Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. 195 Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 10 février 1948. N 10 Dienstag, den 10. Februar 1948. MINISTÈRE DES FINANCES Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Publication de textes relatifs au contrôle des changes. (Suite du Mémorial N 3 de 1948). Liste des Banques agréées en exécution de l article 17 de l arrêté du Régent, en date du 6 octobre 1944, relatif au contrôle des changes, arrêtée au 1.1.1948. A. Ayant d office la qualité de banque agréée : Banque Nationale de Belgique S.A., Bruxelles. B. Organismes créés ou régis par une loi spéciale : Caisse d Epargne du Grand-Duché de et à Luxembourg ; Banque du Congo Belge S.A., à Bruxelles. C. Banques belges et luxembourgeoises : The American Express Cy Inc., société de droit américain, Anvers ; Amsterdamsche Bank voor Belgie, S.A., Anvers; Ardenne Bancaire, S.A., Stavelot ; Banco di Roma S.A., (Belgique), Bruxelles ; Bank van Rœselare, S.A., Roulers ; Banque Florent Standaert, particulier, Kalmthout ; Banque pour l Extension du Grand-Anvers, S.A., Anvers ; Banque Josse Allard, S.C.S., Bruxelles; Banque d Anvers, S.A., Anvers; Banque Anversoise de Nantissement et d Escompte, S.A., Anvers; Banque Belge d Afrique, S.A., Bruxelles ; Banque Belge pour l Etranger (Extrême Orient), Bruxelles ; Banque Belge pour l Industrie, S.A., Bruxelles; Banque Borsu & C, S.C.S., Huy; Jean De Bienne & C, Banquiers, S.C.S., Wavre; Banque de Bruxelles, S.A., Bruxelles ; Banque Centrale, S.A., Bruxelles; Banque des Classes Moyennes, S.A., Liège ; Banque de Commerce, S.A., Anvers ; Banque Commerciale, S.A., Luxembourg; Banque Commerciale de Bruxelles, S.A., Bruxelles ; Banque Commerciale du Congo, S.A., Bruxelles ;
196 Banque Commerciale de Liège, S.A., Liège ; Banque de la Compagnie Commerciale Belge, S.A., Anvers ; Banque Copine & C, S.C.S., Namur; Banque de Crédit Commercial, S.A., Anvers ; Banque de Crédit Général, S.A., Bruxelles ; Banque du Crédit Liégeois, S. Coop., Liége ; Banque O. de Schaetzen & C, S.C.S., Liège ; Banque Diamantaire Anversoise, S.A., Anvers; Banque J. Drèze, S.C.S., Dison ; Banque Dubois, S.A., Liège; Ancienne Banque Jules Fontaine (Willy Fontaine succ.), particulier, Grammont. Banque Générale du Luxembourg, S.A., Luxembourg ; Banque Hallet & C, S.C.S., Bruxelles; Banque Industrielle Belge, S.A. (Anc. Banque E.L.J. Empain), Bruxelles ; Banque Industrielle et Commerciale de Charleroi, S.A., Charleroi ; Banque Internationale à Luxembourg, S.A., Luxembourg; Banque Italo-Belge, S.A., Anvers ; Jules Joire, S.N.C., Bruxelles ; Banque G. & C. Kreglinger, S.C.S., Anvers; Banque H. Lambert (de Lhoneux, De Bruyn & C ), Bruxelles ; Banque de Liège, S.A., Liège ; Banque Mathieu Frères, S.N.C., Luxembourg ; Banque de Paris et des Pays-Bas, S.A., de droit français, Bruxelles ; Banque du Pays de Termonde, S.A., Termonde ; Banque Populaire de Verviers, S.C., Verviers ; Banque de Prêts et de Dépôts, S.A., Bruxelles; Banque Privée de Belgique, S.A., Bruxelles; Banque