Nations Unies. Tribunal administratif TRIBUNAL ADMINISTRATIF. Jugement No 718. de l'organisation des

Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

CIRCULAIRE N DU 2 JUILLET 2002

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Étape 1 : s enregistrer en tant qu huissier de justice, candidat ou stagiaire

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

TABLEAU COMPARATIF

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DAT FIDELITE. Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente les principales caractéristiques de ce contrat.

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE. AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Union Mutualiste FORCE ET SANTE

DEUXIÈME SECTION. AFFAIRE GALLUCCI c. ITALIE. (Requête n o 10756/02) ARRÊT STRASBOURG. 12 juin 2007

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Politique d'enregistrement.eus

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Statuts Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

REPUBL QUE FRANCA SE

Assemblée des États Parties

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

RÈGLEMENT 13 AFFAIRES ADMINISTRATIVES

DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE YVES MAYRAND, J.C.S. MOTIFS ET JUGEMENT Art (2) L.F.I.

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Les responsabilités des professionnels de santé

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

La dissolution et la liquidation en un seul acte

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

Remarque préliminaire Pour faciliter leur lecture, les statuts, rédigés au masculin, s'adressent également aux conservatrices-restauratrices.

Les crédits à la consommation

Département de l'éducation, de la culture et des sports

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

ci Monsieur BElLA ARMAND

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Transcription:

Nations Unies AT AT/DEC/718 Tribunal administratif Distr. LIMITÉE 21 novembre 1995 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS TRIBUNAL ADMINISTRATIF Jugement No 718 Affaire No 808 : GAVSHIN Contre : Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Francis Spain; M. Mayer Gabay; Attendu que le 26 septembre 1994, Vladimir Gavshin, ancien fonctionnaire de l'organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal : "a)... D'annuler la décision du Secrétaire général de ne pas prolonger le contrat du requérant au-delà du 30 avril 1993; e) D'ordonner que le requérant soit réintégré immédiatement et pris raisonnablement en considération, dès que l'occasion s'en présentera, en vue d'un engagement permanent; f) D'ordonner que soient supprimées du dossier administratif du requérant toutes les évaluations négatives de sa compétence qui ne rentrent pas dans le cadre des appréciations officielles de son comportement professionnel; g) D'ordonner le paiement intégral au requérant de son traitement et des indemnités et prestations applicables depuis la date de sa cessation de service

- 2 - jusqu'à la date de sa réintégration; h) D'allouer au requérant une indemnité supplémentaire appropriée, dont le Tribunal fixera le montant, pour le préjudice direct, indirect et moral que le requérant a subi dans sa carrière et sa réputation du fait des actes ou omissions du défendeur; i) De fixer, en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 du Statut du Tribunal, à trois ans de traitement de base net, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, le montant de l'indemnité tenant lieu d'exécution qui sera versée au requérant; j) D'allouer au requérant la somme de 2 000 dollars à titre de dépens." Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 6 février 1995; Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 22 mars 1995; Attendu que le membre présidant le groupe de jugement a décidé, le 6 novembre 1995, qu'il n'y aurait pas de procédure orale en l'affaire; Attendu que les faits de la cause sont les suivants : Le requérant est entré au service de l'organisation des Nations Unies le 10 avril 1985 avec un engagement de durée déterminée de six mois à la classe P-3, échelon IV, comme spécialiste du droit de la mer à Kingston (Jamaïque). Son engagement a été prolongé à plusieurs reprises pour une durée allant d'un à 22 mois, jusqu'au 30 avril 1993, date à laquelle il a quitté le service de l'organisation à l'expiration de la dernière prolongation de son engagement. La lettre de nomination initiale du requérant stipulait qu'il était "détaché" par le Gouvernement de l'union des Républiques socialistes soviétiques (URSS). Les lettres de nomination ultérieures, jusqu'à la fin de janvier 1992, contenaient aussi cette clause. Par la suite, les lettres de nomination du requérant ne se sont plus référées à un détachement. Dans une lettre du 7 mai 1990, le Représentant permanent adjoint de l'urss auprès de l'organisation des Nations Unies a soumis au Sous-Secrétaire général à la gestion des

