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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

Transcription:

Note de présentation Objet : Projet de décret d application de la loi n 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et des contrats. Le présent projet de décret pris en application de la loi n 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et des contrats vise à préciser les modalités d application de cette loi, et plus précisément de son titre I, en matière de : Désignation de l administration compétente, chargée de la mise en œuvre des dispositions de la loi en question et de ses textes d application Coordination des activités de surveillance du marché. Obligations qui incombent aux producteurs, importateurs, distributeurs et prestataires de service en lien avec l obligation générale de sécurité Prélèvement d échantillons Retrait et rappel Notification de l administration en cas de risque Octroi de l agrément aux organismes d évaluation de conformité. Détermination des caractéristiques pour certains produits ou services 1- L administration chargée de l exécution du titre premier de la loi 24-09 et de ses textes d application: Le projet de décret désigne le Ministère chargé du commerce et de l industrie pour assurer la mise en œuvre des dispositions du titre premier de la loi en application de son article 33 ainsi que les missions à accomplir dans ce cadre. Par ailleurs, et conformément à l article 33 de la loi, le projet de décret détermine le comité qui va se charger de la coordination des activités de surveillance du marché, d une part et la commission consultative qui sera en charge de traiter toute question relative à la sécurité des produits et services. 2- Obligations liées à l obligation générale de sécurité : Le projet de décret précise dans son article 20 les modalités de notification lorsqu un produit ou service s avère dangereux.

En outre, les obligations qui incombent aux producteurs, aux importateurs, aux distributeurs et aux prestataires de services en lien avec l obligation générale de sécurité, seront précisées par un arrêté de l administration compétente. 3- Procédures de retrait et de rappel: En ce qui concerne le retrait et le rappel d un produit dangereux, le responsable de la mise à disposition sur le marché doit adresser un avis à toutes personnes à qui le produit a été fourni. 4- Les autres dispositions: Concernant les autres dispositions relatives à l application de la loi 24-09, elles seront fixées par arrêtés de l administration compétente. Il s agit de : La procédure d octroi de l agrément aux organismes d évaluation de conformité. La procédure de prélèvement d échantillons

Royaume du Maroc --- Ministère de l industrie, du commerce et des nouvelles technologies PROJET DE DECRET N. PORTANT APPLICATION DE LA LOI N 24-09 RELATIVE A LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICES ET COMPLETANT LE DAHIR DU 9 RAMADAN 1331 (12 AOUT 1913) FORMANT CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Le premier Ministre Vu la loi n 24-09 du. relative à la sécurité des produits et des services et complétant le Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, notamment son titre premier ; Sur proposition du Ministre de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies ; Pour contreseing : Le Ministre de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies Après examen du projet par le conseil des Ministres réuni le.. (..) ; DECRETE: Article premier : Le présent décret met en application les dispositions de la loi n 24-09 sur la sécurité des produits et des services et complétant le Dahir 9 du Ramadan 1331 (12 août 1913) formant le Code des obligations et des contrats. CHAPITRE 1 ADMINISTRATION COMPETENTE ET MESURES INSTITUTIONNELLES Article 2 : Le Ministère chargé du commerce et de l industrie assure la mise en œuvre des dispositions du titre premier de la loi n 24-09 en application de l article 33 de la dite loi, et est dénommée ci après «l administration compétente». 1

Article 3 : l administration compétente : a. définit et met en œuvre une stratégie comportant les mesures et les moyens appropriés en vue d assurer une surveillance du marché qui garantisse un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens et de l environnement ; b. assure le suivi et la coordination des mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect de l obligation générale de sécurité et des autres obligations prévues par la loi n 24-09 susmentionnée et les textes pris pour son exécution ; c. procède à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi n 24-09 susmentionnée et des textes pris pour son exécution; d. veille à la coordination des mesures prises avec celles appliquées par les autorités publiques et administratives dans le but d assurer la sécurité des consommateurs et des utilisateurs à l égard des produits et des services mis à disposition sur le marché national ; e. assure la collecte, le classement, la gestion et la diffusion des informations relatives aux accidents et aux risques liés à l utilisation des produits ou des services couverts par la loi n 24-09 susmentionnée ; f. recueille, analyse et diffuse les données scientifiques et techniques qui concernent la sécurité des produits et des services couverts par la loi n 24-09 susmentionnée ; g. met en place un système de réception et de traitement des plaintes émanant des consommateurs et des utilisateurs des produits et des services couverts par la loi n 24-09 susmentionnée ; h. assure les échanges d informations avec les autorités administratives compétentes étrangères ou internationales ; i. participe aux négociations et à la mise en œuvre des accords internationaux conclus par le Royaume du Maroc dans le domaine de la qualité et de la sécurité des produits et des services ; j. mène des campagnes de prévention, de sensibilisation et d information sur les questions relatives à la sécurité des produits et de services couverts par la loi n 24-09 susmentionnée. Article 4 : En vue d assurer la coordination prescrite par l article 33 de loi n 24-09 susmentionnée, un Comité de coordination de la surveillance du marché (ci-après le «Comité») est institué. Le Comité a notamment pour tâches : 2

