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Transcription:

JURISPRUDENCE SOURCE LEGIFRANCE N / DATE / PAGE / AUTEUR CONSEIL D ÉTAT NATURE Arrêt N 248319 DATE 13/10/2004 AFFAIRE SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'état, présentés pour la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT, dont le siège social est 2, rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne Cedex (93336), agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT demande au Conseil d'état : 1 ) d'annuler l'arrêt en date du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené à 343 969,76 F (52 437,85 euros) la somme de 399 748,80 F (60 941,31 euros) que le tribunal administratif de Versailles avait condamné le centre hospitalier de Gonesse à lui verser, par un jugement du 27 mars 1997, au titre de la restitution des pénalités de retard retenues sur le solde d'un marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de retraite ; 2 ) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses écritures devant la cour administrative d'appel de Paris ; 3 ) de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n 96-1182 du 30 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT, les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel incident du centre hospitalier de Gonesse, ramené à 343 969,76 F (52 437,85 euros) la somme de 399 748,80 F (60 941,31 euros) hors taxes, majorée des intérêts moratoires à compter du 1er mars 1991 et de la capitalisation des intérêts, que le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 27 mars 1997, condamné cet établissement à lui verser au titre du solde d'un marché de travaux passé le 20 septembre 1988 pour la construction d'une maison de retraite ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la prolongation du délai d'exécution des travaux faisant l'objet du marché litigieux : Considérant qu'en relevant, pour rejeter les conclusions susanalysées de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les modifications intervenues au cours du marché, lesquelles s'inscrivent contrairement à ce qu'avance la société Quillery dans le cadre des dispositions de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales (...), aient eu pour effet de bouleverser l'économie de la convention, la cour administrative d'appel de Paris, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait commis une erreur de droit, n'a pas, eu égard à la teneur de l'argumentation des parties devant elle sur ce point, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le taux applicable aux intérêts moratoires dus par le centre hospitalier de Gonesse à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT :

2 Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 portant loi de finances rectificative pour 1996 : Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993 : Le taux des intérêts moratoires prévus à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 : Le présent arrêté est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à compter du 19 décembre 1993. Ces dispositions sont également applicables aux intérêts mandatés à compter du 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des marchés dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 ; Considérant que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT soutenait, devant la cour administrative d'appel de Paris, que le taux des intérêts moratoires que le tribunal administratif avait condamné le centre hospitalier de Gonesse à lui verser à compter du 1er mars 1991, date de réception par le maître de l'ouvrage de son mémoire en réclamation, était, non le taux résultant des dispositions précitées de l'arrêté du 17 janvier 1991, dans sa rédaction issue des arrêtés des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997, mais le taux d'intérêt des obligations cautionnées en vigueur à la date à laquelle ces intérêts ont commencé à courir, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 août 1977 relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés de l'état, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 mai 1988, applicable à la date de passation du marché litigieux, soit 14,50 p. 100 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de la loi du 30 décembre 1996 ont entendu conférer un caractère rétroactif au texte réglementaire dont elles ont prévu l'intervention ; que, dès lors, l'arrêté du 31 mai 1997 a légalement pu fixer au 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur de cette loi, la date à partir de laquelle les intérêts moratoires relatifs aux marchés publics dont la procédure de passation est antérieure au 19 décembre 1993 seraient, quelle que soit la date à laquelle ils ont commencé de courir, calculés par référence aux taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la protection de la propriété : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que les créances constituées par les intérêts moratoires échus sur les sommes dues par l'administration aux entreprises titulaires de marchés publics doivent être regardées comme des biens au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 ont eu pour effet, ainsi qu'il a été dit, de permettre à l'autorité investie en l'espèce du pouvoir réglementaire de ramener, par l'arrêté précité du 31 mai 1997, le taux des intérêts moratoires non encore mandatés au 1er janvier 1997 sur les sommes dues par l'administration au titre des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 au taux légal majoré de 2 points, harmonisant ainsi le mode de calcul des intérêts non encore mandatés quelle que soit la date de passation du marché ; qu'eu égard à l'écart existant entre ce taux et celui résultant de l'application des textes antérieurement en vigueur, qui faisaient référence au taux des obligations cautionnées, les dispositions litigieuses ont eu pour effet de priver les entreprises intéressées d'une fraction de la créance d'intérêts échus mais non encore mandatés qu'elles pouvaient faire valoir à la date de leur entrée en vigueur ; que, toutefois, ces dispositions, qui n'ont pas porté atteinte au droit des entreprises titulaires de marchés publics à être indemnisées, par l'octroi d'intérêts moratoires, des retards de paiement de l'administration, ont eu pour objet, en supprimant toute référence au taux des obligations cautionnées, lequel, n'ayant pas été modifié depuis le 30 octobre 1981, avait, en raison du bouleversement des conditions monétaires intervenu depuis lors, et notamment de la très forte diminution du taux d'inflation, perdu toute signification économique, de rapprocher le taux des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics des taux réellement pratiqués sur le marché pour le financement à court terme des entreprises ; que, eu égard à ces motifs d'intérêt général, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificatives pour 1996, qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des entreprises

