PRÉFECTURE DE LA RÉGION BRETAGNE PREFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE

Documents pareils
Circulaire du 4 mai 2012 relative à l accès à la profession de transporteur routier et à l accès au marché du transport routier

DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

PREFET DU BAS-RHIN. Le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin,

1. Identification de l entreprise

Responsabilité pénale de l association

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

Liste des activités réglementées

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Charte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

Hébergement TNT OM Important

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

CONTRAT DE DOMICILIATION Avec réexpédition du courrier

Liste des pièces justificatives demandées

CONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre 2007 et arrêté NOVELLI du 19 mars 2010

Règlement de la consultation

Copie Certifiée Conforme à l original

LOI N portant Code des Postes

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6

DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES. Au titre de l'article L du Code de l'environnement

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT ***********

conforme à l original

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Inrap / Procédures réglementaires

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Principal de Sarzeau.

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

CONSEIL de DISCIPLINE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS

DECRET N DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

Décrets, arrêtés, circulaires

Décision n L. Dossier documentaire

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

SEVRES ESPACE LOISIRS

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «Expert en automobile indépendant» (convention complète)

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Agrément des associations de protection de l environnement

Le nouveau dispositif sur l intermédiation

AGRÉMENT D ASSOCIATION

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée

STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION

Charte d éthique de la vidéosurveillance

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)

Les évolutions récentes de la procédure devant la Commission des sanctions de l AMF

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous Montmorency

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Décret n /PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N )

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «société d assurance indépendante» (Convention complète)

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

DECLARATION PREALABLE A UNE VENTE AU DEBALLAGE DECLARANT

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

ACTION DE GROUPE IMMOBILIERE 3F

Code civil local art. 21 à 79

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

DEMANDE D AGRÉMENT D EXPLOITATION D UN ÉTABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT, À TITRE ONÉREUX, DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITE ROUTIÈRE

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

LICENCE PROFESSIONNELLE

CONTRAT DE DOMICILIATION

LETTRE D INFORMATION IMMOBILIER

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION

Transcription:

PRÉFECTURE DE LA RÉGION BRETAGNE PREFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT DIVISION TRANSPORTS DÉCISION portant sanction administrative à l'encontre de l'entreprise SARL BOUDER Voyages LE PREFET DE LA REGION BRETAGNE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE Officier de la Légion d Honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le règlement CEE n 684/92 du Conseil du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars ou autobus ; Vu la directive CEE n 96-26 du conseil du 29 avril 1996 modifiée, concernant notamment l accès à la profession de transporteur de voyageurs par route ; Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n 82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 ; Vu le décret n 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives ; Vu le décret n 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu l arrêté préfectoral du 22 janvier 2007 portant composition de la Commission régionale des sanctions administratives ; Vu la décision de saisine de la Commission régionale des sanctions administratives du 4 septembre 2008 ; Vu l'avis motivé du 25 novembre 2008 de la Commission régionale des sanctions administratives réunie le 3 octobre 2008 ; Vu l ensemble des pièces du dossier de l entreprise SARL BOUDER VOYAGES (siren n 421.060.476) domiciliée à La Lande 22290 TRESSIGNAUX ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi d'orientation des transports intérieurs n 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée : «Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retraits et d immobilisations prévues par la présente loi, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives» ; que l'article 37 de la loi susvisée dispose : «I- Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l objet d un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d infraction aux réglementations des transports, du travail, de l hygiène ou de la sécurité constituant au moins une infraction de la cinquième classe ou d infractions répétées constituant au moins des infractions de la troisième classe.