- 3 - ressources humaines les noms de trois candidats appelés "à remplacer [le requérant], qui a été détaché auprès de l'organisation par le Gouvernement soviétique... sur la base d'un engagement de durée déterminée qui vient à expiration le 30 juin 1990". Par lettre du 17 mai 1990, l'assistant spécial du Représentant spécial du Secrétaire général pour le droit de la mer (le "Représentant spécial") a informé le Directeur de la Division du recrutement et des affectations, au Bureau de la gestion des ressources humaines, qu'il serait "utile d'avoir une entrevue avec ces... candidats ainsi qu'avec tous autres candidats pouvant avoir les qualifications requises pour le poste". Il demandait par conséquent que le contrat du requérant soit prolongé de trois mois. Cette prolongation a été accordée, avec le consentement du Gouvernement de l'urss, jusqu'au 30 septembre 1990. Dans un mémorandum du 24 septembre 1990, l'assistant spécial du Représentant spécial a informé le Directeur de la Division du recrutement et des affectations que "deux projets importants auxquels [le requérant avait] particulièrement travaillé [étaient] encore en cours et qu'il lui faudrait un délai raisonnable pour achever ces deux tâches". Il notait qu'"il serait préférable de garder [le requérant] en service et de surseoir pour le moment au recrutement de son remplaçant". Il ajoutait que la Mission permanente de l'urss n'aurait pas d'objection à ce que le requérant reste en service pendant un an encore. L'engagement du requérant, comme fonctionnaire détaché, a par conséquent été prolongé jusqu'au 30 septembre 1991. Le 27 juin 1991, le requérant a demandé que son engagement de durée déterminée soit prolongé au-delà de sa date d'expiration. Le 12 juillet 1991, le Représentant spécial a informé le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines que son bureau n'avait pas d'objection à la prolongation demandée. Il notait cependant que, le requérant étant détaché par son gouvernement, l'approbation de ce gouvernement serait requise. Il ajoutait qu'il demanderait que l'engagement du requérant soit prolongé d'un an. Le 2 novembre 1991, un administrateur du personnel hors classe du Bureau de la gestion des ressources humaines a fait savoir au requérant que le Bureau avait approuvé la prolongation de son contrat de durée déterminée jusqu'au 30 septembre 1992 sous réserve que

- 4 - "l'organisation reçoive la confirmation écrite que vous avez rompu tous liens que vous pouvez avoir eus avec votre gouvernement". Il ajoutait : "Au cas où vous ne souhaiteriez pas rompre en ce moment vos liens avec votre gouvernement et où vous souhaiteriez être pris en considération pour un engagement de durée déterminée comme fonctionnaire détaché, veuillez nous le faire savoir... pour que nous puissions demander l'accord de votre gouvernement à un tel engagement." Dans une réponse datée du 22 novembre 1991, le requérant a informé l'administrateur du personnel hors classe qu'il avait rompu tous liens avec son gouvernement. Par lettre de même date, le requérant a informé de ce qui suit le Représentant permanent de l'urss auprès de l'organisation des Nations Unies : "L'Organisation des Nations Unies m'ayant offert une prolongation de mon engagement actuel, je donne par les présentes ma démission des services du gouvernement." Par lettre du 29 février 1992, l'administrateur du personnel hors classe a informé le requérant que la prolongation de son contrat était en préparation. Il ajoutait : "J'ai pris note de votre démission volontaire des services de votre gouvernement. Je dois vous informer à ce sujet que votre démission n'oblige pas l'organisation des Nations Unies à vous maintenir en service à la fin de votre présent engagement de durée déterminée ni à vous accorder un engagement de stage ou un engagement permanent à la fin de votre présent engagement de durée déterminée." Dans une note pour le dossier datée du 19 août 1992, le fonctionnaire d'administration du Bureau des affaires juridiques, dont le bureau de Kingston relevait en 1992, a indiqué que le requérant lui avait téléphoné pour lui dire que le Directeur de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer (DAMDM) l'avait récemment informé que son contrat, qui devait venir à expiration le 30 septembre 1992, ne serait prolongé que jusqu'à la fin de l'année. Le requérant demandait si cette décision était définitive. Il a été informé que la décision avait été prise par le Directeur de la DAMDM, qui avait expliqué que la décision était "fondée sur un certain nombre de facteurs dont, en particulier, la restructuration de l'organisation actuellement en cours et la nécessité de libérer des postes à

