Décret n 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d emplois des secrétaires de mairie Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l intérieur, chargé des collectivités locales, Vu le code des communes ; Vu le code du service national ; Vu la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d orientation technologique ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu ils sont à la charge des budgets de l Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l homologation des titres et diplômes de l enseignement technologique ; Vu le décret n 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ; Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et de la privatisation, de l intérim du Premier ministre ;
Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 (différé) Modifié par Décret n 2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 2 Les secrétaires de mairie constituent un cadre d emplois administratif de catégorie A au sens de l article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce cadre d emplois ne comporte qu un seul grade. Article 2 Modifié par Décret n 2007-1828 du 24 décembre 2007 - art. 11 Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d emplois ont vocation à occuper les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 3 500 habitants. Ils peuvent en outre occuper les fonctions de directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants dans les conditions prévues par l article 7 du décret n 87-1101 du 30 décembre 1987. Ils peuvent également être nommés dans un établissement public regroupant des collectivités et éventuellement des établissements publics mentionnés à l article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour y exercer soit les fonctions de secrétaire général de cet établissement lorsque l établissement peut être assimilé à une commune de moins de 3 500 habitants dans les conditions fixées par le décret n 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, soit les fonctions de secrétaire de mairie dans l une ou plusieurs des communes de moins de 3 500 habitants regroupées. Les secrétaires de mairie en fonction, à la date de publication du décret n 2001-1197 du 13 décembre 2001, dans un établissement public pour exercer les missions prévues par les dispositions du présent article dans leur rédaction antérieure à celle résultant du même décret peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans cet établissement dans les conditions antérieures. TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT. Article 3 (différé) Modifié par Décret n 2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 6 Le recrutement en qualité de secrétaire de mairie dans l une des communes ou dans l un des établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l article 2 intervient par la seule voie de la mutation de membres titulaires du présent cadre d emplois. TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION. TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 14 (différé) Modifié par Décret n 2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 3 Le grade de secrétaire de mairie comprend onze échelons. Article 15 (différé) Modifié par Décret n 2016-1734 du 14 décembre 2016 - art. 4 La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée comme suit : GRADE ET ÉCHELONS DURÉE Secrétaire de mairie 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (abrogé)
Article 16 (abrogé) Abrogé par Décret n 96-101 du 6 février 1996 - art. 2 JORF 8 février 1996 en vigueur le 1er 1995 TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. TITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L Article 28-1 Modifié par Décret n 96-760 du 29 août 1996 - art. 2 Pour l application de l article 16 bis du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C. N. R. A. C. L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d intégration des secrétaires de mairie prévues aux articles 18 à 20,24 et 25 du présent décret et à compter du 1er août 1995 d après les modalités fixées par le tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 8e échelon (620) : -après 2 ans 11e échelon (660) -avant 2 ans 10e échelon (628) 7e échelon (580) : -après deux ans et six mois 10e échelon (628) -avant deux ans et six mois 9e échelon (597) 6e échelon (540) 8e échelon (566) 5e échelon (500) 7e échelon (535) 4e échelon (460) : -après un an et six mois 6e échelon (504) -avant un an et six mois 5e échelon (481) 3e échelon (420) : -après un an et six mois 4e échelon (461) -avant un an et six mois 3e échelon (435) 2e échelon (380) 2e échelon (410) 1er échelon (342) 1er échelon (374) 3e échelon provisoire (328) 3e échelon provisoire (342) 2e échelon provisoire (301) 2e échelon provisoire (328) 1er échelon provisoire (274) 1er échelon provisoire (301) Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l article 21 du présent décret, l assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d emplois des commis territoriaux sur la base du grade et de l échelon doté de l indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l emploi d origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice. Article 29 Le ministre d Etat, ministre de l économie, le ministre de l intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l économie, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d Etat, ministre de l économie, pour le Premier ministre et par intérim : Le ministre de l intérieur, CHARLES PASQUA Le ministre d Etat, ministre de l économie, ÉDOUARD BALLADUR Le ministre délégué auprès du ministre de l économie, chargé du budget, ALAIN JUPPÉ Le ministre délégué auprès du ministre de l intérieur, chargé des collectivités locales, YVES GALLAND