RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA



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Transcription:

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE ADMINISTRATIVE 104 / 05 & AJ 105 / 05 Président : Pierre Broglin Juges : Pierre Theurillat et Jean Moritz Greffière : Françoise Stocker ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2005 en la cause liée entre A. et B., domiciliés à K., représentés par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, recourants, et le Service de l'action sociale de la République et Canton du Jura, Fbg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l'intimé du 29 septembre 2005 refus de prendre en compte des frais de logement

2 CONSIDÉRANT En fait : A. Les époux A. et B. vivent à K. avec leurs enfants X., né en 1987, Y., né en 1988 et Z. née en 1993. A. occupe un emploi à plein temps dans l'entreprise SA à Q., où il a été placé par la société JO. X. effectue un apprentissage à K. Il devrait terminer sa formation le 31 juillet 2007. De son côté, Y. a commencé en août 2004 un apprentissage de dessinateur en génie civil qu'il devrait achever en août 2008. La famille vit à K. dans un appartement de 4 pièces ½ dont le loyer est de Fr 1'300.- par mois. Comme les enfants grandissent et que les deux garçons sont en formation, les recourants ont signé, en août 2005, un contrat de bail prenant effet au 1 er décembre 2005 pour un appartement de 5 pièces ½ également situé à K. B. Selon les indications données par le Service de l'action sociale, les époux A. et B.l bénéficient de prestations d'aide sociale depuis plusieurs années. C. Par décision du 13 septembre 2005, cette autorité a alloué au recourant un complément budgétaire pour le mois de septembre 2005. Il l'informe par ailleurs que les frais de déménagement ne pourront pas être pris en compte et que le calcul du budget continuera à être effectué sur la base du loyer retenu jusqu'alors. Dans ses motifs, le Service de l'action sociale (SAS) reproche aux recourants de n'avoir pas respecté les normes applicables, selon lesquelles une personne qui entend déménager doit en informer au préalable les autorités de décision, ce d'autant plus lorsque le déménagement entraîne une augmentation du besoin d'aide. Pour le surplus, le SAS relève que l'ameublement des chambres des enfants fait partie du forfait I, sauf s'il y urgence, ce qui ne semble pas être le cas en l'occurrence. D. Statuant le 29 septembre 2005, le Service de l'action sociale a rejeté l'opposition formée le 20 septembre 2005 par les époux A. et B. en ce qui concerne la prise en charge du montant du nouveau loyer et l'a admise partiellement pour les frais d'ameublement.

3 E. Par mémoire du 31 octobre 2005, les époux A. et B, agissant par leur mandataire, ont recouru auprès de la Chambre administrative en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision sur opposition rendue par l'intimé le 29 septembre 2005 dans la mesure où elle refuse la prise en charge par l'aide sociale de frais de logement à concurrence de Fr 1'600.- pour les recourants à compter du 1 er décembre 2005 ; 2. Ordonner à l'intimé de prendre en compte, dans le calcul de l'aide sociale due aux recourants, un montant de Fr 1'600.- au titre des frais de logement chaque mois à compter du 1 er décembre 2005 ; 3. Sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite. À l'appui de leurs conclusions, les recourants précisent que le mari travaille à 100 % et qu'il effectue de nombreuses heures supplémentaires, mais qu'il ne parvient pas toujours à faire face aux obligations de la famille, de sorte qu'un budget d'aide sociale est établi chaque mois et que des prestations sont versées certains mois. S'agissant de leur appartement, les recourants précisent que, jusqu'à fin 2005, les deux garçons partageaient la même chambre, la deuxième chambre d'enfant étant occupée par Z. Cette situation ne pouvait cependant plus durer, étant donné que les garçons avaient 17 et 18 ans et qu'ils effectuaient des formations comportant des horaires différents. Les parents ont ainsi attribué une chambre à chacun de leurs deux fils et ils ont pris leur cadette dans leur chambre. Cette solution s'est également révélée rapidement invivable, car elle empêchait toute intimité entre les parents, qui ne se voient déjà pas beaucoup en raison des horaires de travail du mari. Lors des entretiens qu'ils ont eus en février, mars et avril 2005 avec la stagiaire de Mme P., assistante sociale du SSR, ils ont demandé s'ils pouvaient déménager et à quel montant ils avaient droit pour se loger. A chaque fois, ils ont reçu une réponse positive et leur interlocutrice leur a indiqué qu'ils avaient droit à un montant minimal de Fr 1'550. à titre de frais de logement. Les recourants ont