- 5 - cette fin". Dans un mémorandum du 22 décembre 1992, le fonctionnaire d'administration du Bureau des affaires juridiques a noté que le requérant "recherchait activement d'autres postes vacants à l'organisation" et a demandé que son engagement soit prolongé de deux mois, jusqu'au 28 février 1993, "afin de pouvoir combler l'intervalle qu'il y aurait autrement entre les affectations". Le 19 mars 1993, un autre fonctionnaire d'administration du Bureau des affaires juridiques a demandé "une deuxième et dernière prolongation de deux mois de l'engagement de durée déterminée [du requérant] à compter du 1er mars jusqu'au 30 avril 1993". Il notait qu'après cette date, le poste occupé par le requérant serait éventuellement transféré. Le 27 avril 1993, le requérant a porté plainte auprès du Jury en matière de discrimination et autres plaintes (le "Jury en matière de discrimination") prétendant qu'il n'avait "jamais été pris raisonnablement en considération en vue d'une conversion de son engagement en un engagement de stage ou en un engagement permanent". Le 30 avril 1993, le requérant a demandé à la Division de l'administration et de la formation du personnel (Bureau de la gestion des ressources humaines) que "[son] engagement de durée déterminée soit converti en un engagement permanent avec effet rétroactif". Le 30 avril 1993, le requérant a quitté le service de l'organisation. Par lettre du 21 mai 1993, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la décision de mettre fin à ses services. Le 30 juillet 1993, il a saisi la Commission paritaire de recours. Le 30 août 1993, le Coordonnateur du Jury en matière de discrimination a informé le Directeur du personnel (Bureau de la gestion des ressources humaines) des conclusions et recommandations du Jury, ainsi conçues : "III. CONCLUSIONS 14. Le Jury estime que, ses services ayant donné toute satisfaction pendant huit ans, le requérant pouvait compter rester au service de l'organisation. De plus, bien qu'on ne puisse considérer qu'il y ait eu faute de sa part à ne pas demander une nomination de carrière immédiatement après avoir accompli cinq années de service

- 6 - donnant toute satisfaction, le requérant a, en fait, demandé plus tard que son engagement de durée déterminée soit converti en une nomination de carrière... Rien n'indique que cette demande ait été prise en considération de façon quelconque. 15. La demande du Bureau de la gestion des ressources humaines tendant à ce que le requérant démissionne des services de son gouvernement n'a pas été faite dans l'intention de le prendre en considération pour une nomination de carrière, ce qui porte le Jury à douter que cette demande ait été faite de bonne foi. En accédant à la demande du Bureau de la gestion des ressources humaines, le requérant a subi un préjudice du fait qu'il a perdu la possibilité d'être rengagé par son gouvernement ainsi que des prestations de pension et autres. 16. Le Jury est d'avis qu'avant de demander au requérant de démissionner, l'administration avait l'obligation de lui expliquer les incidences de cette demande sur ses possibilités de carrière à l'organisation des Nations Unies. 17. Le Jury recommande : IV. RECOMMANDATIONS a) Que le requérant soit rengagé à compter du 1er mai 1993; b) Qu'en application du paragraphe 4 de la résolution 37/126 de l'assemblée générale, le requérant soit immédiatement et rétroactivement pris en considération pour une nomination de carrière." Dans une réponse datée du 8 février 1994, le fonctionnaire chargé de la Division de l'administration et de la formation du personnel a fait savoir ce qui suit au Coordonnateur du Jury en matière de discrimination : "Je note que votre rapport ne contient aucune preuve de parti pris ou discrimination à l'encontre du requérant mais met en lumière ce que le Jury a perçu comme étant des déficiences administratives." Puisque ces déficiences étaient examinées par la Commission paritaire de recours dans le contexte du recours du requérant, "il serait hors de propos que le Bureau de la gestion des ressources humaines fasse d'autres observations à ce sujet". Entre-temps, dans un mémorandum du 13 décembre 1993, le Directeur de la DAMDM a, à propos du recours formé par le requérant auprès de la Commission paritaire de