a. de veiller à ce que les considérations liées à la sécurité des consommateurs et des utilisateurs de produits et de services soient prises en compte dans la formulation et l application des politiques définies par les ministères, administrations ou établissements publics concernés ; b. d assurer la coordination entre les mesures législatives, réglementaires et administratives, pour lesquelles le Ministère chargé du commerce et de l industrie est compétent en vertu de la loi n 24-09 susmentionnée et celles qui concernent des produits et des services non couverts par la loi n 24-09 susmentionnée; c. d assurer la coordination entre les activités de surveillance du marché relevant de la compétence du Ministère chargé du commerce et de l industrie et celles relevant des ministères, structures administratives ou établissements publics en charge du contrôle de la sécurité des produits et des services qui ne sont pas couverts par la loi n 24-09 susmentionnée. Article 5 : Tous les ministères, administrations et établissements publics concernés, participent aux travaux du Comité de coordination. Article 6 : La présidence du Comité est assurée par le représentant du Ministère chargé du commerce et de l industrie,. Le Comité peut s adjoindre, à titre consultatif, toute personnalité ou organisme dont le concours est jugé utile. Le secrétariat du Comité est assuré par le Ministère chargé du commerce et de l industrie. Le Comité se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les activités l exigent et au moins une fois par an. Article 7 : Le Comité établit un règlement interne pour préciser la conduite de ses activités et notamment définir ses procédures de travail. Article 8 : En vue d assurer la consultation prescrite par l article 33 de loi n 24-09 susmentionnée, une Commission consultative de la sécurité des produits et des services (ci-après la «Commission») est instituée. La Commission émet des avis motivés sur toutes les questions relatives à la sécurité des produits et des services, sur lesquelles elle est consultée. Les missions imparties à la Commission sont notamment les suivantes : a. émettre des avis lors de l'élaboration des arrêtés pris en exécution des articles 9 et 34 de la loi n 24-09 susmentionnée ; b. émettre des avis sur la politique à mener par les pouvoirs publics en matière de protection de la sécurité et de la santé des consommateurs et des utilisateurs et de surveillance du marché ; 3

c. organiser la concertation entre producteurs, importateurs, prestataires de services, consommateurs, utilisateurs, et pouvoirs publics sur les questions relatives à la protection de la sécurité et de la santé des consommateurs et des utilisateurs et à la surveillance du marché ; d. proposer au Ministre du commerce et de l industrie d'informer le public sur les risques que peuvent présenter certains produits ou services et sur toutes autres questions relatives à la sécurité des produits et des services; e. participer à l organisation de campagnes de sensibilisation concernant la sécurité et la santé des consommateurs et des utilisateurs. Article 9 : La Commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Les autorités judiciaires peuvent, en tout état de la procédure, demander l avis de la Commission. Cet avis ne peut être rendu public par la Commission qu après que la décision judiciaire a été prononcée. La Commission peut examiner d office toute question relative à la sécurité des produits et des services et à la surveillance du marché. Article 10 : La Commission est composée de : i. Un magistrat de l ordre judiciaire, qui la préside, proposé par le Ministre de la Justice ; ii. 2 représentants des associations de consommateurs désignés par le Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies ; iii. Un représentant de la Confédération Générale des Entreprises de Maroc ; iv. Un représentant de la Fédération des Chambres de Commerce, d'industrie et de Services ; v. 2 personnalités qualifiées désignées par le Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies ; vi. 2 représentants du Ministère chargé du commerce et de l Industrie. La Commission peut s adjoindre, à titre consultatif, des représentants des ministères, administrations et établissements publics pour les questions qui les concernent ainsi que toute autre personnalité ou organisme dont le concours sera jugé utile. Le secrétariat de la Commission est assuré par le l administration compétente. La Commission se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les activités l exigent et au moins deux fois par an. Article 11 : Les membres de la Commission sont désignés nominativement par un arrêté du Ministère chargé du Commerce et de l Industrie. 4