4 entrepris des recherches et ils ont trouvé un appartement de 5 pièces ½ dont le loyer est de Fr 1'600. par mois et pour lequel aucune garantie n'a été exigée. Le mandataire des recourants conteste le grief de l'intimé qu'il estime infondé pour plusieurs raisons. En premier lieu, ni les normes CSIAS, ni la législation cantonale ne fixent de procédure à suivre en cas de déménagement. En second lieu, même si tel était le cas, on devrait admettre que les recourants ont respecté la marche à suivre au vu des démarches effectuées auprès de la collaboratrice du SSR. En troisième lieu, en supposant que la procédure n'aurait pas été suivie, l'intimé ne pourrait pas refuser la prise en charge du nouveau loyer, dès lors que le logement doit être considéré comme "convenable", tant en ce qui concerne le nombre de pièces que le loyer, qui est conforme aux prix du marché. Le mandataire ajoute que, si, contre toute attente, le nouveau loyer devait être considéré comme trop élevé, l'intimé serait néanmoins tenu de le prendre en charge jusqu'à ce que les recourants trouvent un appartement moins cher. Le mandataire des recourants relève enfin que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'épouse ne pourrait pas prendre une activité lucrative, étant donné qu'elle a des problèmes de santé, comme cela ressort de l'attestation de son médecin. Quant au mari, il accomplit régulièrement des heures supplémentaires, de sorte que l'on ne peut exiger de lui qu'il travaille encore davantage. Simultanément à leur recours, les recourants ont déposé une requête afin d'assistance judiciaire gratuite. F. Dans sa réponse du 17 novembre 2005, l'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. Dans ses motifs, l'intimé admet que les recourants ont informé leur assistante sociale de référence de leur souhait de déménager à plusieurs reprises et qu'ils se sont effectivement renseignés sur la procédure à suivre. Il est possible que leur assistante sociale leur ait donné des prix indicatifs, mais ceux-ci ne constituent que des ordres de grandeur qui ne lient pas l'autorité de décision. Il est dès lors faux de prétendre que des garanties quant au loyer minimal ont pu être données aux recourants.

5 L'intimé ne partage pas le point de vue du mandataire des recourants, selon lequel, en tout état de cause, le nouveau loyer devrait au moins être pris en compte jusqu'à ce qu'une solution plus avantageuse soit trouvée. De l'avis de l'intimé en effet, la disposition invoquée par le mandataire ne peut pas s'appliquer aux bénéficiaires qui sont à l'aide sociale depuis plusieurs années déjà. L'intimé qualifie de compréhensibles les motifs pour lesquels les recourants souhaitent trouver un appartement plus grand, mais il estime qu'il ne peut cautionner cette décision, dès lors qu'il n'y avait pas d'urgence et que le déménagement occasionne une augmentation du besoin d'aide. Les recourants n'ont pas non plus démontré qu'ils avaient cherché une solution plus avantageuse, par exemple en s'installant dans un village environnant. En droit : 1. 1.1 Selon l'article 73 de la Loi sur l'action sociale, les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière. La compétence de la Chambre administrative est donnée par l'article 160 litt. d Cpa. 1.2 Déposé au surplus dans les forme et délai légaux par des personnes ayant manifestement la qualité pour recourir, le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Selon l article 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Cette disposition ne fait que consacrer, sans en étendre la portée, le droit constitutionnel, alors non écrit, à des conditions minimales d existence, qui avait été