- 7 - recours, informé le fonctionnaire d'administration du Bureau des affaires juridiques que "la divergence entre les notes élevées attribuées au requérant dans ses rapports d'appréciation du comportement professionnel et la valeur réelle de ses services" pouvait s'expliquer par son statut de fonctionnaire détaché. Il prétendait que le système des rapports d'appréciation du comportement professionnel, "tel qu'ordinairement appliqué aux ressortissants soviétiques, était faussé" par l'alternance des services de ces ressortissants et que leurs rapports d'appréciation du comportement professionnel étaient, "inévitablement, toujours positifs et favorables" parce que, "dans le climat qui régnait alors, une appréciation négative aurait provoqué un différend politique". Il soutenait que les notes attribuées au requérant n'étaient pas justifiées par son comportement professionnel. La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 3 mai 1994. Sa conclusion et sa recommandation étaient ainsi conçues : "18. La Commission conclut que le requérant n'a pas été pris raisonnablement en considération et n'a pas bénéficié des garanties d'une procédure régulière comme il y avait droit. 19. Se fondant sur les considérations exposées par le Tribunal administratif des Nations Unies dans les affaires Vitkovski et Rylkov (jugement No 559) et sur le parallèle qu'on peut établir entre la présente affaire et les 'irrégularités et fautes de procédure' relevées dans ces affaires, la Commission recommande de verser au requérant 18 mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date où il a quitté le service de l'organisation. 20. Lorsqu'ils sont arrivés à cette conclusion et à cette recommandation, les membres de la Commission savaient parfaitement que de nombreux superviseurs donnent aux fonctionnaires, dans leurs rapports d'appréciation du comportement professionnel, le plus souvent la note A (excellent) ou la note B (très bon), avec parfois une note C (bon). C'est une pratique de longue date. La Commission rappelle cependant que, selon la circulaire ST/AI/240 du 3 janvier 1977, le système actuel des rapports d'appréciation du comportement professionnel a été introduit 'en vue d'assurer une appréciation équitable, cohérente et objective de toute une gamme d'éléments du comportement professionnel et d'aptitudes du fonctionnaire et de recueillir certains renseignements utiles pour l'organisation de sa carrière'. Il apparaît que l'administration adopte une position de principe, en général et en public, et n'en tient pas compte en privé dans un cas donné - comme elle l'a fait ici. Ou bien le

- 8 - système des rapports d'appréciation du comportement professionnel est un système valable qui a un sens, ou bien il ne l'est pas. S'inspirant des jugements rendus par le Tribunal dans des situations analogues, la Commission est d'avis - aux fins de la présente affaire - que les rapports d'appréciation du comportement professionnel sont valables et ont un sens. Si elle se trompe, le personnel dans son ensemble, ainsi que les membres des diverses chambres de la Commission paritaire de recours, devraient en être informés." Le 13 juillet 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci de ce qui suit : "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de la Commission et a pris note de sa conclusion selon laquelle vous n'aviez pas été pris raisonnablement en considération ni n'aviez bénéficié des garanties d'une procédure régulière comme vous y aviez droit s'agissant de l'octroi d'une nomination de carrière. Le Secrétaire général a décidé d'accepter la recommandation de la Commission tendant à vous verser 18 mois de votre traitement de base net au taux en vigueur à la date où vous avez quitté le service de l'organisation." Le 26 septembre 1994, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus haut. Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 1. Dès qu'il eut accompli cinq années de service continu donnant satisfaction, le requérant a eu le droit, qui lui a été refusé injustement, d'être pris raisonnablement en considération pour une nomination de carrière. Ses droits contractuels ont ainsi été violés. 2. La décision du défendeur de refuser au requérant le droit d'être pris raisonnablement en considération pour un engagement permanent a été viciée par des motifs illicites et par des influences arbitraires, non pertinentes et préjudiciables. 3. Bien que le défendeur ait accepté les recommandations de la Commission paritaire de recours et accordé une indemnité au requérant, il y a eu déni de justice faute

- 9 - d'avoir reconnu que la seule réparation appropriée en l'espèce consistait à réintégrer le requérant et à le prendre en considération pour une nomination de carrière. Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 1. Le requérant était employé en vertu d'un contrat de durée déterminée qui est venu à expiration conformément à ses propres termes. 2. Le comportement professionnel du requérant a démontré que le requérant était inapte à recevoir une nomination de carrière ou une prolongation quelconque de son engagement de durée déterminée. 3. Le requérant a été dédommagé intégralement des irrégularités de procédure qui ont été commises. Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 21 novembre 1995, rend le jugement suivant : I. À la suite des décisions rendues par le Tribunal au sujet du détachement, le requérant a été informé, le 2 novembre 1991, qu'un nouvel engagement de durée déterminée ne lui serait

