LE DOSSIER MEDICAL PERSONNEL

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Transcription:

LE DOSSIER MEDICAL PERSONNEL AUEG GRENOBLE MERCREDI 26 MAI 2010 Maître Corinne DAVER Cabinet FIDAL Pôle santé 1

1- Définition du «dossier médical personnel» Loi 2004-810 13/082004 Décomposer pour comprendre : un «Dossier médical» et un «Dossier médical personnel» 1-1 DM : des définitions indirectes dans le CSP et des terminologies différentes (dossier médical (D.29/04/2002), dossier patient pour marquer la distinction avec «l appartenance» du dossier au «corps médical» (ANAES 06/2003), dossier de suivi du patient ) Une définition dans le CSP du DM paradoxalement construite au fur et à mesure de la définition des modalités d accès aux informations «personnelles» concernant le patient, par le patient Art. L.1111-7 CSP (et L.1111-12) : Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. 2

1-1 DM : suite Tentative de définition «directe» : Le dossier médical retracerait toute l histoire pathologique d un patient en regroupant toutes les informations le concernant. Il est «historiquement» associé à un praticien. Mais dans quelle finalité? : l intérêt du patient! La mémoire de «sa» prise en charge dans une logique d optimisation, de sécurisation des actes mis en œuvre. 3

1-2 DMP : quelle définition, quelles distinctions avec le DM? Evolution de la relation patient/corps médical : le patient circule, la science de la médecine évolue les acteurs intervenant dans la prise en charge se succèdent : il faut «suivre» le patient! Le dossier médical personnel : Le lieu où recueillir toutes ces informations serait le «dossier médical personnel» : le réceptacle technique, dossiers papiers autrefois, informatisé aujourd hui. Mais ce dossier est le recueil de tous les actes réalisés par les professionnels de santé et non par le seul médecin traitant Mise en œuvre du DMP : quels objectifs? Art. L.1111-14 CSP (L.13/08/04 modifiée notamment/hpst, ord.23/02/10) : Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention. 4

1-2 DMP : suite Le dossier médical personnel est le lieu de centralisation de toutes les données médicales ( ) qui concernent un même patient. Chaque acteur devra le renseigner. Il contient L.1111-8 CSP : «données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins» Mais dans quelle finalité? : l intérêt du patient (positionnement de l article L.1111-14 «Droits des usagers», et la rationalisation des soins mis en œuvre logique économique à ne pas écarter ) 5

2- Grille de lecture juridique du process DMP Le DMP contient des données médicales personnelles (nominatives) et administratives Une règle absolue : LE SECRET Des dérogations limitées et conditionnées Et le DMP est «manipulé» par des professionnels de santé et «non professionnels de santé» («hébergeur», administratif ) DES CONDITIONS DE MISES EN ŒUVRE DICTEES PAR LA NATURE DES INFORMATIONS QU IL CONTIENT et le SUPPORT : - Alimentation/accès à triple entrée : - Professionnels de santé (médicaux et paramédicaux, ex :R.4321-91 MK) - Professionnels des établissements (administratif) Et Patient : c est nouveau et important! - Données secrètes - Règles CNIL 6

2-1 Des données par nature SECRETES Données personnelles : secrètes + Données médicales : secrètes DONNEES PERSONNELLES : un principe = secret absolu Art. 226-13 CP : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende. DONNEES MEDICALES : un principe pour un médecin = le «prix de la confiance» Art. R.4127-4 CSP : Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.. 7

Mais des dérogations existent pour les données médicales : 2 hypothèses intérêt du patient ou protection de la Société Art. L.1110-4 CSP: partage en équipe possible Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe En cas de diagnostic ou pronostic grave L.1110-4 CSP Accès aux ayants-droits si intérêt pour déterminer l origine du décès : L. 1110-4 CSP (mais attention : accès limité aux informations dont ils ont «besoin» CE 04) Expertise médicale aux fins d administration de la preuve Divulgation possible 226-14 CP (sévices, privations infligées à un mineur, IM ou pour un majeur s il est d accord, information du proc. ; Loi 90 HO) Divulgation possible enfin pour assurer sa défense (médecin. Cass. Crim 20/12/67, D.69 J.p.309) Toutefois : le patient doit consentir (ou ne pas s y opposer) L.1110-4 CSP 8

Ce sont des données nominatives, personnelles, médicales qui de par le support de conservation devront faire l objet de modalités précises de mises en œuvre. 2-2 Des données conservées sur un support informatique Compte tenu du support informatique : règles CNIL à respecter Loi IL Ces règles reposent sur le secret absolu précité qui doit être respecté dès qu il s agit de données nominatives, personnelles. Sanctions pénales spécifiques art. 226-16 à 24 CP Les exceptions au principe doivent être : - Justifiées par le but poursuivi - Proportionnelles - La conservation doit être limitée dans le temps - La sécurité assurée (process) - L intéressé doit disposer d un droit de rectification Mais l intéressé doit consentir 9

2-3 En pratique comment le mettre en œuvre? Art. L. 1111-14 et 8 CSP : le DMP repose sur le consentement du patient (R.1111-9 CSP, décret 2006-6 4/01/2006, décret 2007-960 15/05/2007 et Loi HPST) Un hébergement : Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée. Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu quel qu'en soit le support, papier ou informatique, doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la Loi de 78 (CNIL), a prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée. Conditions d'agrément des hébergeurs des données fixées par décret en Conseil d'état pris après avis de la CNIL et des conseils de l'ordre des professions de santé 10

Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation, utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs agréés, sans le consentement exprès de la personne concernée dès lors que l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée dans les conditions prévues par l'article L. 1111-7. Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées Opposabilité des règles du secret professionnel art. 226-13 CP 11

Une alimentation par le médecin Le DMP doit être alimenté : par les professionnels L.1111-14 CSP Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention.111 L.1111-15 CSP En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour. Des sanctions : L.162-1-14 CSS : Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel est passible de sanctions prononcées par le directeur de la caisse 12

3- Le DMP envisagé du côté du patient? Le patient doit être informé de «son» existence et de son fonctionnement : Quand? Comment? Un accès qu il doit autoriser : L. 1111-15 CSP L'accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est subordonné à l'autorisation que donne le patient d'accéder à son dossier. Un droit de masquage : Il dispose d un droit de rectification et de masquage de données Quid du patient mineur Quid du patient inconscient 13

4- Compte tenu de la finalité double (patient/économique) : Une obligation de mise en œuvre et de suivi : mais de réels enjeux en termes de responsabilité Impliquant une information claire adéquate dans le temps et le contenu des patients (attention au risque de confusion avec la carte SS) Attention à n exclure «personne» Ne pas oublier la finalité de sa mise en œuvre S inspirer des expériences comme le dossier pharmaceutique sans limitation!! Actuellement phase «test» donc à suivre et surtout les moyens mis en œuvre 14