6 reconnu par la jurisprudence et la doctrine ; cette jurisprudence conserve donc son entière valeur sous l empire de la nouvelle constitution fédérale (ATF 130 I 71 ; 121 I 357, consid. 2c). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d en fixer la nature et les modalités (ATF 2P. 196/2002, du 3 décembre 2002, consid. 4.1 ; Jean-François AUBERT/Pascal MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, note 4 ad art. 12). 2.2 L article 5 de la loi jurassienne sur l action sociale du 15 décembre 2000 (LASoc ; RSJU 850.1) prévoit que l aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin domiciliées dans le Canton ou dont la prise en charge incombe à l Etat en vertu de la législation fédérale ou de conventions internationales ou intercantonales. L'article 25 al. 1 de la loi précise que l'aide matérielle vise à garantir le minimum vital social des personnes dans le besoin. Le Gouvernement définit, par voie d arrêté, les normes de calcul applicables (art. 27 LASoc). 2.3 Il ressort de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (RSJU 850.111.1) que la couverture des besoins de base comprend le forfait pour l'entretien, les frais de logement et les frais médicaux de base. Aux termes de l'article 8 de cet arrêté, le loyer et les charges qui s'y rapportent sont pris en compte dans la mesure où ils permettent au bénéficiaire et aux personnes dont il a la charge de disposer d'un logement convenable. Les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans cet arrêté (art. 42 de l arrêté). Selon les normes CSIAS, le loyer est à prendre en compte pour autant qu'il se situe dans les prix du marché immobilier local. Un loyer jugé excessif est pris en compte aussi longtemps qu'une solution raisonnable et plus économique n'a pas été trouvée. Les organismes d'aide sociale ont le devoir d'aider activement le ou la bénéficiaire dans sa recherche d'un logement meilleur marché. En cas de résiliation du bail, les conditions usuelles qui en découlent doivent être prises en

7 considération. Avant d'exiger le déménagement dans un appartement au loyer moins cher, il convient d'examiner attentivement la situation et de tenir compte en particulier de la taille et de la composition de la famille, de son attachement à un endroit particulier, de l'âge, de l'état de santé et du degré d'intégration sociale des personnes concernées (Normes CSIAS 04/05 B.3-1). Au cas d'espèce, l'intimé ne prétend pas, à juste titre, que l'appartement qu'ont trouvé les recourants serait trop grand ou trop cher pour la commune de K.. On doit relever tout d abord à ce sujet que la taille de l appartement (5 ½ pièces) n est pas surdimensionnée, compte tenu de la grandeur de la famille (5 personnes), de l âge des enfants, de leurs horaires respectifs et du fait que deux d entre eux sont en formation, ce qui justifie qu ils puissent disposer chacun d une chambre individuelle (cf. par analogie TF 7B. 146/2004, consid. 2 et directives CSIAS 04/05 B.3-1). En outre, les annonces produites par le mandataire des recourants tendent à démontrer que le loyer en cause est plutôt inférieur aux prix usuels. Il ne paraît par ailleurs pas judicieux au cas particulier de demander aux recourants de chercher un appartement dans une localité environnante, étant donné que les trois enfants du couple sont à l'école ou en formation à K. et que, s'ils devaient quitter cette ville, cela entraînerait pour eux des frais supplémentaires et des désagréments inutiles. Enfin, on ne saurait exiger des recourants, comme le laisse entendre l intimé dans sa décision, qu ils contribuent à leurs nouvelles dépenses (de loyer) dès lors que le changement de logement devrait augmenter leur besoin d aide. En effet, comme le relève à juste titre le mandataire des recourants, B. n est pas en mesure, pour des raisons médicales, d exercer une activité lucrative (cf. PJ 4) et A. effectue déjà des heures supplémentaires (cf. PJ 3 de la requête d assistance judiciaire). 3. La décision attaquée repose essentiellement sur le grief fait aux recourants de n'avoir pas respecté la procédure à suivre en cas de déménagement. Parmi les obligations incombant aux bénéficiaires de l'aide sociale, figure l'obligation de renseigner. A cet égard, l'article 9 de la loi sur l'action sociale prévoit que la personne qui demande ou reçoit une aide doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel des prestations.

