PARLEMENT COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

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Transcription:

340 (2016-2017) N o 1 340 (2016-2017) N o 1 PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE Session 2016-2017 5 OCTOBRE 2016 PROPOSITION DE DÉCRET ÉLARGISSANT LE DESSAISISSEMENT AUX INFRACTIONS TERRORISTES DÉPOSÉE PAR MMES VIRGINIE DEFRANG-FIRKET ET MARIE-FRANÇOISE NICAISE ET M. NICOLAS TZANETATOS ET MME FRANÇOISE BERTIEAUX. RÉSUMÉ Actuellement, le tribunal de la jeunesse ne peut pas se dessaisir si un jeune a commis une infraction terroriste. Malheureusement, le radicalisme et le djihadisme ne concernent pas que des adultes, des mineurs sont également concernés. Si notre arsenal juridique relatif à la délinquance juvénile est déjà fourni, il nous semble qu à la lumière des derniers événements, il conviendrait de le compléter pour y intégrer les infractions terroristes. Dans ce contexte en constante évolution, il convient d offrir le plus de possibilités aux juges de la jeunesse afin de leur permettre de choisir la meilleure en fonction de la situation du jeune. En ce sens, il nous paraît opportun que le tribunal de la jeunesse puisse se dessaisir lorsqu un jeune a commis ou tenté de commettre une des infractions terroristes visées aux articles 137 et suivants du code pénal. Cet ajout des infractions terroristes à la liste des infractions permettant un dessaisissement ne change rien aux autres conditions nécessaires pour que le tribunal de la jeunesse puisse se dessaisir.

340 (2016-2017) N o 1 ( 2 ) TABLE DES MATIÈRES DÉVELOPPEMENTS 3 1 Compétences de la Communauté française 3 2 Contexte et proposition 3 COMMENTAIRE DES ARTICLES 5 PROPOSITION DE DÉCRET ÉLARGISSANT LE DESSAISISSEMENT AUX INFRACTIONS TERRORISTES 6

( 3 ) 340 (2016-2017) N o 1 DÉVELOPPEMENTS 1 Compétences de la Communauté française Suite à l adoption de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l Etat(1) telle que modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et plus particulièrement son article 9, la Communauté française est désormais compétente depuis le 1er juillet 2014 pour déterminer les mesures qui peuvent être prises à l égard des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. En effet, l article 5, 1er, II, 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l Etat, relatif à la détermination des matières personnalisables à charge des Communautés, vise désormais : «La protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l exception : a) des règles du droit civil relatives au statut des mineurs et de la famille, telles qu elles sont établies par le Code civil et les lois qui le complètent ; b) des règles de droit pénal érigeant en infraction les comportements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et établissant des peines qui punissent ces manquements, en ce compris les dispositions qui ont trait aux poursuites, sans préjudice de l article 11 et de l article 11bis ; c) de l organisation des juridictions de la jeunesse, de leur compétence territoriale et de la procédure devant ces juridictions ; d) l exécution des peines prononcées à l égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d infraction qui ont fait l objet d une mesure de dessaisissement, à l exclusion de la gestion des centres destinés à accueillir ces jeunes jusqu à l âge de vingt-trois ans.» e) de la déchéance de l autorité parentale et de la tutelle sur les prestations familiales.». Cette loi spéciale a donc transféré aux Communautés la compétence de déterminer les mesures qui peuvent être prises à l égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d infraction. Les travaux préparatoires nous apprennent que les règles de dessaisissement visées à l article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, relèvent également de la détermination des mesures pouvant être prises à l égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d infraction(2). Les Communautés peuvent dès lors prévoir de nouvelles règles de dessaisissement qui viendront abroger, compléter, modifier ou remplacer les mesures existantes(3). En Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la compétence de déterminer les mesures contraignantes qui peuvent être prises à l égard des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction appartient aujourd hui à la Commission communautaire commune. Les Communautés n ont en effet pas, en vertu de l article 128, 2, de la Constitution, la compétence de déterminer, pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, les mesures directement applicables aux personnes. Les mesures prononcées par les tribunaux de la jeunesse à l égard des mineurs bruxellois sont toutefois exécutées par des services qui dépendent de la Communauté française ou de la Communauté flamande. 2 Contexte et proposition (1) Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l Etat, M.B. : 31-01-2014. (2) Proposition de loi spéciale relative à la sixième réforme de l Etat, Sénat, 5 2232/1, p. 55. (3) Ibid., p. 56. Depuis quelques temps, la Belgique est confrontée, comme d autres pays occidentaux, à un phénomène qui prend une ampleur inégalée : le terrorisme. Les attentats du 22 mars ont marqué une rupture. La Belgique a été à son tour frappée de plein fouet par des attaques meurtrières. En janvier 2015, lors des perquisitions menées à Verviers, nous avions déjà pu prendre conscience que la menace n était plus si lointaine et qu elle se rapprochait. Devant cet état de fait, le Gouvernement fédéral a décidé d une série de mesures visant à renforcer l arsenal législatif permettant de lutter contre ce type de manifestation de la violence. Si l Etat fédéral s est concentré sur ses compétences, à savoir principalement la justice et la police, il est nécessaire que la Communauté française prenne également ses responsabilités en la matière. Si différentes initiatives en matière de prévention ont été annoncées et parfois déjà concrétisées par le Gouvernement, il convient toutefois de s as-

