Statuts de la Communauté des Pays de Langue Portugaise

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Transcription:

Statuts de la Communauté des Pays de Langue Portugaise Page 1/9

Article Premier Dénomination La Communauté des pays de langue portugaise, ci-après dénommée CPLP, est le forum multilatéral privilégié pour approfondir l'amitié mutuelle, la concertation politique et diplomatique et la coopération entre ses membres. Article 2 Statut juridique La CPLP jouit de la personnalité juridique et est dotée d'autonomie administrative et financière. Article 3 Objectifs Les objectifs généraux de la CPLP sont : a) la concertation politique et diplomatique entre ses membres en matière de relations internationales, nommément en vue de renforcer leur présence aux fora internationaux ; b) la coopération, nommément dans les domaines économique, social, culturel, juridique, technique et scientifique ; c) la matérialisation de projets visant à la promotion et à la diffusion de la langue portugaise. Article 4 Siège Le siège de la CPLP est fixé dans une phase initiale à Lisbonne, la capitale de la république du Portugal. Page 2/9

Article 5 Principes directeurs La CPLP est régie par les principes suivants : a) égalité souveraine des Etats membres; b) non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque État; c) respect de l'identité nationale; d) réciprocité de traitement; e) primauté de la Paix, de la Démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et de la justice sociale; f) respect de l'intégrité territoriale; g) promotion du développement ; h) promotion de la coopération mutuellement avantageuse. Article 6 Membres 1. Au-delà des Membres fondateurs, n'importe quel État, à condition d'utiliser le portugais comme langue officielle, pourra devenir membre de la CPLP, moyennant l'adhésion sans réserves aux présents statuts. 2. L'admission d'un nouvel État à la CPLP intervient par décision unanime de la Conférence des chefs d'état et de gouvernement. 3. La Conférence des chefs d'état et de gouvernement établira les formalités d'admission de nouveaux membres et bien aussi de leur adhésion aux présents statuts. Article 7 Organismes Les organismes de la CPLP sont: a) la Conférence des chefs d'état et de gouvernement; b) le Conseil des ministres; Page 3/9

c) le Comité de concertation permanente; d) le Secrétariat exécutif. 2. Pour la matérialisation de ses objectifs, la CPLP s'appuie aussi sur les mécanismes de concertation politique et diplomatique et de coopération déjà créés ou à créer entre les États membres de la CPLP. Article 8 La Conférence des chefs d'état et de gouvernement 1. La Conférence est composée des chefs d'état de gouvernement de tons les États membres et constitue l'organe suprême de la CPLP. 2. Les attributions de la Conférence sont les suivantes: a) définir et orienter la politique générale et les stratégies de la CPLP; b) adopter les instruments juridiques nécessaires à la mise en œuvre des présents statuts, pouvant toutefois déléguer ses pouvoirs au Conseil des ministres; c) créer toutes les institutions nécessaires au bon fonctionnement de la CPLP; d) élire parmi ses membres un président de façon rotative et pour un mandat de deux ans; e) élire le Secrétaire exécutif et le Secrétaire exécutif adjoint de la CPLP. 3. La Conférence siège en séance ordinaire tons les deux ans et en séance extraordinaire à la demande de deux tiers des États membres. 4. Les décisions de la Conférence sont prises par consensus et ont force contraignante pour les États membres. Article 9 Conseil des ministres 1. Le Conseil des ministres est composé des ministres des Affaires étrangères et des Relations extérieures de tous les États membres. 2. Les attributions du Conseil des ministres sont les suivantes: a) coordonner les activités de la CPLP; b) superviser le fonctionnement et le développement de la CPLP; Page 4/9

c) définir, adopter et mettre à exécution les politiques et les programmes d'action de la CPLP; d) approuver le budget de la CPLP; e) présenter des recommandations à la Conférence sur des affaires tenant à la politique générale et au fonctionnement et développement efficient et harmonieux de la CPLP; f) recommander à la Conférence les candidats au Secrétaire exécutif et à Secrétaire exécutif adjoint; g) convoquer des conférences et autres réunions visant à la promotion des objectifs et programmes de la CPLP; h) réaliser toute autre tâche qui lui soit attribuée par la Conférence. 3. Le Conseil des ministres élit parmi ses membres un président de façon rotative et pour un mandat d'un an. 4. Le Conseil des ministres siège en séance ordinaire tous les ans et en séance extraordinaire à la demande de deux tiers des États membres. 5. Le Conseil des ministres répond devant la Conférence à qui il doit soumettre ses rapports. 6. Les décisions du Conseil des ministres sont prises par consensus. Article 10 Comité de concertation permanente 1. Le Comité de concertation permanente est composé d'un représentant de chacun des États membres de la CPLP. 2. Il appartient au Comité de concertation permanente de veiller l'exécution, par le Secrétariat exécutif, des décisions et recommandations formulées par la Conférence et le Conseil des ministres. 3. Le Comité de concertation permanente siège en séance ordinaire tous les mois et en séance extraordinaire en tant que de besoin. 4. Le Comité de concertation permanente est coordonné par le représentant du pays qui préside au Conseil des ministres. 5. Les décisions du Comité de concertation permanente sont prises par consensus. Page 5/9

