RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)



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Transcription:

RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Article 1 : Objet du règlement CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers du Service Public d'assainissement Non Collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d'accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, les conditions de paiement de la redevance d'assainissement non collectif, les conditions et modalités générales auxquelles sont soumises les installations d'assainissement non collectif, enfin les dispositions d'application de ce règlement. Article 2 : Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les immeubles non raccordés à un réseau d'assainissement collectif public sur le territoire de la Communauté de Communes du Bellegardois, désignée dans les articles suivants par le terme générique «la collectivité». Le présent règlement s applique sur tout le territoire de la Communauté des Communes du Bellegardois, à laquelle la compétence assainissement non collectif a été transférée par les communes de : Auvilliers-en-Gâtinais, Beauchamps-sur-Huillard, Bellegarde, Chapelon, Frévilleen-Gâtinais, Ladon, Mézières-en-Gâtinais, Moulon, Nesploy, Ouzouer-sous-Bellegarde, Quierssur-Bezonde, Villemoutiers. Les prescriptions du présent règlement s'appliquent sans préjudice du respect de l'ensemble de la réglementation en vigueur pouvant concerner les dispositifs d'assainissement non collectif. Article 3 : Définitions Assainissement non collectif Pour l application du présent règlement, les termes : «installation d assainissement non collectif» désignent toute installation d assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l article R. 214-5 du code de l environnement des immeubles ou parties d immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. Les termes d'assainissement non collectif et d'assainissement autonome sont équivalents, de même, par extension, que les termes d'assainissement individuel. Eaux usées domestiques Les eaux usées domestiques sont constituées des eaux ménagères (salles de bain, cuisine, buanderie, lavabos, etc.) et des eaux vannes (wc). Immeuble Le terme immeuble désigne les habitations et les constructions, qu'il s'agisse de maisons individuelles ou d'immeubles au sens commun du terme. Séparation des eaux Un système d'assainissement doit traiter exclusivement les eaux usées domestiques telles que définies ci-dessus. Usager du SPANC L'usager du SPANC est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service, c'està-dire toute personne dont l immeuble n'est pas raccordé au réseau public d'assainissement. Il s'agit du propriétaire de l'immeuble équipé ou à équiper d'un dispositif d'assainissement non collectif, mais aussi de celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit.

Article 4 : Cas particuliers des dispositifs d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Les installations d assainissement privées dont la capacité de traitement des effluents bruts est comprise entre 20 et 200EH 1 entrent dans le domaine de compétence du SPANC. Les prescriptions techniques applicables sur ce type d installation sont décrites dans l arrêté de 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d assainissement ainsi qu à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO 5. Article 5 : Obligation de traitement des eaux usées Le traitement des eaux usées des immeubles non raccordés à un réseau public de collecte est obligatoire. Les installations ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ou à la sécurité des personnes. L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (telle qu une fosse toutes eaux) n'est pas suffisante pour assurer l épuration des eaux usées. Le rejet direct des eaux usées brutes ou prétraitées dans le milieu naturel est interdit. En cas de construction d'un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles qui y ont accès doivent obligatoirement y être raccordés dans un délai de deux ans à compter de la mise en service dudit réseau. Article 6 : Caractère du SPANC Conformément à la réglementation fixant les modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (annexe III), et dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le SPANC assure le contrôle obligatoire des installations d'assainissement non collectif sur l'ensemble du territoire défini à l'article 2. La mission de contrôle vise à vérifier que les installations d assainissement non collectif ne portent pas atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l exécution, au fonctionnement, à l état ou à l entretien des installations. Le contrôle technique comprend les 3 niveaux suivants : le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les installations réalisées ou réhabilitées avant le 31 décembre 1998 et n ayant pas déjà fait l objet d un contrôle ; la vérification de conception et d'exécution pour celles réalisées ou réhabilitées après le 31 décembre 1998 et n ayant pas déjà fait l objet d un contrôle ; le contrôle périodique pour les installations ayant déjà fait l'objet d'un contrôle. Afin d'assurer le bon fonctionnement et la pérennité des installations, le SPANC fournit à l'usager les informations réglementaires et les conseils techniques nécessaires à la bonne réalisation et au bon fonctionnement de son système d'assainissement non collectif. Article 7 : Droit d'accès des représentants du SPANC aux installations d'assainissement non collectif Selon l'article L.1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ou à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si le SPANC assure leur prise en charge. 1 Equivalent-Habitant

