ETUDE DE MISE EN ACCESSIBILITE PMR DU 1ER ETAGE DE LA MAISON MEDICALE D HERICY

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Transcription:

31 Avenue de Sainte Geneviève 91390 Morsang-sur-Orge Téléphone : 01 60 16 36 10 Email : bet@itexa.fr ETUDE DE MISE EN ACCESSIBILITE PMR DU 1ER ETAGE DE LA MAISON MEDICALE D HERICY Immeuble Demandeur MAISON MEDICALE 2 Rue Eglise 77850 Héricy Mairie d Héricy 6 rue de l Eglise 77850 hericy N de l affaire : P209 Référence : 14-06-2017-T40 Date de la visite : 31 Mai 2017 Fait à : Morsang/Orge Le : 14 Juin 2017 Auteur du rapport : Marc MILLERET Signature : Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso. ITEXA S.A.R.L. au capital de 1000 - R.C.S. EVRY 812 756 559 - Siret : 81275655900017 APE 7112B Siège Social : 31, Avenue de Sainte-Geneviève 91390 MORSANG SUR ORGE - : 0160163610 Email : bet@itexa.fr

Sommaire 1. OBJET DE LA MISSION... 3 1.1 Préambule... 3 1.2 Déroulement de la mission... 3 2. ELEMENTS DE CONTEXTE / DESCRIPTION DES LIEUX... 3 1.1 Description... 3 1.2 Organisation des espaces par les praticiens... 3 1.3 Classement de l établissement au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP)... 4 1.4 Référentiel réglementaire (Textes généraux)... 4 1.5 Avis sur la largeur de passage de l escalier vis-à-vis de de la réglementation contre les risques d incendie.... 4 3. ANALYSE DE LA SOLUTION D INSTALLATION D UN MONTE- ESCALIER... 4 4. PROPOSITION DE SOLUTIONS ALTERNATIVES PERMETTANT DE RENDRE ACCESSIBLE L ETABLISSEMENT... 5 5. CONCLUSION... 6 ANNEXE 1 EXTRAIT DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D INCENDIE... 7 Extrait de l article PE11 relatif aux dégagements... 7 ANNEXE 2 PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION EN MATIERE D ACCESSIBILITE... 8 Rapport de diagnostic P 2 / 8

1. Objet de la mission 1.1 Préambule Dans le cadre de la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite du premier étage du centre médical sis 2 rue de l Eglise à Héricy, il nous a été confiée une mission consistant à réaliser une analyse critique des différentes possibilités qui seraient susceptibles de répondre à la réglementation et permettre ainsi de rendre accessible le premier étage de l établissement aux personnes à mobilité réduite. 1.2 Déroulement de la mission La mission consiste à la réalisation des prestations suivantes : - Une visite des lieux faite le 31 Mai 2017, - L analyse des plans et documentation transmise se rapportant au dossier, - La rédaction d un rapport résumant notre intervention, permettant de statuer sur les choix possibles. 2. Eléments de contexte / Description des lieux 1.1 Description Le premier étage de la maison médicalisée est accessible à partir d un escalier de 85 cm de largeur de passage. Il est équipé de deux mains courantes, la largeur est réduite à cet endroit à 74,5 cm. Les caractéristiques géométriques des marches sont les suivantes : - Hauteur : 16,5 cm, - Giron 28,5 cm 1.2 Organisation des espaces par les praticiens Dans l établissement nous avons pu constater la présence des spécialités suivantes : Niveau RDC Spécialités 1 généraliste, 1 podologue, 1 ostéopathe, 1 sophrologue et 1 diététicienne 1 er Etage 1 généraliste et 1 orthoptiste Rapport de diagnostic P 3 / 8

1.3 Classement de l établissement au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) Selon la réglementation et compte-tenu de son activité, l établissement est considéré comme un ERP de type U de la 5 ème catégorie compte-tenu des effectifs accueillis. A noter que l effectif du public situé à l étage empruntant l escalier pour évacuer est inférieur à 20 personnes. 1.4 Référentiel réglementaire (Textes généraux) - Code de l Urbanisme et décret du 11 septembre 2007 (R.111 19 17, L 111 7 et 8, L 123 1 et 2) - CCH : Code de la Construction et de l Habitation (articles R.123.1 à R.123.55, R.152.4 à 152.5) - Arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990 relatifs à la sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les ERP et plus particulièrement la réglementation applicable aux ERP de cinquième catégorie, - Décret 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative de sécurité et d accessibilité, - La loi handicap 2005-102 du 11/02/2005, Le décret n 2006-555 du 17/05/2006, L arrêté du 21 mars 2007. 1.5 Avis sur la largeur de passage de l escalier vis-à-vis de de la réglementation contre les risques d incendie. L établissement comporte plusieurs salles de consultation à l étage. Selon les effectifs reçus et la configuration des lieux, un escalier présentant une largeur d une unité de passage soit de 90 cm est suffisant pour répondre aux obligations de la réglementation. L escalier en place ne permet pas de répondre pleinement à cette exigence dans la mesure où la largeur de passage est de 84,5 cm. La conception des marches est satisfaisante et permet de répondre à la réglementation (Hauteur, largeur). 3. Analyse de la solution d installation d un monteescalier Compte-tenu de la configuration des lieux, la mise en œuvre d un monte-escalier a pour effet de réduire le passage dans l escalier qui ne répond pas aux normes d accessibilité de part sa largeur réduite. L arrêté du 25 Juin 1980 et plus particulièrement l article PE11 du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique, précise que les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement et indique qu en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes. Dans le cas présent la mise en place d un monte-handicapés ne permettrait pas de répondre à cette exigence, la largeur de passage se trouvant réduite. Cette solution est donc à proscrire dans le cas présent. Rapport de diagnostic P 4 / 8

