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Transcription:

COUR CONSTITUTIONNELLE ----------------- REPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès -------------- AVIS N 001 ACC-SVC/ 13 du 12 août 2013 SUR LA LEVEE DE L IMMUNITE PARLEMENTAIRE D UN SENATEUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par lettre en date, à Brazzaville, du 2 août 2013 et enregistrée le 5 août 2013 au secrétariat général de la Cour sous le n CC- SG 30 par laquelle le président du Sénat sollicite, de la Cour, un avis sur la levée de l immunité parlementaire du sénateur IKONGO LOGAN André ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret n 2012-681 du 29 mai 2012 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret n 2012-972 du 17 septembre 2012 portant nomination d un membre de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret n 2012-973 du 17 septembre 2012 portant nomination du président de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret n 2012-974 du 17 septembre 2012 portant nomination du vice-président de la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1

I. SUR LA REGULARITE DE LA SAISINE Considérant qu aux termes de l article 148 alinéa premier de la Constitution du 20 janvier 2002, «La Cour constitutionnelle est saisie par le président de la République, le président de l Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement» ; Considérant que le président du Sénat figure au nombre des autorités habilitées à saisir la Cour constitutionnelle ; qu il s ensuit que la présente saisine est régulière. II. SUR LA COMPETENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Considérant qu il résulte des dispositions de l article 9 de la loi organique n 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle que «La Cour constitutionnelle donne également des avis consultatifs sur toutes les questions relevant de sa compétence d attribution» ; Considérant qu aux termes de l article 36 alinéa premier de la même loi, «La Cour constitutionnelle peut être saisie pour interprétation des dispositions constitutionnelles» ; Considérant que l avis demandé par le président du Sénat concerne la levée de l immunité parlementaire d un sénateur régie par l article 101 de la Constitution ; que l avis de la Cour constitutionnelle, qui doit être donné à la lumière de cet article, intègre les prévisions des articles 9 et 36 précités en ce qu il relève de sa compétence d attribution ; que la compétence de la Cour constitutionnelle est, ainsi, établie. III. SUR LA LEVEE DE L IMMUNITE PARLEMENTAIRE Considérant que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville a, le 30 juillet 2013, adressé au président du Sénat et aux membres du bureau de cette institution la lettre ainsi libellée : «Dans le cadre de l instruction de l affaire Ministère public contre MAPAKOU Joseph, KOUBATIKA Gladys et autres, poursuivis pour corruption, concussion, faux et usage de faux, abus d autorité, abus des biens sociaux ; j ai l honneur de vous demander de bien vouloir procéder à la levée de l immunité 2

parlementaire du vénérable IKONGO Logan, sénateur et vice-président de l observatoire anti-corruption susceptible d être poursuivi pour les faits susindiqués. «Je vous prie d agréer, Vénérable Président et membres du bureau du sénat, l expression de mes sentiments distingués» ; Considérant qu aux termes de l article 101 alinéa 2 de la Constitution, «Aucun député, aucun sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté sans l autorisation de la chambre à laquelle il appartient, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive» ; que l alinéa 3 de cet article dispose : «Aucun député, aucun sénateur ne peut, hors session, être poursuivi ou arrêté sans l autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive» ; Considérant qu en l occurrence ces dispositions de l article 101 de la Constitution visent, respectivement, à assurer la protection du sénateur contre toute poursuite pénale, ou tout acte privatif de liberté, au moyen de l autorisation, pendant la durée des sessions parlementaires, par le Sénat et, hors session, par le bureau du Sénat ; Considérant qu en adressant sa lettre au président du Sénat et aux membres du bureau du Sénat, le procureur de la République a limité l autorisation de poursuite ou d arrestation à la position du sénateur placé hors session conformément à l article 101 alinéa 3 de la Constitution ; Considérant que cette restriction n entrave pas le pouvoir du Sénat ou de son bureau d accorder ou non l autorisation sollicitée de sorte que la réponse, à cet égard, peut être fournie suivant que le Sénat est en session ou hors session, par les sénateurs réunis en séance plénière ou par le bureau de cette chambre parlementaire ; qu il revient, dans ces conditions, au Sénat ou à son bureau de décider, souverainement, de lever ou non l immunité parlementaire du sénateur concerné. EMET L AVIS Article premier - Le Sénat ou son bureau dispose de toute latitude pour décider, souverainement : 1/ d autoriser la poursuite contre le sénateur concerné en procédant à la levée de son immunité parlementaire ; 3

2/ de rejeter la demande de levée de l immunité parlementaire dudit sénateur formulée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Article 2 - Le présent avis sera notifié au président du Sénat et publié au Journal officiel. Délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 12 août 2013 où siégeaient : Auguste ILOKI Président Pierre PASSI Vice-président Thomas DHELLO Marc MASSAMBA NDILOU Jacques BOMBETE 4

Justin BALLAY-MEGOT Nadia Josiane Laure MACOSSO Pour le Secrétaire général, Le chef du service juridique Sylvano Ravel EKOUNGOULOU 5