Dans le cadre du diagnostic ou du contrôle périodique, cet accès doit être précédé d'un avis préalable de visite notifié au propriétaire des lieux et, le cas échéant, à l'occupant, dans un délai raisonnable, au moins égal à 7 jours ouvrés. L usager doit être présent ou peut se faire représenter lors de toute intervention des représentants du SPANC. L'usager doit faciliter l'accès de son système d'assainissement non collectif aux représentants du service. En particulier, tous les regards doivent être dégagés. Les représentants n'ont pas la possibilité de pénétrer de force dans une propriété privée. En cas d'absence, les représentants du SPANC déposent un avis de passage. L'usager doit alors prendre contact avec le service pour convenir d'une nouvelle date dans un délai de 15 jours. Si le contrôle ne peut être effectué du fait d'un refus, un rapport relevant l'impossibilité d'effectuer le contrôle sera remis au maire de la commune qui, au titre de ses pouvoirs de police, pourra constater ou faire constater l'infraction. Celle-ci fera alors l'objet d'une pénalité financière égale au montant de la redevance prévue majorée de 100%, selon la délibération 43 du 15 mai 2007. Article 8 : Information des usagers après contrôle des installations Les observations réalisées au cours d'une visite sont consignées sur un rapport de visite envoyé au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant de l'immeuble. Dans le cas où l installation est considérée polluante ou présentant un risque sanitaire et environnemental, une copie du rapport de visite sera adressée au maire de la commune concernée. CHAPITRE 2 : RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DES USAGERS Article 9 : Conception, implantation, exécution Tout propriétaire d'immeuble existant ou en projet est tenu de s'informer auprès de sa commune ou de la collectivité du mode d'assainissement suivant lequel doivent être traitées ses eaux usées. Le propriétaire est responsable (maître d'ouvrage) de la conception et de l'implantation de l'installation, qu'il s'agisse d'une création ou d'une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. L exécution des travaux ne peut avoir lieu qu après réception d un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle de leur conception et de leur implantation Les différentes étapes doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables. Le respect de ces prescriptions donne lieu à une vérification assurée par le SPANC. Une installation d'assainissement doit être conforme à la réglementation existante lors de sa réalisation et ne créer aucune nuisance et/ou risque sanitaire et environnemental. Article 10 : Modifications ou changement d'affectation Le propriétaire est tenu d informer le Spanc dans le cas d'un changement d'affectation de l'immeuble, d'une modification durable et significative influant sur la quantité d'eaux usées collectées, d'une modification de l'agencement ou des caractéristiques des ouvrages, d'un aménagement du terrain. Article 11 : Maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages Le propriétaire d'un immeuble équipé d'une installation d'assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique. Ainsi, il est interdit d'y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au bon fonctionnement de l'installation. Cette interdiction concerne en particulier : les eaux pluviales, les