3 concernées au respect de leurs biens, n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les pénalités de retard mises à la charge de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT : Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête d'appel tendant au remboursement intégral des pénalités de retard mises à sa charge par le centre hospitalier de Gonesse, la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT avait notamment fait valoir, en se référant aux conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, qu'elle avait droit, au titre des intempéries survenues en cours de chantier, à une prolongation du délai contractuel d'exécution supérieure à celle accordée par le maître de l'ouvrage ; que, pour écarter ce moyen, la cour, après avoir rappelé la teneur des stipulations de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché litigieux, puis constaté que le centre hospitalier de Gonesse avait retenu 17 jours d'intempéries et, compte tenu des 15 jours contractuellement réputés prévisibles, accordé à son cocontractant une prolongation du délai d'exécution de 2 jours, s'est bornée à indiquer qu'il ne résultait pas de l'instruction que le chantier ait été interrompu ni entravé par d'autres intempéries ou phénomènes naturels dans des conditions autorisant, conformément aux stipulations susmentionnées du cahier des clauses administratives générales et du cahier des clauses administratives particulières, une prolongation supplémentaire du délai prévu pour l'exécution des travaux ; qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles elle estimait que les conditions d'une prolongation du délai d'exécution n'étaient pas remplies, alors notamment que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT avait fait valoir que les intempéries dont elle revendiquait la prise en compte avaient dépassé les seuils d'intensité au-delà desquels les stipulations de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières prévoyaient une telle prolongation, la cour n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les pénalités de retard mises à sa charge ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'état, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans les limites, définies plus haut, de la cassation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 mars 2002 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement a fixé à 14 mois le délai d'exécution des travaux faisant l'objet du marché litigieux ; que la date de début des travaux a été fixée par ordre de service au 14 novembre 1988 ; que le centre hospitalier de Gonesse a accordé à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT 49 jours de prolongation du délai d'exécution, dont 2 au titre des intempéries ayant interrompu le déroulement des travaux, en sorte que la date d'expiration de ce délai s'est trouvée reportée au 5 mars 1990 ; que, toutefois, la réception des travaux n'ayant été prononcée que le 13 juin 1990, le maître d'ouvrage a retenu sur le solde du marché, compte tenu des révisions de prix, une somme de 920 351,88 F (140 306,74 euros) hors taxes, soit 1 091 537,33 F (166 403,79 euros) taxes comprises, correspondant à 99 jours de pénalités de retard ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, au motif que les travaux devaient être regardés comme achevés dès le 30 avril 1990, condamné le centre hospitalier de Gonesse à verser à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT une somme de 399 748,80 F (60 941,31 euros) hors taxes au titre des pénalités de retard indûment mises à la charge de cette dernière pour la période du 30 avril au 13 juin 1990 ; que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande de restitution des pénalités de retard ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Gonesse demande à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre par le même jugement ; En ce qui concerne le retard imputé aux intempéries : Considérant qu'aux termes de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette

4 prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au CCAP. Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le CCAP prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites ; qu'en vertu de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché litigieux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, en vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.22 précité du cahier des clauses administratives générales, est fixé à 15 ; qu'en vue de l'application éventuelle du second alinéa du même article 19.22, il est prévu que le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels visés à l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières dépassera l'intensité limite que celui-ci détermine ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le centre hospitalier de Gonesse a retenu, pour l'application du premier alinéa de l'article 19.22, 17 jours d'intempéries au cours desquels le travail a été arrêté et, après avoir défalqué les 15 jours réputés prévisibles par l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières, a accordé à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT une prolongation du délai d'exécution des travaux de 2 jours ; qu'en revanche, il a refusé de faire droit à la demande de la société requérante tendant, sur le fondement des stipulations du deuxième alinéa de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales, à l'obtention d'une prolongation supplémentaire au titre des autres intempéries survenues en cours de chantier ; Considérant qu'il résulte des stipulations du deuxième alinéa de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales, auxquelles l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché litigieux n'a pas entendu déroger, que la prolongation du délai d'exécution qu'il prévoit est subordonnée, non seulement à la satisfaction des critères prévus à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières, mais aussi à la condition que les intempéries et autres phénomènes naturels qu'il vise aient effectivement entravé l'exécution des travaux ; qu'il appartient ainsi à l'entrepreneur, lorsqu'il entend se prévaloir de ces stipulations, de solliciter auprès du maître de l'ouvrage, en vue de l'édiction par ce dernier des ordres de service prévus par les mêmes stipulations, la constatation contradictoire, à l'occasion notamment des réunions de chantier, des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux ; que, si la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT fait valoir, en se fondant notamment sur les constatations de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, établies sur la base de relevés météorologiques, que les phénomènes atmosphériques visés au deuxième alinéa de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières ont dépassé, à de nombreuses reprises, les intensités limites définies au même article, elle n'établit pas, faute notamment d'avoir demandé en temps utile la constatation des difficultés alléguées, que les travaux faisant l'objet du marché litigieux aient été effectivement entravés par les phénomènes en cause ; que, dès lors, elle ne pouvait prétendre à une prolongation du délai d'exécution sur le fondement des stipulations du deuxième alinéa de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales ; En ce qui concerne le retard imputé à Électricité de France : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès le 4 novembre 1988, la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT a formé auprès d'électricité de France une demande tendant à l'alimentation du chantier en énergie électrique ; qu'un contrat a été signé à cette fin le 1er décembre 1988 ; qu'il ressort des mentions du devis établi par Électricité de France en vue de la conclusion de ce contrat que l'intervention prévue par ce dernier devait avoir lieu dans un délai maximal de quinze jours à compter du paiement du prix stipulé ; que, toutefois, ce n'est que le 30 janvier 1989 que le raccordement au réseau de distribution d'électricité a été effectué ; qu'il ressort des comptes-rendus établis au cours du mois de janvier 1989 que ce délai, exclusivement imputable à Électricité de France, a perturbé le calendrier de préparation du chantier en retardant, notamment, les opérations de télescopage de la grue, laquelle n'a, de ce fait, été opérationnelle que le 6 février 1989, alors que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT soutient, sans être utilement contredite, qu'elle aurait pu l'être à la date du 13 janvier initialement prévue pour la fin de la période de préparation ; que, dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT, qui avait d'ailleurs émis des réserves sur l'ordre de service du 22 février 1990 lui notifiant la décision du maître d'ouvrage de prolonger de 7 jours seulement le délai d'exécution des travaux en raison du retard imputable à Électricité de France, est fondée à soutenir que cette prolongation doit être portée à 24 jours ;

