TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N 1100949 Préfet de l Essonne Mme Florent Rapporteur Mme Marchessaux Rapporteur public sg RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Versailles (2 ème Chambre) Audience du 18 juin 2013 Lecture du 18 juillet 2013 135-01-015-02 36-12 C+ Vu le déféré, enregistré le 14 février 2011, présenté par le préfet de l Essonne, dont le siège est situé boulevard de France à Evry (91010) et tendant à l annulation du contrat à durée déterminée d un an conclu par la commune de V. le 7 juillet 2010 avec M. N. en application de l article 3 alinéa 1 er de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur ; Il soutient que : - son déféré n est pas tardif dès lors qu il a sollicité la transmission des documents nécessaires à son contrôle et a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine dans le délai de recours contentieux ; - le contrat déféré est entaché d une rétroactivité illégale dans la mesure où il a été conclu et a pris effet avant même sa transmission au représentant de l Etat ; - la commune, qui avait déjà recruté cet agent pour occuper les mêmes fonctions pour une durée d un an, ne pouvait légalement renouveler cette embauche sur le même fondement juridique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2012, présenté pour la commune de V., représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Le Baut, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet du déféré et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l Etat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;
N 1100949 2 Elle fait valoir que : - le contrat a produit tous ses effets et que M. N. ne travaille plus pour la commune ; qu en conséquence, le déféré a perdu son objet ; - le déféré du préfet de l Essonne est tardif dès lors que le courrier du secrétaire général de la préfecture, en date du 24 septembre 2010, n a pu différer le délai de recours, le secrétaire général n ayant pas qualité pour signer une telle demande ; que ce courrier n a par ailleurs été enregistré que le 28 septembre 2010, sans qu importe le bordereau d émission d une télécopie en date du 24 septembre 2010, puisque la régularisation de cette télécopie n est parvenue en mairie qu après l expiration du délai de recours ; qu en tout état de cause, le déféré n est nullement dirigé contre la réponse de rejet de son recours gracieux par le maire en date du 14 décembre 2010 ; qu ainsi, cette décision est devenue définitive à défaut d avoir été attaquée et par conséquent, le contrat déféré l est également ; - s agissant de la rétroactivité illégale du contrat, contrairement à ce qu affirme le préfet, la circonstance que ce contrat n ait été transmis au préfet que postérieurement à son entrée en vigueur n a pas pour effet de rendre rétroactif ce recrutement ; que cet élément ne peut avoir pour effet que de différer son entrée en vigueur ; - la procédure de recrutement a en l espèce été parfaitement respectée ; qu à supposer que le recrutement de M. N. ne puisse être fondé sur les dispositions de l article 3 alinéa 1 er de la loi du 26 janvier 1984, il y a lieu d y substituer les dispositions de l alinéa 5 dès lors que le préfet ne conteste pas que le recrutement de M. N., recruté sur un emploi de catégorie A, fait suite à un appel de candidature demeuré infructueux et était justifié par les besoins du service ; Vu le contrat de recrutement déféré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de Mme Florent, rapporteur ; - les conclusions de Mme Marchessaux, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Baut pour la commune de V. ; 1. Considérant que par contrat conclu le 7 juillet 2010 et reçu en préfecture le 23 juillet suivant, la commune de V. a recruté, pour une durée déterminée d un an, M. N. en qualité d attaché territorial, emploi de catégorie A, pour exercer les fonctions de responsable du
N 1100949 3 service «affaires scolaires» ; que par le présent déféré, le préfet de l Essonne demande au tribunal d annuler ledit contrat ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la commune de V. : 2. Considérant que la circonstance que le contrat litigieux ait été entièrement exécuté postérieurement à l introduction du présent déféré ne rend pas sans objet ce dernier qui tend à l annulation rétroactive dudit contrat ; que, par suite, les conclusions précitées doivent être rejetées ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de V. : 3. Considérant qu aux termes de l article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : «Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. ( )» ; qu aux termes de l article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : «Sont soumis aux dispositions de l article L. 2131-1 les actes suivants : ( ) 5 Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ( )» et qu aux termes de l article L. 2131-6 de ce code : «Le représentant de l'etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ( )» ; 4. Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'etat ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en outre, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents annexes nécessaires, le représentant de l'etat a la faculté de former un recours gracieux auprès de l'autorité communale compétente ; que l'exercice d'un tel recours a pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 2131-6 précité ; 5. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le contrat d engagement attaqué appartient à la catégorie des actes soumis à l obligation de transmission précitée et a d ailleurs été transmis à la préfecture de l Essonne le 23 juillet 2010 ; que par télécopie du 24 septembre 2010, le préfet de l Essonne a adressé au maire de V. une lettre d observations aux termes de laquelle il lui a demandé de lui communiquer des pièces complémentaires afin d apprécier la légalité du contrat en cause ; qu en l espèce, contrairement à ce que soutient la commune, M. Pascal Sanjuan avait compétence pour signer ledit courrier dès lors que celui-ci bénéficiait d une délégation n 2010-PREF-DCI/2-023 du 30 juin 2010, publiée au recueil des