ordures ménagères, les huiles usagées, les hydrocarbures, les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, les peintures, les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions. Le bon fonctionnement impose aussi : de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes ; de maintenir perméable à l'eau et à l'air la surface de ces dispositifs (s'abstenir de constructions ou de revêtement étanche) ; de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ; d'assurer régulièrement les opérations d'entretien. Article 12 : Entretien des ouvrages Le propriétaire est tenu d'entretenir ce dispositif de manière à assurer : le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ; l'accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur de la fosse. Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et entretenus aussi souvent que nécessaire. Quel que soit l auteur de ces opérations, le propriétaire est responsable de l élimination des matières de vidange, qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires La personne qui réalise la vidange est tenue de remettre à l'occupant ou au propriétaire le bordereau de suivi prévu par la réglementation en vigueur. Par mesure de confidentialité, le volet remis au responsable de la filière d'élimination des matières de vidange ne mentionne pas les coordonnées du propriétaire ni de l'installation. Article 13 : Étendue de la responsabilité de l'usager L'usager est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse, malveillance de sa part ou de celle d'un tiers. Notamment, il devra signaler à la collectivité, au plus tôt, toute anomalie de fonctionnement de son système d'assainissement non collectif. La responsabilité civile de l'usager devra être couverte en cas de dommages causés par l installation. Article 14 : Répartition des obligations entre propriétaire et occupant Le propriétaire a la responsabilité du bon fonctionnement et de l'entretien de l'installation. Il lui revient d'informer le locataire des critères de bon fonctionnement et d'entretien de l'installation d'assainissement non collectif. La vidange est listée comme réparation locative par le décret modifié du 26 août 1987, elle peut être réalisée par le locataire. Il convient donc que le propriétaire définisse dans le bail les responsabilités de chacune des parties. S il assure l entretien de l installation, il lui est possible de répercuter ce coût de l'entretien sur les charges locatives.

CHAPITRE 3 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES SYSTÈMES Article 15 : Modalités d'établissement d'une installation d'assainissement non collectif La réalisation d'un système d'assainissement non collectif est subordonnée au respect de la règlementation et des règles de l art en vigueur. Les textes techniques et les textes fondateurs sont en annexe III. Article 16 : Étude pédologique, étude de définition de la filière Il revient au propriétaire de faire réaliser, par le prestataire de son choix, cette étude dite à la parcelle, de faisabilité de l'assainissement non collectif et de définition de la filière adaptée. Cette étude a pour objet de s assurer de la compatibilité du dispositif choisi avec la nature du sol et les contraintes du terrain d'une part et son bon fonctionnement d'autre part. Cette étude n'engage en aucun cas la responsabilité de la collectivité en cas de dysfonctionnement. Elle devra être réalisée préalablement à tous travaux d'un dispositif d'assainissement non collectif (neuf ou réhabilité). Article 17 : Rejet par puits d'infiltration Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle. Les rejets en sous-sol par puits d'infiltration sont autorisés, conformément à la réglementation en vigueur, par dérogation de la collectivité, sur la base d'une étude hydrogéologique et seulement en cas d'impossibilité d infiltration par le sol. Article 18 : Conception et exécution d'assainissement non collectif Les systèmes d'assainissement non collectif doivent être conçus et implantés de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l'immeuble concerné (telles que nombre de pièces principales) et du lieu où ils sont implantés (contraintes du terrain, du sol, de la pente et de l'emplacement de l'immeuble). À sa mise en œuvre, un système d'assainissement non collectif doit permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères. Les installations sont édifiées à une distance au moins égale à 35 mètres des captages d'eau destinée à la consommation humaine. Le propriétaire a en charge de faire concevoir dans les règles de l'art, par un prestataire de son choix et à l'aide une étude dite à la parcelle (art.16), un dispositif d assainissement non collectif conforme. En cas de difficulté lors de réhabilitation, des mesures dérogatoires pourront être étudiées. Article 19 : Toilettes sèches : Les toilettes dites sèches sont autorisées à condition qu'elles ne génèrent ni nuisance pour le voisinage, ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines, conformément aux principes généraux de l'assainissement non collectif. Il existe deux types de toilettes sèches : Traitement commun des urines et des fèces ils sont mélangés à un matériau organique pour produire un compost. Traitement des fèces par séchage les urines doivent rejoindre la filière de traitement prévue pour les eaux ménagères, conforme aux dispositions générales.