Régionale, S.A., Anvers; Banque de Reports et de Dépôts, S.A., Bruxelles ; Banque de la Soc. Financière Bruxelloise, S.A., Bruxelles ; Banque de la Société Générale de Belgique, S.A., Bruxelles; Banque Sud-Belge, S.A., Charleroi ; Banque de l Union des Industries, S.A., Bruxelles; Banque Verviétoise de Dépôts et de Crédit, S.A., Verviers; Caisse Anversoise de Reports et de Crédit, S.A., Anvers ; Caisse des Règlements Privés, S. Coop., Bruxelles ; La Centrale Financière, S.A. (Anc. Beeckman frères), Anvers; Comptoir du Centre, S.A., Bruxelles ; Comptoir Nat. d Escompte de Paris, S.A. de droit français, Bruxelles : Crédit Commercial de Mons, S.A., Mons ; Crédit Général Brugeois, S.A., Bruges ; Banque Crédit Hypothécaire d Ostende, S.A., Ostende; Crédit Industriel d Alsace et de Lorraine, S.A., de droit français, Luxembourg : Crédit Lyonnais, S.A., de droit français, Bruxelles ; Crédit Lyonnais, S.A., de droit français, Luxembourg ; Crédit du Nord Belge, S.A., Bruxelles; Crédit Ostendais, S.A., Ostende ; R. Fabri & C, S.C.S., Huy ;
197 Société financière de la Campine «Fivek», S.A., Turnhout ; Guaranty Trust Company of New-York, Soc. de droit américain, Bruxelles : Frédéric Jacobs Succ., S.N.C., Anvers ; André Joire & C, S.N.C., Tournai ; Kredietbank voor Handel en Nijverheid, S.A., Bruxelles; La Luxembourgeoise, (Division Banque), S.A., Luxembourg; Banque Joseph J. Le Grelle, S.N.C., Anvers ; Lloyds & Nat. Prov. For. Bank Ltd., Soc de droit anglais, Bruxelles ; Mutuelle Solvay-Solvay, Hankar & Cie., S.C.S., Bruxelles; Nagelmackers Fils & C, S.C.S., Liège; F. M. Philippson & C, S.N.C., Bruxelles ; Société Belge de Banque, S.A., Bruxelles ; Société Française de Banque et de Dépôts, Soc. de droit français, Bruxelles ; Société Hollandaise de Banque, S.A., Bruxelles; Ancienne Banque Jenni & Cie., Taymans & Cie., S.N.C., Bruxelles; Union de Crédit de Bruxelles, U.C., Bruxelles ; Bank J. Van Breda & C, S.C.S., Lierre; Banque J. & A. Van den Berghe, S.N.C., Bruxelles; Van Mierlo & C, S.N.C., Bruxelles ; Westminster Foreign Bank Ltd, Soc. de droit anglais, Bruxelles. Liste des agents de change autorisés par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à effectuer avec l étranger certaines opérations sur titres et coupons. (par application de l article 3 du règlement n 10 de l Institut belgo-luxembourgeois du Change). Buurmans Raymond & C, Bruxelles ; Dewaay & C, Bruxelles ; De Laet & Fils, Anvers ; Peeters Frans, Bruxelles ; Pels & Lostrie, Bruxelles ; Thisquen, Gonthier & Cie, (J. Gonthier Successeur), Bruxelles. Agents de change agréés en qualité d arbitragistes. Adant et Vertongen, Bruxelles ; Géo Spee & C, Bruxelles ; Maurice de Kinder, Bruxelles ; J. Van Hove, Bruxelles ; Agents de change autorisés à acheter et à vendre des billets et des moyens de paiement aux voyageurs Guy Baillon, Bruxelles ; Schils & Chandelle, Herbesthal ; P. d Hespel, Bruxelles ; H. & M. Lefebvre, Bruxelles ; Reynaert Georges, Ostende ; F. Depre, Bruxelles ; Barbier Frères & C, Bruxelles.
