Le développement des centrales photovoltaïques au sol en France. Régime juridique et bonnes pratiques

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Transcription:

Le développement des centrales photovoltaïques au sol en France Régime juridique et bonnes pratiques

Plan de l intervention I. L enjeu de la sécurisation du foncier II. III. Centrales photovoltaïques au sol : où s implanter? Le régime des autorisations individuelles: un régime stabilisé 1

I. L enjeu de la sécurisation du foncier La garantie insuffisante conférée par la constitution de droits personnels Le bail de droit commun: le droit d utiliser le fonds (1793 du Code civil) Contraintes: Le droit d utiliser le fonds est limité par les termes du contrat de bail Le propriétaire du terrain devient le propriétaire des constructions Incompatibilité avec les exigences des établissements financiers La sécurité juridique conférée par la constitution de droits réels Pouvoirs directs et immédiats qui s étendent aux constructions liberté et sécurité juridique Le droit réel est susceptible d hypothèque Diversité des mécanismes de droits réels : droit de propriété, convention de superficie, bail emphytéotique, bail à construction. 2

I. L enjeu de la sécurisation du foncier Le choix du bail emphytéotique Avantages: Droit réel librement cessible, saisissable et susceptible d hypothèque Durée longue: > 18 ans Sans remise en cause possible Pas d obligation de construire ( bail à construction) Points de vigilance: Vérifier le mandat du signataire (indivision, GAEC, GFA ) Éviter les clauses de résiliation anticipée avant 18 ans Prévoir un loyer de base forfaitaire 3

II. Centrales photovoltaïques au sol : où s implanter? 1. Les espaces sensibles : la montagne et le littoral Les zones «Montagne» ne sont pas favorables, sauf : Implantation en «continuité avec l urbanisation existante» (L.122-5) SCOT ou PLU comportant une étude spécifique de compatibilité (L.122-7) Les zones «Littoral» ne sont pas favorables, sauf : Implantation en continuité avec l urbanisation et surface limitée (L.121-13) 2. Le Règlement national d urbanisme (RNU: R.111-1 à R.111-30 du Code de l urbanisme) Le principe de la constructibilité limitée s applique Mais, dérogations possible: Absence de nuisance aux espaces naturels, agricoles, forestiers Préservation des continuités écologiques Consultation de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 4

II. Centrales photovoltaïques au sol : où s implanter? 3. Les documents locaux d urbanisme Carte communale, Plan d occupation des sols (POS), Plan local d urbanisme (PLU), Plan local d urbanisme intercommunal (PLUi) Le PLU/POS Les PLU/POS peuvent créer des zones dédiées au PV La plupart du temps, sont muets Le risque de conflit d usages en zones agricoles (A) et naturelles (N): Les solutions au cas par cas. Les contraintes du cahier des charges de l appel d offres. L évolution des règles locales d urbanisme pour permettre l implantation du projet Procédure de modification du POS/PLU: difficilement praticable Procédure de révision Procédure de révision normale Procédure de révision allégée 5

III. Le régime des autorisations individuelles: un régime stabilisé 1. Une construction «ordinaire» nécessitant la délivrance d un permis de construire Absence de bénéfice de l autorisation unique Deux situations, trois régimes Projet hors zones sauvegardées 1 Projets en zones sauvegardées Absence de formalités Déclaration préalable Permis de construire Puissance : < 3 kw c et Hauteur au sol : < 1m80 Puissance : < 3 kw c et Hauteur au sol : > 1m80 ou : Puissance : 3-250 kw c Puissance : 250 kw c Jamais Puissance : < 3 kw c 2 Puissance : 3 kw c Une autorité compétente différente en fonction du projet concerné Injection dans le réseau: compétence du préfet Installation en autoconsommation: compétence du maire 1. Les secteurs sauvegardés sont définis par l'article L.313-1 du Code de l'urbanisme comme présentant "un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non". 2. Article R.421-11, I, b, du Code de l Urbanisme 6

III. Le régime des autorisations individuelles: un régime stabilisé L étude d impact et l enquête publique Avant la réforme de l évaluation environnementale Etude d impact systématique Installation au sol d une puissance à 250 kwc Etude d impact facultative Installation au sol d une puissance < à 250 kwc Réforme de l évaluation environnementale à anticiper Evaluation environnementale systématique (16 mai 2017) Installation au sol d une puissance 250 kwc Examen au cas par cas (1 er janvier 2017) Installation sur serres et ombrières d une puissance à 250 kwc 7

III. Le régime des autorisations individuelles: un régime stabilisé 2. L autorisation de défrichement La demande de défrichement: le préfet du département (contenu du dossier: R. 341-1 du Code forestier) Un régime différent selon qu il s agit de bois appartenant à des particuliers, du domaine forestier de l Etat ou des collectivités locales. Avant la réforme de l évaluation environnementale Étude d impact Enquête publique Superficie < 10 ha Superficie > 10 ha et < 25 ha Superficie à 25 ha Au cas-par-cas, décidée par l Autorité environnementale. En Systématique cas de non-nécessité d étude d impact, l autorité environnementale délivre une attestation indiquant que le défrichement n est pas soumis à étude d impact. Pas d enquête (même si Oui, si étude d impact Systématique défrichement soumis à étude d impact) Après la réforme de l évaluation environnementale Evaluation environnementale (16 mai 2017) Examen au cas par cas (1 er janvier 2017) Superficie totale, même fragmentée 25 ha Superficie totale, même fragmentée > 0,5 ha 8

III. Le régime des autorisations individuelles: un régime stabilisé 3. L autorisation au titre de la loi sur l eau L.214-1 et R.214-1 et suivants du Code de l environnement IOTA: installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d avoir une influence sur l environnement 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1 Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 2 Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1 Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 2 Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 9

III. Le régime des autorisations individuelles: un régime stabilisé 4. La demande de dérogation pour les espèces protégées Protection internationale, européenne (Directive «Oiseaux» et «Habitats»), nationale (liste fixée par arrêtés) Rôle de l étude d impact qui doit mesurer l impact global du projet sur les espèces protégées et conclure ou non à une demande de dérogation Conditions de délivrance: le projet doit répondre à une raison impérative d intérêt public majeur il ne doit pas exister d autre «solution satisfaisante» du point de vue de l environnement il ne doit pas y avoir d atteinte à l état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : d éventuelles mesures compensatoires sont donc à prévoir et à démontrer. Instruction Dépôt auprès du Préfet de département avis simple du conseil national de protection de la nature rôle important de la DREAL 10

IV. Le droit électrique: la recomposition des mécanismes de soutien des centrales photovoltaïques 5. Aspects électriques L autorisation d exploiter (L.311-5 du Code de l énergie) Si l installation a une puissance supérieure à 12 MW Le raccordement au réseau Installation de puissance supérieure à 36 kva Demande de raccordement au gestionnaire de réseau (ERDF) Convention de raccordement Convention d exploitation Contrat d accès Installations de faible puissance raccordées en basse tension Regroupement des 3 conventions en un unique document: le CRAE (contrat de raccordement, d accès et d exploitation) 11

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