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Transcription:

SA d'hlm OSICA COMMISSIONS D'ATTRIBUTION REGLEMENT INTERIEUR Adopté par le Conseil d Administration le 27 mars 2001 Modifié par le Conseil d Administration le 6 juin 2003 Modifié par le Conseil d Administration le 11 décembre 2003 Modifié par le Conseil d Administration le 29 mars 2007 Modifié par le Conseil d Administration le 16 mars 2010 Modifié par le Conseil d'administration le 22 juin 2010 Modifié par le Conseil d Administration le 13 octobre 2015 Règlement intérieur - Conseil d'administration du 13 octobre 2015 1/7

ARTICLE I - Principes La commission d'attribution de logements de la SA d'hlm OSICA est instituée par le Conseil d Administration de l organisme, dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Elle agit dans le cadre d un document de politique générale des attributions de logements arrêté par le Conseil d Administration. Si un mandat de gérance a été confié à la SA d HLM OSICA par un autre organisme bailleur, elle a compétence pour les attributions des logements de ce bailleur (article L 442-9 CCH). ARTICLE 2 - Objet Les commissions d'attribution statuent sur les attributions de tous les logements familiaux construits, améliorés ou acquis avec le concours financier de l Etat ou ouvrant droit à l Aide Personnalisée au Logement. Les attributions sont nominatives, en fonction de la réglementation en vigueur, de la politique d attribution approuvée par le Conseil d Administration et de l étude des dossiers par l organisme. Les attributions des logements locatifs sociaux s effectuent dans le respect des contingents et droits de réservation, qu il s agisse de logements mis en première location, de relocation des logements vacants ou de mutations internes de la société. ARTICLE 3 - Compétence territoriale La compétence territoriale de la SA d HLM OSICA s étend sur la région Ile de France et le département de l Oise. Actuellement les implantations de son patrimoine de logements familiaux aidés se situent dans tous les départements de cette région ainsi que dans le département de l Oise. En raison de la dispersion géographique du patrimoine, le Conseil d'administration institue dix commissions locales d'attribution (une commission par Agence). La compétence territoriale de chaque commission locale est pécisée dans le tableau en annexe 1. Une commission d attribution peut être créée sur demande d un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent ou le cas échéant, d une commune lorsqu un même organisme dispose sur un même territoire, de plus de 2000 logements locatifs sociaux (article R441-2 CCH). ARTICLE 4 - Composition des Commissions La Commission d'attribution des Logements est constituée de : 6 membres désignés par le Conseil d'administration d'osica, dont un représentant des locataires, le maire de la commune concernée ou son représentant, le préfet de la région concernée ou son représentant, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants. A. Les membres permanents avec voix délibérative Six membres désignés par le Conseil d Administration. En cas de pluralité de commissions, le Conseil d Administration désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires, conformément à l'article R-441-9 du Code de la Construction et de l'habitation (CCH). Règlement intérieur - Conseil d'administration du 13 octobre 2015 2/7

Du Maire de la Commune où sont situés les logements à attribuer. Celui-ci est membre de plein droit de la commission. Il participe, avec voix délibérative, aux séances qui le concernent. Il peut se faire représenter par toute personne de son choix, cette représentation ne pouvant résulter que d une notification de la Mairie. Les six membres ainsi que le Maire participent aux travaux de la commission avec voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le Maire de la Commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, dispose d une voix prépondérante. S il y a lieu, pour l attribution des logements faisant l objet d un mandat de gérance conclu en application de l article L 442-9 du CCH, le président de la commission d attribution de l organisme mandant ou son représentant participe, avec voix délibérative, aux séances de la commission d attribution du mandataire pour l attribution des logements faisant l objet du mandat. B. Les membres avec voix consultative Le représentant de l Etat dans le département, ou l un de ses représentants, assiste sur sa demande à toute réunion de la commission d attribution (art L 441-2 du CCH alinéa 6). Le représentant du Préfet n est pas tenu d être membre du corps préfectoral. Les Présidents des EPCI compétents en matière de programme local de l habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l attribution des logements situés sur le territoire où ils sont compétents. Un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3 du CCH, désigné dans les conditions prévues par décret peut participer à la commission à titre consultatif (article R441-9 du CCH). Le président de la commission peut également appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements. ARTICLE 5 - Qualité des représentants Pour chaque commission locale, le Conseil d'administration désigne 5 représentants des administrateurs de la Société et 1 représentant des administrateurs locataires. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres du Conseil d'administration. Ils sont désignés en raison de leur fonction exercée dans la société. La composition de chaque commission locale est pécisée dans le tableau en annexe 1. Les représentants des locataires doivent répondre néanmoins aux conditions d'éligibilité prévues à l'article R 422-2-1 alinéas 1 et 2 du Code de la Construction et de l'habitation. ARTICLE 6 - Délégation de pouvoir Chaque membre de la Commission locale peut donner pouvoir à un autre membre de la commission pour le représenter en cas d'absence. Le pouvoir est consigné par écrit (modèle en annexe 2). Chaque membre de la commission ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir. Règlement intérieur - Conseil d'administration du 13 octobre 2015 3/7