198 Modifications au Règlement N 12 I. L article 29 est modifié comme suit : La soulte en argent liquide provenant d une opération d arbitrage prévue à l article 27 pourra faire l objet d un versement en compte étranger «A» sous rubrique «Capital». Les deux premières phrases de l article 35 doivent être remplacées par le texte suivant : Sous réserve des dispositions du chapitre 5 du présent règlement relatif à l exportation de titres étrangers remboursables, la gestion, l arbitrage, l importation et l exportation des titres étrangers sont régis par les dispositions du règlement n 24. Les cas qui n entrent pas dans le cadre de ce règlement sont soumis à l autorisation particulière ou générale de l I.B.L.C. Modifications au Règlement N 12 II. L article 30 est remplacé par le texte suivant : Il peut être procédé à l encaissement des titres et coupons belges, luxembourgeois et coloniaux remboursables reposant sous les dossiers débloqués. Le titulaire du dossier sera crédité : 1 en compte étranger «B», si le propriétaire réel des titres réside dans un des pays repris à la liste n 2 ; 2 en compte étranger «C» si le propriétaire réel des titres réside dans l U.E.B.L. ; 3 en compte étranger «A», si le propriétaire réel des titres réside dans un autre pays ou en cas de doute sur la résidence réelle du propriétaire des titres et coupons. Si le titulaire du dossier le demande, il pourra être donné crédit au nom du propriétaire réel : soit en compte étranger «B» si le propriétaire réel réside dans un des pays repris à la liste n 2 soit en compte étranger «A» si le propriétaire réel réside dans un autre pays. En pareil cas, la résidence du propriétaire réel des titres devra être attestée par un établissement financier autorisé du pays du titulaire du dossier ou du dit propriétaire. Article 47. L article 47 doit être remplacé par le texte suivant : Les banques agréées et agents de change autorisés par l I.B.L.C. à effectuer avec l étranger certaines opérations sur titres et coupons payeront l expéditeur de la façon suivante : 1 en compte étranger «B» au nom de l expéditeur ou en devises du pays de l expéditeur, si le propriétaire réel des titres et coupons réside dans un des pays repris à la liste n 2. En cas de paiement en devises, les banques agréées et les agents de change autorisés par l I.B.L.C. à effectuer avec l étranger certaines opérations sur titres et coupons, peuvent utiliser les avoirs en ces devises acquis par les opérations de change qu ils sont autorisés à effectuer; 2 en compte étranger «C» au nom de l expéditeur si le propriétaire réel des titres réside en U.E.B.L. ; 3 en compte étranger «A» au nom de l expéditeur, si le propriétaire réel des titres réside dans un autre pays ou en cas de doute sur la résidence réelle du propriétaire des titres et coupons ; 4 si l expéditeur le demande, en compte étranger en francs belges ou luxembourgeois ouvert ou à ouvrir au nom du propriétaire réel ; soit en compte étranger «B», si le propriétaire réel réside dans un des pays repris à la liste n 2 ; soit, en compte étranger «A», si le propriétaire réel réside dans un autre pays. En pareil cas, la résidence du propriétaire réel des titres devra être attestée par un établissement financier autorisé du pays de l expéditeur ou du dit propriétaire.
199 Modifications au Règlement N 12 III. Art. 52. Les banques et les agents de change autorisés par l I.B.L.C. à effectuer avec l étranger certaines opérations sur titres et coupons pourront jusqu au 30 juin 1948 envoyer ou prendre à l encaissement des coupons et titres remboursables sur la base des licences 12, 17, 18, 19, 30, 31, 47, 48, 49. Les banques et les agents de change autorisés par l I.B.L.C. à effectuer avec l étranger certaines opérations sur titres et coupons, pourront également négocier dans le territoire de l U.E.B.L. et à l étranger des droits de souscription détachés de titres non certifiés jusqu au 30 juin 1948. Modification au Règlement N 13. Les dispositions réglementaires en vigueur en Hongrie concernant l importation et l exportation de billets et monnaies pour les voyageurs ont été modifiées dans le sens suivant : Les voyageurs entrant en Hongrie et sortant de ce pays sont autorisés à être porteurs d un montant total maximum de 200 Forints en billets de banque de 10 Forints et en pièces de monnaie. L exportation et l importation d autres billets Forint et de monnaies d argent reste interdite. Ces aispositions ne s appliquent qu aux voyageurs ; l expédition de billets et monnaies par voie postale ou d une autre manière reste interdite. En conséquence, il y a lieu de modifier comme suit la liste n 1 annexée au Règlement n 13 : HONGRIE : Forint 200 au lieu de 100 (en billets de 10 Forints et moins et en pièces de monnaies.) Modification à l Art. 10 du Règlement N 18 I. L article 10 du