N 1100949 4 actes administratifs de l Essonne n 2 du mois de juillet 2010, l autorisant à signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l exception des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable ; que, par ailleurs, si la collectivité soutient qu elle n a reçu la régularisation de ce courrier, envoyé par fax, que le 28 septembre 2010, soit après l expiration du délai de recours, cette circonstance est sans incidence sur la prorogation dudit délai dès lors qu elle ne conteste pas avoir reçu la demande de pièces complémentaires par fax le 24 septembre 2010 ; qu enfin, la circonstance que le préfet de l Essonne n a pas dirigé son recours contre la décision du maire en date du 14 décembre 2010, rejetant le recours gracieux formé à la suite de la communication des pièces, mais uniquement contre le contrat de recrutement initial est également sans influence sur la recevabilité du présent déféré, dès lors que le délai de recours contre ledit contrat a été préservé précisément par la présentation de ce recours gracieux ; que, par suite, le déféré préfectoral, enregistré le 14 février 2011 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, soit dans le délai de recours de deux mois suivant la réception le 17 décembre 2010 de la décision expresse du maire de V. rejetant son recours gracieux, n est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d annulation : 6. Considérant que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales font obstacle à ce que l entrée en vigueur d un acte, unilatéral ou contractuel, soumis à l obligation de transmission, soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l Etat dans le département ; 7. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le contrat déféré du 7 juillet 2010, procédant au recrutement de M. N. à compter du 17 juillet suivant, n a été transmis au préfet de l Essonne que le 23 juillet 2010 ; qu en vertu des principes rappelés précédemment, il ne pouvait entrer en vigueur avant cette date ; qu il y a lieu, dans cette mesure, d annuler le contrat du 7 juillet 2010, en tant qu il fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 23 juillet 2010 ; 8. Considérant, par ailleurs, qu aux termes de l article 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : «Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. (alinéa 1 er ) ( )Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre I er du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : (alinéa 3) ( ) 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (alinéa 5) ( ) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. ( )» ; 9. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que M. N. a été recruté en qualité d attaché territorial, pour une durée d un an, par un premier contrat conclu en juillet 2005 afin d occuper le poste de responsable du «service jeunesse», celui-ci n ayant pu être
N 1100949 5 immédiatement pourvu par un agent titulaire ; que cet engagement a été renouvelé, pour une durée identique et sur le même fondement juridique, à savoir l alinéa 1 er de l article 3 de la loi du 26 janvier 1984, par contrats successifs d un an de 2005 à 2010 ; qu à compter d octobre 2008, M. N. a toutefois changé de fonctions et a occupé le poste de responsable du service «affaires scolaires» ; que, dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que le contrat déféré, signé le 7 juillet 2010 et qui procède une nouvelle fois au renouvellement de l engagement de M. N. pour une période d un an, méconnaît les dispositions précitées dans leur version alors applicable qui limitent à un an maximum, renouvellement compris, la durée de recrutement d un agent non titulaire pour faire face à la vacance d'un emploi n ayant pu être immédiatement pourvu ; 10. Considérant toutefois que la commune de V. demande au tribunal de substituer comme fondement légal de son contrat les dispositions du 5 ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 en lieu et place du 1 er alinéa du même article en faisant valoir que le contrat de recrutement litigieux pour un emploi de catégorie A, qui avait été précédé d'un appel de candidature infructueux, était justifié par les besoins de l'administration communale, circonstance que ne conteste pas le préfet de l Essonne ; qu'une telle substitution de base légale est possible dès lors que l administration dispose du même pouvoir d appréciation pour appliquer l une ou l autre de ces deux dispositions, que la substitution de la seconde à la première comme base légale du contrat litigieux n'a pas pour effet de priver M. N. de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que les conditions permettant l application du texte substitué sont, en l espèce, remplies ; que, par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution ; 11. Considérant qu il résulte de ce qui précède que le préfet de l Essonne est uniquement fondé à demander l annulation du contrat de recrutement de M. N. en tant que celuici a produit des effets entre le 17 et le 23 juillet 2010 ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu de mettre à la charge de l Etat la somme que la commune de V. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : Le contrat de recrutement de M. N. est annulé en tant que celui-ci a produit des effets entre le 17 et le 23 juillet 2010. Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré préfectoral est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de V. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'essonne, à la commune de V. et à M. N. Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, à laquelle siégeaient :
N 1100949 6 Mme Phémolant, première vice-présidente du tribunal, Mme Housset, conseiller, Mme Florent, conseiller, Lu en audience publique le 18 juillet 2013. Le rapporteur, Le président, J. FLORENT B. PHEMOLANT Le greffier, S. GUILBAULT La République mande et ordonne au ministre de l intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement.