RAPPORT AU PREMIER MINISTRE



Documents pareils
REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

Voici les condions d'inscripon au concours interne de l'agrégaon

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

MASTER Mention MEEF. «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Chapitre Ier : Qualifications.

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

Recrutement d enseignants du second degré. Que vaut-il mieux présenter : CAFEP (Privé) ou CAPES (Public)?

Formation professionnelle continue

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Décrets, arrêtés, circulaires

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

29 Dhou El Hidja décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

QUESTIONS/REPONSES. Oui, si vous êtes ressortissant de l un des États membres de la Communauté européenne ou de l espace économique européen.

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Décrets, arrêtés, circulaires

A.Gt M.B Le Gouvernement de la Communauté française,

Le diplôme universitaire de musicien intervenant. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

-15/ AOU LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

Questionnaire «B» Peuvent être nommées procureurs les personnes ayant le casier judiciaire vierge et ayant le droit de vote qui ont acquis :

Diplôme d'expertise comptable

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 3 ANS. La Certification Intermédiaire

INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L HOMME INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS

Les concours de l Assemblée nationale

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Décrets et Arrêtés

Centre Régional Africain d Administration du Travail (CRADAT) BP 1055 Yaoundé Tél Fax : cradat@ilo.

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR)

Conditions d inscription au concours

REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR)

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

DOSSIER DE CANDIDATURE MASTER Master 1 avec Option :

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne

Plus de recrutements et deux concours externes

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

D M.B

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

Admission de professionnels et d étudiants internationaux

Dès son inscription, tout candidat s engage à respecter strictement toutes les dispositions de ce règlement.

Maîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Loi n du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Arcueil, le 21 février Le Directeur du Service Interacadémique des Examens et Concours. Madame la Directrice générale des ressources humaines,

C est cette dernière mesure qu il est proposé d explorer.

2 ème année de master

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Campagne annuelle de recrutement des résidents Année scolaire Note d information pour les candidats

REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Décrets, arrêtés, circulaires

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

Rè glèmènt du concours

Avis et communications

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

CALENDRIER PREVISIONNEL DES COMMISSIONS DE L ANNEE SCOLAIRE

La Validation des Acquis de l Expérience. avec l IFPASS.

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

SERVICE NAVIGATION NORD PAS-DE-CALAIS

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Texte En date

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Arrêté du fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat NOR:

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

- 1/15 - NOR : MFPF C

RAPPORT D ETAPE SUR LA REFORME DES VOIES D ACCES EXTRAORDINAIRES A LA PROFESSION D AVOCAT (articles 97 à 98 du décret du 27 novembre 1991)

Guide de l Etudiant en LMD de l Institut Supérieur des Technologies de l Information et de la Communication

Transcription:

RAPPORT AU PREMIER MINISTRE Le présent décret vise à porter le recrutement par concours externe des conseillers principaux d éducation au niveau du master. La mise en œuvre de cette réforme nécessite la modification du statut particulier des conseillers principaux d éducation en ce qui concerne les modalités de recrutement, de nomination et de titularisation de ces personnels. Peuvent désormais se présenter au concours externe de conseiller principal d éducation (article 2-1 du projet) les candidats titulaires du master ou d un titre ou diplôme équivalent ou inscrits en deuxième année de master ou d un titre ou diplôme équivalent. En cas de réussite au concours mais pas au master, leur nomination est reportée à la seconde rentrée scolaire suivant ce concours, date à laquelle ils devront justifier d un master pour être nommés conseillers principaux d éducation stagiaires. Des dispositions transitoires permettent de se présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010 (article 6) pour les candidats présents aux épreuves d admissibilité du concours externe organisé en 2009 et ceux ayant validé un cycle d études postsecondaires de quatre années ou inscrits en première année de master à la rentrée universitaire 2009. Pour cette année transitoire, pour les étudiants non-titulaires du M1, l inscription en IUFM ou dans une autre composante universitaire préparant aux concours vaut, par convention, inscription en première année de master. Dans le cursus master, cette année de formation fera l objet d une validation des études par des commissions d équivalence des universités, en fonction du travail fourni et des résultats obtenus par l étudiant et des contenus de la formation. Ces derniers candidats devront avoir validé leur première année de master pour être nommés stagiaires. Pour le concours interne et le détachement, la condition de diplôme reste alignée sur celle du concours externe. Toutefois, le diplôme exigé pour se présenter au concours interne reste la licence pour les personnels recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret et jusqu à la session 2015 incluse (article 7). Les dispositions relatives à la nomination et à la titularisation sont également modifiées afin de permettre l affectation des stagiaires en situation dès la rentrée 2010 (articles 3 et 4). Les modalités du stage seront fixées par arrêté du ministre chargé de l éducation nationale. Par ailleurs, le projet de décret prévoit l abrogation des mesures transitoires ayant cessé de produire leur effet mais qui étaient restées inscrites dans le statut particulier des conseillers principaux d éducation (article 5). Tel est l objet du présent décret que nous avons l honneur de soumettre à votre approbation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l éducation nationale NOR : MENH0910210D DECRET Portant modification du décret n 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d éducation Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l éducation nationale ; Vu le code de l éducation, notamment son article L912-1 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d éducation ; Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n 2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; Vu le décret n 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l Etat ; Vu l avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l éducation nationale en date du. ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat en date du. ; Le Conseil d État (section de l administration) entendu ; DECRETE

Chapitre I Dispositions permanentes Article 1 er Le décret du 12 août 1970 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret. Article 2 Le 1 de l article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : «1 Le concours externe est ouvert : - aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, qu ils sont inscrits en dernière année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme équivalent ; - aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, d un titre ou diplôme requis pour se présenter au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Peuvent être nommées dans le corps des conseillers principaux d éducation en tant que fonctionnaires stagiaires les personnes ayant réussi le concours externe et détentrices d un master ou d un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins cinq années, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l autorité compétente de l Etat considéré. La nomination en tant que fonctionnaires stagiaires des personnes ayant réussi le concours externe qui ne peuvent présenter l un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours est reportée à la rentrée scolaire suivante. A cette date, celles qui ne peuvent justifier d un de ces diplômes perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommées stagiaires.» Article 3 L article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art.8 - Les candidats reçus aux concours prévus à l article 5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d un an et affectés dans une académie par le ministre chargé de l éducation dans des conditions fixées par arrêté de ce dernier. A l issue de ce stage, qui comporte une formation, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué, sur proposition d un jury. La titularisation confère le certificat d aptitude aux fonctions de conseiller principal d éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. A titre exceptionnel, les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.». Article 4 L article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 11 - La désignation des personnels titulaires qui sont appelés à changer d académie est prononcée par décision du ministre chargé de l éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées».

Le chapitre V est abrogé. Article 5 Chapitre II Dispositions transitoires et finales Article 6 1 Par dérogation aux dispositions de l article 2, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 les candidats présents aux épreuves d admissibilité du concours externe organisé en 2009. 2 Par dérogation aux dispositions de l article 2, peuvent également se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 : - les candidats ayant validé un cycle d études postsecondaires d au moins quatre années ; - les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme équivalent. Ces personnes ne peuvent être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année. Article 7 Par dérogation aux conditions de diplômes fixées au 2 de l article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé, le diplôme exigé pour se présenter au concours interne reste, pour les personnes mentionnées au 2 du même article recrutées antérieurement à la date de publication du présent décret et jusqu à la session 2015 incluse, la licence ou un titre ou diplôme équivalent. Article 8 Les dispositions du présent décret sont applicables aux conseillers principaux d éducation stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.

Article 9 Le ministre de l éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le Par le Premier ministre : François FILLON Le ministre de l éducation nationale Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique Xavier DARCOS Eric WOERTH Le secrétaire d Etat chargé de la fonction publique André SANTINI