règlement n 18 est modifié comme suit : Les avoirs portés aux comptes étrangers «A Capital» pourront être utilisés sans autorisation préalable aux fins suivantes : 1 à l achat dans des bourses de fonds publics belges et luxembourgeoises d actions, de fonds d Etat ou d obligations, ayant au moins 10 ans d échéance. Les valeurs acquises doivent être des titres belges, luxembourgeois ou coloniaux libellés en francs belges, francs luxembourgeois ou francs congolais ; 2 à la souscription, ou à l acquisition de droits de souscription de titres de même catégorie. Modifications au Règlement N 18 II. L article 15 du règlement n 18 doit être remplacé par le texte suivant : Les étrangers titulaires de comptes «A», «B», ou «C» auprès de banques agréées établies sur le territoire de l Union Economique belgo-luxembourgeoise sont autorisés à transférer les montants figurant au crédit de ces comptes dans d autres institutions bancaires établies sur le même territoire, à condition que l intitulé du compte ne varie pas. Les étrangers titulaires de comptes «A» Capital auprès d une banque agréée ou d un agent de change autorisé par l I.B.L.C. à effectuer avec l étranger certaines opérations sur titres et coupons ou d un arbitragiste agréé, sont autorisés à transférer les montants figurant au crédit de ces comptes auprès d une autre banque agréée, d un agent de change autorisé par l I.B.L.C. à effectuer avec l étranger certaines opérations sur titres et coupons ou d un arbitragiste agréé, à condition que l intitulé du compte ne varie pas. Les banques, agents de change ou arbitragistes précités ne peuvent débiter ces comptes que dans le cadre des dispositions du règlement n 12 de l I.B.L.C. et dans les limites imposées par leur activité professionnelle respective,
200 Modifications au Règlement N 18 III. 1 Le 4 ) de l article 10 du règlement n 18 relatif à la mise en compte «A-Capital» des produits de successions échues à des étrangers est supprimé. Le 5 ) devient 4 ). 2 Le second alinéa de l article 11 est supprimé. 3 Un article 10bis réglant d une manière générale la question des successions est ajouté, dont le libellé est le suivant : Article 10bis. Le régime des avoirs en fr. b. ou lux. dépendant de successions est établi de la façon suivante: A. Lorsque l héritier est étranger : I. Le défunt était étranger : Les avoirs en compte à répartir gardent, pour autant que l ayant-droit étranger réside dans le pays où était établi le domicile du défunt, la qualification qu ils portaient au moment de l ouverture de la succession. Sauf décision contraire de l I.B.L.C. les avoirs en compte échéant à des héritiers étrangers ne résidant pas dans le même pays que celui du de cujus, seront portés au crédit d un compte étranger «A-Capital». II. Le défunt était régnicole ou résident : Sauf décision contraire de l I.B.L.C. lorsque le de cujus était regnicole ou résident, les avoirs en compte échéant à des étrangers seront portés au crédit d un compte «A-Capital». B. Lorsque l héritier est regnicole ou résident. Les avoirs en compte libellés en F.B. ou lux. échéant à des regnicoles ou des résidents par suite du décès d un étranger, peuvent être portés d office au crédit de comptes regnicoles ou résidents. Modifications au Règlement N 20 (Art. 10 et 18) I. A ajouter à la suite du 1 de l art. 10 du Règlement n 20, le texte suivant : Pour les pays repris à la liste n 11 des versements en compte étranger ne pourront s effectuer qu au crédit de comptes étrangers ouverts au nom de banques établies dans ces pays et autorisées par les autorités dont elles relèvent à effectuer des opérations de change avec l U.E.B.L. A ajouter au 3 de l article 18, le texte suivant : Par dérogation aux dispositions du 1 du présent article, les versements en compte étranger en faveur de personnes résidant dans un des pays repris à la liste n 11 ne pourront s effectuer qu au crédit de comptes étrangers ouverts au nom de banques établies dans ce pays et autorisées par les autorités dont elles relèvent à effectuer des opérations de change avec l U.E.B.L. Liste n 11. Zone monétaire française. Modifications au Règlement N 20 II. Article 26. Le texte suivant doit être inséré après les mots «d une nouvelle déclaration d importation Modèle «G» figurant au 2 :» Ce visa est subordonné à l autorisation préalable de l I.B.L.C. lorsque les documents se rapportent à des marchandises payables en $ USA ou en $ canadiens ou en francs belges ou luxembourgeois à verser au crédit d un compte étranger «B» au nom d une personne résidant dans un des pays repris à la liste n 6. Les volets 1 et 2 de la nouvelle déclaration d importation Modèle «F» soumis à l examen de l I.B.L.C. doivent être accompagnés du volet n 3 de l ancienne déclaration d importation Modèle «F» ainsi que les pièces justificatives énumérées à l art. 10 3.
