Protection des données personnelles lors de l utilisation d appareils AIS Intérieur



Documents pareils
30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

(BON du ) (BON du ) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

1. Identification de l entreprise

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

GESTION DES ARCHIVES

Vu la Loi n du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

LETTRE CIRCULAIRE N

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S Avis de marché. Fournitures

Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Algérie. Loi relative aux associations

Centre de Recherche sur l Information Scientifique et Technique. Par Mme BOUDER Hadjira Attachée de Recherche

OBJET : Utilisation des données contenues dans les annuaires téléphoniques.

Loi sur le transport de voyageurs

DELIBERATION N DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

Charte d éthique de la vidéosurveillance

TITRE VI- De diverses infractions liées au commerce électronique

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES.

Titre I Des fautes de Gestion

DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012

TITRE : Règlement sur l'informatique et la téléinformatique

Les Fiches hebdomadaires de Copropriété-eJuris.be

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Code de conduite Zoomit

Responsabilité pénale de l association

UNION EUROPÉENNE 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05

Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

1997R0515 FR

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Loi sur l'archivage (LArch)

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Charte informatique. Ce document n est qu un exemple. Il doit être adapté à chaque entreprise selon ses moyens et ses nécessités.

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

HES SO Fribourg. Directives d utilisation. des équipements informatiques

Les badges de chantier*

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

A V I S N Séance du mercredi 1er avril

Les données à caractère personnel

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

RÈGLEMENT N O 9. Règlement sur l utilisation des actifs informatiques et de télécommunication. du Cégep de l'abitibi-témiscamingue

GUIDE PRATIQUE. Droit d accès

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

Sommaire. 1. Préambule

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant)

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet?

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Charte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale

LEQUERRE et Lucas PAEAMARA

Ordonnance sur les services de télécommunication

Règlementation : Notion de Responsabilité

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES

Nom : Prénom : Fait à : PESSAC Le : SIGNATURE :

Belgique-Bruxelles: Matériel de réseau 2015/S Avis de marché. Fournitures

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

Transcription:

Protection des données personnelles lors de l utilisation d appareils AIS Intérieur Rapport de synthèse : état des lieux des règlementations nationales au 15 avril 2014 1. Etat des lieux de la réglementation actuelle en matière de protection des données en lien avec l AIS intérieur 1.1. En Suisse, la protection des données est réglementée au niveau fédéral par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), RS 235.1) et par l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD), RS 235.11). Cette loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l objet d un traitement de données. Comme l AIS Intérieur n émet pas de données personnelles au sens de la loi suisse, et de ce fait, ne produit pas de profils de personnalité, la LPD n'est pas applicable pour les données émises par les appareils AIS Intérieur. De même, les données émises par les appareils AIS Intérieur ne font pas l objet d une règlementation spécifique en Suisse. En revanche, le Code pénal suisse contient plusieurs dispositions qui pourraient être évoquées par des conducteurs de bateau si des tiers interceptaient ou utilisaient de façon frauduleuse les données émises par l appareil AIS Intérieur sans leur accord. Les principaux articles pouvant être invoqués sont : - L article 143 qui réprime «la soustraction des données». Cela signifie que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni d une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d une peine pécuniaire. La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. - L article 143 bis qui condamne «l accès indu à un système informatique». Il prévoit que quiconque s introduit sans droit, au moyen d un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire. - L article 144 bis qui sanctionne «la détérioration de données». Le chiffre 1 de cet article précise notamment que celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire. 1.2. En France, les données à caractère personnel bénéficient d'une protection particulière, notamment lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, en d'autres termes lorsqu'elles sont contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. La réglementation en vigueur, protectrice de la liberté personnelle, a ainsi pour objet d'encadrer les conditions dans lesquelles les personnes publiques et les personnes privées peuvent constituer des fichiers contenant des informations de nature personnelle (loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et décret n 2005-1309 pris pour l'application de la loi précitée). La Commission Nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL), autorité administrative indépendante, assure ce rôle de protection. Elle est consultée sur tout projet de texte relatif à la protection des personnes à l'égard

