chaque technicien déjà employé par l organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle applicable sont annexés. Filière lumière (En euros.) NIV. Technicien lumière 1 15,81 1,5 1,85 110,6 Electricien 1 180,66 15,86 1,1 118,7 II.A Chef électricien 1 19,89 185,8 157,95 1,6 Eclairagiste 1 06,7 7, 0, 181,69 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle» ; salaire journalier pour les activités «vidéogramme : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 1 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 0 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle CC 015/

Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : chaque technicien déjà employé par l organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle applicable sont annexés. Filière décoration machiniste NIV. Assistant décorateur 1 1,88 Assistant ensemblier 1 1,88 Technicien de plateau 1 1,88 1,88 16,98 I 105,0 108,0 9,98 97,0 89,8 Constructeur 1 15, Accrocheur rigger 1 15, 15, 16,98 11,59 108,0 10, 97,0 98,07 CC 015/

Sculpteur décorateur 1 157,95 II.A Machiniste 1 180,66 1,5 1,85 110,6 Maquettiste staffeur 1 10,60 Staffeur 1 10,60 Menuisier 1 10,60 Tapissier 1 0,0 CC 015/

Accessoiriste 1 179,6 II.A Conducteur de groupe Groupman 1 196,15 196,15 167, 19,68 Chef menuisier 1 9,8 Chef peintre 1 9,8 Chef staffeur 1 9,8 Peintre décorateur 1 186,86 16,11 18, 1,91 Chef machiniste 1 19,89 19,89 185,8 CC 015/ 5

186,86 157,95 168,8 1,6 160,0 Décorateur 1 0,5 0,5 16,79 0,0 18,79 II.B 18,76 166,1 17,7 Ensemblier 1 15,76 Chef constructeur 1 8,9 III Chef décorateur Architecte décorateur 1 89,19 1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle» ; salaire journalier pour les activités «vidéogramme : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 1 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 0 jours dans le cadre des activités «phonogramme» ou «spectacle Compléments de salaire des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts : chaque technicien déjà employé par l organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, pour chaque jour de mise en place d une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable. Les minima salariaux de la convention collective du spectacle applicable sont annexés. 6 CC 015/

ANNEXE II SALARIÉS RELEVANT DE L ANNEXE III DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (CI-APRÈS LA CONVENTION COLLECTIVE) I. Salariés relevant du titre II de l annexe III de la convention collective a) Le montant du salaire minimum visé à l article.1..1 de l annexe III de la convention collective est fixé à 17,6. b) Le montant du salaire minimum visé à l article.1.. de l annexe III de la convention collective est fixé à 5,77. c) Le montant du salaire minimum visé à l article.1...1 de l annexe III de la convention collective est fixé à 8,75. d) L article.1...1 de l annexe III de la convention collective est rédigé comme suit : «Dans ce cas, le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit : 1 re tranche indivisible de 0 minutes d interprétations de l artiste fixées dans le cadre d un travail défini qui sont effectivement utilisées par l employeur : le salaire minimum est fixé à 78,66 ; e tranche indivisible de 1 à 0 minutes : le salaire minimum est fixé à 50,78 ; e tranche indivisible de 1 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à,9 ; e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 195,06 ; 5 e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 167,19 ; 6 e tranche indivisible de 101 à 10 minutes et par tranche de 0 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 19,.» e) Le montant du salaire minimum visé à l article..1 de l annexe III de la convention collective est fixé à 1,1. f) L article.. de l annexe III de la convention collective est rédigé comme suit : «Le montant du salaire minimum d un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle tel que défini à l article..1 ci-dessus est de 80,5 de salaire brut par représentation dans un magasin et de 15,9 de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles.» II. Salariés relevant du titre III de l annexe III de la convention collective a) Le montant du cachet de base dû pour un service de heures tel que visé à l article. de l annexe III de la convention collective est fixé à 16,05 brut. b) Le montant du cachet de base dû pour un service de heures tel que visé à l article. de l annexe III de la convention collective est fixé à 16,07 brut. c) L article. de l annexe III de la convention collective est rédigé comme suit : «Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l engagement convenu avec l employeur, étant précisé que l engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de journées sur une suite de 7 jours consécutifs : 68,1 la journée, composés d un cachet de 161,05 au titre de l enregistrement, avec une limitation à 0 minutes de la durée d interprétations enregistrées de l artiste effectivement utilisables, et d un cachet de 107,6 au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ; CC 015/ 7

ou 75,96 la journée, soit cachets de 15, au titre de l enregistrement et du travail lié audit engagement, sans limitation de la durée d interprétations enregistrées de l artiste effectivement utilisables. Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs avec une limitation à 15 minutes de la durée d interprétations enregistrées de l artiste effectivement utilisables :,18 la journée, composé d un cachet de 15,5 au titre de l enregistrement et d un cachet de 106,6 au titre du travail de répétition. Outre les pauses-repas visées à l article.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l enregistrement sonore d œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois fois.» d) L article.0 de l annexe III de la convention collective est rédigé comme suit : «En cas de participation d un artiste tel que défini à l article du présent titre à un spectacle au sens de l article..1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 9,98 de salaire brut par représentation dans un magasin et de 19,0 de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. Le salaire dû à l artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent. Le bulletin de salaire délivré à l artiste indique le nombre de cachets.» 8 CC 015/