II- Saisie d un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations du transport, du travail, de l hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l immobilisation d un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d une entreprise de transport routier ou d une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. L immobilisation est exécutée sous le contrôle de l autorité administrative dans un lieu désigné par le Préfet. Une publication dans les locaux de l entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative prévue au présent article est effectuée. III- Un décret en Conseil d État, pris après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d application du présent article, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, et fixe la liste des infractions mentionnées au II» ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au conseil national des transports, aux comités régionaux et départementaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives : «La commission régionale des sanctions administratives dans le ressort de laquelle est situé l'établissement est obligatoirement consultée préalablement à l'application des sanctions pour manquement aux réglementations des transports, du travail, de l hygiène ou de la sécurité mentionnées à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982» ; Considérant enfin que l'article 44-1 du décret n 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes dispose : «Lorsqu une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l infraction est adressée au préfet de région dans laquelle l entreprise est inscrite au registre. Au vu de ces éléments, et si l infraction correspond à une contravention au moins de la 5ème classe, ou au moins de la 3ème classe en cas d infractions répétées, le préfet peut prononcer à titre temporaire ou définitif le retrait des titres administratifs détenus par l entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l ensemble des titres de transport détenus par l entreprise. Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit. Lorsque le préfet constate qu une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l article 6, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l immobilisation d un ou de plusieurs véhicules de l entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'état. Les décisions de retrait et d immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives, placée auprès du préfet de région. La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l immobilisation. Les frais de publication et d affichage sont à la charge de l entreprise.» Considérant que la copie des éléments constitutifs des infractions est adressée pour information aux directions régionales de l équipement qui, dans le cadre de leur mission de services déconcentrés du ministère chargé des transports, ont en charge la gestion du registre des transporteurs et des loueurs, le contrôle du respect des réglementations applicables aux transports routiers de marchandises, ainsi que le contrôle du respect des conditions d inscription au dit registre ;

Considérant qu il résulte des dispositions des paragraphes I et II de l article 37 de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, que les sanctions administratives qu elles prévoient peuvent être infligées dès lors que des infractions de la nature de celles qu elles indiquent sont constatées et indépendamment des sanctions pénales ; onsidérant que la SARL BOUDER VOYAGES est inscrite au registre des transporteurs publics routiers de personnes de la région Bretagne depuis le 11 décembre 1998, qu elle détient 30 copies conformes de la licence communautaire de transport de voyageurs n 0000287, 1 copie conforme de licence intérieure de transport de personnes n 0000288 valides jusqu au 31/05/2011 et qu elle exploite à ce jour 30 véhicules de plus de 9 places conducteur compris, ainsi que 1 véhicule de moins de 9 places ; Considérant qu à l issue de contrôles effectués, la SARL BOUDER VOYAGES a fait l objet en 2008 de procès-verbaux d infractions au droit du travail, à la réglementation des transports et des conditions de travail dans les transports routiers ; qu il a notamment été relevé à son encontre 18 infractions délictuelles, 89 contraventions de 5 ème classe et 157 contraventions de 4 ème classe ; Considérant que les éléments constitutifs des infractions relevées à l encontre de la SARL BOUDER VOYAGES m ont été transmis dans un rapport en date du 1 er septembre 2008 ; Considérant que j ai décidé le 4 septembre 2008 de soumettre le dossier de la SARL BOUDER VOYAGES à l examen de la commission régionale des sanctions administratives, commission consultative chargée d émettre un avis sur une proposition de sanction ; Considérant que MM. David et Jacques BOUDER, en leur qualité de responsables légaux de la SARL BOUDER VOYAGES ont été invités, par M. le Directeur régional de l équipement de Bretagne, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2008, à se présenter le 3 octobre 2008 devant la commission régionale des sanctions administratives pour faire valoir leurs observations au cours d un débat contradictoire, la direction régionale de l'équipement de Bretagne assurant à cet effet le secrétariat de la commission régionale des sanctions administratives ; que la lettre les convoquant devant la commission qui les informait d une part, des textes applicables (lesquels sont cités in extenso), d autre part, des procès-verbaux dressés à l encontre de leur entreprise et enfin, de la possibilité de consulter le dossier concernant l entreprise à la direction régionale de l équipement, leur est parvenue le 6 septembre 2008 ; Considérant que dans un courrier en date du 23 septembre 2008 adressé à la responsable de la division transports de la direction régionale de l équipement, M. PARMEGGIANI, du Groupement économique des professionnels de la route (GEPR), mandaté par la SARL BOUDER VOYAGES, après avoir rappelé qu il avait demandé par téléphone à l administration un report de l examen du dossier de la SARL BOUDER VOYAGES devant la commission régionale des sanctions administratives, a informé l administration que compte tenu du refus qui lui avait été opposé, la société se présenterait devant la commission afin de solliciter auprès d elle un délai pour présenter sa défense ; Considérant que M. Jacques BOUDER, responsable légal de la SARL BOUDER VOYAGES, s est présenté devant la commission régionale des sanctions administratives le 3 octobre 2008, accompagné de M. Raymond PARMEGGIANI ; Considérant que, après la lecture du rapport relatif à la situation de la société BOUDER VOYAGES devant les membres de la commission régionale des sanctions administratives, l entreprise a demandé le report à une date ultérieure de l examen de son dossier en soutenant que compte tenu du nombre important de griefs relevés à son encontre, elle n a pas disposé du temps nécessaire pour préparer utilement sa défense et qu en particulier, il lui était impossible dans un laps de temps de 17 jours ouvrables de présenter un dossier complet, accompagné d analyses de disques effectuées par les services du GEPR ;

