Ministère des Postes et Télécommunications Union Travail -Justice

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Transcription:

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE Ministère des Postes et Télécommunications Union Travail -Justice Visa du Président Décret n 0 0 0 008 / PR / MPT du Conseil d'etat Fixant les modalités d établissement et gestion du plan de numérotation Le Président de la République, Chef de l Etat ; Vu la Constitution ; Vu le décret n 000715/PR du 04 septembre 2004 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n 004/2001 portant réorganisation du secteur des postes et du secteur des télécommunications en Républiques Gabonaise, ensemble des textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n 005/2001 du 27 juin 2001 portant réglementation du secteur des Télécommunications en République Gabonaise, ensemble des textes subséquents ; Vu le décret n 1002/PR/MININFO/PT du 27 juillet 1982 portant attributions des et organisation du Ministère de l information de l Information, des Postes et Télécommunications ; Le Conseil d Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu DECRETE Article 1er : Le Président décret, pris en application des dispositions des articles 70 et 145 de la loi n 005/2001 du 27 juin susvisée, a pour objet :

- de préciser les modalités de mise en œuvre par l Agence de régulation des télécommunications de la mission de planification et de gestion de la numérotation ; - de définir les modalités d attributions des préfixes, numéros ou bloc de numéros aux opérateurs du secteur des télécommunications ; - de fixer le montant de la redevance due par les opérateurs en vue de couvrir les coûts supportés par l Agence de régulation des Télécommunications au titre de sa mission de gestion et de contrôle du plan de numérotation. Article 2 : Au sens du présent décret on entend par : Agence : l agence de régulation des Télécommunications, en abrégée ARTEL, Crée par la loi n 5/2001 du 27 juin susvisée ; Bloc de numéros : la série de numéros consécutifs attribués simultanément à un Opérateur ; Conseil de régulation : l organe délibérant chargé d administré l Agence de Régulation des télécommunications ; Ministre :le ministre chargé des télécommunications ; portabilité des numéros : la possibilité offerte aux clients de conserver le même numéro d appel en cas de changement d opérateur de réseau ; Préfixe : les premiers chiffres d un numéro qui permettent d identifier la nature du service, l opérateur et, au besoin, la localisation Géographique de destination ; Sélection du Transporteur : la possibilité offerte à un utilisateur raccordé au réseau d un opérateur d utiliser le réseau de transmission d un autre opérateur Pour acheminer ses communications interurbaines ou Internationales. La sélection du transporteur peut être soit systématique (tous Les appels longue distance sont acheminés via l opérateur choisi),soit appel par appel (le choix de l opérateur chargé de l acheminement est effectué en composant un préfixe caractéristique au moment de l appel) : UIT-T le département de l union Internationale des Télécommunications chargé de la normalisation des télécommunications Article 3 : Le plan de numérotation a pour objet d organiser la répartition des ressources de numérotations entre les réseaux ou services de télécommunications, en tenant compte des besoins actuels et futurs. L attribution à un opérateur d un ou de plusieurs blocs de numéros est décidée dans le respect du plan de numérotation.

A ce titre, le plan de numérotation précise les principes généraux de la numérotation, notamment : - la répartition des préfixes entre les différents types de services et, éventuellement, les différentes zones géographiques ; - les modalités de numérotation pour les appels internes à un réseau et Les appels d un réseau vers un autre réseau gabonais ou étranger ; - les numéros attribués ou réservés aux services d appels d urgences (Pompiers, police, etc.) ; - les préfixes et blocs de numéros mis en réserve en vue de satisfaire dans le futur les besoins non encore quantifiés. Article 4 : Le plan de numérotation contient notamment : - une section définissant le plan de numérotation des réseaux et services téléphoniques, y compris les réseaux et services non vocaux Interconnectés avec le réseau téléphonique ; - une section relative à la planification des codes des nœuds du réseau de signalisation par canal sémaphore (signalisation n 7 de l UIT-T ou norme ultérieur adoptée par l agence ;) - des sections spécifiques aux réseaux et services fonctionnant selon des normes particulières et non interconnectables avec le réseau téléphonique (par exemple, le service télex), lorsque ces réseaux et services sont susceptibles d être ouverts à la concurrence. Article 5 : La planification des noms de domaines nationaux pour le réseau Internet est réalisée dans un cadre distinct du plan de numérotation. Article 6 : Le plan de numérotation est établi conformément aux principes suivants : - le respect des normes de l UIT-T, notamment celles applicables aux appels internationaux ; - la capacité suffisante pour satisfaire les besoins prévisibles à long Terme (15/20 ans au moins) des différents réseaux et services ; La prise en compte des besoins prévisibles des opérateurs de réseaux. Et de services, dans une perspective d ouverture du marché Impliquant notamment une demande de préfixes nouveaux et de blocs de numéros supplémentaires ; - la planification des amendements de manière à minimiser l impact des modifications par rapport au plan précédemment en vigueur et, notamment, à limiter le nombre des changements de numéros qui seraient imposés aux usagers ;

Fait à Libreville, le 15 juin 2005 Par le Président de la République Chef de l Etat ; Le premier Ministre, chef du Gouvernement Le Ministre des postes et Télécommunications Le Ministre d Etat, Ministre de l Economie des Finances Du Budget de la privatisation

Paul TOUNGUI