201 Modifications au Règlement N 20 III. Art. 5bis. L article 5bis est modifié de la manière suivante : Section 1. Sauf autorisation de l I.B.L.C. les marchandises importées dans le territoire de l U E. B. L. doivent être payées dans les 3 mois de la date de leur importation. Section 2. Sauf autorisation de l I.B.L.C. et par dérogation aux dispositions de la section 1, les marchandises en provenance des pays repris à la liste n 9 devront être payées dans les 30 jours de leur importation. Section 3. La section 3 reprend le texte de l ancienne section 2. Section 4. La section 4 reprend le texte de l ancienne section 3. Art. 24. L article 24 est complété par le texte suivant : Ces documents peuvent servir à obtenir le dédouanement des marchandises pendant une période ne pouvant dépasser les 90 jours de la date de leur souscription par l importateur, s il s agit de modèles «G» ou du visa apposé par une banque agréée s il s agit de modèles «F». Le renouvellement des volets n 1 et 2 périmés est soumis à l autorisation de l I.B.L.C. Art. 51. L article 51 est complété par le texte suivant : Ces documents peuvent servir à obtenir le dédouanement des marchandises pendant une période ne pouvant dépasser les 90 jours de la date de leur souscription par l exportateur s il s agit de modèles «J» ou du visa apposé par une banque agréée s il s agit de modèles «H». Le renouvellement des volets n 1 et 2 périmés est soumis à l autorisation de l I.B.L.C. Art. 64. L alinéa 1 de l article 64 doit être complété par le texte suivant : Les banques agréées mentionneront sur les documents qu elles sont tenues d émarger, les montants des frais connexes à l expédition des marchandises qu elles ont payé dans le cadre des dispositions du présent article. Les dispositions de l article 5bis sont applicables au paiement des frais connexes à l expédition des marchandises à importer dans le territoire de l U.E.B.L. Sauf autorisation de l I.B.L.C., les frais connexes relatifs à l expédition des marchandises à exporter du territoire de l U.E.B.L. doivent être payés dans les 90 jours de la date du dédouanement des marchandises. Il y a lieu de supprimer les pays suivants : Arabie Séoudite, Chine, Grèce, Indo-Chine, Liban, Syrie. Règlement N 20. Liste N 7. Modifications au Règlement N 24. Article 6. L alinéa 1 de l art. 6 est modifié comme suit : Tous les titres acquis à l étranger en application des dispositions de l art. 5 pourront soit être rapatriés dans l U. E.B. L. soit être déposés à l étranger sous dossier d une banque agréée, d un agent de change autorisé à effectuer avec l étranger certaines opérations sur titres et coupons ou d un arbitragiste agréé.
202 Modifications au Règlement N 25. L`article 2 est complété par une section 2 libellée comme suit : Par dérogation aux dispositions de la section 1 les banques agréées peuvent, sans autorisation de l I.B.L.C. et sur production d une formule Modèle «T» : 1 délivrer au transitaire les monnaies étrangères dont il a besoin dans le cadre d une opération de transit, pour autant qu il établisse qu un crédit irrévocable a été ouvert en $ USA en sa faveur. Ce crédit doit être ouvert d ordre de l acheteur étranger auprès d une banque agréée ; 2 transférer en faveur du vendeur étranger tout crédit irrévocable transférable et utilisable en une ou plusieurs fois pour autant que ce crédit soit ouvert par l acheteur étranger en faveur du transitaire auprès d une banque agréée. En ce qui concerne l opération prévue au 1 de la présente section, les banques agréées ne sont pas autorisées à céder au transitaire des montants en monnaies étrangères dont la contrevaleur en francs belges ou luxembourgeois serait supérieure à la contrevaleur en francs belges ou luxembourgeois du montant du crédit irrévocable en $ USA qui a été ouvert en sa faveur. En ce qui concerne les opérations prévues aux 1 et 2 de la présente section, les banques agréées ne peuvent transférer à l étranger que la partie du crédit ouvert représentant le montant à payer au fournisseur étranger à l exclusion des bénéfices et commission revenant au transitaire. Article 5. Les dispositions de cet article sont abrogées. Cet article était libellé comme suit : «Les dispositions des articles 6, 7 et 8 du règlement n 20 sont applicables au paiement des opérations de transit.» Modifications à la Licence Générale N 72. La licence générale n 72 doit être complétée par le texte suivant : Le Conseil de l I.B.L.C. a également décidé que l exportation de livres dont la contrevaleur n excède pas 500 frb. peut s effectuer sans déclaration d exportation. Les dispositions des articles 11 des arrêtés belge du 6.10.1944 et luxembourgeois du 23.7.1945 relatifs au contrôle des changes sont applicables à ces exportations. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.