8 L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que, de plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler sans délai à l'autorité d'aide sociale, tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. On trouve les mêmes devoirs d'informer et de coopérer dans les normes CSIAS qui prévoient en particulier que les personnes demandant de l'aide sont tenues de donner des renseignements sur toute modification de leur situation personnelle et financière pour autant que celle-ci soit déterminante pour l'aide sociale (Normes CSIAS 04/05 A.5-3). Comme le relève le mandataire des recourants, on ne trouve en revanche ni dans les normes CSIAS ni dans la législation cantonale des règles imposant au bénéficiaire de l'aide sociale une obligation spéciale en cas déménagement. Il y a lieu de relever en particulier que l'article 18 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale concerne le bénéficiaire quittant une commune et non pas celui qui s'installe dans un autre appartement situé dans la même localité. Dans sa prise de position, l'intimé relève que ses directives (FAQ) précisent que lorsqu'une personne souhaite changer de domicile, elle est tenue d'informer au préalable les instances de décision. Il y a lieu de faire plusieurs remarques à ce sujet. En premier lieu, ces directives ne sauraient lier les administrés dans la mesure où elles ne sont pas portées à leur connaissance (cf. KNAPP, Précis de droit administratif, no 364). En second lieu, le chiffre 14 des directives, qui porte sur le déménagement, s'appuie sur l'article 18 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale, qui, comme cela a été relevé ci-dessus, ne règle que les cas où le bénéficiaire quitte la commune. En troisième lieu, sous la rubrique "thèmes" du chiffre 14 des directives, on indique "frais de déménagement et articles d'aménagement", mais on ne trouve aucune référence au loyer. En outre, sous "réponse", on mentionne que le bénéficiaire se doit d'informer préalablement l'assistant social de sa volonté de déménager et des frais qui en découlent. L'autorité décisionnelle n'entre pas en matière sur une demande a posteriori. Il est en outre précisé que l'opportunité du déménagement sera étudiée/examinée par l'assistant social en collaboration avec l'autorité d'aide sociale. On doit ainsi constater que, même si ces directives devaient être considérées comme valables et applicables, les recourants s'y sont conformés en tous points. Ils ont en effet informé leur assistante sociale, par l'intermédiaire de la stagiaire de

9 celle-ci, de leur projet de déménagement, se sont enquis de savoir s'ils pouvaient chercher un nouveau logement et quel loyer serait pris en compte. Comme ils ont obtenu des réponses positives à leurs questions et qu'on leur a dit qu'un montant minimum de Fr 1'550. serait pris en considération à titre de loyer, il n'y a rien à leur reprocher. La décision attaquée, qui leur refuse la prise en charge du nouveau montant du loyer en raison du non-respect d une obligation d informer n est dès lors pas valable et doit être annulée. 4. On peut relever, par ailleurs, que cette solution pourrait sans doute se justifier également en application du principe de la bonne foi (art. 26 Cpa), qui veut que l'autorité soit liée par les assurances données, si certaines conditions sont données, ce qui paraît être le cas ici. Cette question n'a cependant pas besoin d'être examinée plus avant au vu du résultat auquel il est parvenu (cf. consid. 3 i.f.). 5. Au vu de ce qui précède, les conclusions des recourants doivent être adjugées en totalité. 6. La procédure est gratuite. Dès lors que les recourants obtiennent gain de cause, l'etat doit prendre en charge les dépens de leur mandataire (art. 219 Cpa), de sorte que la demande d'assistance judiciaire qu'ils ont déposée devient sans objet. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule

10 la décision de l'intimé du 29 septembre 2005 dans la mesure où elle refuse la prise en charge de frais de logement à concurrence de Fr 1'600. à compter du 1 er décembre 2005 ; ordonne à l'intimé de prendre en compte, dans le calcul de l'aide sociale due aux recourants à compter du 1 er décembre 2005 un montant mensuel de Fr 1'600. au titre des frais de logement ; dit que la procédure est gratuite ; alloue aux recourants une indemnité de dépens fixée à Fr 1'800. (débours et TVA compris), à payer par l Etat. Porrentruy, le 15 décembre 2005 / FS / avg / si AU NOM DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Le président : La greffière : Pierre Broglin Françoise Stocker A notifier : aux recourants, par leur mandataire; à l'intimé.