- 2 - des traitements automatisés. En outre, elle est saisie préalablement à la mise en œuvre de ce type de traitement, soit pour l'autoriser, soit pour fournir un avis motivé sur le traitement envisagé. Enfin, la CNIL dispose également de pouvoirs d'investigation, de contrôle et de sanction. 1.3. En Belgique, la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, a servi de base au texte réglementaire relatif à la protection des données personnelles (Arrêté royal du13 février 2001 en exécution de la Loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel). Par données à caractère personnel, on entend : «toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, désignée ci-après «personne concernée» ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.» Un organe de contrôle indépendant auprès de la Chambre des représentants a été institué le 1er janvier 2004 : la Commission de la protection de la vie privée. Elle a pour mission de veiller à ce que la vie privée soit respectée lors du traitement de données à caractère personnel. Elle examine toute plainte parallèlement à la procédure menée par l instance judiciaire. Elle accomplira une mission de médiation pour parvenir à une conciliation des parties ou, en l absence de conciliation, elle émettra un avis. 1.4. Aux Pays-Bas, le dispositif juridique repose sur deux outils : le Code de la circulation maritime et fluviale et la loi relative à la protection des données personnelles (Wbp) - Les mesures pour les usagers des voies navigables reposent sur le «Scheepvaartverkeerswet» (Code de la circulation maritime et fluviale). Il contient une base légale permettant de déléguer la réglementation concernant «la réception, la conservation et la communication de données relatives à la navigation par des organisations et des personnes qui ne sont pas des acteurs du trafic». (Article 4, chiffre 1, lettre E). Cet article prévoit entre autres la possibilité de réglementer la réception, le traitement et la réutilisation d informations dans le cadre des Services d information Fluviale (SIF) 1, également pour des personnes / organisations à terre. D autres règles sont stipulées par règlement d administration publique, notamment la résolution concernant les formalités déclaratives et le traitement de données de la navigation. - Le traitement des données personnelles est régi par la loi relative à la protection de données personnelles (Wbp). 1.5. En Allemagne, le dispositif juridique repose essentiellement sur deux niveaux : - des lois cadres (la loi fédérale relative à la protection des données et les lois correspondantes des Länder) - des lois relatives à la protection des données qui sont spécifiques au domaine concerné. Le droit applicable à la navigation intérieure comporte également des dispositions relatives à la protection des données qui sont spécifiques à certains domaines, par exemple dans la loi dite Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (loi fixant l'étendue des obligations en liaison avec la navigation intérieure), qui réglemente plusieurs banques de données (infractions, inventaire de la flotte etc.) mais ne prévoit pas de disposition relative à l AIS Intérieur. En effet, à ce jour, il n'existe pas encore de réglementation spécifique concernant la protection des données AIS. 1 défini en article 1, chiffre 1, lettre p, du Code, par la formulation suivante : «services d information harmonisés favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d autres modes de transport ou d autres activités commerciales qui ne sont pas des activités commerciales internes entre une ou plusieurs des sociétés concernées.»

- 3 - - L'autorité compétente au niveau fédéral pour les questions relatives à la protection des données est le "Chargé fédéral pour la protection des données et la sécurité de l'information". En ce qui concerne les sanctions en cas d'utilisation abusive des données, sont compétents les ministères publics compétents ou les services désignés par les différentes lois relatives à la protection des données. 2. Quelles sont les mesures prises pour sécuriser les données personnelles transmises par l appareil AIS Intérieur et leur utilisation (non commercialisation, traitement )? 2.1. La délégation suisse suggère d'informer de manière exhaustive la profession sur les données collectées, la durée de conservation et l'usage précis fait de ces données, ceci afin d'obtenir son approbation. Ces aspects devraient par conséquent être pris en compte dans la résolution de la CCNR. 2.2. En France, pour les données des appareils AIS Intérieur, la procédure mise en œuvre est celle de la déclaration «normale» prévue à l'article 23 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 qui concerne les traitements d'application courante. Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement des données satisfait aux exigences de la loi. Les informations transmises sont précisées par l'article 30 de la loi précitée. Le demandeur peut mettre en œuvre le traitement des données dès réception du récépissé délivré par la CNIL. D autres mesures sont prises pour sécuriser les données : - protection de l'accès physique au traitement, - mise en œuvre d'un procédé d'authentification des utilisateurs, - journalisation des connexions, - traitement des données réalisé sur un réseau interne dédié (non relié à internet), - le canal de transport est chiffré pour les données échangées sur le réseau internet. Les structures susceptibles d être destinatrices des données sont les suivantes : les transporteurs, les chargeurs, les services internes de VNF, les douanes, les services de police fluviale, les services de justice, le tiers autorisé par le marinier lui-même. 2.3. En Belgique, l article 17 de la loi du 8 décembre 1992 mentionnée au 1.3 prescrit la procédure à respecter lors du traitement de données. Il s applique donc au traitement des données des appareils l AIS Intérieur. Le traitement de données doit faire l objet d une déclaration auprès de la Commission de la protection de la vie privée. Le 3 de l article 17 précise les données devant être mentionnées dans la déclaration. 2.4. Aux Pays-Bas, les mesures prises découlent des deux textes de référence ; a) Concernant toute information recueillie dans le cadre de l obligation d annonce et pour toute information reçue dans le cadre des SIF, les articles 7, 8 et 9 de la résolution concernant les formalités déclaratives et le traitement de données de la navigation stipulent qui peut être destinataire de cette information et dans quelles conditions. D après ces articles, le gestionnaire de la voie navigable locale est autorisé à utiliser de l'information pour la gestion du trafic. Par contre, il est explicitement exclu que le gestionnaire de la voie navigable ou quiconque se serve de ces données pour contrôler le respect des règlements, à moins qu il ne soit question d une suspicion de délit. Cette protection concerne toutes les données provenant de la navigation, qui sont utilisées pour la gestion du trafic. Il ne s agit pas uniquement des données des SIF, mais également des informations obtenues par le biais d annonces, obligatoires ou non, par exemple l obligation d annonce visée à l article 12.01 du RPNR, et les informations obtenues par image radar d une installation à terre, au moyen desquelles les itinéraires des bateaux sont enregistrés. Pour conclure, toute infraction à la résolution concernant les formalités déclaratives et traitement de données de la navigation est passible de sanctions au regard de l article 31, chiffre 4, du Code de la circulation maritime et fluviale. Cette disposition prévoit l application d une peine sous forme d emprisonnement ou d amende pouvant s élever au plus à 7 800 euros par contravention.