ARTICLE 7 - Présidence des commissions Chaque commission locale élit en son sein, à la majorité absolue, un Président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu Président. Le Président est élu pour la durée de son mandat de membre de la Commission. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, la commission désigne, à la majorité des présents ou représentés celui des membres qui doit présider la séance. ARTICLE 8 - Durée du mandat Chaque membre de la commission est désigné pour une durée de quatre ans et dans la limite du mandat municipal pour les membres élus. En cas de départ, d'indisponibilité prolongée d'un des membres de la commission, à l'exclusion du représentant des locataires, son successeur dans la fonction est membre de droit de la commission jusqu'au terme du mandat initial. En ce qui concerne le représentant des locataires, son successeur devra être proposé au Conseil d Administration par les administrateurs locataires. ARTICLE 9 - Quorum Au moins 3 membres présents - non compris le Maire ou son réprésentant - sont nécessaires pour la validation des décisions de la Commission. Les délégations de pouvoir sont prises en compte dans les votes mais n interviennent pas dans le calcul du quorum. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le Maire de la Commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances, uniquement pour ce qui concerne l'attribution des logements implantés sur le territoire de la Commune qu'il représente. ARTICLE 10 - Périodicité et lieux des réunions Toutes les commissions locales se réunissent en tant que de besoins, au moins une fois par mois. Certaines pourront se réunir plus souvent, sachant que la périodicité minimum légale est au moins une fois tous les deux mois. Les réunions se déroulent dans les locaux des agences décentralisées de gestion de la SA d HLM OSICA. La domiciliation de chaque commission locale est pécisée dans le tableau en annexe 1. ARTICLE 11 - Secrétariat des Commissions Le secrétariat de la Commission est assuré par la SA d HLM OSICA. L'organisation des commissions, l établissement, la formalisation et la transmission des convocations, et de l ordre du jour ainsi que la rédaction des relevés de décisions sont assurés par les agences décentralisées de gestion de la société. Règlement intérieur - Conseil d'administration du 13 octobre 2015 4/7