340 (2016-2017) N o 1 ( 4 ) surer de leur impact auprès de la population cible. En revanche, en matière de délinquance juvénile, aucune mesure n a encore été adoptée. Tout en reconnaissant l importance et le bienfondé des mesures de garde, de préservation et d éducation pour les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, il importe de souligner que le législateur a déjà prévu que, sous certaines conditions, le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir. Cette faculté offerte n intervient généralement qu en dernier recours, lorsque tout a déjà été essayé. Actuellement, le tribunal de la jeunesse ne peut pas se dessaisir si un jeune a commis une infraction terroriste. Ces infractions ne sont pas visées. Malheureusement, le radicalisme et le djihadisme ne concernent pas que des adultes, des mineurs sont également concernés. Récemment, la presse a encore rapporté les propos tenus par un jeune radicalisé qui appelait à commettre des crimes à l encontre des chrétiens. Ce jeune a fait l objet d un placement en section fermée d une IPPJ. Si notre arsenal juridique relatif à la délinquance juvénile est déjà fourni, il nous semble qu à la lumière des derniers événements, il conviendrait de le compléter pour y intégrer les infractions terroristes. Si le nombre de jeunes suspectés d infractions terroristes est relativement marginal, il ne faut toutefois pas le négliger. Il convient de mettre à disposition de la justice tous les outils nécessaires pour protéger le jeune mais également pour protéger la société. Dans ce contexte en constante évolution, il convient d offrir le plus de possibilités aux juges de la jeunesse afin qu il choisisse la meilleure en fonction de la situation du jeune. En ce sens, il nous paraît opportun que le tribunal de la jeunesse puisse se dessaisir lorsqu un jeune a commis ou tenté de commettre une des infractions terroristes visés aux articles 137 et suivants du code pénal. Cet ajout des infractions terroristes à la liste des infractions permettant un dessaisissement ne change rien aux autres conditions nécessaires pour que le tribunal de la jeunesse puisse se dessaisir.

( 5 ) 340 (2016-2017) N o 1 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article premier Cet article ajoute les infractions terroristes à la liste des infractions qui permettent au tribunal de la jeunesse de se dessaisir. Il s agit des infractions visées au titrer 1ter du livre 2 du Code pénal. Les autres conditions pour le dessaisissement énumérées à l article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ne sont pas modifiées. Art. 2 Cet article n appelle pas de commentaire.

340 (2016-2017) N o 1 ( 6 ) PROPOSITION DE DÉCRET ÉLARGISSANT LE DESSAISISSEMENT AUX INFRACTIONS TERRORISTES Article premier Dans l article 57bis, 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, la phrase «Il s agit d un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal.» est remplacée par la phrase suivante «Il s agit d un fait visé aux articles 137, 140 à 140sexies, 141, 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 137, 140 à 140sexies, 141, 393 à 397 du Code pénal.» Art. 2 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 MARIE-FRANÇOISE NICAISE NICOLAS TZANETATOS VIRGINIE DEFRANG-FIRKET FRANÇOISE BERTIEAUX