- 4 - b) Si des organisations ou personnes n entrent pas dans le champ d application de la résolution évoquée au 1.4., ou si les données ne proviennent pas de la gestion du trafic, deux instruments légaux permettent de protéger les données émises par les appareils AIS Intérieur : - Le premier est le Code pénal. Toute divulgation d information par une personne qui a obtenu cette information alors qu elle ne lui était pas destinée est considérée comme en infraction d après l article 441 du Code pénal. Selon l utilisation effective de l information obtenue (par exemple la communication de l information), toute utilisation abusive peut être sanctionnée conformément à cet article. - La loi sur la protection des données personnelles peut également être invoquée dans certains cas. En effet, les informations AIS sont souvent réductibles à des personnes physiques, puisque beaucoup d'entreprises fluviales sont des entreprises unipersonnelles. Dans ce cas, il s'agit de données personnelles. D après le service juridique du Ministère de l Infrastructure et de l Environnement ainsi que du Conseil pour la protection des données à caractère personnel (CPB), les informations AIS sont considérées comme étant des données personnelles, puisque dans un grand nombre de cas dans la navigation intérieure, ces données sont réductibles à des personnes. Aussi, la communication, la vente, etc., sans accord explicite de l expéditeur, de données AIS à condition qu elles soient réductibles à des personnes physiques sont très probablement régies par la Wbp. Un grand nombre de dispositions de la Wbp ont pour objet l intérêt des personnes concernées, comme l article 8, stipulant les situations dans lesquelles les données personnelles peuvent être traitées. Le CPB pourra infliger une amende ou le juge pénal pourra infliger une amende ou une peine de prison si des organisations ou des personnes à terre ne respectent pas ces exigences lors d un traitement de données émises par l AIS Intérieur. 2.5. Selon le droit allemand, les données AIS sont des données personnelles, puisque ces données peuvent être rapportées à une personne. Du point de vue de la protection des données, il en résulte que : a) Si l'administration souhaite utiliser les données transmises par l'ais à des fins de gestion du trafic, il est nécessaire de créer une base d'habilitation spécifique au domaine, laquelle fixe de manière détaillée quelles sont les données pouvant être collectées, enregistrées et transmises, ainsi que l'usage qui peut en être fait. b) En revanche, l'introduction de l'obligation de posséder et d'utiliser l'équipement AIS pour l'auto-signalisation entre les bateliers ne nécessite pas de nouvelle base juridique concernant la protection des données. c) Des prescriptions déjà en vigueur permettent de protéger les données AIS contre des tiers, étrangers à la navigation, qui souhaiteraient en faire un usage non souhaité. L'article 202b du code pénal sanctionne "l'interception de données" et l'article 43, paragraphe 2, alinéa 1, 44 de la loi fédérale relative à la protection des données protègent les données personnelles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun contre la collecte et l'utilisation. 3. Modification / évolution de la réglementation / législation 3.1. Aucune modification / évolution de la règlementation actuelle n'est prévue en Suisse, en France, en Belgique et aux Pays-Bas. 3.2. En Allemagne, le ministère fédéral en charge du transport et de l'infrastructure digitale a prévu de prendre cette année une initiative législative pour la modification de la loi dite Binnenschifffahrtsaufgabengesetz, afin que les données AIS puissent à l'avenir être utilisées par l'administration. Le projet législatif devrait être achevé fin 2014. 3.3. Les délégations française, néerlandaise et belge ont également rappelé que la Directive européenne n 95/46/CE du 24 octobre 1995 constitue le cadre juridique européen actuel en

- 5 - matière de protection des données. Une réforme actuellement en cours vise à faire évoluer ce cadre en le remplaçant par un Règlement européen d application directe dans l ensemble des États Membres de l Union européenne. Le but de ce texte est de permettre une meilleure harmonisation et de renforcer l effectivité des règles de protection des données personnelles. ***