COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES

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Transcription:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC N : 2015-10-02 (C) COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES DATE : 7 juillet 2017 LE COMITÉ : M e Daniel M. Fabien, avocat M me Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages M. Brian Brochet, C. d A.Ass., courtier en assurance de dommages Vice-président M e CLAUDE G. LEDUC, ès qualités de syndic ad hoc de la Chambre de l assurance de dommages Partie plaignante c. WILLIAM LAFLEUR, C. d A.Ass, courtier en assurance de dommages (4A) Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION [1] Le 13 avril 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l assurance de dommages («le Comité») est réuni pour instruire la plainte logée contre l intimé William Lafleur. [2] M e Claude G. Leduc est présent à titre de syndic ad hoc et l intimé, William Lafleur, est absent mais dûment représenté par M e Sonia Paradis. [3] Dès le début de l audition, M e Paradis nous explique pour quels motifs son client

2015-10-02 (C) PAGE : 2 est absent. [4] Selon le procureur de l intimé, M. Lafleur est présentement en Floride et il est atteint d une maladie qui l empêche de se déplacer. De plus, il ne pratique plus la profession. [5] Cela étant, M e Leduc nous avise qu une entente est intervenue entre les parties et que l intimé convient de plaider coupable à la plainte modifiée datée du 4 avril 2017, laquelle ne comporte qu un seul chef d accusation, soit le chef n o 1, divisé en deux souschefs a) et b). [6] M e Paradis confirme qu effectivement un accord a été conclu et qu elle est dûment autorisée à enregistrer un plaidoyer de culpabilité au nom de son client sur le chef n o 1 de la plainte modifiée. I. La plainte modifiée et le plaidoyer de culpabilité de l intimé [7] L intimé plaide donc coupable au chef suivant de la plainte modifiée, à savoir : «1. Le ou vers le 24 février 2012, à la suite de la demande du Groupe Kevlar inc. de rayer S.c.c.S.L. à titre d assuré et de retirer le 1100, boul. Lebourgneuf G2K 0B3, Québec, à titre de lieux assurés des polices d assurances RN579 et CBC0712324 souscrites auprès d Affiliated FM et Northbridge, a exercé ses activités de manière négligente et a fait défaut d agir en conseiller consciencieux : a. en omettant d informer l assuré S.c.c.S.L. de la décision du Groupe Kevlar inc. d annuler les polices et des effets pouvant en résulter; b. en omettant d obtenir des instructions de l assuré S.c.c.S.L. pour conserver le risque couvert soit auprès des mêmes assureurs, soit auprès d autres assureurs ; le tout en contravention de l article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et des articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;» [8] M e Paradis enregistre le plaidoyer de culpabilité pour et au nom de M. Lafleur. [9] Séance tenante, le Comité a donc pris acte du plaidoyer de culpabilité de l intimé et a déclaré celui-ci coupable des infractions reprochées. [10] L intimé est trouvé coupable d avoir enfreint l article 37 (1 o ) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Soulignons qu il n est pas

2015-10-02 (C) PAGE : 3 question ici de malhonnêteté mais uniquement de négligence. [11] Un arrêt conditionnel des procédures est ordonné sur les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien de la plainte modifiée. II. Représentations sur la trame factuelle [12] Aucune preuve ne sera administrée par les parties. [13] Les procureurs nous expliquent toutefois la trame factuelle. [14] Le client de l intimé était Groupe Kevlar inc. [15] S.c.c.S.L., un syndicat de copropriétaires, figurait également comme assuré désigné aux polices d assurance souscrites auprès des assureurs Affiliated et Northbridge. [16] Or, il appert que Groupe Kevlar inc. a demandé à l intimé de rayer S.c.c.S.L. à titre d assuré désigné sur les polices pour un emplacement sis au 1100, boul. Lebourgneuf, à Québec. [17] L intimé s exécute mais fait défaut d aviser S.c.c.S.L. de la décision du Groupe Kevlar inc. et des conséquences pouvant en résulter. [18] De plus, l intimé aurait également omis d obtenir les instructions de S.c.c.S.L. afin de conserver une protection d assurance sur le risque en question. [19] Aucun avis ne sera transmis à S.c.c.S.L. contrairement à ce que prévoit l article 2477 du Code civil du Québec. III. Recommandations communes sur sanction [20] M e Leduc précise que les erreurs commises par l intimé se situent au cœur de la profession de courtier en assurance de dommages. [21] Selon la partie plaignante, il s agit d infractions graves qui mettent en péril la protection du public.

2015-10-02 (C) PAGE : 4 [22] Quant aux facteurs atténuants dont doit bénéficier l intimé, M e Paradis souligne : l absence d antécédent disciplinaire de l intimé; son plaidoyer de culpabilité à la première occasion; sa bonne collaboration au processus disciplinaire; que l intimé ne pratique plus et qu il est atteint d une maladie. [23] Les procureurs suggèrent donc au Comité d imposer les sanctions suivantes à l intimé, à savoir : Chef n o 1. : une amende de 2 750 $; [24] M e Paradis confirme que son client est en accord avec cette sanction. [25] À l appui de cette suggestion, les procureurs nous réfèrent au précédent jurisprudentiel suivant : ChAD c. Gaudreau, 2007 CanLII 72590 (QC CDCHAD) [26] En plus, l intimé devra assumer les frais et déboursés de l instance. IV. Analyse et décision A) Les recommandations communes [27] Le Comité réitère que la jurisprudence a maintes fois établi l importance qu un comité de discipline doit accorder aux recommandations communes 1. [28] Il en découle que seules des recommandations communes déraisonnables, qui seraient contraires à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice peuvent être écartées par un comité de discipline. [29] Dans l affaire Ungureanu 2, le Tribunal des professions décrit qu elle est la fonction des recommandations communes en matière disciplinaire : 1 Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 CanLII 82189 (QC TP), Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 20 (CanLII) et R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII) ; 2 Infirmières et Infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

2015-10-02 (C) PAGE : 5 [21] Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. (Nos soulignements) B) Décision [30] La recommandation commune formulée par les parties est entérinée par le Comité. [31] En effet, tel qu établi par la Cour d appel dans l arrêt Pigeon c. Daigneault 3, la sanction disciplinaire doit atteindre les objectifs suivants : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession. [32] Or, le Comité est d avis que la suggestion commune des parties atteint chacun des objectifs susdits. [33] Quant aux frais, l intimé devra assumer les déboursés de l instance. PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE : PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l intimé William Lafleur le chef n o 1 de la plainte modifiée; DÉCLARE l intimé coupable du chef n o 1 pour avoir contrevenu à l article 37(1 o ) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages; PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de la plainte modifiée; IMPOSE à l intimé une amende de 2 750 $; CONDAMNE l intimé au paiement des frais et déboursés. 3 2003 CanLII 32934 (QC CA) aux paragraphes 38 et suivants ;

2015-10-02 (C) PAGE : 6 M e Daniel M. Fabien, avocat Vice-président du Comité de discipline M me Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages M e Claude G. Leduc Partie plaignante M e Sonia Paradis Procureur de la partie intimée M. Brian Brochet, C. d A.Ass., courtier en assurance de dommages Date d audience : 13 avril 2017