PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 207-2005 INSTAURANT LE PROGRAMME D AIDE FIANCIÈRE POUR LA RESTAURATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA MAISON JOSEPH- GAUVREAU ADOPTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE 11 JUILLET DEUX MILLE CINQ ET MODIFIE PAR LE REGLEMENT SUIVANT: Numéro Date 287-2005 2006-08-07 Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Rimouski. Lorsqu'il s'agit d'interpréter et/ou d'appliquer la loi, il faut se reporter au règlement original et à ses modifications. Mise à jour: 29 septembre 2014 Service du greffe
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 207-2005 RÈGLEMENT INSTAURANT LE PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE POUR LA RESTAURATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA MAISON JOSEPH- GAUVREAU CONSIDÉRANT QU en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q.,c.B-4 et modifications), la Ville de Rimouski peut, par règlement, adopter un programme d aide financière pour la conservation, l entretien, la restauration et la mise en valeur de tout immeuble classé monument historique par le ministre de la Culture et des Communications; CONSIDÉRANT QUE, de l avis du conseil municipal, il y a lieu de maintenir en 2005 et 2006, un programme d aide financière pour encourager la restauration et la mise en valeur de la maison Joseph-Gauvreau; CONSIDÉRANT QU avis de présentation du présent règlement a été donné le 20 juin 2005. LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Définitions 1. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation du présent règlement : «monument historique» : immeuble sis sur le lot 2 486 037 du cadastre du Québec et classé bien culturel, catégorie «monument historique» en vertu des articles 24 à 34 de la Loi sur les biens culturels; immeuble communément désigné par le vocable «maison Joseph-Gauvreau»; «officier responsable» : responsable de l'urbanisme; «propriétaire» : propriétaire d'un monument historique; «Ville» : Ville de Rimouski.
[207-2005] - 2 - Instauration du programme Financement au programme 2. Par le présent règlement, est instauré le «Programme d aide financière pour la restauration et la mise en valeur de la maison Joseph-Gauvreau», ci-après appelé le «programme». L'enveloppe budgétaire du programme est établie à 100 000 $ et est financée en totalité par la Ville. Une première tranche de 50 000 $ est financée à même son budget de l année 2005; une deuxième tranche sera financée à même son budget de l année 2006. But et portée du programme 3. Le programme a pour but de favoriser la restauration et la mise en valeur de la maison Joseph-Gauvreau; le programme prévoit le paiement d'une aide financière au propriétaire de ce monument historique qui exécute des travaux dont la réalisation vise l'atteinte du but du programme. Bâtiment et propriétaire admissible 4. Le monument historique est le seul bâtiment admissible au programme instauré en vertu du présent règlement. Toute personne physique ou morale peut bénéficier du programme à l'exception d'un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, d'une commission scolaire ou d'une municipalité régionale de comté. Travaux admissibles 5. Les travaux admissibles sont les suivants; 1 les travaux reliés directement à la réfection du revêtement extérieur de la toiture et des murs; 2 les travaux reliés directement à la restauration et, si nécessaire, au remplacement des portes extérieures et des fenêtres; 3 les travaux reliés directement à la restauration et, si nécessaire, au remplacement des éléments extérieurs d'ornementation, des galeries et des escaliers extérieurs; 4 les travaux reliés directement au ravalement des façades et à la réfection des enduits et de la peinture recouvrant des éléments extérieurs; 5 les travaux de reconstruction d'éléments architecturaux extérieurs disparus; 6 les travaux de démolition d'éléments extérieurs ajoutés qui nuisent à la mise en valeur du bâtiment;
[207-2005] - 3-7 les travaux de reconstruction de parties détruites du bâtiment d'origine, les éléments de cette reconstruction ne pouvant comprendre que les fondations, la charpente des toits, murs et planchers, l'isolation, les parements extérieurs, les fenêtres et les parements intérieurs des murs périphériques mais excluant les moulures et boiseries intérieures. Coûts admissibles 6. Sous réserve de l'article 8, les coûts admissibles à une aide financière sont les suivants ; 1 le coût de la main-d'œuvre et des matériaux, excluant la TPS et la TVQ payées par le propriétaire; 2 le coût des honoraires pour la préparation des plans et devis pour la surveillance des travaux ainsi que les autres frais d'expertise liés à la réalisation des travaux admissibles, excluant la TPS et la TVQ payées par le propriétaire; 3 le coût du permis de construction ou du certificat d'autorisation. Soumission 7. Les coûts admissibles prévus au paragraphe 1 de l'article 6 sont établis sur la base de la plus basse d'au moins deux soumissions conformes obtenues par le propriétaire. Conditions d'admissibilité des coûts de la maind'œuvre et des matériaux 8. Le coût de la main-d'œuvre ne constitue un coût admissible que si les travaux sont exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée émise par la Régie du bâtiment du Québec. Le coût de la main-d'œuvre fournie directement par le propriétaire n'est pas un coût admissible. Le coût des matériaux ne constitue un coût admissible que si ces matériaux ont été fournis par cet entrepreneur. Coûts non admissibles 9. Les coûts suivants ne sont pas admissibles : 1 les coûts d'acquisition d'un immeuble; 2 les frais liés à des études de faisabilité ou à des recherches historiques; 3 l'achat d'ameublement; 4 le salaire ou les honoraires payés à un coordonnateur ou à un chargé de projet.