6. Le Comité de concertation permanente pourra prendre des décisions sur les sujets mentionnés aux alinéas a), b), c) et d) de l'article 9, «ad référendum» du Conseil des ministres. «ad référendum» du Conseil des ministres. Article 11 Secrétariat exécutif 1. Le Secrétariat exécutif est le principal organe exécutif de la CPLP chargé: a) d'exécuter les décisions de, la Conférence, du Conseil des ministres et du Comité de concertation permanente; b) de planifier et assurer l'exécution des programmes de la CPLP; c) de participer à l'organisation des réunions des différents organes de la CPLP; d) de répondre des finances et de l'administration générale de la CPLP. 2. La direction du Secrétariat exécutif est assurée par le Secrétaire exécutif. Article 12 Secrétariat exécutif 1. Le Secrétaire exécutif est une haute personnalité de l'un des pays membres de la CPLP, élu par rotation et pour un mandat de deux ans, lequel pourra être renouvelé une fois. 2. Les attributions du Secrétaire exécutif sont notamment: a) d'adopter, sous l'orientation de la Conférence on du Conseil des ministres ou de sa propre initiative, des mesures visant à promouvoir les objectifs de la CPLP et à renforcer son fonctionnement; b) de nommer le personnel à être intégré dans le Secrétariat exécutif après avoir entendu le Comité de concertation permanente; c) de consulter et articuler son activité avec les gouvernements des États membres et autres institutions de la CPLP; d) d'être le gardien du patrimoine de la CPLP; e) de représenter la CPLP aux fora pertinents; f) d'exercer toute autre fonction qui lui soit attribuée par la Conférence, par le Conseil des ministres ou par le Comité de concertation permanente. Page 6/9

Article 13 Secrétaire exécutif adjoint 1. Le Secrétaire exécutif adjoint est élu par rotation et pour un mandat de deux ans, lequel pourra être renouvelé une fois. 2. Le Secrétaire exécutif adjoint devra être de nationalité différente de celle du Secrétaire exécutif. 3. Il appartient au Secrétaire exécutif adjoint de seconder le Secrétaire exécutif dans l'exercice de ses fonctions et de le remplacer dans ses absences ou empêchements. Article 14 Quorum Le quorum pour la réalisation de toutes les réunions de la CPLP et de ses institutions est d'au moins cinq États membres. Article 15 Décisions Les décisions des organes de la CPLP et de ses institutions sont prises par consensus de tous les États membres. Article 16 Règlement interne Les organes et institutions de la CPLP définiront leur propre règlement intérieur. Article 17 Provenance des fonds Page 7/9

1. Les fonds de la CPLP proviennent des contributions des États membres au moyen de quotas dont le montant sera fixé par le Conseil des ministres. 2. Un fonds spécial est créé visant exclusivement à l'appui financier des actions concrètes menées à bout dans le cadre de la CPLP et lequel sera constitué par des contributions volontaires, publiques ou privées. Article 18 Budget 1. Le budget de fonctionnement de la CPLP va du ler juillet de chaque année au 30 juin de l'année suivante. 2. La proposition budgétaire est préparée par le Secrétaire Exécutif et ensuite, après avoir W approuvée par le Comité de Concertation Permanente, elle sera soumise l'appréciation et décision de chacun des Etats membres jusqu'à la fin mars de chaque année. Article 19 Patrimoine Le patrimoine de la CPLP est constitué par tous les biens mobiliers on immobiliers acquis, attribués on donnés par toute personne, institution publique on privée. Article 20 Amendement 1. Les Etats ou Etats-membres intéressés à d éventuels changements au présent Accord enverront, par écrit, au Secrétariat Exécutif une notification comprenant les propositions d amendement. 2. Le Secrétaire exécutif communiquera, sans délai, les propositions d'amendement mentionnées an paragraphe précédent au Comité de concertation permanente qui, à son tour, les soumettra à l'approbation du Conseil des ministres. Page 8/9

Article 21 Entrée en vigueur 1. Les présents statuts entreront en vigueur, provisoirement à la date de leur signature et définitivement après la conclusion des formalités constitutionnelles de chaque État membre. 2. Les présents statuts seront adoptés par tous les États membres conformément il leurs formalités constitutionnelles. Article 22 Dépositaire Les textes originaux de la Déclaration constitutive de la CPLP et des présents Statuts seront déposés au siège de la CPLP auprès du Secrétaire exécutif qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les États membres. Page 9/9