Les toilettes sèches sont composées d'un réservoir étanche amovible ou maçonné. Celui-ci est régulièrement vidé sur une aire étanche retenant les liquides et à l'abri des intempéries. Les sous-produits issus de l'utilisation des toilettes sèches doivent être valorisés sur la parcelle. CHAPITRE 4 : MISSIONS DU SPANC Article 20 : Vérification de la conception et de l'exécution des ouvrages Conformément à la réglementation fixant les modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (annexe III), la vérification de conception et d'exécution s effectue sur la base des documents fournis par le propriétaire de l'immeuble (dossier technique et administratif), et lors d'une visite sur place. Cette vérification concerne à la fois les installations nouvelles ou réhabilités d'une part, et les installations existantes, mais construites après le 31 décembre 1998 d'autre part. Article 21-1 : Installations réalisées ou réhabilitées après le 31 décembre 1998 (installation neuves) * Vérification de la conception Lorsqu'un pétitionnaire envisage des travaux d'assainissement non collectif, que ce soit dans le cadre d'une demande d'urbanisme ou d'une réhabilitation, il lui est remis en mairie ou au SPANC, un dossier d'assainissement non collectif comprenant : un formulaire de demande d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif à remplir ; la liste des pièces à présenter pour permettre le contrôle de conception et de son installation : un plan de situation de la parcelle ; une étude pédologique, hydrogéologique et de définition de la filière visée à l'article 16 ; un plan de masse du projet de l'installation (de 1/200 e à 1/500 e ) avec la construction, les distances par rapport aux limites de propriété, aux arbres, aux habitations, aux captages d'eau, les limites de parcelles ; un plan en coupe de la filière et du bâtiment. Ce dossier, rempli par le pétitionnaire et renseigné à partir des documents disponibles en mairie (documents d'urbanisme, zonage d'assainissement, etc.) et à l'aide d'études de faisabilité et de filière, doit être déposé auprès du SPANC. Le dossier doit être remis préalablement au dépôt de la demande de permis de construire. Sur la base des documents fournis, ce contrôle consiste notamment à vérifier l'adaptation de la filière au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi. Afin de compléter la vérification et de donner des conseils pratiques, une visite sera effectuée sur la parcelle, en présence du pétitionnaire. Le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas, l'avis est expressément motivé. Si l'avis est défavorable, le propriétaire présente un nouveau projet afin d'obtenir un avis favorable du SPANC. Si l'avis est favorable avec réserve, le projet ne peut être réalisé que si le propriétaire prend en compte ces réserves dans la conception de son installation. Ce contrôle constitue une simple validation de la conception des dispositifs d assainissement non collectif, laquelle est de la responsabilité du propriétaire de l habitation. Il ne se substitue donc pas à une prestation de prescription technique et la collectivité ne pourra en aucun cas être mise en cause en cas de dysfonctionnement.

Le service émet un compte-rendu, le notifie au pétitionnaire (qui peut alors déposer sa demande de permis de construire) et l'envoie au maire de la commune concernée. L avis du service est joint ensuite au dossier de permis de construire et transmis au service instructeur. L'avis final précise si le système envisagé peut être réalisé. En l'absence de demande de permis de construire, le propriétaire de l'immeuble à équiper doit informer le SPANC de son projet et remettre un dossier comportant les pièces mentionnées cidessus. * Vérification de l'exécution Le pétitionnaire prend contact avec le SPANC, dans les meilleurs délais et avec un préavis minimum de cinq jours avant la fin des travaux de réalisation du système d'assainissement non collectif, afin de fixer une date. Cette visite de bonne exécution permettra d'évaluer que les travaux sont conformes à l'avis émis. La bonne implantation et la bonne exécution des ouvrages (y compris les ventilations) sont contrôlées avant remblaiement. Cette visite permet de vérifier notamment le respect du dimensionnement des ouvrages, des zones d'implantation, des niveaux. Afin d'assurer un contrôle efficace, le SPANC pourra demander le dégagement des dispositifs qui auront été recouverts. À l'issue du contrôle, un avis favorable, favorable avec réserves ou défavorable est émis en fonction de la conformité aux règles techniques en vigueur. Dans les deux derniers cas, l avis est motivé. Le pétitionnaire est informé des motifs de non-conformité auxquels il lui est demandé de remédier. Le SPANC effectue une contre visite pour vérifier la modification des travaux. Tous les travaux réalisés sans que le SPANC en soit informé et ait pu exercer sa mission de contrôle seront déclarés non conformes. Article 21-2 : Installations réalisées ou réhabilitées après le 31 décembre 1998 (installation existantes) Le contrôle d'exécution des installations construites ou réhabilitées après le 31 décembre 1998 concerne celles n'ayant été contrôlées ni lors de leur construction ou réhabilitation, ni lors d'un diagnostic de bon fonctionnement. Il a lieu essentiellement à partir d'une visite sur place. Si des documents administratifs ou techniques existent, ils doivent être remis au représentant du SPANC. Le service effectue un contrôle des ouvrages, par une visite sur place, dans les conditions prévues par l'article 6. À l'issue du contrôle, un avis favorable, favorable avec réserves ou défavorable est émis en fonction de la conformité aux règles techniques en vigueur. Dans les deux derniers cas, l avis est motivé. Le pétitionnaire est informé des motifs de non-conformité auxquels il lui est demandé de remédier. Article 22 : Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien Tout immeuble non raccordé au réseau public de collecte donne lieu à un diagnostic par les agents du SPANC. Ce contrôle a pour objet de réaliser un état des lieux des installations existantes réalisées ou réhabilitées avant le 31 décembre 1998. Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place, dans les conditions prévues par l'article 6. En outre : s il y a rejet en milieu hydraulique superficiel un contrôle de la qualité du rejet peut être réalisé

