HOSPITALISATION EN PSYCHIATRIE Loi n 90 527 du 27 Juin 1990 Loi n 2002-303 du 4 mars 2002 Loi n -1549 du 12 décembre Dispositions générales. Le Code de Publique précise dans l'article L 3211-1 : «Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les cas prévus par la loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre. Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.» Et dans l'article L 3211-2 : «Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des même droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.» S'agissant des majeurs, la loi distingue 3 régimes d'hospitalisation en psychiatrie prévus dans le code de Publique : L'hospitalisation libre, art L 3211-1 à 13 L'hospitalisation à la demande d'un tiers, art L 3212-1à 12 L'hospitalisation d'office, art L3213-1à10 Les règles énoncées ci-dessus ne sont pas totalement applicables en tant que telles aux mineurs qui sont soumis à un régime dérogatoire en raison de leur incapacité juridique. Il en résulte un régime particulier de l'hospitalisation des mineurs en raison de troubles mentaux : L'hospitalisation à la demande des titulaires de l'autorité parentale, Code de la Publique art L3211-10 L'hospitalisation sur décision du juge des enfants, Code Civil article 375-3 et 375-9 L'hospitalisation d'office, Code de la Publique art L 3213-1à12 (Cet article appartient au chapitre III des modalités d'hospitalisation et constitue une exception à l'article L 3211-10)
Tableau synoptique : Modes Publique Hospitalisation libre L 3211 1 La personne est consentante. Nul ne peut être hospitalisé en psychiatrie sans son consentement ou celui de son représentant légal. L 3211-2 La personne dispose des même droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. Hospitalisation à la demande d un tiers = H.D.T.* Vocabulaire réservé à la personne majeure L 3212-1 Une personne majeure ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : - Ses troubles rendent impossible son consentement - Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier Procédure : Une demande manuscrite et signée d un tiers (membre de la famille ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade : il peut s'agir d'un directeur d'établissement). La loi prévoit des éléments précis à faire figurer. Voir modèle. Copie d une pièce d identité du patient et de celle du demandeur. Deux certificats médicaux, datant de moins de 15 jours, concordants et circonstanciés, émanant de deux médecins différents, généralistes ou spécialistes. Le premier certificat ne peut être établi que par un médecin extérieur à L 3212-4 L3212-5 L3212-7 L 3212-8 L3212-9 L 3222-5 - Face à la possibilité d'hospitaliser en psychiatrie sans consentement, la loi prévoit de nombreux dispositifs de contrôle afin de garantir le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. - Ainsi, il peut être mis fin à l'hdt sur ordre du préfet en l'absence des certificats et contrôles prévus, à la demande de la commission des hospitalisations psychiatriques. - Il est mis fin à l'hdt dès qu'un psychiatre de l'établissement, certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies.
Publique l établissement de soins. Il doit être confirmé par le certificat d'un second médecin, celui-ci pouvant exercer dans l établissement de soins. Il ne doit exister aucun lien de parenté (jusqu au 4 ème degré) ou d alliance entre le tiers, les médecins, le chef d établissement et le patient. Voir modèle de certificat. Cela peut aider un médecin généraliste. Il est mis fin à l'hdt à la demande d'un tiers : conjoint, ascendant, les descendants majeurs, curateur, tuteur, conseil de famille, la personne qui a signée la demande d'admission. Hospitalisation à la demande d un tiers «d urgence» L 3212-3 A titre exceptionnel, et en cas de «péril imminent» pour la santé du malade, dûment constaté par un médecin, le directeur de l'établissement de soins peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical C'est une HDT, voir cidessus. Un seul certificat mais il doit comporter la notion de «péril imminent» et la justifier. Hospitalisation des mineurs L 3211-10 Elle est demandée, selon les situations, par les détenteurs de l autorité parentale, par le conseil de famille ou par le tuteur, avec autorisation du juge des tutelles. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue. L 3211-10 La sortie d'hospitalisation d'un mineur se fait : - Sur avis médical - A la demande des détenteurs de l autorité parentale, du conseil de famille ou du tuteur, avec autorisation du juge des tutelles. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.
Publique Mais encore! Code Civil article 375-3 et nouvel article 375-9 suite à la loi du 4 Mars 2002 Art 375-3, 3 du Code Civil «S il est nécessaire de retirer l enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier à un service ou un établissement sanitaire ou d éducation, ordinaire ou spécialisé.» Le délai de 15 jours passé, sans avis médical en faveur du maintien dans un service de soins, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, le juge devra prendre une nouvelle mesure en faveur d'un autre placement si nécessaire, sinon le jeune sera rendu à sa famille. Art 375-9 du code civil depuis la loi N 2002-303 du 4 mars 2002 «La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3 de l article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d un médecin extérieur à l établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours. La mesure peut-être renouvelée, après avis conforme d un psychiatre de l établissement d accueil, pour une durée d un mois renouvelable.»
Publique Hospitalisation d office = H.O.* L 3213 1 Cet article appartient au chapitre III des modalités d'hospitalisation et constitue une exception à l'article L 3211-10 Deux conditions cumulatives : - La personne nécessite des soins pour troubles mentaux - Et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l ordre public. Procédure : A Paris le préfet de police, et dans les départements les représentant de l'etat, prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié émanant d un médecin généraliste ou spécialiste, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1. (Dans chaque département au moins un établissement est habilité par le représentant de l'etat à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent de l'hdt ou HO.) En pratique, est établi un arrêté préfectoral ou municipal ou par la DDASS, s il y a délégation en la matière. En cas d urgence le certificat médical est télécopié. L 3213-3 L3213-4 - Comme l'hdt, l'ho est soumise à de nombreux contrôles. - Mais ici, la sortie définitive sera dans tous les cas prononcée par le représentant de l'etat à la demande d'un psychiatre, de la commission des hospitalisations en psychiatrie, du Président du TGI qui se saisit d'office ou à la suite d'une requête présentée par les détenteurs de l autorité parentale, par le conseil de famille ou par le tuteur. Danger imminent de notoriété publique = HO* L 3213 2 En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, attesté par un certificat médical ou à défaut par la notoriété publique, le maire, et à Paris les commissaires de police arrêtent toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les 24H00 au représentant de l'etat, qui peut prononcer une HO. C'est une HO, voir ci-dessus. Faute d'une décision du représentant de l'etat les mesures provisoires sont caduques au bout de 48H00.
Publique = HO* La loi n - 1549 du 12 décembre Loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, nécessite des soins et compromet la sécurité des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent le représentant de l'etat dans le département, ainsi que la commission des hospitalisations psychiatriques. Ensemble ils prendront les mesures utiles. Le certificat médical doit porter sur l'état actuel du malade au moment de la demande. C'est une HO, voir ci-dessus. Comité Régional Rhône-Alpes Auvergne, le 6 octobre, dernière mise à jour selon guide national santé, octobre 2006