5 En ce qui concerne le retard imputé aux travaux supplémentaires : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par ordre de service du 9 février 1990, le centre hospitalier de Gonesse a invité la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT à exécuter divers travaux supplémentaires, comportant notamment l'aménagement d'un vide sanitaire, pour un montant de 491 256,62 F taxes comprises ; que cet ordre de service n'a été signé par la société que sous réserve d'un réaménagement du calendrier de l'opération tenant compte des termes de ses devis établis en vue de l'exécution des travaux supplémentaires en cause, lesquels indiquaient qu'une prolongation du délai d'exécution global de six semaines, soit 42 jours, serait nécessaire ; que, toutefois, le maître de l'ouvrage n'a accordé de ce chef à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT qu'une prolongation de 21 jours ; que, si le centre hospitalier de Gonesse, qui ne conteste pas qu'un délai de six semaines a effectivement été nécessaire pour la réalisation de ces travaux, soutient qu'une prolongation de même durée du délai global d'exécution n'était pas nécessaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel abattement par rapport aux demandes de l'entreprise ait été justifié ; qu'ainsi, la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT est fondée à demander que la prolongation du délai global d'exécution à raison des travaux supplémentaire dont il s'agit soit portée à 42 jours ; Considérant, d'autre part, et en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les 12 jours calendaires de prolongation du délai d'exécution finalement accordés, par décision du 6 décembre 1990, à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT - qui avait demandé de ce chef une prolongation de 9 jours ouvrables - aient été insuffisants pour tenir compte des travaux supplémentaires de peinture et de papier peint dont l'exécution lui a été prescrite par ordre de service du 7 mars 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le terme du délai contractuel d'exécution doit, compte tenu des prolongations auxquelles la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT a droit, être fixé au 12 avril 1990 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard à l'importance des malfaçons constatées lors des visites effectuées au cour des mois de mai et juin 1990 par les représentants de la maîtrise d'œuvre dans le cadre des opérations préalables à la réception, les travaux faisant l'objet du marché litigieux aient pu être regardés comme achevés à une date antérieure à celle du 13 juin 1990 à laquelle la réception de ces travaux par le maître de l'ouvrage a été prononcée par décision du 2 juillet suivant ; qu'ainsi, le retard d'exécution imputable à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT s'élève à 62 jours, et non à 56, comme l'a estimé le tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT n'est pas fondée à demander à être déchargée de l'intégralité des pénalités de retard mises à sa charge ; qu'en revanche, le centre hospitalier de Gonesse est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme de 399 748,80 F hors taxes que le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT au titre de la restitution des pénalités de retard soit ramenée à 343 969,89 F (52 437,87 euros) hors taxes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Gonesse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 000 euros que la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 mars 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur les pénalités de retard mises à la charge de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT. Article 2 : La somme que le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Gonesse à verser à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT est ramenée à 52 437,87 euros (343 969,89 F) hors taxes. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

6 Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi en cassation et de la requête d'appel de la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT ainsi que de l'appel incident du centre hospitalier de Gonesse est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE DES ENTREPRISES QUILLERY BATIMENT, au centre hospitalier de Gonesse, au ministre de la santé et de la protection sociale et au ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.