ARTICLE 12 - Convocations et ordres du jour La convocation est transmise par lettre, par télécopie ou par courriel avec accusé de recéption, à chaque membre de la commission et aux Maires de chaque commune concerné par l'ordre du jour de la Commission pour Paris au maire d arrondissement - au moins 2 jours francs avant la réunion de la Commission. La convocation doit comporter l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la réunion. Un modèle de convocation figure en annexe 3. L'ordre du jour comprend l'adresse et les références des logements à attribuer (annexe 4). Le préfet du département du siège de la société SA d HLM OSICA est destinataire de la convocation à toute réunion de la commission d attribution, de son ordre du jour et du procès-verbal des décisions prises lors de la réunion précédente. ARTICLE 13 - Processus d'attribution La commission agit dans le cadre du document de politique générale des attributions de logements arrêté par le Conseil d Administration. Pour chaque logement à attribuer, le Président fournit en séance toutes les informations utiles sur le logement et sur les caractéristiques du candidat locataire : Numéro unique départemental ou régional pour l Ile-de-France, Composition familliale, Revenus du demandeur et niveau de solvabilité, Revenu net imposable nécessaire à la vérification des revenus en fonction des plafonds arrêtés par la réglementation, Pièce d identité ou titre de séjour régulier. Chaque décision de la commission est inscrite sur un relevé de décisions (annexe 5) transmis à l'ensemble des membres de la commission, au Maire de la Commune pour les logements le concernant et au Préfet. Un refus d attribution est notifié, par écrit, au demandeur dans un document précisant le ou les motifs du refus conformément à la réglementation en vigueur (article L 441-2-2 du CCH). En application de l article R.441-3 du code de la Construction et de l Habitation tel que modifié par les décrets n 2015-522 et n 2015-523 du 12 mai 2015, il est prévu que : - les commissions d attribution prévues à l article L. 441-2 procèdent à l attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu au bénéfice des personnes visées au plan départemental d action pour le logement et l hébergement des personnes défavorisées. - sauf en cas d insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. - il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l article L441-2-3 du CCH (décret du 22 Avril 2010 sur le droit au logement opposable). Il s agit d une dérogation expresse, les commissions d attribution peuvent déroger à la règle des trois dossiers dans le cadre des canditatures DALO. Règlement intérieur - Conseil d'administration du 13 octobre 2015 5/7

Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes : a) Attribution du logement proposé à un candidat ; b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 du CCH par le ou les candidats classés devant lui ; c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une des conditions d'accès à un logement social prévues par le CCH n'est pas remplie par le candidat au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la condition est remplie dans le délai fixé par la décision d'attribution ; d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 du CCH notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2 du CCH. ARTICLE 14 Votes Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, la voix du Maire est prépondérante. ARTICLE 15 - Obligation de réserve Chaque commission locale est une émanation du Conseil d'administration de la SA d HLM OSICA. A ce titre, tout membre de la commission a une obligation de confidentialité et de réserve vis à vis des tiers. ARTICLE 16 - Critères d'attribution Les attributions de logements doivent se conformer aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles suivantes : aux articles L 441-1 et R-441.1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs aux conditions d attribution des logements et aux plafonds de ressources des demandeurs, à la politique générale d attribution de la société OSICA validée par le Conseil d Administration, aux accords collectifs départementaux, aux accords collectifs intercommunaux établis par des EPCI dotés d un PLH (article L441-1-1 du CCH), lequel se sustituera à l accord collectif départemental, sur le territoire où il s applique, après agrément du représentant de l Etat dans le département, aux plans départementaux d action pour le logement et l hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), aux dispositions de la loi sur le droit au logement opposable (article R441-3- Décret n 2007-1677 du 28 novembre 2007, Loi n 2007-2090 du 5 mars 2007), Aux plans partenariaux de gestion de la demande de logement social et d information des demandeurs dès leur entrée en vigueur. ARTICLE 17 Contingent de réservation Les attributions de logements tiennent compte des conventions de réservation de logements, prévues par l alinéa 10 de l article L 441-1, apportées en contrepartie d un apport de terrain, de financement ou d une garantie financière. Règlement intérieur - Conseil d'administration du 13 octobre 2015 6/7

ARTICLE 18 - Procédure d'extrême urgence Dans des cas d'extrême urgence et à titre exceptionel, le Président peut obtenir l accord, formalisé par l envoi d une télécopie ou d un mail, d'au moins deux autres membres de la commission pour attribuer directement un logement. Cette attribution doit être confirmée par la commission lors de sa prochaine réunion. Il s agit d évenements tels que : - un péril imminent - un incendie - une catastrophe naturelle ARTICLE 19 - Compte rendu de l'activité des commissions Les activités des commissions d attibution font l objet d un compte rendu, au moins une fois par an, au Conseil d'administration de la Société. Il précise notamment : la fréquence des réunions des commissions, le nombre de logements attribués, le nombre de dossiers d attributions présentés en commission, le nombre de refus établis par critère de refus. ARTICLE 20 - Application du présent règlement Le Directeur Général et chaque président de commission sont chargés de l'application du présent règlement. Règlement intérieur - Conseil d'administration du 13 octobre 2015 7/7