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Transcription:

Décision n 2010-26 QPC du 17 septembre 2010 (SARL L Office central d accession au logement) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2010 par le Conseil d État (décision n 337898-337913 du 18 juin 2010), dans les conditions prévues à l article 61-1 de la Constitution, d une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SARL L Office central d accession au logement, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l habitat insalubre. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code de la construction et de l habitation ; Vu le code de l expropriation pour cause d utilité publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 70-612 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la suppression de l habitat insalubre ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour la société requérante par Me Benoît Jorion, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 juillet 2010 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 juillet 2010 ;

2 Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Jorion pour la société requérante et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l audience publique du 9 septembre 2010 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant qu aux termes de l article 13 de la loi du 10 juillet 1970 : «Peut être poursuivie au profit de l État, d une société de construction dans laquelle l État détient la majorité du capital, d une collectivité territoriale, d un organisme y ayant vocation ou d un concessionnaire d une opération d aménagement visé à l article L. 300-4 du code de l urbanisme, dans les conditions prévues aux articles 14 à 19, l expropriation : «des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ; «des immeubles à usage total ou partiel d habitation, ayant fait l objet d un arrêté de péril pris en application de l article L. 511-2 du code de la construction et de l habitation et assorti d une ordonnance de démolition ou d interdiction définitive d habiter ; «à titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d immeubles insalubres ou d immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l habitat insalubre, alors même qu y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine» ; 2. Considérant qu aux termes de l article 14 de la même loi du 10 juillet 1970 : «Par dérogation aux dispositions du code de l expropriation pour cause d utilité publique, le préfet, par arrêté : «Déclare d utilité publique l expropriation des immeubles, parties d immeubles, installations et terrains, après avoir constaté, sauf dans les cas prévus au troisième alinéa de l article 13, qu ils ont été déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l article L. 1331-25 ou de l article L. 1331-28 du code de la santé publique, ou qui ont fait l objet d un arrêté de péril assorti d une ordonnance de démolition ou d une interdiction définitive d habiter pris en application de l article L. 511-2 du code de la construction et de l habitation ;

3 «Indique la collectivité publique ou l organisme au profit de qui est poursuivie l expropriation ; «Mentionne les offres de relogement faites obligatoirement aux occupants y compris les propriétaires, qu il s agisse d un relogement durable ou d un relogement d attente avant l offre d un relogement définitif ; «Déclare cessibles lesdits immeubles bâtis, parties d immeubles bâtis, installations et terrains visés dans l arrêté ; «Fixe le montant de l indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu aux titulaires de baux commerciaux, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l évaluation des domaines ; «Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d obstacle au paiement, après consignation de l indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d au moins un mois à la publication de l arrêté déclaratif d utilité publique, ce délai étant porté à deux mois dans les cas prévus au troisième alinéa de l article 13 ; «Fixe le montant de l indemnité provisionnelle de déménagement pour le cas où celui-ci ne serait pas assuré par les soins de l administration et, le cas échéant, le montant de l indemnité de privation de jouissance. «L arrêté prévu au présent article est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit à l attribution ou à la jouissance en propriété des locaux et, en cas d immeuble d hébergement, à l exploitant» ; 3. Considérant qu aux termes de l article 17 de la même loi du 10 juillet 1970 : «Dans le mois qui suit la prise de possession, le préfet est tenu de poursuivre la procédure d expropriation dans les conditions prévues par le code de l expropriation pour cause d utilité publique. «L ordonnance d expropriation ou la cession amiable consentie après l intervention de l arrêté prévu à l article 14 de la présente loi produit les effets visés à l article L. 12-2 du code de l expropriation pour cause d utilité publique» ; 4. Considérant qu aux termes de l article 18 de la même loi du 10 juillet 1970 : «L indemnité d expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 13-1 à L. 13-12 du code de l expropriation pour cause d utilité publique et est calculée conformément aux dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-20 du même code. «Toutefois, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.