en cas de nuisances de voisinage des contrôles occasionnels peuvent être effectués. Ce contrôle permet de considérer le bon fonctionnement des systèmes sur le long terme et de suivre leur évolution afin de repérer les défauts de conception, l'usure et la détérioration des ouvrages, d'apprécier les nuisances éventuelles, de prévenir les dysfonctionnements liés au vieillissement et d'évaluer si le système doit faire ou non l'objet d'une réhabilitation. À la suite de ce diagnostic, le SPANC émet un avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans les deux derniers cas, l'avis est expressément motivé. Il est adressé au propriétaire de l'immeuble et le cas échéant, à l'occupant des lieux Article 23 : Contrôle périodique de bon fonctionnement Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement non collectif concerne toutes les installations ayant déjà fait l objet d un contrôle. Ce contrôle est exercé sur place par le SPANC dans les conditions prévues par l'article 6. Il a lieu tous les 4 ans, si l installation déjà contrôlée est classée Non Conforme (Type NC) ou inexistante ou polluante ou bien si elle présente un risque sanitaire et environnemental dûment constaté. Il a lieu tous les 6 ans pour tout autre installation. La vérification porte au moins sur les points suivants : vérification des modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par le SPANC ; repérage de l'accessibilité et des défauts d'entretien et d'usures éventuels ; constatation de l'absence de risques environnementaux, sanitaires ou de nuisances en lien avec le fonctionnement de l'installation. Article 24 : Entretien des ouvrages On entend par entretien des ouvrages d assainissement non collectif l opération consistant à réaliser la vidange des ouvrages de prétraitement. Les installations d assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l immeuble et vidangées par des personnes, de son choix, agréées par le préfet, de manière à assurer : leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu au dispositif de traitement ; l accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation. Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. La collectivité a mis en place la compétence entretien des dispositifs d assainissement non collectif. A ce titre, elle peut solliciter un prestataire de vidange, après mise en concurrence et proposer aux usagers volontaires une prestation de vidange des ouvrages de prétraitement. Le représentant du Spanc assure la vérification de la réalisation périodique des vidanges, sur la base des bordereaux de suivi des matières de vidange et la vérification de l'entretien du bac dégraisseur, le cas échéant. L'usager doit tenir à la disposition du SPANC, une copie du bon de vidange. Le contrôle de l'entretien est effectué par le SPANC par visite sur place dans les conditions prévues à l'article 7, à l'occasion de la vérification de bon fonctionnement. A l'issue d'une vérification de bon entretien, le SPANC invite, le cas échéant, l'occupant des lieux, à réaliser les