4. Proposition de solutions alternatives permettant de rendre accessible l établissement La solution du monte handicapés ne pouvant convenir dans l établissement nous allons nous baser sur une possibilité de la réglementation applicable depuis le 1 er janvier 2015, à savoir que les ERP classés en 5e catégorie doivent respecter les prescriptions techniques d accessibilité applicables au neuf dans au moins une partie de l établissement. Dans ce cas, toutes les prestations de l établissement doivent pouvoir être délivrées dans cette partie accessible. De plus, cette partie accessible doit être la plus proche possible de l entrée (ou de l une des) entrée(s) principale(s) de l établissement et elle doit être desservie par un cheminement usuel. Afin de minimiser l impact des travaux et donc leur coût, nous nous sommes orienté vers une solution de réorganisation des espaces qui permettrait d éviter l installation couteuse d un ascenseur par exemple et de répondre bien entendu à la réglementation. Pour ce faire il est donc possible de ne pas accueillir à l étage de personnes handicapés si le même service peut être dispensé au niveau du RDC. Ainsi nous avons pu voir qu il était possible de créer à RDC au niveau du hall d accueil, une salle de consultation partagée qui permettrait d accueillir les patients handicapés des médecins situés à l étage. A ce stade pour permettre l accès à l ensemble des soins dispensés et permettre à chaque praticien de pouvoir accueil des patients handicapés dans les mêmes conditions que les personnes valides, il conviendrait de pouvoir accueillir toutes les spécialités dispensées au niveau du RDC. Cela dispensera la mairie de de voir installer un ascenseur. Pour ce faire et compte tenu des spécialités exercées actuellement, nous proposons la réorganisation des espaces selon les principes suivants : RDC ETAGE Niveau Dispositions actuelles Non satisfaisante 1 généraliste 1 podologue 1 ostéopathe 1 sophrologue 1 diététicienne 1 généraliste 1 orthoptiste Dispositions proposées Permettant de répondre à la réglementation 1 orthoptiste 1 podologue 1 ostéopathe 1 sophrologue 1 diététicienne 1 généraliste 1 généraliste Rapport de diagnostic P 5 / 8

5. Conclusion La mise en place d un monte-escalier dans la configuration des lieux ne permet pas de garantir une bonne évacuation en cas d incendie et une gêne dans les conditions normales du fait de l encombrement de cet équipement et de la largeur réduite de l escalier. La mise en accessibilité du bâtiment dans cette condition nous a conduit à nous interroger sur la pertinence de son organisation initiale et de rationaliser l'aménagement des locaux afin de réduire l'importance des travaux à mettre en œuvre pour arriver à une accessibilité pour tous des soins dispensés dans l établissement en permettant aux personnes handicapées de choisir à la fois leur praticien et d accéder à l ensemble des spécialités proposées dans l établissement. Il convient donc de procéder à la redistribution des espaces entre praticiens pour permettre au public handicapé d avoir accès à l ensemble des soins et de pouvoir également choisir le praticien avec lequel il souhaite être reçu et d aménager une salle de consultation à RDC à la place du hall d accueil. L impact financier de cette modification se limite à la création de la salle de consultation pour les médecins généralistes qui seront implantés à l étage, mais ce coût sera bien inférieur à celui consistant à installer un ascenseur. Rapport de diagnostic P 6 / 8

ANNEXE 1 EXTRAIT DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D INCENDIE Extrait de l article PE11 relatif aux dégagements «2. Toutes les portes permettant au public d évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable de l intérieur dans les mêmes conditions. Les blocs-portes doivent respecter les caractéristiques de l article CO 44 Les portes coulissantes ou à tambour ne peuvent pas compter dans le nombre d issues Réglementaires sauf si elles sont situées en façade et si elles respectent les dispositions de l article CO 48. Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l extérieur doivent s ouvrir dans le sens de l évacuation. 3 Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 m. Des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu.il s agit de l aménagement d un établissement dans un immeuble existant. Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s établissent comme suit : a) moins de 20 personnes : un dégagement de 0,90 m. b) de 20 à 50 personnes : - soit un dégagement de 1,40 m débouchant directement sur l extérieur, sous réserve que le public n ait jamais plus de 25 m à parcourir, - soit deux dégagements débouchant directement sur l extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac ; l un devant avoir une largeur de 0,90 m, l autre étant un dégagement de 0,60 m ou un dégagement accessoire visé à l article CO 41, - Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d une largeur minimale de 0,90 m. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 8 m du sol. c) de 51 personnes à 100 personnes : - soit deux dégagements de 0,90 m ; - soit un dégagement de 1,40 m, complété par un dégagement de 0,60 m ou un dégagement accessoire tel que défini à l article CO 41..» Rapport de diagnostic P 7 / 8

ANNEXE 2 PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION EN MATIERE D ACCESSIBILITE Article L. 111-7 du Code de la construction et de l habitation (CCH) : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. " Les actions dans le cadre de la loi profiteront notamment aux personnes âgées, dans un contexte de vieillissement de la population. La mise en accessibilité du bâti permettra de garantir cette autonomie d'accès aux services et aux bâtiments. Article R. 111-19-2 CCH : " Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. " Rapport de diagnostic P 8 / 8