Considérant que la Présidente de la commission régionale des sanctions administratives a rejeté cette demande en précisant qu au regard de la jurisprudence, l entreprise a disposé d un délai raisonnable et suffisant pour préparer sa défense puisque, ayant reçu la convocation devant la commission le 6 septembre 2008, elle a disposé de près d un mois ; que MM. BOUDER et PARMEGGIANI, invités alors à présenter leurs observations, ont déclaré qu ils n en avaient pas, pour les raisons qu ils avaient déjà exposées, et ont quitté la séance ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que les infractions constatées, compte tenu de leur importance, de leur gravité et de leur caractère répété mettant ainsi en péril la sécurité des usagers de la route, justifient qu une sanction soit prise à l encontre de la SARL BOUDER VOYAGES ; Considérant que devant la commission régionale des sanctions administratives, M. Jacques BOU- DER n a apporté en outre aucun élément permettant de considérer que des mesures vont être prises afin que soient désormais respectées les réglementations applicables au transport, aux conditions de travail et à la sécurité ; PAR CES MOTIFS, DECIDE : Article 1 : Il est procédé au retrait à titre temporaire, pour une durée de 6 mois, de 30 copies conformes de la licence communautaire n 0000287 actuellement délivrées à la SARL BOUDER VOYAGES (siren n 421.060.476). Article 2 : Pendant la durée de retrait temporaire du titre administratif de transport, il ne pourra être délivré à l entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit. Article 3 : Les retraits de titres seront effectués par la Direction régionale de l'équipement de Bretagne en collaboration, le cas échéant, avec les services de la Gendarmerie nationale. Les retraits de titres seront effectifs à compter de la date d établissement d un procès-verbal de retrait. Leurs restitutions feront l objet d un procès-verbal de restitution après la mise en œuvre de la sanction administrative. Article 4 : Un extrait de la présente décision, dont le texte sera rédigé par la Direction régionale de l équipement, sera publié aux frais de la SARL BOUDER VOYAGES dans les deux journaux régionaux suivants (dans leurs éditions couvrant l ensemble des départements bretons) : OUEST FRANCE 10 rue du Breil ZI Rennes Sud-Est 35051 - RENNES cedex 9 LE TELEGRAMME 7 voie d accès au port BP 67243 29672 - MORLAIX cedex Ces publications devront être faites, au plus tard, quinze jours après la notification à l entreprise du présent arrêté. L entreprise devra, dans les délais les plus brefs, apporter la preuve matérielle de ces publications en adressant un extrait au service Transports de la Direction régionale de l équipement de Bretagne. De même, des affichages de la présente décision seront effectués de façon visible, aux frais de la société et par la société pendant la durée du retrait des titres de transport dans les locaux de l entreprise. Article 5 : Pendant la durée de la sanction administrative, les services de la Direction régionale de l équipement et de la Gendarmerie nationale pourront opérer les contrôles inopinés qu ils estimeront nécessaires pour vérifier la bonne exécution des mesures prévues par la présente décision.

Article 6 : M. le Directeur régional de l équipement de Bretagne et M. le commandant de la Légion de Gendarmerie de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Bretagne. Article 7 : La présente décision sera notifiée par le Directeur régional de l équipement de Bretagne au responsable légal de l entreprise. Fait à Rennes, le 15 décembre 2008 Le Préfet de région Informations sur les voies et délais de recours La présente décision peut faire l objet : -d un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai de deux mois à compter du jour de sa notification ; -d un recours non contentieux, soit auprès du Préfet de la région Bretagne (recours gracieux), soit auprès du Ministre de l Energie, de l Écologie, du Développement durable et de l Aménagement du territoire, sous-direction des transports routiers, bureau DTMRF/TR3, Arche Sud, 92055 La Défense cedex (recours hiérarchique). La forme des recours non contentieux est libre et aucune condition de délai ne leur est imposée. Toutefois, pour conserver la possibilité d intenter ultérieurement un recours contentieux, le recours non contentieux doit être déposé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.