[207-2005] - 4 - Ajustement du coût des travaux après un sinistre 10. Dans le cas d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un sinistre, tel un incendie, avant ou pendant l'exécution des travaux reconnus admissibles, le coût de ces travaux doit être ajusté en fonction du montant de toute indemnité versée ou à être versée en rapport avec ce sinistre en vertu d'un contrat d'assurance ou, en l'absence d'un tel contrat, en fonction du montant de la perte établie par la Ville. Montant de l aide financière accordé 11. Le montant de l aide financière accordé ne peut excéder le moindre des deux montants suivants : 1 le tiers du total des coûts admissibles; 2 100 000 $. Participation financière du propriétaire 12. Le propriétaire doit payer au moins le tiers du total des coûts admissibles, l autre tiers pouvant faire l objet d une aide financière provenant d une source autre que la Ville. Demande d'inscription au programme 13. Pour bénéficier des avantages du programme, le propriétaire doit compléter et remettre à l'officier responsable une demande d'inscription au programme sur un formulaire conforme à l'annexe I, accompagné des documents dont il est fait mention dans ce même formulaire. Acceptation de la demande 14. Après avoir constaté l'admissibilité de l'immeuble et des travaux projetés ainsi que la conformité de la demande d'inscription au programme, l'officier responsable avise, par écrit, le propriétaire que sa demande est acceptée. Travaux débutés avant l'acceptation de la demande 15. Ne sont pas admissibles au programme, les travaux débutés : 1 avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 2 avant l'acceptation par l'officier responsable de la demande d'inscription à ce programme; 3 avant l'émission du permis de construction ou de certificat d'autorisation relatif à ces travaux conformément au Règlement relatif aux permis et certificats. Exception Malgré le premier alinéa, sont admissibles au programme des travaux débutés avant l entrée en vigueur du présent règlement si les conditions suivantes sont respectées :
[207-2005] - 5-1 ces travaux ont fait l objet d une demande d inscription à un précédent programme d aide financière adopté par la Ville ; 2 ces travaux n ont pu faire l objet, partiellement ou totalement, de l aide financière prévue à ce précédent programme pour le seul motif d une enveloppe budgétaire insuffisante ; 3 le coût de ces travaux aurait été haussé du seul fait du report de leur exécution après l entrée en vigueur du présent règlement. Demande d'inscription refusée 16. Une demande d'inscription au programme doit être refusée s'il existe des arrérages de taxes à l'égard de l'immeuble visé par la demande ou si cet immeuble fait l'objet de procédures judiciaires remettant en cause le droit de propriété. Respect de l enveloppe budgétaire du programme et autres dispositions 17. Aucune aide financière ou portion d aide financière qui excède l enveloppe budgétaire du programme ne peut être payée. Aucune demande d inscription au programme ne peut être reçue après le 15 octobre 2005. Les travaux justifiant le versement de la première tranche de 50 000 $ de l aide financière totale doivent être complétés au plus tard le 1 er décembre 2005; ceux justifiant le versement de la deuxième tranche 50 000 $ doivent être complétés au plus tard le 1 er décembre 2006. Conditions de paiement de l aide financière 18. L aide financière demandée dans le cadre du programme est payée au propriétaire après que l'officier responsable ait constaté que : 1 les travaux visés par la demande d aide financière ont été exécutés conformément à l'autorisation émise par la ministre de la Culture et des Communications et aux exigences assorties à cette autorisation ; 2 ces mêmes travaux ont été exécutés conformément aux exigences de la Ville si l'immeuble a aussi été cité monument historique par la Ville ou est aussi localisé dans un site du patrimoine constitué par elle; 3 ces mêmes travaux ont été exécutés en conformité avec les règlements de zonage et de construction; 4 ces mêmes travaux ont été complétés au plus tard un an après la date d'émission du permis de construction; 5 le propriétaire a fourni les documents confirmant le paiement du coût des travaux admissibles.
[207-2005] - 6 - Défectuosités L aide financière demandée doit être refusée si, après l'exécution des travaux, le bâtiment comporte des défectuosités présentant une menace à la sécurité des occupants. Motifs de non paiement de l aide financière 19. Une aide financière due à un propriétaire en vertu du programme ne peut lui être payée tant et aussi longtemps qu'il existe des arrérages de taxes à l'égard de l'immeuble visé par ce programme ou que cet immeuble fait l'objet de procédures judiciaires remettant en cause le droit de propriété. Délai de paiement de l aide financière 20. Une aide financière due à un propriétaire en vertu du programme lui est payée au plus tard trente jours après que l'officier responsable ait fait les constatations prévues aux articles 18 et 19. Toutefois, le paiement de toute aide financière ou portion d aide financière qui excède la première tranche de 50 000 prévue au deuxième alinéa de l article 2 doit être reporté jusqu à ce que la deuxième tranche de 50 000 $ prévue à ce même alinéa soit disponible. Autres conditions de paiement de l aide financière Remboursement d'une portion de l aide financière 21. Abrogé. 287-2006, a. 1 À défaut de respecter l un quelconque des engagements prévus au premier alinéa, le propriétaire doit rembourser à la Ville, dans un délai de trente jours, 50 % de l aide financière qui lui a été payée en vertu du programme. Fausse déclaration 22. Le propriétaire doit rembourser l aide financière qui lui a été payée s'il est porté à la connaissance de la Ville qu'il a fait une fausse déclaration ou qu'il a fourni des informations incomplètes ou inexactes ayant conduit la Ville à lui payer une aide financière à laquelle il n'avait pas droit. Entrée en vigueur 23. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I (Article 13) FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION PROGRAMME AU PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE POUR LA RESTAURATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA MAISON JOSEPH-GAUVREAU