Le président de la Commission consultative de la sécurité des produits et des services est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans. Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables deux fois. Article 12 : La Commission peut se faire communiquer tous les renseignements qu'elle juge utiles pour l'exécution de sa mission. Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la Commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne, en son sein, un rapporteur habilité à lui faire uniquement part des éléments du dossier concernant le niveau de risque des produits et des services. Article 13 : Les membres de la Commission et tous ceux qui apportent leur concours à ses travaux sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions à la Commission. Article 14 : Chaque année, la Commission établit et publie un rapport de son activité durant l exercice précédent qu elle adresse au Ministère chargé du Commerce et de l Industrie. Ce rapport contient notamment le texte intégral des avis et des propositions formulés pendant cet exercice. Article 15 : La Commission établit un règlement interne pour préciser la conduite de ses activités et notamment définir ses procédures de travail. CHAPITRE 2 DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DE CERTAINS PRODUITS ET SERVICES Article 16 : l administration compétente édicte par arrêté les caractéristiques et obligations à respecter pour certains produits ou catégories de produits non soumis à une réglementation technique particulière, en vertu de l article 9-I de la loi n 24-09 susmentionnée. Article 17 : l administration compétente édicte par arrêté une réglementation technique particulière à respecter pour certains produits ou catégories de produits, en vertu de l article 9-II de la loi n 24-09 susmentionnée. Article 18 : l administration compétente édicte par arrêté les caractéristiques et obligations à respecter pour certains services ou catégories de services, en vertu de l article 9-III de la loi n 24-09 susmentionnée. 5

CHAPITRE 3 AGREMENT DES ORGANISMES D EVALUATION DE LA CONFORMITE Article 19 : Les modalités relatives à l octroi, la suspension et le retrait de l agrément des organismes d évaluation de la conformité, autres que celles prévues aux articles 21 à 24 de la loi n 24-09 susmentionnée, sont fixées par un arrêté de l administration compétente. CHAPITRE 4 OBLIGATIONS LIEES A L OBLIGATION GENERALE DE SECURITE Article 20 : L obligation d informer lorsqu un produit ou un service constitue un danger, conformément à l article 28 de la Loi n 24-09 susmentionnée, s exécute par la voie d une notification adressée, dans les meilleurs délais, à l administration compétente par tout moyen prouvant la réception. Cette notification contient au moins les informations suivantes : 1 les données permettant une identification exacte du produit ou du lot de produits ou du service en cause ; 2 une description complète du risque; 3 toutes les informations disponibles permettant de tracer le produit ; 4 une description des opérations et des mesures prises ou prévues pour réduire, éliminer ou prévenir le risque pour les utilisateurs. L administration compétente fixe par arrêté les informations complémentaires et le modèle de fiche de notification. Article 21 : Conformément aux articles 30 et 32 de la loi n 24-09 susmentionnée, les obligations qui incombent aux producteurs, aux importateurs, aux distributeurs et aux prestataires de services en lien avec l obligation générale de sécurité sont précisées, pour chaque produit, service ou famille de produits ou de services, par arrêté de l administration compétente. CHAPITRE 5 PROCEDURES DE RETRAIT ET DE RAPPEL DE PRODUITS Article 22 : Le responsable de la mise à disposition sur le marché d un produit faisant l objet d un retrait ou d un rappel, mentionnés dans l article 36 de la loi n 24-09 susmentionnée, ou la personne qu il désigne pour procéder à ce retrait ou ce rappel adresse immédiatement un avis aux distributeurs et à toutes autres personnes à qui le produit a été fourni en vue de son exposition ou de sa vente sur le marché. 6

Si le produit a déjà été exposé ou mis à disposition sur le marché et qu il y a lieu de croire qu il est déjà entre les mains des consommateurs, l avis doit également être adressé aux consommateurs et autres utilisateurs si ils sont identifiables ou diffusé par tout moyen de communication approprié permettant de toucher les personnes concernées. Les modalités selon lesquelles un retrait ou un rappel imposé par l administration compétente ainsi que les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des producteurs, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux mesures prises en application de l article 36 de la loi n 24-09 susmentionnée, sont fixées par un arrêté de l administration compétente. CHAPITRE 6 PROCEDURE DE PRELEVEMENT D ECHANTILLONS Article 23 : Les modalités selon lesquelles s opère le prélèvement des échantillons d un produit aux fins d analyse en vertu de l article 40 de la loi n 24-09 susmentionnée sont fixées par un arrêté de l administration compétente. CHAPITRE 7 DISPOSITION FINALE Article 24 : Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 7