4 «Le deuxième alinéa n est pas applicable au calcul de l indemnité due aux propriétaires lorsqu ils occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de l arrêté ainsi qu aux propriétaires pour les immeubles qui ne sont ni insalubres, ni impropres à l habitation, ni frappés d un arrêté de péril. «L indemnité est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, lorsque le propriétaire n y a pas procédé, en application de l article L. 521-3-2 du code de la construction et de l habitation. «Aucune indemnisation à titre principal ou accessoire ne peut être accordée en dédommagement de la suppression d un commerce portant sur l utilisation comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage» ; 5. Considérant que, selon la requérante, ces dispositions porteraient atteinte au droit de propriété en ce qu elles ne respectent pas l exigence d une indemnité juste et préalable et n offrent pas de voies de recours appropriées ; 6. Considérant qu aux termes de l article 17 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 : «La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l exige évidemment, et sous la condition d une juste et préalable indemnité» ; qu afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l expropriation d immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d une opération dont l utilité publique est légalement constatée ; que la prise de possession par l expropriant doit être subordonnée au versement préalable d une indemnité ; que, pour être juste, l indemnisation doit couvrir l intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l expropriation ; qu en cas de désaccord sur la fixation du montant de l indemnisation, l exproprié doit disposer d une voie de recours appropriée ; 7. Considérant, toutefois, que l octroi par la collectivité expropriante d une provision représentative de l indemnité due n est pas incompatible avec le respect de ces exigences si un tel mécanisme répond à des motifs impérieux d intérêt général et est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés ;

5 8. Considérant, d une part, que les articles 13, 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1970 confient au préfet la possibilité de prendre possession d immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable ou qui ont fait l objet d un arrêté de péril assorti d une ordonnance de démolition ou d une interdiction définitive d habiter ; qu en particulier, en vertu de son article 13, la procédure d expropriation des immeubles à usage d habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable ne peut être mise en œuvre que lorsque la commission départementale compétente en matière d environnement et de risques sanitaires et technologiques a conclu au caractère irrémédiable de l insalubrité de l immeuble ; qu une telle qualification est strictement limitée par l article L. 1331-26 du code de la santé publique aux cas dans lesquels «il n existe aucun moyen technique d y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction» ; que l ensemble de ces dispositions a pour objet de mettre fin dans les meilleurs délais à l utilisation de locaux ou d habitation présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ; qu ainsi le tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l indemnisation répond à des motifs impérieux d intérêt général ; 9. Considérant, d autre part, que l article L. 1331-27 du code de la santé publique garantit l information du propriétaire quant à la poursuite de la procédure relative à la déclaration d insalubrité de l immeuble et lui offre la faculté d être entendu à l occasion des différentes étapes de celleci ; qu il conserve la possibilité de contester devant le juge administratif les actes de la phase administrative de la procédure d expropriation ; que la prise de possession du bien est subordonnée au paiement ou, en cas d obstacle au paiement, à la consignation de l indemnité provisionnelle au moins égale au montant de son évaluation par le service des domaines ; que, si le préfet fixe l indemnité provisionnelle d expropriation, il revient, à défaut d accord amiable, au juge de l expropriation d arrêter le montant de l indemnité définitive ; qu à cette fin, le juge judiciaire détermine, dans le cadre de l article 18 de la loi du 10 juillet 1970, le montant de l indemnité principale qui devra être versée à l exproprié ; qu en précisant que la valeur des biens «est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu», le deuxième alinéa de l article 18 ne fait que tirer les conséquences de la déclaration d insalubrité irrémédiable ; qu il résulte de l ensemble de ces dispositions que le tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l indemnisation est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés ;

6 10. Considérant qu il s ensuit que les dispositions contestées ne sont pas contraires à l article 17 de la Déclaration de 1789 ; 11. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, D É C I D E : Article 1 er.- Les articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l habitat insalubre sont conformes à la Constitution. Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l article 23-11 de l ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 septembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. Rendu public le 17 septembre 2010.