opérations d'entretien nécessaires. Le rapport de visite ainsi que cette demande du service lui sont notifiés simultanément dans un même document. Article 25 : Réhabilitation des installations Le propriétaire d'une installation d'assainissement non collectif peut décider ou être tenu, notamment à la suite d une visite de bon fonctionnement du SPANC prévue à l article 23, de réhabiliter cette installation, en particulier si celle-ci présente un risque sanitaire et environnemental. Une étude telle que définie à l'article 16 est nécessaire pour définir la filière appropriée. Le propriétaire des ouvrages choisit librement l organisme ou l entreprise qu il charge d exécuter les travaux de réhabilitation. Il doit présenter au préalable un formulaire de demande d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif dûment complété. CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 26 : Redevances d'assainissement non collectif Le SPANC est un service à caractère industriel et commercial au même titre que le service d alimentation en eau potable et les services d assainissement collectif, dont les dépenses doivent être couvertes par des redevances perçues auprès des usagers. La redevance pour le contrôle des installations peut être forfaitaire ou dépendre de la nature, de l implantation et de l importance de l installation. Son montant est fixé par la collectivité, après déduction éventuelle, le cas échéant, des aides des agences de l eau ou des conseils généraux. Elle est donc variable d une collectivité à l autre. Article 27 : Précision sur la notion de redevable La part de la redevance qui porte sur le contrôle de la conception et de la bonne exécution des ouvrages est facturée au propriétaire de l'immeuble. La part de la redevance qui porte sur le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien puis sur le contrôle périodique sera facturée au propriétaire qui pourra le répercuter sur les charges locatives le cas échéant. Article 28 : Montant des redevances obligatoires Les montants des redevances sont liés à la nature des opérations : Contrôle de conception / exécution d'une installation neuve ou réhabilitée Cette redevance est perçue dans sa totalité après réalisation des travaux de mise en place des ouvrages d assainissement non collectif. Contrôle de conception / exécution d'une installation construite ou réhabilitée après le 31 décembre 1998 Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien Ils sont fixées par délibération du conseil communautaire et permettront de financer l'ensemble des dépenses du service. Article 29 : Recouvrement de la redevance Le recouvrement de la redevance d'assainissement non collectif est assuré par la Trésorerie de Lorris. Les demandes d'avance sont interdites. Sont précisés sur la facture : le montant de la redevance détaillée par prestation toute modification du montant de la redevance et date de son entrée en vigueur

la date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement ; l'identification du service, ses coordonnées et ses jours / heures d'ouverture. Les factures sont éditées par la collectivité et envoyées par le Trésor Public. Le propriétaire règle le montant de la redevance à la Trésorerie Générale qui en assume le recouvrement. Article 30 : Majoration de la redevance pour retard de paiement Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture fait l'objet d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette redevance n'est pas payée dans les 15 jours qui suivent cette mise en demeure, elle est majorée de 25% en application de l'article R.2333-130 du Code général des collectivités territoriales. Article 31 : Voie de recours des usagers CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS D'APPLICATION En cas de contestation, suite à la réception du rapport de visite établissant la non conformité du système d'assainissement non collectif, le propriétaire doit dans un délai de deux mois, à sa charge, apporter la preuve du contraire. L usager pourra à tout moment informer le Spanc de toute information complémentaire n apparaissant pas dans le compte rendu de visite. Le représentant du Spanc jugera de l opportunité d effectuer ou non une contre-visite. Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à l'auteur de la décision contestée. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. Les litiges individuels entre les usagers du SPANC et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l'organisation du service (délibérations par exemple) relève de la compétence exclusive du tribunal administratif. Article 32 : Publicité du règlement Il sera aussi envoyé à l'usager en même temps que le dossier d'assainissement non collectif et au moment du contrôle diagnostic. Il sera tenu en permanence à la disposition du public au SPANC. Le présent règlement entre en vigueur après mise en œuvre des mesures de publication cidessous. Il sera affiché dans toutes les mairies des communes concernées et transmis à chaque propriétaire d immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif, ainsi qu à l occupant des lieux. Il sera en outre tenu en permanence à la disposition du public au siège de la collectivité. Article 33 : Modification du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications, qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent être portées à la connaissance des usagers du SPANC trois mois avant leur mise en application. Article 34 : Date d'entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entre en vigueur après mise en œuvre des dispositions de publicité mentionnées à l'article 32. Tout règlement antérieur concernant l'assainissement non collectif dans les communes est abrogé de fait.

