ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

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Transcription:

Le présent document est établi à titre provisoire. Seule la «petite loi», publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique. TEXTE ADOPTÉ n 887 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 18 janvier 2017 PROPOSITION DE LOI relative à la lutte contre l accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, ADOPTÉE PAR L ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. (Procédure accélérée) L Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : 4344 et 4363....

2 Article 1 er I. La section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé : «Art. L. 143-15-1. I. Lorsqu ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l objet d un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d aménagement foncier et d établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d apport au sein d une société dont l objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s applique uniquement lorsque, à la suite de l acquisition ou de l apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l article L. 312-1. «En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées dans les mêmes proportions. «Le même premier alinéa ne s applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d aménagement foncier et d établissement rural, un groupement agricole d exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations. «II. Lorsqu une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d aménagement foncier et d établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société.» II. Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

3 Article 2 I. Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1 La deuxième phrase de l article L. 322-2 est supprimée ; 2 Le deuxième alinéa de l article L. 322-22 est supprimé ; 3 (nouveau) L article L. 322-24 est abrogé. II (nouveau). Le 4 du 1 de l article 793 du code général des impôts est ainsi modifié : 1 Aux premier et dernier alinéas, les références : «, L. 322-23 et L. 322-24» sont remplacées par la référence : «et L. 322-23» ; 2 À l avant-dernier alinéa, la référence : «L. 322-24» est remplacée par la référence : «L. 322-23». Article 3 Le sixième alinéa de l article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : «Elles peuvent également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation d exploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d une société dont l objet principal est la propriété agricole, lorsque l acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions ou une minorité de blocage au sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de l exercice des droits mentionnés aux articles L. 322-4 et L. 322-5 par un associé en place depuis au moins dix ans.» Article 4 L article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : «S il s agit d un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l apporteur doit s engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable

4 de l opération d apport. En cas de méconnaissance de l engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d aménagement foncier et d établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l annulation de l apport au président du tribunal de grande instance.» Article 5 L article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Pendant la même période transitoire, les sociétés d aménagement foncier et d établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l amiable en application du 3 du II de l article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de l article L. 143-1.» Article 6 La section 3 du chapitre II du titre I er du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1 L intitulé est ainsi modifié : a) Le mot : «répertoire» est remplacé par le mot : «barème» ; b) Après le mot : «valeur», il est inséré le mot : «vénale» ; 2 L article L. 312-3 est abrogé ; 3 L article L. 312-4 est ainsi rédigé : «Art. L. 312-4. Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l agriculture. «Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l occasion des mutations intervenues au cours de l année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.

5 «Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d appréciation du juge pour la fixation du prix des terres. «Les modalités d établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret.» Article 7 L avant-dernier alinéa de l article L. 221-2 du code de l urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : «Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis : «1 Soit d un an au moins, dès lors qu une indemnisation à l exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ; «2 Soit de trois mois avant la levée de récolte ; «3 Soit de trois mois avant la fin de l année culturale.» Article 7 bis (nouveau) I. Le chapitre I er du titre I er du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1 À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l article L. 411-11, les mots : «et, le cas échéant, nationale» sont supprimés ; 2 Le 3 du I de l article L. 411-73 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : à la fin de la deuxième phrase, les mots : «un comité technique départemental dont la composition et les conditions d intervention sont fixées par décret en Conseil d État» sont remplacés par les mots : «la commission paritaire départementale des baux ruraux» ; à la dernière phrase, les mots : «le comité technique départemental» sont remplacés par les mots : «la commission départementale» ;

6 b) Au deuxième alinéa, les mots : «du comité» sont remplacés par les mots : «de la commission départementale». II. Le 2 du I entre en vigueur le 1 er janvier 2018. TITRE II DÉVELOPPEMENT DU BIOCONTRÔLE Article 8 À la fin du 2 du II de l article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots «mentionnés au premier alinéa de l article L. 253-5» sont remplacés par les mots «définis à l article L. 253-6 et ne faisant pas l objet d une classification mentionnée à l article L. 253-4 ou si ces produits sont des substances de base au sens de l article 23 du règlement (CE) n 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité». Article 9 Le II de l article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : «Ce certificat n est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l article L. 253-6, ni pour les substances de base au sens de l article 23 du règlement (CE) n 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.» Article 10 La section 3 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétablie : «Section 3 «Certificats d économie de produits phytopharmaceutiques «Art. L. 254-10. À titre expérimental et pour une période allant du 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il est mis en place en métropole un dispositif visant à la réduction de l utilisation de certains produits

7 phytopharmaceutiques mentionnés à l article L. 253-1 dont la liste est fixée par décret en Conseil d État et comportant l émission de certificats d économie de ces produits. «Art. L. 254-10-1. I. Sont soumises à des obligations de réalisation d actions tendant à la réduction de l utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes qui vendent en métropole, à des utilisateurs professionnels, des produits mentionnés à l article L. 254-10. Ces personnes sont dénommées les obligés. «L obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions. «II. L autorité administrative notifie à chaque obligé l obligation de réalisation d actions qui lui incombe du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l environnement. «Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d État, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d économie de produits phytopharmaceutiques. «III. Les personnes, autres que celles mentionnées au I, exerçant une activité de conseil aux agriculteurs qui mettent en place des actions visant à la réalisation d économies de produits phytopharmaceutiques peuvent obtenir en contrepartie des certificats d économie de produits phytopharmaceutiques. Ces personnes sont dénommées les éligibles. «Art. L. 254-10-2. Les obligés justifient de l accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d actions visant à la réduction de l utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l acquisition de certificats d économie de produits phytopharmaceutiques auprès d autres obligés ou d éligibles. «Le nombre de certificats d économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d une action est fonction de son potentiel de réduction de l usage et de l impact des produits phytopharmaceutiques, de

8 sa facilité de mise en œuvre, de son bilan économique et de son potentiel de déploiement. «Art. L. 254-10-3. Les certificats d économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé ou éligible. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l article L. 254-10-1 et à l article L. 254-10-2, détenus ou cédés par les obligés et les éligibles. «Art. L. 254-10-4. À l issue d une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021, n ont pas satisfait à l obligation qui leur a été notifiée, doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d économie de produit phytopharmaceutique manquants pour atteindre l objectif dont le montant est arrêté par l autorité administrative. «Le montant de cette pénalité par certificat d économie de produit phytopharmaceutique manquant est fixé par décret en Conseil d État. «Le montant total des sommes qu une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d euros. «Les titres de recettes sont émis par l autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l impôt et au domaine. Une majoration de 10% du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. «Art. L. 254-10-5. Les inspections et contrôles du dispositif mis en œuvre par la présente section et ses textes d application sont réalisés dans les conditions prévues au chapitre préliminaire du titre V du présent livre. «Art. L. 254-10-6. Le fait de faire obstacle à l exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d application est puni comme le délit prévu à l article L. 205-11. «Art. L. 254-10-7. I. Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d économie de produits phytopharmaceutiques, est puni comme le délit prévu au premier alinéa de l article 441-6 du code pénal.

9 «II. Les agents mentionnés au I de l article L. 205-1 du présent code sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I dans les conditions prévues au chapitre V du titre préliminaire du présent livre. «Art. L. 254-10-8. Les modalités d application de la présente section et les conditions dans lesquelles l expérimentation est évaluée sont fixées par décret en Conseil d État.» TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 11 (Supprimé) Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 janvier 2017. Le Président, Signé : CLAUDE BARTOLONE