- 10 - accordé que si l'organisation recevait la confirmation écrite qu'il avait rompu ses liens avec son gouvernement. Il a aussi été informé qu'au cas où il ne souhaiterait pas rompre ses liens avec son gouvernement et où il souhaiterait être pris en considération pour un engagement de durée déterminée comme fonctionnaire détaché, il devrait le faire savoir à l'organisation pour qu'elle puisse demander l'accord de son gouvernement. Le requérant a rompu ses liens avec son gouvernement. Il a alors été informé que cette rupture n'obligeait pas l'organisation à le maintenir en service à la fin de l'engagement de durée déterminée dont il était alors titulaire ou à lui accorder un engagement permanent. II. En août 1992, le requérant a été informé par le fonctionnaire d'administration du Bureau des affaires juridiques que son contrat ne serait pas prolongé au-delà de la fin de 1992, l'une des raisons étant que l'organisation était en cours de restructuration. Il était donc nécessaire de libérer des postes à cette fin. Le requérant était invité à s'efforcer de trouver un poste dans le système; on l'aiderait à obtenir des entrevues avec le Bureau de la gestion des ressources humaines. Il est fort possible que, sur la base de cet échange de communications, le requérant ait pensé qu'on ne l'abandonnait pas et qu'en fait on le prenait en considération pour l'octroi d'un autre engagement si les circonstances, y compris son comportement professionnel, le permettaient. Il ressort d'un mémorandum du Directeur de la DAMDM en date du 13 décembre 1993 que, pour les ressortissants soviétiques, les rapports d'appréciation du comportement professionnel étaient toujours positifs et favorables, mais que cette appréciation ne correspondait à la réalité que dans certains cas. Le Directeur disait qu'il n'en était pas ainsi dans le cas du requérant et que ses rapports d'appréciation du comportement professionnel, qui le qualifiaient de fonctionnaire ayant dans l'ensemble un "très bon comportement professionnel", n'étaient pas justifiés par la qualité de ses services.

- 11 - Cette pratique était apparemment due à des raisons politiques. Dans le cas du requérant, il y avait aussi, selon le Directeur de la DAMDM, une autre raison, à savoir que le signataire des rapports d'appréciation du comportement professionnel se trouvait au Siège et n'était pas en mesure de juger de la qualité du travail du requérant à Kingston. Cependant, toute question relative à la qualité des services du requérant aurait dû être portée à l'attention de celui-ci lorsqu'il a été prié de rompre ses liens avec son gouvernement. Mais cela n'a pas été fait. III. Quel qu'ait été son véritable statut au regard du détachement, ce n'est qu'après avoir rompu ses relations avec son gouvernement que le requérant a été informé des vues de l'organisation touchant ses obligations envers lui s'agissant de le rengager. Le requérant a ainsi perdu tout droit contractuel ou toute occasion qu'il aurait pu avoir de reprendre du service auprès de son gouvernement. L'Administration a alors dit au requérant que son engagement ne serait pas prolongé à cause de la restructuration de son département. Ce n'était pas, bien entendu, la vraie raison. Comme devait le révéler par la suite le mémorandum susmentionné du 13 décembre 1993, la vraie raison était que l'on n'était pas satisfait des services du requérant. Celui-ci a donc été induit en erreur par l'administration et n'a jamais reçu le genre de considération à laquelle il avait droit. Il avait fidèlement servi l'organisation pendant plus de huit ans, depuis 1985, et ses rapports d'appréciation du comportement professionnel étaient, dans la mesure où il pouvait en juger, uniformément positifs. Il était en droit de s'attendre à recevoir la juste considération qui lui était due. IV. Le défendeur admet que les procédures régulières n'ont pas été suivies. Selon lui, rien ne permet de supposer que, si les procédures régulières avaient été suivies pour l'établissement des rapports d'appréciation du comportement professionnel du requérant et si

- 12 - le requérant avait été dûment pris en considération pour une nomination de carrière comme il y avait droit, il aurait été recommandé pour une prolongation de son contrat de durée déterminée. V. Il n'est bien entendu pas possible de savoir si, après avoir été dûment pris en considération, le requérant aurait obtenu un autre engagement ou une nomination de carrière. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le vrai problème est qu'après avoir été induit en erreur, le requérant n'a jamais eu réellement la possibilité de recevoir l'un ou l'autre de ces engagements. Le Tribunal considère que la manière dont l'administration a traité le requérant en l'espèce était en-deçà des normes que l'administration est tenue d'observer. VI. Le Tribunal reconnaît la logique de la recommandation de la Commission paritaire de recours sur l'indemnité à accorder et il s'en est inspiré dans d'autres affaires soulevant des questions analogues. Cependant, après avoir évalué indépendamment les circonstances de la présente affaire, le Tribunal conclut qu'en l'espèce, les droits du requérant ont été violés plus gravement que dans les affaires Vitkovski et Rylkov mentionnées par la Commission paritaire de recours. En l'espèce, l'étendue du préjudice causé doit être considérée comme étant plus grande. VII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant le montant de six mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service, montant s'ajoutant aux 18 mois de traitement que le requérant a déjà perçus conformément à la décision du Secrétaire général en date du 13 juillet 1994.

- 13 - VIII. Toutes autres conclusions sont rejetées. (Signatures) Jerome ACKERMAN Président Francis SPAIN Membre Mayer GABAY Membre New York, le 21 novembre 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN Secrétaire