Article 35 : Clauses d'exécution La collectivité, les représentants du SPANC, les mairies et le receveur de la Trésorerie de Lorris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement. ANNEXE I : APPLICATION DES PÉNALITÉS FINANCIÈRES, MESURES DE POLICE GÉNÉRALES ET SANCTIONS PÉNALES Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d'un assainissement non collectif L'absence d'installation d'assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement expose le propriétaire de l'immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l'article L.1331-8 du Code de la santé publique. Mesures de police administrative en cas de pollution de l'eau ou d'atteinte à la salubrité publique Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l'absence, soit au mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ou de l'article L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l'article L.2215-1 du même Code. Constats d'infractions pénales Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l'état, des établissement publics de l'état ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code la santé publique, le Code de l environnement, le Code de la construction et de l habitation ou le Code de l urbanisme. A la suite d un constat d infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet). Sanctions pénales applicables en cas d'absence de réalisation ou de réalisation, modification ou réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif, en violation des prescriptions prévues par le Code de la construction et de l'habitation ou le Code de l'urbanisme ou en cas de pollution de l'eau L'absence de réalisation d'une installation d'assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions règlementaires prises en application du Code de la construction et de l'habitation ou de Code de l'urbanisme, exposent le propriétaire de l'immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de l'environnement en cas de pollution de l'eau. Sanctions pénales applicables en cas de violation des prescriptions particulières prises en matière d'assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral Toute violation d'un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d'assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui

concerne l'interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à l'amende prévue par l'article 3 du décret n 73-502 du 21 mai 1973. ANNEXE II : REDEVANCES Type de contrôle Montant de la redevance Contrôle de conception, d implantation et de bonne exécution des ouvrages d assainissement 140 Diagnostic de bon fonctionnement et d entretien 120 Contrôle périodique de bon fonctionnement 120 ANNEXE III : REFERENCES REGLEMENTAIRES Textes techniques : Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non collectif. Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l élimination des matières extraites des installations d assainissement non collectif. Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d assainissement ainsi qu à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO 5. Textes fondateurs Code de l Environnement Article R214-5 Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. Code de la santé publique : Article L1331-1-1 I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés. II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation. Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. Article L1331-8 Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. Article L1331-11 Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : 1 Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ; 2 Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 3 Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ; 4 Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques. En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1, 2 et 3 du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. Code général des collectivités territoriales : Article L2224-8 I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières. III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en

vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. Article L2224-10 Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1 Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2 Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; 3 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. Article L2224-12-2 Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les propriétaires en vertu du précédent alinéa. Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement. Article R2224-17 Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement. Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11. Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs d'assainissement non collectif sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l'environnement. Article R2224-19 Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11. Article R2224-19-1 Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif. Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition. En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une

part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge. Article R2224-19-2 La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19- 4. La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement. Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement. Article R2224-19-3 Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4, la redevance d'assainissement peut être également calculée forfaitairement. Article R2224-19-4 Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie. Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée : -soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 ; -soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour. Article R2224-19-5 La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées. Article R2224-19-6 Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise : - soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ; - soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1. Article R2224-19-7 Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture. En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers. Article R2224-19-8 La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut

au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble. Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble. Article R2224-19-9 A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. Article R2224-19-10 Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement. Ces charges comprennent notamment : - les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ; - les dépenses d'entretien ; - les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ; - les charges d'amortissement des immobilisations. Article R2224-19-11 Le produit des sommes exigibles au titre du troisième alinéa de l'article L. 1331-1 et des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7, L. 1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service. Code de la construction et de l habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 concernant le diagnostic technique annexé à l acte de vente